publié le 20 février 2003
Décret relatif au contrôle des communications gouvernementales
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2002. - Décret relatif au contrôle des communications gouvernementales
L'assemblée de la Commission communautaire française a adopté :
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1. communication gouvernementale : les communications et compagnes d'information du Collège, de ses membres, quel qu'en soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;2. commission de contrôle : les membres du Bureau élargi;3. parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de communauté et de région; - les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de communauté et de région.
Art. 3.La Commission est présidée par le président de l'Assemblée et, en son absence, par un vice-président.
Art. 4.§ 1er. La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications gouvernementales. § 2. Le Collège ou les membres du Collège qui souhaitent diffuser une communication gouvernementale doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission de contrôle.
Cette note de synthèse reprend les motifs et le contenu de la communication gouvernementale, les moyens utilisés, les firmes consultées et le coût total.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend, à la majorité absolue de ses membres, un avis non contraignant.
L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle, d'un ou plusieurs membres du Collège ou la promotion de l'image d'un parti politique. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication gouvernementale, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu, sur demande de la majorité absolue de ses membres.
La Commission de contrôle est également saisie, selon la même procédure, dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. § 4. Dans le cas où la Commission de contrôle décide que la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Collège ou à promouvoir l'image d'un parti politique, elle impute les frais de cette communication gouvernementale sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 5. Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle n'a pas été demandé, la Commission de contrôle se saisit d'office et le coût de la communication gouvernementale est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés, lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 6. La Commission de contrôle rend, à la majorité absolue de ses membres, une décision motivée dans le mois qui suit sa saisine et dans le respect des droits de la dépense.
La décision de la Commission de contrôle est communiquée aux intéressés dans un délai de sept jours. Elle est publiée au Moniteur belge . La décision est communiquée au Collège de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale lorsqu'elle comporte une imputation sur les dépenses électorales des intéressés.
Art. 5.La Commission de contrôle arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.Les délais prévus par le présent décret sont suspendus lorsque la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif au contrôle des communications gouvernementales.
Bruxelles, le 4 juillet 2002.
E. TOMAS Président du Collège F.-X. DE DONNEA Membre du Collège D. GOSUIN Membre du Collège W. DRAPS Membre du Collège A. HUTCHINSON Membre du Collège