publié le 06 juin 1998
Décret modifiant certaines dispositions en matière d'enfance et d'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions en matière d'enfance et d'aide à la jeunesse (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Article 1er.Le 14° de l'article 1er du décret de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse est modifié comme suit : « Services : les services agréés qui collaborent à l'application du présent décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse. »
Art. 2.L'article 9 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est remplacé par le texte suivant : « Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur de l'aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Tourefois, si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune doit, en tout cas, lui assurer les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. Le conseiller, le directeur et le tribunal de la jeunesse veillent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt du jeune s'y oppose, à ce que le jeune ne soit pas séparé de ses frères et soeurs. »
Art. 3.L'article 11 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées à l'article 1er, 1° à 5°, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention « confidentiel » communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico- psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
La délivrance d'une copie des pièces dont la consultation est demandée, est soumise au paiement d'une rétribution fixée à 10 francs par page de document copié. Ce montant est lié à l'indice pivot 124,36 au 1er janvier 1997 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses du secteur public. Si le montant de la rétribution ainsi indexé comporte des décimales, il est arrondi à l'unité inférieure. »
Art. 4.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « 21° un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et 20 », sont remplacés par les mots « 20 et 21 ».
Art. 5.L'article 46 du même décret est complété comme suit : « 16° un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ayant voix consultative. »
Art. 6.Au début de l'article 46, le mot « vingt-neuf » est remplacé par « trente ».
Art. 7.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle refuse ou omet de satisfaire aux obligations fixées à l'article 40, le Gouvernement peut soit la mettre en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations dans un délai qu'il détermine selon le cas, soit, si elle a déjà fait l'objet d'une mise en demeure au cours des 24 mois qui précèdent, et qu'il n'y a pas satisfair, après avis de la commission prévue à l'article 46, retirer l'agrément. »
Art. 8.Les deux dernières phrases de l'article 50, § 1er, du même décret sont remplacées par la disposition qui suit : « Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, soit le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas, soit, après avis de la commission prévue à l'article 46, retirer l'agrément. »
Art. 9.L'article 53 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé. CHAPITRE II. - Modification du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 10.Un article 8ter rédigé comme suit est inséré dans le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance : «
Art. 8ter.Un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, désigné par le Gouvernement, est invité aux réunions du conseil d'administration lorsque l'ordre du jour de ces réunions porte sur des questions relatives à la programmation ou à la création d`institutions et de services. Il siège avec voix consultative. » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 11.Le décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant création d'indicateurs sociaux pour la Communauté française et visant la diffusion des données sociales, est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 12.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 avril 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et de Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
(1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 223-1. - Amendements de commission : nos 223-2, 3, 4, 5, 6 et 7. - Rapport : n° 223-8.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1998.