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Décret du 03 mai 2024
publié le 22 mai 2024

Décret modifiant le décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière

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3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité en la matière et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de : 1° la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;2° la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité en la matière

Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité en la matière, les mots « des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots « des véhicules pour l'utilisation de l'infrastructure routière ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « tolheffende instantie » dans le texte néerlandais sont remplacés par le mot « tolheffer ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « tolheffende instantie » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par le mot « tolheffer » et les mots « avoir été autorisé » sont remplacés par le membre de phrase « être accrédité, à l'exception du prestataire de services principal, » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le percepteur de péage accorde, sans discrimination, l'accréditation, visée au paragraphe 1er, aux entités juridiques qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° si elles sont établies en Belgique, ont été enregistrées par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1°, de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 ou ont été enregistrées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° si elles ont suivi la procédure d'accréditation avec succès ;3° si elles ont conclu avec le percepteur de péage un accord contenant les conditions générales, telles qu'elles ont été décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes ressortissant au secteur à péage du percepteur de péage.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tolgebiedverklaring » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « tolgebiedsverklaring » et le mot « dienstverlener » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « dienstaanbieder » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, le membre de phrase « une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur » est remplacé par les mots « secteur de SET » ;b) au point 1°, les mots « tolheffende instantie » dans le texte néerlandais sont remplacés par le mot « tolheffer » ;c) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° déclaration de secteur à péage : la déclaration de secteur de SET par laquelle le percepteur de péage définit les conditions générales, telles que, notamment, les conditions générales, visées à l'article 13, alinéa 2, du décret du 3 juin 2022 relatif aux systèmes de télépéage routier et l'Annexe II du règlement d'exécution 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur du service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, à laquelle les prestataires de services doivent satisfaire pour avoir accès au secteur à péage du prélèvement kilométrique.».

Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " Single Service Provider » sont remplacés par les mots " prestataire de services principal » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par prestataire de services principal : le prestataire de services avec qui, en exécution du contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint, un contrat DBFMO est conclu, après une mise en concurrence, entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO pour le recouvrement du prélèvement kilométrique.».

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « prestataire de services » dans la phrase introductive est remplacé par les mots " prestataire de services et le prestataire de services principal » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la fourniture à l'utilisateur d'un équipement embarqué qui doit répondre aux exigences des règlements européens pris en application de la directive SET, y compris son mode d'emploi.Le prestataire de services peut, en échange de l'utilisation de l'équipement embarqué, faire appel à une garantie de l'utilisateur, qui est raisonnablement proportionnelle au prix de revient de l'équipement embarqué. Le prestataire de services principal est tenu d'exiger cette garantie ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « la transmission » sont remplacés par les mots « la garantie de la transmission » et les mots « d'un dispositif d'enregistrement électronique approprié » sont remplacés par les mots « de l'équipement embarqué » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « à la Région flamande, de la déclaration » sont remplacés par les mots « au percepteur de péage, de la déclaration de péage » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, b), les mots « prestataire de services » sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » ;6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « prestataire de services » sont remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « prestataire de services » sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal », les mots « du dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots « de l'équipement embarqué » et les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par « l'équipement embarqué » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « tracteur » est inséré après les mots « véhicule à moteur ».

Art. 8.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « prestataire de services » sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » et les mots « tolheffende instantie » dans le texte néerlandais sont remplacés par le mot « tolheffer » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire de services et le prestataire de services principal calculent le prélèvement kilométrique sur la base des données fournies par l'équipement embarqué, perçoivent le prélèvement dû et le versent au bénéfice du percepteur de péage.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « prestataire de services » sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » ;b) les mots « tolheffende instantie » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par le mot « tolheffer » ;c) le mot « contrat » est remplacé par les mots « contrat de prestation de services ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, les mots « prestataire de services » sont remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire de services et le prestataire de services principal envoient chaque jour une déclaration de péage électronique au percepteur de péage.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « obligation de notification » sont remplacés par les mots « obligation de déclaration de péage ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 11.Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 7° /1 est remplacé par ce qui suit : « 7° /1 prestataire de services : toute entité juridique accréditée par le percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, du décret sur le prélèvement kilométrique, pour offrir, dans son secteur à péage, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret sur le prélèvement kilométrique, un service de recouvrement du prélèvement kilométrique auprès des utilisateurs et de versement à l'égard du percepteur de péage, sur la base de données enregistrées ou obtenues par l'équipement embarqué ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, 7° /2, les mots « prestataire de services de son choix » sont remplacés par les mots « prestataire de services de son choix ou prestataire de services principal » ;3° dans l'alinéa 1er, le point 7° /3 est remplacé par ce qui suit : « 7° /3 équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;» ; 4° dans l'alinéa 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° classe d'émission euro : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émission, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de l'infrastructure routière, avec l'ajout de la classe « moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle » ;». 5° dans l'alinéa 5, il est inséré un point 1° /1 ainsi rédigé : « 1° /1 usager : le détenteur du véhicule qui a conclu un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;» ; 6° dans l'alinéa 5, 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 7° /1 » est remplacé par le membre de phrase « prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 7° /1, ou le prestataire de services principal, visé à l'article 5, alinéa 2, du décret sur le prélèvement kilométrique » ; b) le mot « peut » est chaque fois remplacé par le mot « peuvent » ;c) les mots « détenteur du véhicule » sont remplacés par le mot « usager » ;7° dans l'alinéa 5, il est inséré un point 4° /1 ainsi rédigé : « 4° /1° transport par route de marchandises : le transport de tout bien pouvant être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport de tout bien par ces outils, machines-outils et véhicules-outils, quand ils sont utilisés sur une route non concédée ; ».

Art. 12.Dans l'article 2.4.2.0.1, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les mots « véhicule à moteur » sont remplacés par les mots « véhicule tracteur ».

Art. 13.Dans l'article 2.4.4.0.3 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « 1,5 % » est remplacé par le membre de phrase « 1 % ».

Art. 14.Dans l'article 2.4.6.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 2 avril 2021, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « § 6. Le véhicule exonéré est inclus dans une liste de véhicules exonérés par l'administration flamande. Cette liste est tenue et mise à jour conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. ».

Art. 15.Dans l'article 3.3.1.0.11 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prestataire de services » sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « les paramètres de classification du véhicule, visés à l'article 3, 35°, du décret du 3 juin 2022 relatif aux systèmes de télépéage routier, dont » est inséré entre les mots « soumettre au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à constater » et les mots « l'immatriculation » ;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : " Le détenteur du véhicule a le droit de communiquer par voie électronique la classe d'émission du véhicule avant d'emprunter une route.» ; 4° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.Le prestataire de services ou prestataire de services principal est tenu de vérifier l'exactitude des documents relatifs au véhicule présentés par le détenteur du véhicule, ainsi que la classe d'émission communiquée par voie électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le détenteur du véhicule » sont remplacés par les mots " l'usager », les mots " du dispositif d'enregistrement électronique » sont chaque fois remplacés par les mots " de l'équipement embarqué » et les mots " au dispositif d'enregistrement électronique » sont remplacés par les mots " à l'équipement embarqué » ;6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire de services ou prestataire de services principal indique la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sur la liste des équipements embarqués déclarés invalides et informe immédiatement l'utilisateur et l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services.» ; 7° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués déclarés invalides dans le cadre de leurs contrats de prestation de services avec les usagers, dont au moins les événements, visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et la suspension de contrat de prestation de services. Ils mettent à jour cette liste et la communiquent ensuite au percepteur de péage au moins une fois par jour.

La liste des équipements embarqués déclarés invalides est tenue à jour conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. ».

Art. 16.Dans l'article 3.3.1.0.13 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 2, 3, alinéa 2, et le paragraphe 4, les mots « dispositif d'enregistrement électronique » sont chaque fois remplacés par les mots « équipement embarqué » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « le dispositif d'enregistrement électronique » est remplacé par les mots « seul un équipement embarqué qui convient à une utilisation dans le secteur à péage est activé et » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et son usager » sont remplacés par les mots « et celui qui l'utilise » ;4° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 3, les mots « prestataire de services » sont remplacés par les mots « prestataire de services et le prestataire de services principal ».

Art. 17.A l'article 3.13.2.0.5 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le rapport de constatation d'une infraction aux dispositions relatives au prélèvement kilométrique mentionne au moins le montant de l'amende administrative, la nature, la date et l'heure de l'infraction commise, la référence aux articles qui n'ont pas été respectés, le nom et l'adresse de l'entité compétente de l'administration flamande auprès de laquelle des informations sur l'infraction et l'amende peuvent être obtenues et le recours administratif qui peut être introduit ainsi que le délai, de même que les éléments qui doivent permettre d'identifier le détenteur ou le conducteur du véhicule.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Après l'établissement d'un rapport de constatation, visé à l'alinéa 1er, concernant le prélèvement kilométrique, une copie de ce rapport est remise au détenteur du véhicule ou au conducteur du véhicule concerné dans la langue du certificat d'immatriculation, si elle est disponible, et en tout cas dans une langue officielle de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule, dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine de déchéance de la force probante particulière du rapport de constatation.».

Art. 18.Dans l'article 3.18.0.0.1, § 4/1, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « prestataire de services » dans le tableau sont chaque fois remplacés par les mots « prestataire de services ou prestataire de services principal » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « le dispositif d'enregistrement électronique » dans le tableau sont chaque fois remplacés par les mots « l'équipement embarqué » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « documents de bord » dans le tableau sont remplacés par les mots « documents du véhicule » ; CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception de : 1° l'article 13, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024 ;2° l'article 15, 3°, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2080 - N° 1 - Rapport : 2080 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2080 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024.

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