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Décret du 04 mai 2017
publié le 17 mai 2017

Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française

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service public de wallonie
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2017202449
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17/05/2017
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4 MAI 2017. - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (1)


Le PARLEMENT WALLON a adopté et Nous, GOUVERNEMENT WALLON, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° cohésion sociale : l'ensemble des processus qui contribuent à assurer, à tous les individus ou groupes d'individus, l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel et à permettre à chacun, de participer activement à la société et d'y être reconnu et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son âge, son niveau socio-économique, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap;2° pouvoir local : la commune ou le CPAS, en cas d'application de l'article 3, § 2, bénéficiant d'un droit de tirage en exécution du présent décret;3° coresponsable pour le bien-être de tous : une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à un ou des objectifs d'intérêt général.

Art. 3.Une commune reçoit, aux conditions et selon la procédure prévue par le présent décret, un droit de tirage pour la réalisation d'actions, relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, prévues à l'article 4, § 4, visant à l'amélioration de la cohésion sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par convention avec le centre public d'action sociale, lui déléguer, pour la programmation concernée, la réception du droit de tirage ainsi que l'organisation et la mise en oeuvre du plan d'actions.

Art. 4.§ 1er. Le droit de tirage est accessible à chaque pouvoir local dont le taux de logement public ou subventionné sur le territoire de la commune est au moins égal à cinq pour cent selon la méthode de calcul fixée à l'article 1332-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir local dont le taux de logement public sur le territoire de la commune est inférieur à cinq pour cent peut accéder au droit de tirage si, soit : 1° le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur au revenu moyen par habitant de la Région wallonne;2° le pouvoir local est lié, l'année précédant la programmation concernée, par une convention de partenariat avec la Région wallonne dans le cadre du Plan Habitat permanent. Le revenu moyen par habitant visé au 1° est le revenu moyen par ménage sur base des déclarations fiscales, selon les dernières statistiques INS disponibles émanant de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 3. En cas d'association visée à l'article 14, § 2, le droit de tirage est accessible aux pouvoirs locaux de l'association : 1° soit lorsque la moyenne pondérée des taux de logement public sur le territoire des différentes communes de l'association est au moins égal à cinq pour cent;2° soit lorsque la moyenne pondérée des revenus moyens par habitant sur les territoires des différentes communes de l'association est inférieure à la moyenne régionale de revenus par habitant. § 4. Les actions visées à l'article 3, alinéa 1er, doivent : 1° viser, cumulativement, sous l'angle : a) individuel : * à la réduction de la pauvreté et des inégalités ou exclusions sociales - avec un accent particulier pour le soutien aux enfants, aux familles monoparentales; * à la lutte contre la privation de l'accès aux droits fondamentaux visés à l'article 23 de la Constitution; b) collectif : à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;2° impliquer des publics cibles et une collaboration ou un partenariat avec d'autres autorités publiques et/ou le secteur associatif.

Art. 5.§ 1er. Le droit de tirage est organisé pour une programmation dont la durée est celle d'une mandature communale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première programmation a une durée de 5 ans prenant cours au 1er janvier 2020. § 2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté du pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation.

Si n est la première année d'une programmation, le montant annuel visé à l'alinéa 1er est fixé sur base de l'indice de juillet de l'année n-2 rapporté à celui de juillet de six années antérieures. Le montant annuel est fixé à minimum 23 000 000 euros lors de la première programmation. § 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux pouvoirs locaux correspond, pour une programmation, aux crédits cumulés de l'ensemble de la période couverte par ce programme.

Art. 6.La quote-part du montant du droit de tirage visé à l'article 5, § 2, revenant à chaque pouvoir local, est composée d'une part de base et d'une part modulée.

Art. 7.§ 1er. Le montant annuel de la part de base est égal à quatre-vingt pour cent du montant annuel obtenu par la commune ou le CPAS, lors de la programmation précédente. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la part de base de la commune, ou CPAS en cas d'application de l'article 3, § 2, d'une commune qui n'a pas déposé de plan dans le cadre de la programmation précédente est fixé comme suit: - pour les communes de 0 à 60.000 habitants : y = 2x + 10.000 (avec un minimum de 20.000 euros); - pour les communes de plus de 60.000 habitants : y =14/3x - 150.000 (avec un maximum de 400.000 euros).

Où y est le montant et x la population. § 3. Lors de la première programmation en exécution du présent décret, le montant annuel obtenu par la commune dans le cadre de la programmation précédente est le montant annuel obtenu par la commune dans le cadre du dernier plan de cohésion sociale mis en oeuvre en exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice est transféré de la Communauté française.

Art. 8.Le montant annuel de la part modulée de l'ensemble des pouvoirs locaux est égal au montant visé à l'article 5, § 2, diminué des montants calculés en exécution de l'article 7 pour l'ensemble des pouvoirs locaux.

Le montant de la part modulée de chaque pouvoir local est calculé selon les critères de répartition du Fonds spécial de l'aide social visés à l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 9.Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque pouvoir local en application des articles 6 à 8.

Art. 10.Le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux pouvoirs locaux de telle manière qu'ils obtiennent l'approbation du plan visé à l'article 14 l'année qui précède la première année de cette programmation ainsi que, pour information, un ensemble de statistiques utiles en vue de la rédaction de leur plan.

Art. 11.Le pouvoir local ne perçoit pas de droit de tirage si le calcul de son droit de tirage annuel donne un résultat inférieur à 25 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un pouvoir local peut percevoir un droit de tirage, dans le respect de l'article 4, si cumulativement : 1° un plan commun, tel que visé à l'article 14, § 2, est introduit avec une ou plusieurs communes dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux faisant l'objet d'une convention d'association;2° la somme cumulée de leur droit de tirage annuel est égale ou supérieure à 25 000 euros.

Art. 12.Le montant non attribué résultant de l'application de l'article 11 est réparti entre les autres pouvoirs locaux.

Art. 13.Les dépenses admissibles, en vue de la poursuite des objectifs définis à l'article 4, § 4, au titre de la subvention sont : 1° les frais de personnel : ils concernent le chef de projet et les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation des actions du plan ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;2° les frais de fonctionnement : s'ils ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à l'action et le personnel concerné par la dépense réalisée;3° les frais d'investissement : les taux d'aménagement référencés dans les frais d'investissement concernent des rénovations légères des locaux affectés au plan;4° les frais de consultance : les frais liés directement au plan tels que les frais de formation ou de supervision d'équipe;5° les frais de subvention aux institutions, services et associations avec lesquels la commune a conclu une convention de partenariat : frais visant la mise en oeuvre d'une action directement liée ou complémentaire au plan;6° les frais éventuellement exposés dans le cadre de l'établissement d'un diagnostic préalable;7° toutes autres dépenses déterminées par le Gouvernement. Les frais admissibles prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° concernent les dépenses exposées par la commune et les montants transférés aux institutions, services ou associations visés au 5°.

Concernant le 2°, les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein de l'administration communale du pouvoir local.

Concernant le 3°, les matériels roulants référencés dans les frais d'investissement s'entendent comme des véhicules à l'usage collectif des pouvoirs locaux.

Art. 14.§ 1er. En fonction du montant calculé en application des articles 6 à 9, les pouvoirs locaux éligibles au droit de tirage en exécution du présent décret rédigent un plan d'actions, dénommé ci-après « le plan ». Ce plan peut être élaboré sur base d'un diagnostic de cohésion sociale selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. Le plan est partie intégrante du plan stratégique transversal tel qu'organisé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Sans préjudice de l'article 4, les conseils communaux et/ou les conseils de l'action sociale peuvent présenter un plan commun, dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux.

Une convention dont le modèle est mis à disposition des pouvoirs locaux par le Service public de Wallonie, formalise l'association visée à l'alinéa 1er.

La convention précise : 1° la liste du personnel affecté à la mise en oeuvre du plan;2° la commune ou le centre public d'action sociale qui assure la gestion budgétaire et administrative du plan commun;3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les pouvoirs locaux des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan commun;4° la durée de la convention et les modalités de résiliation. Chaque conseil communal ou conseil de l'action sociale approuve la décision d'association de pouvoirs locaux. § 3. Le plan se décline en actions envisagées par la ou les communes ou le ou les centres publics d'action sociale durant la programmation.

Chaque action envisagée fait l'objet : 1° d'une description quant à son lien avec les objectifs poursuivis dans le respect de l'article 4, § 4;2° d'une estimation budgétaire des dépenses admissibles du plan visées à l'article 13 au regard des objectifs poursuivis dans le respect de l'article 4, § 4, et de la part d'investissement propre global visée à l'article 15, 2°.

Art. 15.Le Gouvernement détermine les formes du plan, lequel est conforme aux principes suivants : 1° le plan concerne uniquement des actions poursuivant des objectifs visés à l'article 4, § 4, et qui seront réalisées durant la programmation concernée;2° l'investissement propre global du pouvoir local dans les dépenses éligibles énoncées dans le plan et effectivement menées est d'un minimum équivalent à un quart de la dotation régionale.

Art. 16.S'il existe des circonstances spécifiques le justifiant, le pouvoir local peut solliciter du Gouvernement, par demande motivée lors de la transmission de son plan, une dérogation aux principes énoncés à l'article 15, 2°.

Art. 17.Le pouvoir local soumet pour approbation le plan au Service public de Wallonie dans les cent quatre-vingt jours de la notification du montant du droit de tirage alloué au pouvoir local en vertu des articles 6 à 9.

En cas de délégation en application de l'article 3, alinéa 2, le centre public d'action sociale joint au plan une copie de la convention visée à l'article 3, alinéa 2.

Art. 18.Le Gouvernement peut approuver tout ou partie du plan soumis à son approbation.

Le Gouvernement ne peut prendre une décision de non approbation ou d'approbation partielle que pour violation du présent décret, de toute autre disposition légale ou de l'intérêt général.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les soixante jours de la réception du plan.

Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

A défaut de décision du Gouvernement dans le délai qui lui est imparti, le plan est réputé approuvé.

Le pouvoir local dont le plan n'est pas totalement approuvé soumet au Gouvernement un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

Art. 19.§ 1er. Le pouvoir local peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée de modifications, par ajout, retrait ou remplacement d'une ou plusieurs actions de son plan.

La demande de modification visée à l'alinéa 1er peut, si le pouvoir local invoque des circonstances spécifiques le justifiant, déroger aux principes visés à l'article 15, 2°. § 2. Le pouvoir local transmet au Gouvernement ou à son délégué toute décision de modification des modalités de mise en oeuvre d'une action inscrite dans le plan approuvé par le Gouvernement ou son délégué.

Dans les trente jours de la réception de l'information, le Gouvernement ou son délégué informe le pouvoir local du caractère subsidiable ou non de l'action dont la mise en oeuvre est modifiée conformément au présent décret.

Art. 20.Le pouvoir local choisit, dans le plan approuvé par le Gouvernement, les actions qu'il entend réaliser.

Le Gouvernement : 1° contrôle que l'action est reprise dans le plan du pouvoir local;2° vérifie la conformité légale à l'égard de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

Art. 21.§ 1er. Le pouvoir local crée un comité d'accompagnement chargé de : 1° la coordination, la cohérence, l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions figurant dans le plan approuvé;2° l'échange des informations entre les différents partenaires;3° la gestion financière du plan. Le comité d'accompagnement visé à l'alinéa 1er est composé de représentants de la commune, du centre public d'action sociale et des différentes institutions, services ou associations avec lesquels le pouvoir local a conclu une convention de partenariat.

Le pouvoir local peut également intégrer ou inviter tout autre représentant d'institution, service ou association concerné.

Le comité d'accompagnement visé à l'alinéa 1er peut inviter un représentant du Service public de Wallonie à chacune de ses réunions à titre consultatif. § 2. En cas d'association de bénéficiaires, la création du comité d'accompagnement visé au paragraphe 1er est réglée dans la convention visée à l'article 14, § 2.

Art. 22.Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan qui fait partie de son personnel. Il assure le suivi des décisions, la supervision, la gestion journalière du plan et coordonne, sous la direction du directeur général, la mise en oeuvre du plan au sein des services communaux et dans le cadre du partenariat.

Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la fonction de chef de projet.

Art. 23.Le droit de tirage fixé pour chaque programmation est versé automatiquement aux pouvoirs locaux par tranches annuelles successives.

Art. 24.Le Service public de Wallonie accompagne et contrôle l'usage que fait le pouvoir local du droit de tirage, au lancement, pendant et à l'issue des différentes actions réalisées et dans son ensemble.

Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er.

Art. 25.Les pouvoirs locaux rédigent un rapport annuel, sur base du modèle fourni par le Service public de Wallonie, relatif à l'utilisation du droit de tirage et le transmettent au Gouvernement ou à son délégué au plus tard le 31 mars de chaque année.

Les pouvoirs locaux rédigent un rapport global qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du plan à l'issue de la programmation et le transmettent au plus tard six mois avant la fin de la programmation.

En cas d'association, la convention visée à l'article 14, § 2, détermine le pouvoir local responsable de la transmission des rapports visés aux alinéas 1 et 2.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, le Gouvernement arrête un régime spécifique de sanctions en cas de non-respect, par les pouvoirs locaux, des règles prévues par le présent décret.

Art. 27.Le Gouvernement rédige un rapport général à la fin de chaque programmation.

Le rapport visé à l'alinéa 1er contient : 1° une liste des actions par pouvoir local ayant fait l'objet d'une approbation conformément à l'article 18;2° le taux de réalisation des plans;3° une évaluation qualitative. Le Gouvernement transmet le rapport visé à l'alinéa 1er au Parlement wallon au plus tard le 30 juin de la dernière année de la programmation.

Art. 28.Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux moyens supplémentaires rétrocédés aux associations concernées.

Les moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er ne sont pas concernés par le calcul visé aux articles 5 à 11.

Art. 29.Le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé au 1er janvier 2019.

Art. 30.L'évaluation du PCS 2014-2019 est arrêtée au 30 juin 2018.

Art. 31.§ 1er. La commune dont le plan arrive à son terme en 2019, qui a obtenu une évaluation positive et qui n'est pas éligible au droit de tirage ou dont le montant du droit de tirage est nul en exécution des articles 7, 8 et 11, peut néanmoins bénéficier d'une subvention dégressive pour les années 2020 et 2021. § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : 1° pour l'année 2020, 66 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent;2° pour l'année 2021, 33 % de la dernière subvention perçue pour le plan précédent. § 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels au Service public de Wallonie, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 32.Les articles 1 à 19, 23, 28, 29 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les articles 20 à 22 et 24 à 27 s'appliquent aux plans de cohésion sociale approuvés dans le cadre de la programmation 2014-2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 mai 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 696 (2016-2017) N°s 1 à 13.

Compte rendu intégral, séance plénière du 3 mai 2017 Discussion.

Vote.

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