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Décret du 05 octobre 2017
publié le 13 novembre 2017

Décret modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes

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ministere de la communaute francaise
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2017013989
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13/11/2017
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05/10/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 OCTOBRE 2017. - Décret modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 4, 1° du décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, sont insérés entre les termes « ou le retrait de reconnaissance » et les termes « des Centres de ressources » les termes suivants : « du Centre pluridisciplinaire, visé à l'article 10/1, »

Art. 2.A l'article 5, § 3, alinéa 2, du même décret, les termes « après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française » sont remplacés par les termes « après avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que visée par le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».

Art. 3.A l'article 10, 2° du même décret, sont insérés entre les termes « visées aux articles » et les termes « 11, 13 », les termes suivants : « 10/1 ».

Art. 4.Il est inséré entre l'article 10 et l'article 11 du même décret, un nouveau chapitre rédigé comme suit : « Chapitre III/1 : Du centre pluridisciplinaire relatif la transmission de la mémoire » Art 10/1. § 1er : Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, au maximum un « Centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire », ci-après dénommé « Centre pluridisciplinaire ».

Un opérateur reconnu en tant que Centre pluridisciplinaire ne peut être reconnu en tant que centre de ressources ou en tant que centre labellisé. § 2. Le Centre pluridisciplinaire a pour mission : 1° d'articuler les fonctions de réflexion, d'échanges, de débats, d'expressions artistiques plurielles, de recherche et de formation continue en lien avec l'objet du présent décret.2° d'être un centre de référence, de diffusion des productions et de stimulation du travail de mémoire pour l'ensemble des citoyens de la Communauté française.3° d'établir des collaborations et des synergies avec les autres acteurs reconnus dans le cadre du décret. § 3. Pour être reconnu, le Centre pluridisciplinaire doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 1° être constitué en personne morale sans but lucratif;2° être accessible au public 6 jours par semaine;3° présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété, reconnues par le Conseil;4° avoir dans son objet social au moins la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;5° couvrir par leurs activités les points 1° à 5° de l'article 1er;6° développer une approche dynamique des publics socialement et culturellement diversifiés;7° organiser des activités de sensibilisation à caractère pédagogique;8° organiser un centre de documentation et de recherche pluridisciplinaire en collaboration avec les Centres de ressources visé à l'article 11, les Universités et les Hautes Ecoles;9° recevoir, acquérir, gérer, préserver, présenter et étudier des objets ou collections d'objets, documents iconographiques et des archives en lien avec l'objet du présent décret;10° développer des productions imprimées, audiovisuelles et virtuelles;11° enregistrer, utiliser et publier des témoignages mémoriels;12° développer des partenariats nationaux et internationaux tant avec des structures publiques que privées;13° gérer des espaces muséaux;14° mettre en évidence les productions réalisées dans le cadre du décret par les centres de ressources et les centres labellisés visés aux articles 11 et 13, et les promoteurs de projets visés aux articles 15, 16, et 17;15° organiser des expositions, dont au moins une à caractère international tous les deux ans, des conférences, des débats, des rencontres, des formations, des événements culturels, artistiques et éducatifs en lien avec l'objet du présent décret;16° disposer d'un personnel qualifié pour assurer l'ensemble des fonctions éducatives, d'animation et de médiation. En outre, le Centre pluridisciplinaire doit être doté d'un Comité d'accompagnement chargé notamment de la mise en oeuvre des missions et de la programmation des activités du Centre.

Il compte parmi ses membres un représentant de DOB. La composition des organes de gestion ou d'administration du Centre pluridisciplinaire respecte l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site Internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par DOB et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant à DOB de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de reconnaissance comprend au moins les trois éléments suivants : 1° la preuve que le candidat remplit les critères énoncés au paragraphe 3, alinéa 1er,1° à 5° ;2° la preuve que le candidat remplit au minimum la moitié des critères du paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 16°, au moment de la demande.La manière selon laquelle chacun des critères est rempli doit être exposée de manière détaillée; 3° pour les critères qui ne sont pas remplis au moment de la demande : l'exposé des moyens, actions et planification que le candidat compte mettre en oeuvre pour remplir les critères restant. Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite de DOB qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou DOB. La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement du Centre peut être précisée par le Gouvernement.

Art. 10/2.Dans les limites des crédits disponibles, un montant annuel de 300.000 € est consacré au financement du centre pluridisciplinaire.

Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de l'année qui précède. Il permet simultanément le subventionnement de personnel, de frais forfaitaires de fonctionnement et frais d'activités effectivement prestées.

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, sont insérés après les termes « Centre labellisé, tel que visé au Chapitre V », les termes suivants « ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1 ».2° au § 3, 4°, les termes « ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes » sont insérés à la fin de la phrase.

Art. 6.A l'article 12, du même décret, le nombre « 50.000 » est remplacé par le nombre « 60.000 ».

Art. 7.A l'article 13 du même décret, les modifications sont apportées : 1° au § 1er : les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « trois ans ».2° Au § 2, alinéa 2, sont insérés après les termes « Centre de ressource », les termes suivants « ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1 ».3° Au § 3, les termes « ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes » sont insérés à la fin du 4° Art.8. A l'article 15, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, sont insérés entre les mots « lance chaque année » et les mots « un appel à projets », les termes « au minimum ». 2° au paragraphe 3, le chiffre « 60.000 » est à chaque fois remplacé par le chiffre « 45.000 ».

Art. 9.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, sont insérés entre les mots « lance chaque année » et les mots « un appel à projets », les termes « au minimum ».

Art. 10.A l'article 17, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les termes « peut lancer chaque année un appel à projet » sont remplacés par les mots « lance chaque année au minimum un appel à projet ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre « 30.000 » est chaque fois remplacé par le chiffre « 45.000 ».

Art. 11.Dans le chapitre VI, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Article 17/1.Si les montants disponibles pour les appels à projets lancés en application des articles 15, 16 ou 17, excèdent les montants alloués aux projets finalement retenus, le solde peut être réaffecté aux appels à projets lancés dans le cadre des autres articles ».

Art. 12.A l'article 18, du même décret sont insérés entre les termes « aux articles » et « 11, 13, 15, 16 et 17 », les termes suivants : « 10/1, »

Art. 13.A l'article 19, du même décret sont insérés entre les termes « des articles » et « 11, 13, 15, 16 et 17 », les termes suivants : « 10/1, ».

Art. 14.A l'article 20, alinéa 1er du même décret, les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « 3 ans ».

Art. 15.Par dérogation à l'article 5, § 2, du même décret, les personnes qui sont membres effectifs ou suppléants à la date du deuxième renouvellement du Conseil à compter de sa création, peuvent se voir confier un troisième mandat de 5 ans.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 octobre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 470-1.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 octobre 2017.

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