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Décret du 04 décembre 2003
publié le 08 janvier 2004

Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-detenus et à leurs proches

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031615
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08/01/2004
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04/12/2003
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-detenus et à leurs proches


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° victimes : les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié d'infraction;2° inculpés : les personnes qui font l'objet d'une inculpation, ainsi que les personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée et les personnes qui se trouvent dans une situation qui les expose ou pourrait les exposer à faire l'objet d'une inculpation;3° condamnés : les personnes qui font l'objet d'une condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° ex-détenus : les personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris la personne ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale;5° Conseil consultatif : la section « Services ambulatoires » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège agrée des services pour les missions d'aide aux victimes et leurs proches et pour les missions d'aide aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et leurs proches, ci- après dénommés « les services », qui satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

Il faut entendre par aide, toute action individuelle ou de groupe destinée à favoriser une participation active à la vie sociale, économique, publique et culturelle, conformément aux droits de l'homme tels que définis par les traités et pactes internationaux, la constitution et les lois. CHAPITRE II. - Des missions

Art. 4.En ce qui concerne l'aide aux victimes et à leurs proches, les missions sont les suivantes : 1° assurer une permanence spécifique dans des locaux appropriés;2° contacter la victime qui, dans ce but, a autorisé les services de police à communiquer ses coordonnées aux services d'aide qu'elle désigne;3° apporter aux victimes et à leurs proches, une aide psychologique centrée sur les causes et les conséquences, directes ou indirectes, de l'infraction;4° accompagner les victimes ou leurs proches qui sollicitent une aide, tout au long de leurs démarches pour faire face aux conséquences de la victimisation, en ce compris la victimisation secondaire, et si possible, les aider à en obtenir réparation;5° informer et orienter la victime ou ses proches dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d'assurances, ainsi que l'orienter en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence;6° faciliter l'accès des victimes et de leurs proches aux services de l'aide aux personnes et de la santé, par un travail de partenariat avec le réseau socio-sanitaire.

Art. 5.En ce qui concerne l'aide aux victimes et à leurs proches, le service peut exercer la mission complémentaire suivante : sensibiliser le public et les organismes concernés aux droits et aux besoins spécifiques des victimes, en organisant des formations à destination des acteurs psycho-médico-sociaux, des entreprises ou des services publics.

Art. 6.En ce qui concerne les inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus et leurs proches, les missions sont les suivantes : 1° assurer une permanence spécifique dans des locaux appropriés;2° apporter aux inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus ainsi qu'à leurs proches, une aide psychologique, individuelle et collective;3° accompagner les inculpés, condamnés, ex-détenus qui sollicitent ou acceptent une aide pour faire face aux conséquences de leurs actes;4° informer et orienter les inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus ou leurs proches dans leurs relations avec la police ou le pouvoir judiciaire;5° faciliter l'accès des inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus ou leurs proches aux services de l'aide aux personnes et de la santé par un travail de partenariat avec le réseau socio-sanitaire;6° soutenir l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des inculpés, condamnés en liberté ou ex-détenus.

Art. 7.En ce qui concerne les inculpés, condamnés en liberté et ex-détenus, le service peut exercer la mission complémentaire suivante : contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté.

Article 7bis.Les services agréés pour l'accomplissement des missions visées à l'article 4 et des missions visées à l'article 6 peuvent, en outre, sensibiliser le public et les services concernés aux problèmes liés à la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux besoins des inculpés, condamnés en liberté, ex-détenus et leurs proches. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 8.Le Collège agrée les services qui remplissent au moins toutes les missions visées à l'article 4 ou à l'article 6.

Les missions visées aux articles 4 et 5 peuvent être limitées aux victimes de catégories spécifiques d'infractions ou de faits qualifiés d'infractions.

Dans ce dernier cas, le Collège peut autoriser un ou des services à ne pas être tenus d'exécuter la mission reprise à l'article 4, 2e alinéa.

La décision d'agrément précise quelles sont les missions pour lesquelles le service est agréé et s'il échet, les limitations en matière de catégories d'infractions.

Art. 9.Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions suivantes : 1° être organisé sous forme d'a.s.b.l.; 2° avoir son siège d'activités dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° accomplir de manière régulière et permanente depuis au moins 2 ans les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité;4° exercer ces missions envers ses bénéficiaires sans distinction d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, de langue, d'opinion philosophique, de religion ou d'origine sociale ou de toute autre forme de discrimination;5° fournir gratuitement ou moyennant une contribution des bénéficiaires dont les montants maxima sont fixés par le Collège, les prestations d'aide visées aux articles 4, 6 et 7;6° disposer de personnel qualifié pour exercer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité;7° disposer de bureaux appropriés permettant l'organisation de permanence d'accueil et de consultation en toute confidentialité;8° le service qui dispose simultanément d'un agrément relatif aux deux missions visées aux articles 4 et 6 doit pouvoir exercer ces deux missions dans des lieux ou à des moments distincts. Le Collège détermine les conditions d'agrément relatives à la qualification du personnel des services et à l'organisation de leurs locaux.

Art. 10.La demande d'agrément est introduite auprès du Collège par le service.

Le Collège détermine le contenu de la demande d'agrément ainsi que les modalités d'introduction de celle-ci.

La demande comporte au minimum les éléments suivants : 1° les missions sur lesquelles porte la demande ainsi que les éventuelles limitations de catégories d'infractions ou de faits qualifiés infractions pour les services remplissant des missions d'aide aux victimes;2° une description des tâches assumées par le service; 3° les statuts de l'a.s.b.l.; 4° la liste des membres du personnel affectés aux missions ainsi que leurs qualifications.

Art. 11.Un agrément provisoire de deux ans peut être accordé, après avis du conseil consultatif, au service qui sollicite un premier agrément.

L'agrément est accordé, après avis du conseil consultatif, pour une période de 5 ans. Il est renouvelable.

Art. 12.Le Collège fixe la procédure et les modalités selon lesquelles l'agrément provisoire et l'agrément sont accordés, modifiés, renouvelés ou refusés.

Lorsqu'une disposition du présent décret n'est plus respectée, le Collège peut retirer l'agrément du service, après que le service ait pu faire valoir ses arguments et après avis du conseil consultatif, suivant les modalités fixées par le Collège. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 13.Le Collège détermine, pour la durée de l'agrément, provisoire ou définitif, le cadre du personnel subventionné de chaque service.

Art. 14.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège octroie aux services agréés des subventions pour frais de personnel, de formation continue du personnel et de fonctionnement. §2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. § 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis pour le calcul des subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs; § 4. Le Collège détermine le montant des subventions octroyées pour frais de fonctionnement. Ceux-ci comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Art. 15.Conformément à l'article 6 du décret du 17 avril 1997 relatif à la liquidation des subventions organiques, les subventions sont liquidées par avances trimestrielles de 25 % dans la première quinzaine des premier, deuxième et troisième trimestres et de 20 % dans la première quinzaine du quatrième trimestre.

Le solde est liquidé après contrôle des justificatifs de la subvention au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

Le Collège détermine les modalités de liquidation des subventions. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.A l'article 5, § 2, du décret du 5 juin 1997 de la Commission communautaire française portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, la première phrase est complétée par les mots suivants : « l'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches, d'autre part, l'aide aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches ».

Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables est abrogé.

Art. 18.Les services d'aide aux justiciables agréés en vertu de l'arrêté visé à l'article 17 sont agréés d'office en tant que services d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches pour une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches.

E. TOMAS, Ministre-Président du Collège.

D. DUCARME, Membre du Collège.

D. GOSUIN, Membre du Collège.

W. DRAPS, Membre du Collège.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège.

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