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Décret du 03 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la formation des régions

source
autorite flamande
numac
2024005249
pub.
06/06/2024
prom.
03/05/2024
ELI
eli/decret/2024/05/03/2024005249/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

3 MAI 2024. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la formation des régions (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la formation des régions CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable

Art. 2.L'article 15 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, modifié par le décret du 15 juillet 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Au plus tard le 1er janvier 2026 les bénéficiaires visés au paragraphe 2 organisent leurs formes de coopération conformément aux principes énoncés à l'article 6 du décret Régions du 3 février 2023.

L'article 7 du décret précité s'applique mutatis mutandis, étant entendu que l'organe compétent de la forme de coopération présente la demande de dérogation. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret Travail de proximité du 7 juillet 2017

Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er du décret Travail de proximité du 7 juillet 2017, le membre de phrase « conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « entrer en partenariat à cet effet, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2° ».

Art. 4.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit la formation d'un partenariat doté de la personnalité juridique tel que visé à la partie 3, titre 3, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ou d'une association interlocale telle que visée à la partie 3, titre 3, chapitre 2 du décret précité si l'une des communes participantes est désignée comme commune gestionnaire représentant l'association, ou d'une association ou société d'aide sociale telle que visée à la partie 3, titre 4 du décret précité, qui agit comme organisatrice ou qui créera un organisateur, à condition que le partenariat, l'association ou la société couvre un territoire de soixante-mille habitants ;» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les communes organisent au plus tard le 1er janvier 2026 le partenariat doté de la personnalité juridique, l'association interlocale ou l'association ou société d'aide sociale, figurant à l'alinéa 1er, 2°, conformément aux principes énoncés à l'article 6 du décret Régions du 3 février 2023.L'article 7 du décret précité s'applique mutatis mutandis, étant entendu que l'organe compétent du partenariat doté de la personnalité juridique, de l'association interlocale ou de l'association ou société d'aide sociale, figurant à l'alinéa 1er, 2°, présente la demande de dérogation. » ; 3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, aux dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 5.Dans l'article 27, alinéa 2 du même décret, le membre de phrase « conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « entrer en partenariat à cet effet, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2° ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021

Art. 6.A l'article 59 du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le partenariat intercommunal est organisé conformément aux principes énoncés aux articles 6 et 7 du décret Régions du 3 février 2023.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes

Art. 7.L'article 33 du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes est remplacé par ce qui suit: «

Art. 33.Les délimitations territoriales des régions, visées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, du présent décret sont : 1° les régions de référence, visées à l'article 5 du décret Régions du 3 février 2023 ;2° la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. 8.L'article 64 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour la période stratégique 2026-2030, deux organisations socioculturelles pour adultes ayant un fonctionnement régional peuvent soumettre un dossier de subvention pour deux ou plusieurs régions de référence, visées à l'article 5 du décret Régions du 3 février 2023, par l'intermédiaire d'une personne morale faîtière dans les conditions suivantes : 1° la personne morale faîtière et les organisations membres présentent un compte rendu de la subvention tel que visé à l'article 8 du présent décret ;2° l'article 8, § 2, alinéa 2, 6°, du présent décret ne s'applique pas à la personne morale faîtière.». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 9.Les articles 7 et 8 produisent leurs effets à compter du 1er avril 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2053 - N° 1 - Amendements : 2053 - N° 2 - Rapport : 2053 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2053 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 30 avril 2024.

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