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Décret du 03 mai 2024
publié le 24 mai 2024

Décret modifiant les articles 3, 11 et 12 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations

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autorite flamande
numac
2024004808
pub.
24/05/2024
prom.
03/05/2024
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eli/decret/2024/05/03/2024004808/moniteur
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3 MAI 2024. - Décret modifiant les articles 3, 11 et 12 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret modifiant les articles 3, 11 et 12 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamand et d'autres administrations, modifié par le décret-programme accompagnant le budget 2021 du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots " lors de la mise à la retraite » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le membre de phrase " est identique au régime de pension public des employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase " relève de l'application d'un régime de pension public identique à celui que les employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2, peuvent instaurer conformément à l'article 11, alinéa 1er, » ;3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Seuls les employeurs publics, visés au paragraphe 4, alinéa 2, peuvent confier la gestion des engagements en matière d'incapacité de travail envers leurs membres du personnel contractuels au Fonds flamand des Pensions de retraite. ».

Art. 3.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa, le mot " instaurent » est remplacé par les mots " peuvent instaurer » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Si plusieurs employeurs publics tels que visés à l'article 3, § 4, alinéa 2, instaurent un régime de pension public identique tel que visé à l'alinéa 1er, il est question d'un régime de pension multi-organisateurs.» ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " Les employeurs publics, visés à l'alinéa 1er;, concluent une convention en application de l'article 33/2 de la LPC » est remplacé par le membre de phrase " En cas de régime de pension multi-organisateurs visé à l'alinéa 3, les employeurs publics visés à l'article 3, § 4, alinéa 2, qui instaurent ce régime concluent une convention en application de l'article 33/2 de la LPC ».

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase ", visé à l'article 11 » est remplacé par le membre de phrase " des employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2 ».

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2095 - N° 1 - Amendements : 2095 - N° 2 - Rapport : 2095 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2095 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 30 avril 2024.

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