publié le 04 février 2004
Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
4 DECEMBRE 2003. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal no 14 du 18 avril 1967, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994 et par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots « 11 p.c. », introduits par l'article 1er, 1o, de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots « 11 p.c. »; 2o au 2o, les mots « 250 francs par jour et par personne », introduits par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots « 250 francs par jour et par personne »; 3° le 4°, abrogé par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, est abrogé. B. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 43, 3°, du même Code, inséré par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et par l'article 1er du décret du 16 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles lorsque le retour des pigeons a lieu, sauf circonstances de force majeure, un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et que les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés; ».
C. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 43, 3°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 3° des concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés; ».
D. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 43, 2°, du même Code, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, les mots « 250 francs » sont remplacés par les mots « 6,20 euros ».
Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 44 du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44.- Par dérogation à l'article 43, la taxe frappant les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixée comme suit : 1° un cinquième du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel; 2° 5 p.c. du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote. »
Art. 3.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 45, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, les mots « 4,80 p.c. » et les mots « 2,75 p.c. », tels qu'introduits par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, sont remplacés respectivement par les mots « 4,80 p.c. » et les mots « 2,75 p.c. ».
B. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 45 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, dont l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé et il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 30 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 40 p.c. sur le surplus.
Le produit brut est constaté chaque jour; il est constitué par la différence entre le montant des encaisses constatées en fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants. » C. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 45, § 2, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant : « La taxe sur les jeux et les paris relative aux jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 55 millions de francs et au taux de 44 p.c. sur le surplus. » D. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « 55 millions de francs » sont remplacés par les mots « 1.360.000 euros ».
Art. 4.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 46 du même Code, remplacé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et abrogé par l'article 2 du décret du 16 décembre 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 46.- Il est perçu une taxe de 10 francs par bague pour pigeon vendue par les associations et fédérations agréées par le Ministre des Finances. » B. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 46 du même Code est abrogé.
Art. 5.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 47 du même Code, abrogé par l'article 5 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est abrogé.
Art. 6.Pour ce qui concerne la Région wallonne, les articles 48 à 50 du même Code, abrogés par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont abrogés.
Art. 7.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 79, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E. » B. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 79, § 2, du même Code, remplacé par l'article 8, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au paragraphe 1er : 1° dans la catégorie A : a.les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil; b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical;c. les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sub 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 250 francs; 2° dans la catégorie B, les appareils automatiques de divertissement visés sub 1°, lettre c ., lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81; 3° dans la catégorie C : a.les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir; b. les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés « Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;c. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes;d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker »;e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons;4° dans la catégorie D : a.les tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance; b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;c. les appareils automatiques de tir;d. les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle « Spinner », ainsi que les appareils électriques du modèle « Base-ball », « Basket-ball », « Drop-ball », « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement installé sur les foires et les kermesses;5° dans la catégorie E, tous les appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du paragraphe 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D.» C. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 79, § 2, 1°, c ., du même Code, les mots « 250 francs » sont remplacés par les mots « 6,20 euros ».
D. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 79, § 2, du même Code est complété par les alinéas suivants : « Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement wallon, après consultation des unions professionnelles intéressées.
Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D. Le Gouvernement wallon saisira le Conseil régional wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. »
Art. 8.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 80, § 1er, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 9 de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 81 du même Code, remplacé par l'article 17 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et modifié par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 10 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 81.- La taxe est réduite à : 1° un dixième de son montant relatif à l'année entière pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires.La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 francs; 2° la moitié de son montant relatif à l'année entière pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.Est considérée comme telle toute exploitation, à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum. Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement au contrôleur en chef des contributions directes dans le ressort duquel sont placés les appareils. » B. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 81, 1°, du même Code, les mots « 500 francs » sont remplacés par les mots « 12,50 euros ».
Art. 10.A. Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'arrêté royal du 8 juillet 1970, portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 35, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978, est abrogé;2° à l'article 35bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1978, les mots « à l'article 35 » sont remplacés par les mots « à l'article 45, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus »;3° l'article 56, remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé. B. L'article 35ter du même arrêté, inséré par l'article 1er du décret du 6 mars 1996, est abrogé.
C. Le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, est abrogé.
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003, à l'exception : 1° des articles 1er, A et B, 2, 3, A et B, 4, A, 5, 6, 7, A et B, 8, A, 9, A, et 10, A, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1989;2° des articles 3, C, 8, B, et 10, B et C, qui produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1996;3° des articles 1er, C, et 4, B, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2000;4° des articles 1er, D, 3, D, 7, C, 8, C, et 9, B, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 567 (2003-2004) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 3 décembre 2003.
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