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Décret du 05 mai 2006
publié le 21 juin 2006

Décret portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006201841
pub.
21/06/2006
prom.
05/05/2006
ELI
eli/decret/2006/05/05/2006201841/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 2006. - Décret portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret est applicable aux services de la Communauté française.

Par « services de la Communauté française », on entend les services du Gouvernement de la Communauté française, à l'exclusion des services chargés des Equivalences à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, les personnes morales de droit public relevant de la Communauté française, ainsi que les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.L'obligation imposée à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ci-après appelée tiers, de présenter ou de délivrer une copie certifiée conforme à l'original d'un document aux services de la Communauté française, est remplie par la présentation ou la production d'une copie du document original.

Art. 3.§ 1er. Les services de la Communauté française qui ont un doute sérieux et raisonnablement fondé sur la conformité à l'original d'une copie d'un document qui leur est transmise par un tiers en exécution d'une disposition décrétale ou réglementaire demandent, moyennant motivation et notification, au tiers qu'il apporte, par toute voie de droit, en ce compris la production de l'original, dans un délai d'un mois, éventuellement prorogé d'un mois lorsque les circonstances l'exigent, la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie. § 2. En cas d'impossibilité du tiers de rapporter la preuve mentionnée au paragraphe 1er dans ce délai d'un mois, les services de la Communauté française s'adressent à l'autorité qui a délivré l'original du document afin qu'elle atteste de l'exactitude des données figurant dans la copie de l'original. Le tiers est informé du lancement de cette procédure et de ses résultats. § 3. Les délais impartis aux services de la Communauté française pour prendre une décision, rendre un avis ou poser tout acte quelconque sur la base, notamment, de la transmission d'une copie d'un document sont suspendus, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des délais visés au paragraphe 1er ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la demande visée au paragraphe 2.

Si le tiers apporte la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1er ou si l'autorité qui a délivré l'original en atteste l'exactitude avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la demande visée au paragraphe 2, les délais impartis aux services de la Communauté française pour prendre une décision, rendre un avis ou poser tout acte quelconque sur la base, notamment, de la transmission d'une copie d'un document, recommencent à courir, et ce dès réception par les services de la Communauté française de ladite preuve ou attestation.

Art. 4.L'obligation de délivrer une copie certifiée conforme à l'original dans les relations internes entre les services de la Communauté française est supposée remplie par la remise d'une simple copie. En cas de doute sur la copie, un contact entre administrations est établi afin d'apporter la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie.

Art. 5.Dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Gouvernement peut abroger toute disposition décrétale qui oblige la remise d'une copie certifiée conforme aux services de la Communauté française. Le Gouvernement est dispensé de l'accomplissement des formalités de demande d'avis aux différents organes consultatifs institués en Communauté française.

Art. 6.Le Gouvernement procède à l'évaluation du présent décret six mois après son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2005.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil - Projet de décret, n° 233-1 - Rapport 233-2 Compte-rendu intégral - Discussion et adoption. Séance du mardi 2 mai 2006.

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