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Décret du 05 juillet 2000
publié le 18 août 2000

Décret fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2000029268
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18/08/2000
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05/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUILLET 2000. - Décret fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés par : 1° l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;3° le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;4° l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire;5° l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé;6° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française;7° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;8° le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : - « période scolaire », la période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante et, en ce qui concerne les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la période s'étendant du 15 septembre au 14 septembre de l'année suivante; - « jours ouvrables », les jours de scolarité et, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, les jours de fonctionnement.

Art. 3.Le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité est soumis à la tutelle du service de santé administratif en ce qui concerne la constatation de son éventuelle inaptitude et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité.

Art. 4.Le membre du personnel dont l'absence est due à un accident causé par la faute d'un tiers perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente à la condition de subroger la Communauté française dans ses droits contre l'auteur de l'accident jusqu'à concurrence des sommes versées par la Communauté française.

Les jours d'absence couverts comme tels par une indemnité versée par un tiers à la Communauté française, ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret.

Art. 5.Jusqu'à la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.

Les périodes d'absence visées à l'alinéa 1er sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. CHAPITRE II. - Du régime applicable au personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage Section 1re. - Généralités

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage, bénéficient du régime des congés et de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité défini dans le présent chapitre. Section 2. - Des congés pour cause de maladie ou d'infirmité

Art. 7.Le membre du personnel visé à l'article 6, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période scolaire, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison de quinze jours ouvrables.

Le nombre de jours visés à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel n'acquiert la qualité de définitif qu'après le 1er septembre de l'année scolaire considérée ou qu'après le 15 septembre de l'année académique considérée, lorsqu'il ne se trouve en activité de service que durant une partie de la période scolaire considérée ou lorsqu'il comptabilise des absences irrégulières durant ladite période. Le nombre ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Lorsque le membre du personnel n'acquiert la qualité de définitif qu'après le 1er septembre de l'année scolaire considérée ou qu'après le 15 septembre de l'année académique considérée, la réduction à due concurrence visée à l'alinéa précédent est opérée en tenant compte de la durée totale des périodes au cours desquelles l'intéressé a été désigné ou engagé à titre temporaire depuis cette date jusqu'à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif.

Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage à la date du 1er septembre 2000 bénéficie, à cette date, du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage après le 1er septembre 2000 bénéficie, à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, du nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il avait droit, à la veille de sa nomination ou de son engagement à titre définitif ou de son admission au stage, en application du chapitre III du présent décret. § 2. A l'issue de chaque période scolaire, le nombre de jours visé au paragraphe 1er peut être augmenté du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visés à l'article 7 que l'intéressé n'a pas épuisés, sans que le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel puisse dépasser cent quatre-vingt-deux jours ouvrables.

Art. 9.Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées prioritairement sur le nombre de jours dont peut bénéficier le membre du personnel en application de l'article 7.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 8, le nombre maximum de jours de congé fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 7, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire.

Art. 10.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Sauf pour l'application de l'article 11, les jours de congé accordés en application de l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé dont bénéficie le membre du personnel en vertu des articles 7 à 9.

Art. 11.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de jours de congé à laquelle lui donnent droit les articles 7 à 9.

Art. 12.Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité sont assimilés à des périodes d'activité de service. Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 13.Le membre du personnel visé à l'article 6 se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cette raison en application des articles 7 à 10.

Art. 14.Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à : - 80 p.c. du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière; - 70 p.c. du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité; - 60 p.c. du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.

Toutefois, le montant du traitement d'attente visé à l'alinéa 1er ne peut, en aucun cas, être inférieur : - aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence; - à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la pension prématurée.

Art. 15.Par dérogation à l'article 14, le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été pour une période continue de trois mois au moins en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de la disponibilité.

Art. 16.Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion, à une nomination à une fonction de sélection et à l'avancement de traitement.

Art. 17.Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de comparaître chaque année devant le service de santé administratif au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si le membre du personnel ne comparaît pas devant le service de santé administratif à l'époque ainsi fixée, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. CHAPITRE III. - Du régime applicable au personnel désigné ou engagé à titre temporaire

Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire bénéficient du régime de congés rémunérés pour cause de maladie ou d'infirmité défini dans le présent chapitre.

Art. 19.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20, §§ 2 et 3, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour la durée complète d'une année scolaire ou académique et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pour l'année scolaire ou académique considérée, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison de quinze jours ouvrables.

Le nombre de jours visé à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque la désignation ou l'engagement à titre temporaire ne couvre pas une année scolaire ou académique complète, lorsque le membre du personnel ne se trouve en activité de service que durant une partie de la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire considérée ou lorsqu'il s'absente irrégulièrement. Le nombre ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 3, lorsque le membre du personnel a fait l'objet de plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire au cours d'une année scolaire ou académique, la réduction à due concurrence visée à l'alinéa précédent est opérée sur la durée totale des périodes au cours desquelles l'intéressé a été désigné ou engagé à titre temporaire pendant l'année scolaire ou académique considérée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre du personnel visé par cette disposition met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de l'année scolaire ou académique, son dernier traitement d'activité est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'alinéa 2.

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel ayant acquis la qualité de temporaire avant le 1er septembre 2000 et dont la durée des prestations cumulées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, lui a permis de se constituer une réserve d'au moins 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, bénéficie, à cette date, du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

A l'issue de chaque année scolaire ou académique, le nombre de jours visé à l'alinéa 1er peut être augmenté du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé, sans que le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel puisse dépasser cent quatre-vingt-deux jours ouvrables. § 2. Le membre du personnel ayant acquis la qualité de temporaire avant le 1er septembre 2000 et dont la durée des prestations cumulées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne lui a pas permis de se constituer une réserve d'au moins 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, voit la réserve de jours de congé de maladie ou d'infirmité dont il dispose à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret augmentée d'un nombre de jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité égal à la différence entre : - la réserve de jours de congé de maladie ou d'infirmité dont il dispose à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une part, et 30 jours diminué du nombre de jours de congé de maladie ou d'infirmité comptabilisés par l'intéressé au cours des années scolaires ou académiques précédentes, d'autre part.

Ce nombre de jours est octroyé au membre du personnel à titre d'avance.

Dès que l'application de l'article 19 lui a permis d'atteindre le nombre de jours lui accordé à titre d'avance en application de l'alinéa premier, le membre du personnel peut se constituer une réserve de maximum cent quatre-vingt deux jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité au moyen du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique. § 3. Le membre du personnel faisant l'objet d'une première désignation ou d'un premier engagement à titre temporaire à partir du 1er septembre 2000 bénéficie, à titre d'avance, d'une réserve de 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité. Dès que l'application de l'article 19 lui a permis d'atteindre 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, le membre du personnel peut se constituer une réserve de maximum cent quatre-vingt-deux jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité au moyen du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique.

Art. 21.Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées prioritairement sur le nombre de jours de congé dont peut bénéficier le membre du personnel en application de l'article 19.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 20, le nombre maximum de jours de congé fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19, que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique.

Art. 22.Lorsque l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité du membre du personnel se prolonge au-delà de la période couverte par la désignation ou l'engagement à titre temporaire, l'application des dispositions qui précèdent ne peut entraîner l'octroi au membre du personnel d'une rémunération pendant une période postérieure à la date à laquelle sa désignation ou son engagement à titre temporaire aurait pris fin.

Art. 23.Le membre du personnel visé à l'article 18 qui est victime d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie d'un congé rémunéré durant la période d'incapacité consécutive à l'accident ou à la maladie. Ce congé ne peut toutefois lui être accordé au-delà de la date à laquelle sa désignation à titre temporaire prend fin.

Si la période d'incapacité se prolonge au-delà de la date visée à l'alinéa 1er, il est fait application au membre du personnel concerné de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions dérogatoire, modificative, abrogatoire et finale

Art. 24.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, le membre du personnel visé à l'article 6 qui a atteint l'âge de 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ou 59 ans et plus à la date du 1er septembre 2000, en activité de service et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période scolaire, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison, respectivement, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 jours ouvrables.

Art. 25.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20, §§ 2 et 3, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour la durée complète d'une année scolaire ou académique, qui a atteint l'âge de 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ou 59 ans et plus à la date du 1er septembre 2000 et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pour l'année scolaire ou académique considérée, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison, respectivement, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 jours ouvrables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre du personnel visé par cette disposition met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de l'année scolaire ou académique, son dernier traitement d'activité est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'article 19, alinéa 2.

Art. 26.Dans l'article 2 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, les termes « de l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont insérés entre les termes « de l'enseignement supérieur » et les termes « ainsi que les membres du personnel contractuel ».

Art. 27.Le décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement est abrogé.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2000.

Le Ministre-Président des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note Session 1999-2000 Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 87-1. - Rapport, n° 87-2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2000.

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