publié le 16 février 1999
Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne
4 FEVRIER 1999. - Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions aux décrets et aux lois, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, relatifs aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.
A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, ces fonctionnaires peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie, photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires désignés peuvent, en cas d'infraction dûment constatée, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à la commettre, et ce, aux frais, risques et périls du conducteur et des personnes civilement responsables.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions.
Art. 2.Sont abrogées les dispositions suivantes : - l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways; - les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer; - l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocar; - l'article 19 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis; - l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 4 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil 435 (1998-1999), nos 1 à 3. Compte rendu intégral, séance publique du 13 janvier 1999.
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