Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 septembre 2018
publié le 25 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols

source
service public de wallonie
numac
2018014404
pub.
25/10/2018
prom.
27/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/27/2018014404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les articles 24, § 1er, alinéa 2, et 129 et l'annexe 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu le rapport du 11 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 63.554/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 oblige la consultation de la Direction de la Protection des Sols (DPS) du Département du Sols et des Déchets (DSD) de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie pour toute demande de permis d'environnement (PE) ou permis unique (PU) activant une ou plusieurs rubriques;

Considérant que le choix originel de ces rubriques comme requérant une consultation obligatoire de la DPS se rapporte à un contexte qui a évolué, notamment, en termes de législations applicables, de jurisprudences associées, de constitution progressive et diffusion entre services des inventaires recensant les procédures et informations administratives sur les terrains pollués, lesquelles ont permis d'établir une approche préventive en matière de protection des sols;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques libellées 01.2X.XX et 01.49.XX (activité élevage/engraissement dans secteur agricole - classes 1 / services annexes aux activités de 01.2 - classes 2 : stockage matières fertilisantes + dépôts effluents élevage + épandage de matières organiques sur surface non agricole >1ha); qu'en effet la réglementation environnementale relative à la gestion des effluents et de l'azote (Plan de gestion durable de l'azote - PGDA3) opère une gestion préventive; que l'application du PGDA vise en effet la gestion des impacts de ces activités sur le sol, notamment via les attestations de conformité des installations de stockage ou le renforcement de la traçabilité des mouvements d'effluents d'élevage; que la DPS n'a, dans la pratique, pas de conditions particulières complémentaires à formuler pour ces rubriques;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 01.3X.XX (détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture) compte tenu : - de ce que la réglementation environnementale relative à la gestion des effluents et de l'azote (Plan de gestion durable de l'azote - PGDA3) ne s'applique pas aux activités et installations relevant des rubriques concernées; - de ce que la DPS n'a, en l'état, pas de conditions particulières à formuler pour ces rubriques; qu'en tout état de cause la DPS peut être consultée, au cas par cas, en raison des particularités des dossiers introduits à l'Administration;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 90.13 et 90.14 (traitement des eaux - STEP individuelles de classe 2); qu'en effet les conditions sectorielles et intégrales du 1er décembre 2016 visent les impacts environnementaux de ces installations; que ces conditions sectorielles, définissent les obligations en matière d'étanchéité de l'installation visée, de transfert ou enlèvement de matières, de contrôle périodique de l'état de fonctionnement de l'installation visée, de maintenance du système; que ces conditions constituent autant de mesures de protection du sol ainsi que des eaux de surface et souterraines;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 45.12.XX (Forage et équipement de puits - classes 2); qu'en effet l'impact de des installations visées par ces rubriques concerne davantage les problématiques des eaux souterraines que celles liées à la matrice solide des sols; qu'en l'occurrence la Direction des Eaux Souterraines (DESO) étant d'office consultée pour ces rubriques, seule l'implantation de telles installations sur des sols pollués pourrait justifier une demande d'avis à la DPS; que l'identification, par le fonctionnaire technique, de tels cas de figure peut être réalisée via l'utilisation de l'application informatique « Banque de Données de l'Etat des Sols - BDES » prévue par le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (commerce de détail de carburants - classes 2); qu'en effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 et ses arrêtés modificatifs définissent à présent, de manière robuste les obligations préventives en matière d'étanchéité des installations, de modalités de transferts ou d'enlèvement de matières, de contrôle de l'état de fonctionnement de l'installation visée; que ces obligations constituent autant de mesures de protection du sol, des eaux souterraines et de surface; qu'en outre, l'utilisation par le fonctionnaire technique de l'application informatique « BDES » précitée doit lui permettre de vérifier l'état des conditions et des procédures au sens de l'arrêté du 4 mars 1999 susmentionné ou au sens du décret du 1er mars 2018;

Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 90.22.12; 90.23.13; 90.24.11; 90.25.04 de l'arrêté du 4 juillet 2002 (Installations de prétraitement, de valorisation, d'élimination, d'incinération, de co-incinération ou d'enfouissement technique des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau); qu'en effet, ces rubriques concernent les installations de gestion et de traitement des boues et non leur valorisation sur les sols; que pour ce type d'installation de gestion de déchets, la Direction de la Politique des Déchets (DPD) est compétente comme le mentionne l'annexe I de l' arrêté du 4 juillet 2002; que la plupart de ces rubriques sont couvertes par des conditions sectorielles visant, de facto, à assurer, directement ou indirectement, une protection du sol et des eaux souterraines;

Considérant que l'abrogation de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 précité et la modification simultanée de l'arrêté du 4 juillet 2002 doivent ainsi permettre une conciliation des nomenclatures de la législation relative à la gestion et l'assainissement des sols avec celle relative au permis d'environnement;

Considérant que la révision de l'arrêté du 4 juillet 2002 a pour objectif de : - revoir la liste de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 susmentionné dans une optique d'actualisation liée aux évolutions de la technologie et des mesures environnementales préventives; - procéder à une homogénéisation des intitulés dans une optique de simplification administrative et de sécurisation juridique; - faciliter les transferts d'informations entre les différentes bases de données instaurées au sein de l'administration par une sémantique univoque, en vue notamment de l'alimentation de la Banques de Données de l'Etat des Sols;

Considérant que, concrètement, une colonne intitulée « risque pour le sol » est ajoutée dans l'annexe 1ère de l'arrêté du 4 juillet 2002 et que les libellés de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 précité sont retranscrits à travers le tableau de nomenclature du relatif au permis d'environnement; qu'une croix est ajoutée dans cette nouvelle colonne pour distinguer spécifiquement ces activités à risques pour les sols de celles qui ne le sont pas; qu'à ce titre, il convient de modifier l'intitulé du de l'arrêté précité;

Considérant que cinq nouvelles rubriques ont été créées en raison du fait qu'elles constituent des installations ou activités présentant un risque pour le sol au sens de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018; qu'elles ne sont toutefois soumises ni à la législation relative aux permis d'environnement, ni aux études d'incidences;

Considérant que parmi les cinq rubriques ajoutées, premièrement, 3 rubriques concernent les dépendances de mine, à savoir : une rubriques relatives aux installations pour l'agglomération de houille lignite ou charbon, ainsi que deux rubriques relatives aux lavoirs à minerais de fer; ce type d'installation était déjà repris dans l'arrêté du 4 juillet 2002 mais les libellés respectifs excluaient les dépendances de mine; l'autorisation pour une dépendance de mine était en effet régie par le Code minier et pas par la législation sur le permis d'environnement; il s'agit dès lors d'ajouter le pendant des rubriques PE existantes pour ces dépendances de mine, le risque de pollution du sol étant lié à la nature de l'activité et pas au régime d'autorisation : - 10.90.03.04 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour - la rubrique 10.90.03.03 correspondant au code n° 2 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine; - 13.10.05 Lavoirs à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10 T/jour constituant une dépendance de mine - la rubrique 13.10.04 correspondant au code n° 9 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine; - 13.20.05 - Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10 T/jour constituant une dépendance de mine - la rubrique 13.20.04 correspondant au code n° 12 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine;

Considérant qu'il s'agit, deuxièmement, des rubriques libellées : - 60.15.01 - Plates-formes ferroviaires et intermodales sur lesquelles sont réalisées des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à un transport, de plus de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses classés, selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006), comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits sont de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines - la rubrique 60.15.01 correspond au code n° 139 de l'annexe 3; - et 60.15.02 " Gares ferroviaires de triage ou de formation";

Considérant l'amendement au décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols intervenu le 26 janvier 2018 insérant les articles 104 à 108 au même décret; que cet amendement implique que les installations nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol, en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction sont désormais soumises a permis d'environnement;

Considérant qu'en conséquences les activités y relatives reprises dans l'arrêté du 04 juillet 2002 doivent être classées alors qu'elles ne le sont actuellement pas;

Considérant que l'extraction minière a potentiellement un impact sur l'environnement, notamment via le charroi, l'excavation de terres et de roches, l'interaction avec les nappes d'eaux souterraines, les rejets en eaux de surface, le démergement, les bassins de décantation; que, dès lors, il est nécessaire de classer les activités et installations relatives à l'extraction minière en classe 1;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les projets soumis à étude d'incidences, les installations et activités classées et les installations et activités présentant un risque pour le sol sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté. »; 2° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : « § 4/1.Dans la quatrième colonne, la croix indique si l'installation ou l'activité est de celles présentant un risque pour le sol. »; 3° dans le paragraphe 5, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ».

Art. 3.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, est complété par les mots « et sont considérés comme présentant un risque pour le sol ».

Art. 4.A l'annexe I du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° une colonne intitulée « Risque pour le sol » est insérée entre la colonne « EIE » et la colonne « Organismes à consulter »; 2° une croix est insérée dans la colonne « Risque pour le sol » pour les installations et activités dont les numéros de rubrique sont les suivants : 10.90.03.02 10.90.03.03 10.90.04 11.10.01 11.20.01.01 11.20.01.02 13.10.03.02 13.10.04 13.20.03.02 13.20.04 13.90 15.11.01.02 15.11.01.03 15.12.01.01 15.12.01.02 15.12.02.02 15.13.01.02 15.13.01.03 15.20.01.01 15.20.01.02 15.20.02.02 15.20.02.03 15.31.02 15.31.03 15.32.01.02 15.32.01.03 15.32.02.02 15.32.02.03 15.33.02 15.33.03 15.41.02 15.41.03 15.42.02 15.42.03 15.43.02 15.43.03 15.51.01.02 15.51.01.03 15.52.02 15.62.02.A 15.62.02.B 15.62.03.A 15.62.03.B 15.71.02 15.71.03 15.81.01.02.A 15.81.01.02.B 15.82.02.A 15.82.02.B 15.83.01.01.A 15.83.01.01.B 15.83.01.02.A 15.83.01.02.B 15.83.02.01.A 15.83.02.01.B 15.83.02.02.A 15.83.02.02.B 15.83.03.01.A 15.83.03.01.B 15.83.03.02.A 15.83.03.02.B 15.83.04.01.A 15.83.04.01.B 15.83.04.02.A 15.83.04.02.B 15.83.05.01.A 15.83.05.01.B 15.83.05.02.A 15.83.05.02.B 15.84.01.02 15.84.01.03 15.84.02.02 15.85.02 15.86.02 15.87.02 15.87.03 15.88.02 15.89.02 15.89.03 17.10.01.02 17.10.01.03 17.15.02.A 17.15.02.B 17.17.01.02 17.17.01.03 17.30.02 17.30.03 17.51.02 17.51.03 17.90.02 17.90.03 18.30.01.02 18.30.01.03 19.10.01.02 19.10.02.01 19.10.02.02 20.10.02.01.A 20.10.02.01.B 20.10.02.02.A 20.10.02.02.B 20.20.01 20.20.02.A 20.20.02.B 21.11.01 21.12.01.01 21.12.01.02 22.21.02 22.21.03 22.22.02 22.24.02 22.25.02 23.10.01 23.10.02 23.20.01 23.20.02 23.20.03 23.20.04 23.20.05 24.11.01.01 24.11.01.02 24.12.02 24.12.03 24.13.01.02 24.13.01.03 24.13.02.02 24.13.02.03 24.13.03.02 24.13.03.03 24.13.04.02 24.13.04.03 24.13.05.01 24.13.05.02 24.13.06.01 24.13.06.02 24.13.07.01 24.13.07.02 24.13.08 24.14.01.01 24.14.01.02 24.14.02.01 24.14.02.02 24.14.03.01 24.14.03.02 24.14.04.01 24.14.04.02 24.14.05.01 24.14.05.02 24.14.06.01 24.14.06.02 24.14.07.01 24.14.07.02 24.14.08.01 24.14.08.02 24.14.09.01 24.14.09.02 24.14.10.01 24.14.10.02 24.15.02 24.15.03 24.16.01.01 24.16.01.02 24.16.02.01 24.16.02.02 24.16.03.01 24.16.03.02 24.17.01.01 24.17.01.02 24.17.02.01 24.17.02.02 24.20.01.01 24.20.01.02 24.20.02.01 24.20.02.02 24.30.02 24.30.03 24.31 24.32.01 24.41.01 24.41.02 24.42.01 24.42.02 24.51.01.01 24.51.01.02 24.51.02.01 24.51.02.02 24.52.01 24.61.03 24.62.01 24.62.02 24.63.01 24.64.01 24.64.02 24.65 24.66.01 24.66.02 24.70.01 24.70.02 24.90.01 25.11.01 25.11.02 25.13.02 25.13.03 25.29.01 25.29.02 26.11.01 26.11.02 26.12.02 26.13.02 26.13.03 26.14.01 26.14.02 26.15.02 26.15.03 26.19.02 26.19.03 26.20.02 26.20.03 26.21.02 26.21.03 26.22.02 26.22.03 26.23.02 26.23.03 26.24.02 26.24.03 26.25.02 26.25.03 26.26.02 26.26.03 26.30.02 26.30.03 26.40.02 26.40.03 26.51.01.01 26.51.01.02 26.51.02 26.52.01.01 26.52.01.02 26.53.01.01 26.53.01.02 26.60.02.A 26.60.02.B 26.63.02.A 26.63.02.B 26.65.01 26.65.02.01 26.65.02.02 26.81.01.02.A 26.81.01.02.B 26.82.01.02.A 26.82.01.02.B 26.82.01.03.A 26.82.01.03.B 26.82.01.04 27.10.01.01 27.10.01.02 27.10.02.01 27.10.02.02 27.10.03.01 27.10.03.02 27.21.01 27.21.02 27.22.01 27.22.02 27.30.01 27.30.02 27.42.01 27.42.02.01 27.42.02.02 27.43.01 27.43.02.01 27.43.02.02 27.44.01 27.44.02.01 27.44.02.02 27.45.01 27.45.02.01 27.45.02.02 27.51.01 27.51.02 27.52.01 27.52.02 27.53.01 27.53.02 27.54.01 27.54.02 27.59.01 27.59.02 28.40.02.A 28.40.02.B 28.40.03 28.51.01.01 28.51.01.02 28.51.02.02 28.51.02.03 28.51.03.01 28.51.03.02 31.40.01.01 31.40.01.02 31.40.02.01 31.40.02.02 31.40.03.01 31.40.03.02 32.00.02.A 32.00.02.B 34.10.02.A 34.10.02.B 34.10.03.A 34.10.03.B 34.20.02.A 34.20.02.B 34.20.03.A 34.20.03.B 34.30.02.A 34.30.02.B 34.38.02.A 34.38.02.B 34.38.03.A 34.38.03.B 35.10.01.01.A 35.10.01.01.B 35.10.01.02.A 35.10.01.02.B 35.10.02.01.A 35.10.02.01.B 35.10.02.02.A 35.10.02.02.B 35.20.01.A 35.20.01.B 35.20.02.A 35.20.02.B 35.30.02.A 35.30.02.B 35.30.03.A 35.30.03.B 35.41.02.A 35.41.02.B 35.90.02.A 35.90.02.B 40.10.01.03.01 40.10.01.03.02 40.20.01.01 40.20.01.02 40.30.01.01 40.30.01.02 40.30.03.02 40.30.04.02 40.30.05.01 40.30.05.02 50.20.01.02 50.20.02 50.40.02 50.50.02 50.50.03 60.10.01 62.00.01 62.00.02 63.12.05.03.04.A 63.12.05.03.04.B 63.12.05.03.05.A 63.12.05.03.05.B 63.12.05.03.06.A 63.12.05.03.06.B 63.12.05.03.07.A 63.12.05.03.07.B 63.12.05.04.02 63.12.05.05.02 63.12.06.01 63.12.06.06 63.12.09.01.02 63.12.09.01.03 63.12.09.02.02 63.12.09.02.03 63.12.09.03.02 63.12.09.03.03 63.12.09.04.02 63.12.09.04.03 63.12.09.05.02 63.12.09.05.03 63.12.14.02 63.12.15.01.A 63.12.15.01.B 63.12.15.02.A 63.12.15.02.B 63.12.16.01.02 63.12.16.02.02 63.12.16.03.02 63.12.16.04.02 63.12.16.05.02 63.12.17.01.02 63.12.17.02.02 63.12.19 63.12.20.01.02 63.12.20.01.03 63.12.20.02.02 63.12.20.02.03 63.12.20.03.02 63.12.20.03.03 63.12.20.04.02 63.12.20.04.03 63.12.20.05.02 74.70 74.81.01.02 74.81.01.03 90.16.02.A 90.16.02.B 90.16.03.A 90.16.03.B 90.17.02.A 90.17.02.B 90.17.03.A 90.17.03.B 90.21.01.02 90.21.02.02 90.21.03 90.21.04.01 90.21.04.02 90.21.05.01 90.21.05.02 90.21.06.01 90.21.06.02 90.21.09.02 90.21.10.02 90.21.11.02 90.21.13 90.22.03.01.A 90.22.03.01.B 90.22.03.02.A 90.22.03.02.B 90.22.04 90.22.05 90.22.06 90.22.10 90.22.11 90.22.12.01 90.22.12.02 90.22.13 90.22.14 90.22.15 90.23.02.01.A 90.23.02.01.B 90.23.02.02.A 90.23.02.02.B 90.23.03 90.23.04.01 90.23.04.02 90.23.05 90.23.06 90.23.07 90.23.08.01 90.23.08.02 90.23.09 90.23.10 90.23.11 90.23.13.01 90.23.13.02 90.23.14 90.24.01.01 90.24.01.02 90.24.02 90.24.03 90.24.04 90.24.05 90.24.06.01 90.24.06.02 90.24.07 90.24.08.01 90.24.08.02 90.24.09.01 90.24.09.02 90.24.10 90.24.11.01 90.24.11.02 90.90.01 90.90.02 90.90.03 92.61.06 92.61.08 92.61.10.02 93.01.01.02 93.01.02.02 93.01.02.03 COV01.01 COV02.01 COV03.01 COV03.02 COV04.01 COV05.01 COV06.01 COV07.01 COV08.01 COV09.01 COV10.01 COV11 COV12.01 COV13.01 COV14.01 COV15.01 COV16.01 COV17.01 COV18.01 COV19.01 COV20.01 COV21.01

Art. 5.Dans l'annexe I du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la consultation obligatoire de la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3 est abrogée pour les rubriques suivantes : 01.2, 01.3, 01.49.01.03, 01.49.02.01, 01.49.04, 45.12.01, 45.12.02, 50.50.03, 90.13, 90.14, 90.22.12, 90.23.13, 90.24.11 et 90.25.04.

Art. 6.Dans l'annexe I du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la consultation obligatoire de la Direction des Risques industriels géologiques et miniers (DRIGM) DGO3 est abrogée pour les rubriques suivantes : 45.12.01 et 45.12.02.

Art. 7.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique 10.90.01 est remplacée par ce qui suit :

10.90.01 Extraction souterraine de mines de houille, lignite, graphite

1

X

X

DRIGM DESO


2° la rubrique 10.90.02 est remplacée par ce qui suit :

10.90.02 Extraction à ciel ouvert de mines de houille, lignite, graphite

1

X

X

DRIGM DESO


3° la rubrique 10.90.03.01 est remplacée par ce qui suit :

10.90.03.01 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour

1

X

X

DRIGM DESO


4° la rubrique 13.10.01 est remplacée par ce qui suit :

13.10.01 Extraction souterraine de minerais de fer

1

X

X

DRIGM


5° la rubrique 13.10.02 est remplacée par ce qui suit :

13.10.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de fer

1

X

X

DRIGM


6° la rubrique 13.10.03.01 est remplacée par ce qui suit :

13.10.03.01 Installations pour l'agglomération ou la fabrication de minerais de fer dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour installation constituant une dépendance de mine

1

X

X

DRIGM


7° la rubrique 13.20.01 est remplacée par ce qui suit :

13.20.01 Extraction souterraine de minerais de métaux non ferreux

1

X

X

DRIGM


8° la rubrique 13.20.02 est remplacée par ce qui suit :

13.20.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de métaux non ferreux

1

X

X

DRIGM


9 ° la rubrique 13.20.03.01 est remplacée par ce qui suit :

13.20.03.01 Installations pour l'agglomération ou la fabrication de minerais de métaux non ferreux dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour installation constituant une dépendance de mine

1

X

X

DRIGM


10° le libellé des rubriques 35.20.01 A et 35.20.01 B sont remplacés par les termes : « Construction et réparation de matériel ferroviaire roulant lorsque la capacité installée de production ou de réparation est inférieure à 50 locomotives ou 100 wagons/an ».

Art. 8.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, entre la rubrique 10.90.03.03 et la rubrique 10.90.04, il est inséré une rubrique 10.90.03.04 rédigée comme suit :

10.90.03.04 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10T/jour

2

X

DRIGM DESO


Art. 9.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 13.10.04 et la rubrique 13.2, il est inséré une rubrique 13.10.05 rédigée comme suit :

13.10.05. Lavoirs à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines

2

X

DGRIM


Art. 10.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 13.20.04 et la rubrique 13.9, il est inséré une rubrique 13.20.05 rédigée comme suit :

13.20.05. Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines

2

X

DRIGM


Art. 11.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 60.10.01 et la rubrique 60.2, sont inséré les rubriques 60.15.01 et 60.15.02 rédigées comme suit :

60.15 EXPLOITATION DE TRANSPORTS FERROVIAIRES

60.15.01 Plates-formes ferroviaires et intermodales, dont la superficie est supérieure à 2 ha, sur lesquelles sont réalisées des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à un transport,, de marchandises dangereuses classés, selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006), comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits sont de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines

X


60.15.02 Gare ferroviaire de triage ou de formation

X


Art. 12.L'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols est abrogée.

Art. 13.Les demandes de permis d'environnement, de permis unique et de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction des actes susmentionnés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception de l'article 5.

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 septembre 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

^