publié le 16 août 2012
Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui concerne les mouvements, les institutions de formation et le service d'appui
6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui concerne les mouvements, les institutions de formation et le service d'appui (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, pour ce qui concerne les mouvements, les institutions de formation et le service d'appui
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le titre III, modifié par le décret du 14 mars 2008, qui comprend le chapitre Ier, comprenant les articles 15 à 17 inclus, et le chapitre II, comprenant l'article 18, est remplacé par un titre qui comprend un chapitre comprenant l'article 15, un chapitre comprenant les articles 15bis et 16, un chapitre comprenant l'article 17 et en un chapitre comprenant l'article 18 : "Titre III. Mouvements socioculturelles Chapitre Ier. - Agrément
Art. 15.§ 1er. Des mouvements sont agréés lorsqu'ils répondent aux conditions d'agrément suivantes : 1° ils sont une association sans but lucratif;2° ils ont des objectifs statutaires en matière d'un thème ou un cluster pertinents du point de vue social, comprenant des thèmes connexes;3° ils peuvent démontrer qu'ils ont, pendant au moins deux ans, des activités à caractère rural au niveau de la sensibilisation, de l'action sociale et de l'éducation en matière de thèmes connexes ou de clusters, pour lesquelles ils introduisent une demande motivée;4° ils peuvent démontrer des activités qui se situent dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes comme étant un mouvement;5° ils introduisent un plan de gestion dans lequel ils expliquent leur fonctionnement et politique en matière de l'animation socioculturelle pour les prochaines cinq années et démontrent comment ils se rapportent quant aux éléments d'évaluation mentionnés ci-après : a) le savoir-faire et l'expertise du mouvement quant au thème ou au cluster;la manière dont cette expertise est développée; la manière dont le savoir-faire est rendu accessible; b) l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;c) la façon dont le grand public est approché directement ou indirectement, y compris les efforts d'attirer d'autres publics;d) la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;e) la communication avec le public, l'attention portée aux médias;f) la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés;g) les actions et les campagnes;h) la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;i) l'engagement des bénévoles et des administrateurs;j) l'attention portée à la professionnalité et la professionnalisation;k) la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;6° ils introduisent un plan financier qui contient une estimation financière pour les cinq années suivantes;7° ils souscrivent aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquent dans leurs activités;8° ils se déclarent disposés à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée. § 2. La demande d'agrément contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères visés au § 1er. La demande est évaluée quant à son contenu et sa qualité, par une commission consultative. La commission consultative tient compte dans son avis de la valeur en réalité de l'estimation financière dans la demande. § 3. A partir de la troisième période de gestion, qui commence en 2016, au maximum cinq nouveaux mouvements peuvent être agréés. § 4. Les mouvements qui sont subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en vertu du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, sont censés répondre aux conditions telles que visées à l'article 15, § 1er, et sont agréés comme tels.
Chapitre II. - Subventionnement
Art. 15bis.§ 1er. Par période de gestion, un mouvement agréé peut prétendre à une enveloppe subventionnelle, à condition : 1° qu'il introduise un plan plan de gestion, compte tenu des dispositions, visés à l'article 15, § 1er, 5° ;2° qu'il introduise un plan financier pour les cinq années suivantes;3° qu'il dispose, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein § 2.L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.
Art. 16.§ 1er. Des mouvements agréés et subventionnés peuvent introduire auprès de l'administration, par période de gestion, une demande pour l'augmentation de leur enveloppe subventionnelle. § 2. Dans la demande d'augmentation de l'enveloppe subventionnelle, l'organisation agréée motive quelle plus-value elle souhaite réaliser par rapport au fonctionnement pendant la période de gestion écoulée avec un plan des besoins financiers. § 3. La demande d'une enveloppe subventionnelle plus élevée est évaluée par une commission consultative sur la base d'une évaluation par l'administration du fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion écoulée et sur la base du plan de besoins financiers, dans laquelle l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion écoulée reste acquise.
Chapitre III. - Suivi annuel et évaluation des mouvements agréés
Art. 17.§ 1er. Annuellement, le mouvement agréé et subventionné introduit un rapport d'avancement. § 2. Les éléments d'évaluation, visés à l'article 15, § 1er, 5°, à l'exception de a), premier membre de phrase, sont utilisés par l'administration lors de l'évaluation du mouvement, tel que visé aux articles 42 et 43. § 3. Une évaluation finale négative à la fin de la période de gestion 2011-2015 aboutit à une diminution de 10% du montant de subvention pour la période de gestion 2016-2020. A partir de la période de gestion 2016-2020 le montant de subvention est diminué de 20% en cas d'une évaluation finale négative. Deux évaluations finales négatives dans deux périodes de gestion consécutives résultent en l'exclusion du mouvement pour un subventionnement dans la période de gestion suivante et en le retrait de l'agrément. § 4. Une évaluation finale avec un résultat positif garantit le maintien de l'agrément et du subventionnement dans la période de gestion suivante pour au moins le même montant que dans la période de gestion écoulée, compte tenu des crédits disponibles.
Chapitre IV. - Dispositions générales
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction de la demande d'agrément et de subvention, de l'agrément et du retrait de l'agrément, de l'évaluation du plan de gestion, de l'évaluation du fonctionnement, de la composition de la commission consultative et fixe les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand compose la commission consultative après un avis préalable sur le profil de ses membres par le conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle. § 3. Les avis qui conduisent à la décision du Gouvernement flamand relative à l'agrément et la fixation des subventions sont publics après la clôture de la procédure. ».
Art. 3.L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Par dérogation à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), l'institution de formation spécialisée peut : 1° développer une offre de formation subventionnable pour des cadres et multiplicateurs du secteur non marchand;cette dérogation peut s'élever à au maximum de vingt pour cent de la norme des heures, excepté le secteur culturel; cette offre est justifiée par les objectifs stratégiques du plan de gestion et par les objectifs opérationnels et les actions des rapports d'avancement; 2° développer une offre de programmes subventionnable s'adressant à des groupes cibles restreints ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome;cette dérogation ne peut pas dépasser 40 pour cent de la normes des heures; cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposés également en offre ouverte au grand public. ».
Art. 4.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : § 3.L'offre de programmes de la fédération peut s'adresser, à raison de vingt-cinq pour cent de la norme des heures, aux accompagnateurs du groupe cible du secteur non marchand, à l'exception du secteur culturel. Cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des plans d'avancement. »; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2, la fédération peut développer un programme subventionnable pour des personnes, qui, par la nature de leur handicap, n'ont pas la possibilité de participer à l'offre ouverte dans la vie privée; la dérogation ne peut pas dépasser vingt pour cent de la norme des heures; que cette offre est justifiée sur la base des objectifs stratégiques du plan de gestion, des objectifs opérationnels et des actions des rapports d'avancement. ».
Art. 5.A l'article 40 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Pour les périodes de gestion suivantes, le montant de subvention du point d'appui est chaque fois fixé par le Gouvernement flamand sur la base des données agrégées par l'administration dans les rapports d'avancement dans la période de gestion écoulée et dans les intentions de gestion de l'autorité pour la période de gestion suivante. ».
Art. 6.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.Le point d'appui présente un contrat de gestion pour la période de gestion dans lequel les missions, visées à l'article 38, sont concrétisées. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Le plan de gestion pour une période de gestion suivante est présenté pour approbation à l'administration avant le 31 octobre de la dernière année de la période de gestion en cours. L'approbation de l'administration est donnée avant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion en cours. Le plan de gestion est concrétisé annuellement dans un rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement est introduit avec le rapport financier avant le 1er avril de l'année suivant l'année d'activités à laquelle le rapport d'avancement a trait. Annuellement, au moins une concertation a lieu entre la direction et un administrateur du point d'appui d'une part et un ou plusieurs représentants de l'administration d'autre part. Lors de ses activités, le point d'appui tient compte des principes de la gestion de la qualité intégrale.
Art. 7.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2008, les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante : " La subvention est payée en deux tranches semestrielles. Chaque avance représente 45% de lenveloppe financière fixée sur une base annuelle. ».
Art. 8.A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2008, à l'alinéa cinq, les mots "l'article 18, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 15bis".
Art. 9.Les articles 57, 58 et 61 du même décret sont abrogés.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents - Projet de décret : 1611 - N° 1. - Rapport : 1611 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1611 - N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 27 juin 2012.