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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 1999
publié le 27 avril 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels

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ministere de la region wallonne
numac
1999027310
pub.
27/04/1999
prom.
04/03/1999
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4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment les articles 4, § 2, et 5, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 19 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 25 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi donné le 9 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que le plan d'action belge 1998 pour l'emploi, établi dans le cadre des lignes directrices européennes pour l'emploi, prévoit l'harmonisation et la simplification des différentes mesures en faveur de l'emploi, que l'Etat fédéral et les Régions sont convenus lors de la conférence interministérielle de l'emploi du 13 mai 1998 de procéder à cette harmonisation et à cette simplification et qu'il s'indique dès lors que ces mesures soient prises sans tarder pour qu'elles figurent dans l'évaluation du plan d'action belge 1998 qui sera réalisée en avril 1999 pour être présentée à la Commission européenne en juin conformément à ce que le Sommet européen de Vienne a décidé en décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la concertation prévue à l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a eu lieu;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le montant de la subvention annuelle dont bénéficie le pouvoir local est de deux cent cinq mille francs si, la veille de l'entrée en vigueur de la convention visée à l'article 13 ou, en cas d'engagement ultérieur à cette date, la veille de l'engagement, l'agent contractuel subventionné est un chômeur au sens défini à l'article 5. »

Art. 2.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 décembre 1994 et 27 janvier 1998, les mots « article 5, 1° à 10° » sont remplacés par les mots « article 5 ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 décembre 1994 et 27 janvier 1998, les mots « article 5, 1° à 10° » sont remplacés par les mots « article 5 ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 octobre 1994 et 27 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Peuvent occuper un emploi d'A.C.S. les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes : 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREM, par l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ou par l'A.W.I.P.H.; 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;17° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand. La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 octobre 1994 et 27 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, sont assimilées à des périodes de chômage : 1° les périodes de non-paiement d'allocations de chômage ou d'attente de maximum quinze jours consécutifs, sauf s'il s'agit d'une sanction administrative ou d'une exclusion en vertu des articles 51 et 52 ou 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;2° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° les périodes d'emprisonnement en Belgique;4° les périodes de résidence en Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne;5° les périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances; 6° les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREM, l'Institut de formation permanente des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ou par l'A.W.I.P.H.; 7° les périodes pendant lesquelles le chômeur n'a pas bénéficié d'allocations de chômage en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;8° les périodes de non-paiement du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale de maximum quinze jours consécutifs;9° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein;10° les périodes de travail à temps partiel;11° les périodes d'occupation dans le cadre du troisième circuit de travail;12° les périodes d'occupation en tant qu'agent contractuel subventionné;13° les périodes d'occupation dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 précité;14° les périodes d'occupation dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;15° les périodes d'occupation dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité;16° les périodes d'occupation dans le cadre du décret du 19 mai 1994 précité;17° les périodes d'occupation en tant que travailleur occupé conformément au décret du 18 juillet 1997 précité.»

Art. 6.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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