publié le 31 juillet 2014
Décret portant agréation et soutien de points de contact social
5 MAI 2014. - Décret portant agréation et soutien de points de contact social
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° point de contact social : association ou institution publique agréée dans le cadre du présent décret et qui, par un travail communautaire et un travail social de groupe renforce la cohésion sociale des personnes vivant dans son ressort;2° cohésion sociale : sentiment d'appartenir à un milieu social né de liens sociaux, de la solidarité et de la participation à des réseaux;3° travail communautaire : la méthode de travail social qui, partant des ressources et besoins des habitants d'un ressort, poursuit l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, notamment des personnes qui ont difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la Constitution, d'élargir leurs possibilités d'action et de les rendre capables de s'organiser;4° travail social de groupe : la méthode de travail social qui aide l'individu à reconnaître ses fonctions sociales à travers un vécu collectif qui fait sens;5° ressort : une ou plusieurs communes de la région de langue allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social, par ses offres et ses activités, touche les habitants;6° organisations partenaires : les prestataires non commerciaux, tant privés que publics, qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale et avec lesquels le point de contact social coopère et/ou élabore une offre conjointe;7° coordinateur : personne qualifiée qui est la personne de contact pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre elles les offres et activités du point de contact et assure leur suivi.Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social.
Art. 2.Objet Ce décret règle l'agréation et le soutien d'associations et d'institutions publiques qui, par un travail communautaire et un travail social de groupe, renforcent la cohésion sociale des personnes vivant dans un ressort déterminé.
Art. 3.Egalité des sexes Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.
Art. 4.Groupes cibles Les offres et activités des points de contact social répondent aux besoins des groupes cibles suivants : 1° le groupe cible général : toutes les personnes qui habitent dans le ressort du point de contact social;2° le groupe cible spécifique : les personnes qui habitent dans le ressort du point de contact social et sont menacées d'exclusion sociale ou sont exclues socialement et n'ont dès lors que difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la Constitution.
Art. 5.Objectifs généraux et offres § 1er - Dans leur travail, les points de contact social agréés ont pour objectif prioritaire la participation de tous à la vie économique, politique, sociale et culturelle et de favoriser l'échange de savoir et d'expérience ainsi que la citoyenneté active.
Cet objectif se subdivise en sous-objectifs, qui sont les suivants : 1° renforcer la diversité dans la société et la cohésion sociale entre les citoyens;2° prévenir et supprimer l'isolement;3° rendre tangibles l'estime et la reconnaissance;4° promouvoir l'autonomie et aider les individus à reconnaître et articuler leurs propres besoins et intérêts;5° rendre les personnes capables de s'organiser et de se prendre en charge. § 2 - Pour atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'offre proposée par les points de contact social comporte au moins : 1° la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou interculturel;2° le conseil et l'aide journalière en fonction des besoins, surtout en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires;3° le renvoi du public cible vers d'autres prestataires en fonction des besoins;4° des offres de formations basées sur le besoin déterminé conformément à l'article 6;5° des coopérations et la mise en concordance des concepts avec les organisations partenaires;6° un travail de sensibilisation à la cohésion sociale;7° une information régulière du public - notamment des groupes cibles mentionnés à l'article 4 - quant aux activités menées;8° des offres et projets nouveaux ayant trait à de nouveaux défis sociétaux et aux besoins de groupes cibles;9° l'implication dans des structures locales de coopération et des réseaux.
Art. 6.Etat des lieux Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, les points de contact social dressent un état des lieux en ce qui concerne leur ressort. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires.
L'état des lieux est dressé en coopération avec les organisations partenaires et notamment avec les communes et les centres publics d'aide sociale situés dans le ressort des points de contact social. CHAPITRE 2. - AGREATION
Art. 7.Critères d'agréation § 1er - Sont agréés conformément au présent décret les points de contact social remplissant les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif ou avoir un ou plusieurs CPAS comme pouvoir organisateur;Lorsque l'association propose, outre les activités d'un point de contact social, des prestations soutenues en application d'autres textes réglementaires, elle doit procéder à une distinction claire entre ces différentes activités, tant au niveau de ses finances, de ses structures que des contrats de travail, en ce qui concerne le personnel et les moyens financiers mis en oeuvre pour chacune d'elles; 2° définir son ressort à l'intérieur de la région de langue allemande;3° s'engager à remplir les objectifs fixés à l'article 5;4° conformément à l'article 6, dresser un état des lieux à l'intérieur de ce ressort;5° développer un concept conformément au § 3;6° disposer d'un coordinateur satisfaisant aux critères mentionnés au § 2;7° disposer, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour organiser les aides proposées et les activités;8° répondre aux prescriptions en matière d'aménagement adapté aux personnes handicapées;9° impliquer des bénévoles dans leur travail. § 2 - Les coordinateurs occupés dans les points de contact social remplissent les conditions suivantes : 1° être au moins porteur d'un bachelor dans une orientation sociale ou pédagogique;2° présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2).Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
Sur demande motivée, le Gouvernement peut admettre d'autres diplômes que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, s'il y a une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. § 3 - En ce qui concerne les objectifs généraux mentionnés à l'article 5, les points de contact social développent un concept sur la base de l'état des lieux dont question à l'article 6.
Le concept mentionne l'orientation/les lignes directrices du point de contact social ainsi que les objectifs plus larges que le point de contact poursuit à l'intérieur de son ressort et qui orientent le travail concret et les offres proposées.
Les personnes et organisations suivantes participent à l'élaboration du concept : 1° les habitants du ressort;2° les bénéficiaires des points de contact social;3° les collaborateurs bénévoles auxquels font appel les points de contact social;4° les organisations partenaires;5° les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés. Le Gouvernement fixe les autres conditions-cadres pour l'élaboration du concept.
Art. 8.Obligations pour conserver l'agréation Pour conserver l'agréation, les points de contact social agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les conditions mentionnées à l'article 7.
Les points de contact social agréés respectent notamment les obligations suivantes : 1° coopérer et mettre en concordance les concepts avec les organisations partenaires;2° mettre l'espace social en réseau et être ancré au niveau communal;3° soutenir dans le point de contact social la participation des groupes cibles mentionnés à l'article 4, notamment du groupe cible spécifique;4° respecter les heures d'ouverture prescrites à l'article 11, § 2;5° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;6° faire appel à des collaborateurs bénévoles pour exécuter les missions;7° consigner dans un règlement intérieur les droits et devoirs des collaborateurs bénévoles et favoriser leur participation à des formations continues;8° conformément à l'article 14, introduire annuellement auprès du Gouvernement, pour le 30 avril au plus tard, un rapport d'activités, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
Art. 9.Procédure d'agréation § 1er - Les associations introduisent auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin d'une année, une demande écrite en vue de leur agréation en tant que point de contact social.
Les documents et justificatifs mentionnés à l'article 7 sont annexés à la demande. § 2 - Le Gouvernement examine les demandes d'agréation et statue au plus tard pour le 30 octobre de l'année de la demande. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée.
L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne sont pas remplies, le Gouvernement refuse l'agréation ou accorde, par dérogation à l'alinéa 2, une agréation provisoire conditionnelle pour une période limitée de trois ans maximum.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3 - Les points de contact social agréés peuvent introduire une nouvelle demande d'agréation : 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation.
Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation Si une ou plusieurs obligations ne sont pas remplies, le Gouvernement invite le point de contact social agréé à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Si le point de contact social agréé ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend et/ou retire son agréation.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. CHAPITRE 3. - SOUTIEN
Art. 11.Subside § 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à un point de contact social agréé des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement, et ce, pour les prestations fixées dans le présent décret.
Aux prestataires qui proposent les prestations fixées dans le présent décret et dont le coordinateur vise particulièrement la participation active des gens concernés par l'exclusion et l'isolement, le Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement, et ce exclusivement en application du présent décret. § 2 - En ce qui concerne les frais de personnel, les points de contact social reçoivent un subside pour : 1° un équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 24 heures par semaine, réparties sur au moins quatre jours;2° un demi-équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 15 heures par semaine, réparties sur au moins trois jours. Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit. § 3 - En ce qui concerne les frais de fonctionnement, les points de contact social reçoivent un subside d'un montant de : 1° 12.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au § 2, 1°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre les groupes cibles du point de contact social; 2° 6.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au § 2, 2°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre les groupes cibles du point de contact social. § 4 - Les subsides mentionnés aux § § 2 et 3 ne sont octroyés que si les communes ou centres publics d'aide sociale compétents pour le ressort concerné s'engagent contractuellement à prendre en charge au moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question au § 2.
Art. 12.Subside spécial § 1er - En plus des subsides mentionnés à l'article 11, le Gouvernement peut, pour des projets particuliers d'une durée limitée, accorder un financement spécial à un centre de contact social agréé qui a introduit une demande motivée. Ce financement peut être utilisé pour couvrir des frais de fonctionnement et de personnel relatifs au projet.
Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois : 1° présentent un intérêt particulier pour le groupe cible;2° sont liés à des frais exceptionnels. § 2 - Le soutien des projets mentionnés au § 1er est soumis au respect des conditions suivantes : 1° le projet a une durée de deux ans maximum;2° les objectifs du projet sont clairs, mesurables, atteignables par les bénéficiaires, réalistes et définis dans le temps; 3° le subside est plafonné à 5.000 euros par projet pour les frais de personnel et de fonctionnement; 4° l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement, dans le mois qui suit la fin convenue du projet, un rapport final comprenant un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu. § 3 - Les documents ou justificatifs suivants sont joints à la demande de subsides : 1° la justification du projet en ce qui concerne les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2;2° la description du projet en tenant compte des prescriptions mentionnées au § 2, 2°;3° l'estimation des coûts et le concept de financement du projet.
Art. 13.Contrat § 1er - Le soutien apporté aux points de contact social agréés s'opère sur la base d'un contrat. Les parties au contrat sont le Gouvernement, le point de contact social ainsi que les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés.
Le concept mentionné à l'article 7, § 3, est annexé au contrat.
Les actions visées et les mesures concrètes de mise en oeuvre du concept déjà connues lors de la signature du contrat sont mentionnées dans celui-ci et peuvent être adaptées aux besoins par décision du comité de suivi institué par le § 3.
Les mesures supplémentaires non consignées dans le contrat et que le point de contact social prend au cours d'une année d'activités sont prouvées par le rapport d'activités mentionné à l'article 8, alinéa 2, 8°.
Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du contrat. § 2 - Le contrat a une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Dans la mesure où le point de contact social continue d'être agréé, le contrat est renouvelable à son échéance.
Avant la prolongation du contrat : 1° le concept est retravaillé à l'issue d'un nouvel état des lieux mené conformément à l'article 6;2° le Gouvernement soumet le concept retravaillé conformément au 1° à l'avis du comité de suivi mentionné au § 3. § 3 - En vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le concept, le Gouvernement institue un comité de suivi où toutes les parties sont représentées.
Le comité de suivi : 1° explique chaque année la mise en oeuvre du concept et du contrat;2° examine le projet de concept en vue de l'établissement et du renouvellement du contrat. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Art. 14.Rapport d'activités Pour pouvoir bénéficier du soutien prévu par le présent chapitre, le point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où il évalue les objectifs du concept, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif et adapte, le cas échéant, les actions visées à l'article 5 en fonction des résultats de cette évaluation.
Ce rapport est transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle du soutien.
Il est accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats de l'année précédente et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au 30 septembre. CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Art. 15.Contrôle Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement peut - dans le cadre des conditions fixées par lui - faire vérifier en tout temps s'il est satisfait aux dispositions prévues dans ce décret. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 16.Disposition transitoire § 1er - Aux associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent un coordinateur dans un point de contact social, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de transition pour leur permettre de remplir les conditions en matière de qualification fixées à l'article 7, § 2. Ce délai de transition prend fin dès que l'emploi de coordinateur est à nouveau occupé. § 2 - Aux associations qui proposent déjà des prestations d'un centre de contact social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de transition pour leur permettre de satisfaire, au niveau de l'infrastructure du point de contact social, aux prescriptions fixées à l'article 7, § 1er, 8°, en matière d'aménagement adapté aux personnes handicapées.
Art. 17.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 5 mai 2014.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2013-2014 Documents parlementaires : 159 (2012-2013) N° 1 Proposition de décret 159 (2013-2014) N°s 2-7 Propositions d'amendement 159 (2013-2014) N° 8 Rapport Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote