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Décret du 05 février 1998
publié le 03 mars 1998

Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
1998027121
pub.
03/03/1998
prom.
05/02/1998
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5 FEVRIER 1998. Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 9 août 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

Annexe 3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme de transition professionnelle;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la création de programmes de transition professionnelle.

Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ».

Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de tirage.

Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière d'emploi et de sécurité sociale : - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces; - les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; - les associations sans but lucratif et les autres associations non commerciales.

Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : - une description du projet; - la durée prévue du projet; - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet et leur régime de travail; - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail; - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet.

Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2.

Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un programme de transition professionnelle.

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une des deux Communautés : 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui s'élève à : a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. § 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle.

Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette réinsertion.

Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux de l'emploi.

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.

Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle est d'un an maximum.

Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi peut être prolongée d'une période d'un an maximum.

Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition professionnelle sont des travailleurs supplémentaires.

Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée.

Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution de cet accord de coopération.

Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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