Etaamb.openjustice.be
Décret du 03 juin 2022
publié le 12 juillet 2022

Décret relatif aux systèmes de télépéage routier

source
autorite flamande
numac
2022015253
pub.
12/07/2022
prom.
03/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2022. - Décret relatif aux systèmes de télépéage routier (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux systèmes de télépéage routier CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° agrément : la confirmation par le percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour fournir le SET dans un secteur du SET ;2° procédure d'agrément : la procédure définie et gérée par le percepteur de péages, à laquelle un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et transmettre des informations dans le cadre d'un système de télépéage routier ;5° organe de conciliation : l'organe visé à l'article 35, permettant la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages ;6° équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;7° contrat de services : l'accord entre l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule et le prestataire de service de péage, qui doit être conclu avant l'utilisation de toute route du secteur du SET par ce véhicule ;8° Service européen de télépéage, SET en abrégé : le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de services, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET ;9° prestataire du SET : le prestataire de services de péage enregistré dans son Etat membre d'établissement qui, en vertu d'un contrat de services distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules, transfère les péages au percepteur de péages concerné et conclut à cet égard un contrat de SET avec le percepteur de péages ;10° système conforme au SET : l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ;11° secteur du SET : une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier ;12° déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 13, par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales auxquelles les prestataires du SET doivent répondre pour avoir accès au secteur du SET concerné ;13° utilisateur du SET : la personne physique ou morale soumise à la redevance routière qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET ;14° contrat de SET : le contrat conclu entre un prestataire du SET et le percepteur de péages d'un secteur du SET afin de fournir des services de péage ;15° la directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;16° système de télépéage routier : le système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou d'éléments de ce véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation ;17° règlement délégué (UE) 2020/203 : règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;18° aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;19° prestataire de services principal : le prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de conclure des contrats de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des prestataires du SET ;20° détenteur du véhicule : a) la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule ou le véhicule tracteur a été immatriculé auprès de l'autorité belge ou étrangère chargée de l'immatriculation des véhicules ;b) si aucune immatriculation n'a été enregistrée, la personne qui dispose effectivement du véhicule ou du véhicule tracteur ;c) par dérogation aux points a) et b), le détenteur du véhicule peut, s'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule.Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné ; 21° système modifié en profondeur : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;22° constituant d'interopérabilité : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;23° véhicule utilitaire léger : le véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes ;24° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen ;25° Etat membre d'immatriculation : l'Etat membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée ;26° défaut de paiement d'une redevance routière : l'infraction par laquelle le détenteur du véhicule ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un Etat membre, au sens des dispositions de cet Etat membre ;27° données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur du SET spécifique, et conclure la transaction de péage ;28° service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et aux détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat de services unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend : a) le cas échéant, fournir un équipement embarqué personnalisé aux utilisateurs et assurer la maintenance de ses fonctionnalités ;b) garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager ;c) fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant ;d) percevoir le péage auprès de l'usager ;e) gérer les relations de clientèle avec l'usager ;f) mettre en oeuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;29° prestataire de services de péage : le prestataire du SET ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ;30° péage : la redevance routière ;31° percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET en Région flamande ;32° déclaration de péage : déclaration à un percepteur de péages dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET ;33° règlement d'exécution 2020/204 : règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;34° véhicule : le véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises ;35° paramètres de classification du véhicule : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;36° redevance routière : la redevance qui doit être acquittée par l'utilisateur du SET ou par le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;37° véhicule utilitaire lourd : le véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes.

Art. 4.Le présent décret s'applique aux secteurs du SET situés en Région flamande.

Les articles 5 à 39 inclus ne s'appliquent pas : 1° aux systèmes de télépéage routier non électroniques ;2° aux petits systèmes de télépéage routier strictement locaux, pour lesquels les coûts d'adaptation aux dispositions des articles 6 à 39 seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées. Le présent décret ne s'applique pas aux redevances de stationnement. CHAPITRE 2. - Technologies utilisées

Art. 5.Tout nouveau système de télépéage routier utilisant un équipement embarqué doit utiliser une ou plusieurs des technologies suivantes pour le traitement des transactions de télépéage : 1° la localisation par satellite ;2° la communication mobile ;3° la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz. Les systèmes de télépéage routier existants pour lesquels un équipement embarqué doit être utilisé ou installé et qui utilisent d'autres technologies doivent être conformes à l'exigence visée à l'alinéa premier, si des améliorations technologiques substantielles sont apportées à ce système de télépéage routier.

En vue du développement technique du SET, le Gouvernement flamand peut demander l'autorisation de la Commission européenne au sens de l'article 22, paragraphe 3, de la directive SET, de déroger à une ou plusieurs dispositions du présent décret afin d'appliquer, dans des zones limitées des secteurs à télépéage flamands, des systèmes de péage pilotes pour l'utilisation de nouvelles technologies de perception de péage ou de nouveaux concepts de péage. Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.

Art. 6.Sous réserve de l'alinéa six, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui remplit les conditions suivantes : 1° il est apte à être utilisé ;2° il est interopérable ;3° il est conforme aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et peut communiquer avec les systèmes de télépéage routier qui répondent à toutes les conditions suivantes : a) ils utilisent les technologies visées à l'article 5, alinéa premier ;b) ils sont utilisés dans les secteurs du SET des Etats membres dans lesquels le prestataire du SET fournit des services de péage. L'équipement embarqué qui utilise la technologie de la localisation par satellite et mis sur le marché en Région flamande après l'entrée en vigueur du présent décret doit être compatible avec les services de localisation fournis par le système Galileo et Egnos.

L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.

Aux fins de la communication avec d'autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles visées à l'article 5, alinéa premier, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

L'équipement embarqué facilitant l'exploitation de services autres que le péage ne peut pas entraver l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET. Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles. CHAPITRE 3. - Droits des utilisateurs du SET

Art. 7.Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET, indépendamment de leur nationalité, de leur Etat membre de résidence ou de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule.

Avant que les utilisateurs du SET ne souscrivent le contrat de services avec un prestataire du SET, ils sont informés par écrit des moyens de paiement valables et du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits en découlant, conformément au règlement général sur la protection des données et à la législation applicable sur la protection de la vie privée.

Le SET est fourni aux utilisateurs du SET en tant que service continu unique. Un service continu unique signifie que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été enregistrés ou introduits, ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;2° l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du SET. Les utilisateurs du SET n'ont aucune autre interaction avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET, à l'exception des interactions suivantes : 1° le processus de facturation conformément à l'article 26 ;2° les processus de contrôle. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.

Art. 8.Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour un secteur du SET concerné.

Art. 9.Lorsque les utilisateurs du SET paient un péage au prestataire du SET avec lequel ils ont souscrit un contrat de services, ils remplissent leur obligation de paiement envers le percepteur de péages concerné. CHAPITRE 4. - Enregistrement des prestataires du SET et registre du SET

Art. 10.Une entité établie en Région flamande peut demander à l'entité désignée à cette fin par le Gouvernement flamand, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, à être enregistrée en tant que prestataire du SET dans le registre du SET visé à l'article 11.

L'enregistrement est accordé si l'entité visée à l'alinéa premier, satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;2° disposer des équipements techniques requis et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;3° justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;4° avoir la capacité financière appropriée ;5° tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;6° jouir d'une bonne réputation. L'entité visée à l'alinéa premier, vérifie au moins une fois par an que les prestataires du SET enregistrés conformément à l'alinéa premier, remplissent toujours les conditions visées à l'alinéa deux, 1° et 4° à 6°.Le prestataire du SET collabore à cette vérification.

L'entité visée à l'alinéa premier, met à jour le registre du SET visé à l'article 11, sur la base de l'examen visé à l'alinéa trois, et y inclut également les conclusions de l'audit visé à l'alinéa deux, 5°.

Si l'entité visée à l'alinéa premier, constate qu'un prestataire du SET ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa deux, ou si le prestataire du SET ne remplit plus les conditions visées à l'article 21, alinéas premier et deux, l'entité visée à l'alinéa premier, peut retirer l'enregistrement du prestataire du SET. Le Gouvernement flamand et l'entité visée à l'alinéa premier, ne sont pas responsables des actions des prestataires du SET figurant dans le registre du SET visé à l'article 11.

Art. 11.L'entité visée à l'article 10, alinéa premier, tient un registre du SET contenant les informations suivantes : 1° les secteurs du SET en Région flamande, avec des informations concernant : a) les percepteurs de péages correspondants ;b) les technologies de perception de péage employées ;c) les données du contexte de péage ;d) la déclaration de secteur de SET ;e) les prestataires du SET ayant conclu des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur les secteurs du SET en question ;2° les prestataires du SET enregistrés conformément à l'article 10 ;3° les coordonnées du bureau de contact des prestataires du SET, y compris une adresse électronique et un numéro de téléphone. Le percepteur de péages responsable d'un secteur du SET transmet les données relatives à un secteur du SET visées à l'alinéa premier, 1°, et toute modification de celles-ci à l'entité visée à l'article 10, alinéa premier.

L'entité visée à l'article 10, alinéa premier, prend des mesures en vue de garantir l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité du registre du SET. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET qui a des doutes justifiés quant à l'exactitude des données enregistrées dans le registre du SET est tenu de signaler ces doutes et les raisons qui les motivent à l'entité visée à l'article 10, alinéa premier.

Le registre du SET est accessible au public par voie électronique.

A la fin de chaque année civile, l'entité visée à l'article 10, alinéa premier, communique le registre du SET par voie électronique à la Commission européenne. CHAPITRE 5. - Agrément et procédure d'agrément

Art. 12.Sous réserve de l'alinéa deux, les percepteurs de péages accréditent de manière non discriminatoire tout prestataire du SET souhaitant fournir le SET dans un ou plusieurs des secteurs du SET dont ils sont responsables.

Le percepteur de péages n'accorde l'accréditation à un prestataire du SET dans son secteur du SET que s'il remplit les obligations et les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET. Les percepteurs de péages collaborent de manière non discriminatoire avec les prestataires du SET, les fabricants ou les entités notifiées en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du SET.

Art. 13.Les percepteurs de péages et les futurs percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de SET. La déclaration de secteur de SET comprend tous les éléments suivants : 1° les conditions générales d'accès des prestataires du SET au secteur du SET du percepteur de péages ;2° les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales, notamment la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET ;3° la planification détaillée de la procédure d'évaluation ou de réévaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité avec le contenu et le format des déclarations CE, ainsi que la durée indicative de la procédure de (ré)agrément ;4° les autres exigences visées à l'annexe II du règlement d'exécution 2020/204.

Art. 14.Un futur percepteur de péages responsable d'un nouveau système de télépéage routier mis en service, publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre d'agréer les prestataires du SET intéressés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système, compte tenu de la planification détaillée et de la durée indicative visées à l'article 13, alinéa deux, 3°.

Un percepteur de péages responsable d'un système de télépéage routier existant modifié en profondeur, publie la nouvelle déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre d'agréer les prestataires du SET intéressés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié et pour que les prestataires du SET déjà agréés puissent adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et obtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte tenu de la planification détaillée et de la durée indicative visées à l'article 13, alinéa deux, 3°.

Art. 15.Un percepteur de péages met en place un environnement de test permettant aux prestataires du SET, aux prestataires du SET candidats ou à leurs mandataires, de vérifier que leurs équipements embarqués sont aptes à l'emploi dans le secteur du SET du percepteur de péages et d'obtenir une certification des résultats concluants des tests concernés.

Les percepteurs de péages peuvent utiliser un environnement de test pour différents secteurs du SET. Les percepteurs de péages peuvent permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET ou prestataires du SET candidats.

Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du SET, aux prestataires du SET candidats ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests.

Art. 16.Les percepteurs de péages autorisent dans leurs secteurs du SET tout équipement embarqué utilisé par les prestataires du SET avec lesquels ils ont conclu un contrat de SET si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'équipement est conforme aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et a été certifié conformément à la procédure fixée à l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204 ;2° l'équipement ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués déclarés invalides telle que visée à l'article 22.

Art. 17.En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé. Le percepteur de péages veille à ce que les véhicules dotés de l'équipement embarqué visé à l'article 16, puissent circuler en toute sécurité, en subissant un retard minime et sans être soupçonnés d'un défaut de paiement d'une redevance routière.

Art. 18.Les composants d'interopérabilité d'un système de télépéage doivent répondre aux deux conditions suivantes : 1° les conditions fixées à l'annexe II du règlement délégué 2020/203 et à l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204 ;2° les conditions, visées à l'article 6. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier de l'article 19 : 1° la mise sur le marché, aux fins d'utilisation dans le cadre du SET, de constituants d'interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration d'aptitude à l'emploi, ou les deux, n'est pas interdite, limitée ou empêchée ;2° les constituants d'interopérabilité ne sont pas soumis aux vérifications déjà effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut, en coopération ou non avec les autres gouvernements régionaux, limiter le domaine d'application des constituants d'interopérabilité ou en interdire l'utilisation pour un système de télépéage, même s'ils ont été mis sur le marché avec le marquage CE et sont utilisés conformément à leur destination, s'il est prévu qu'ils ne satisfont pas aux exigences d'interopérabilité de ce système de télépéage visées à l'article 18.

Le Gouvernement flamand informe sans délai la Commission européenne d'une telle décision, visée à l'alinéa premier. Dans cette notification, le Gouvernement flamand mentionne les raisons et précise si le défaut de conformité est dû à une mauvaise application des spécifications techniques ou à l'insuffisance des spécifications techniques.

Le Gouvernement flamand invite le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne à remettre le constituant d'interopérabilité en conformité aux spécifications ou à rétablir son aptitude à l'emploi, ou les deux, conformément aux règles applicables et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Les décisions visées à l'alinéa premier, et les décisions du percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité sont motivées. Le Gouvernement flamand notifie ces décisions au fabricant, au prestataire du SET ou à leurs mandataires dans les meilleurs délais, en indiquant les voies de recours possibles et les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut, en coopération ou non avec les autres gouvernements régionaux, désigner une ou plusieurs entités chargées d'exécuter, ou de superviser, la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité tels que visés à l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204, qui doivent répondre aux exigences visées à l'annexe III du règlement délégué 2020/203.

Le Gouvernement flamand notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne les entités désignées en vertu de l'alinéa premier. Dans cette notification, le Gouvernement flamand indique les compétences de ces entités et les numéros d'identification qu'il a reçus au préalable de la Commission européenne.

Lorsqu'une entité visée à l'alinéa premier, ne remplit plus les critères visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand retire l'agrément de cette entité et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. CHAPITRE 6. - Passation de marchés pour les percepteurs de péages et les prestataires du SET

Art. 21.Les prestataires du SET qui sont accrédités ou de nouveau accrédités concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire belge dans les 24 mois suivant le premier contrat de SET couvrant un secteur du SET sur le territoire belge et maintiennent ce contrat pour tous ces secteurs du SET. Les prestataires du SET qui sont accrédités ou de nouveau accrédités concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre Etats membres dans les 36 mois suivant leur enregistrement en tant que prestataire du SET, tel que visé à l'article 10, et maintiennent ce contrat.

Un prestataire du SET qui n'est pas en mesure de poursuivre sa couverture d'un secteur du SET, en raison du non-respect du présent décret par le percepteur de péages, rétablit sa couverture du secteur en question dès que possible après que le percepteur de péages a remédié à la défaillance.

Les alinéas premier et deux ne s'appliquent pas aux secteurs du SET pour lesquels le percepteur de péages responsable ne remplit pas les conditions visées à l'article 12, alinéa premier, deux ou trois.

Un percepteur de péages responsable d'un secteur du SET dans lequel la technologie, visée à l'article 5, alinéa premier, n'est pas appliquée ou ne remplit pas les exigences techniques ou procédurales, entre en consultation avec le prestataire du SET qui demande son accréditation ou sa nouvelle accréditation.

Les prestataires du SET ne sont pas tenus de recourir à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à l'interopérabilité de leurs constituants d'interopérabilité avec des systèmes de télépéage routier dans d'autres secteurs du SET.

Art. 22.Les prestataires du SET tiennent une liste des équipements embarqués déclarés invalides liés à leurs contrats de SET et aux utilisateurs du SET avec lesquels ils ont souscrit un contrat de services.

La déclaration de secteur de SET et, le cas échéant, le contrat de SET déterminent l'ensemble des éléments suivants : 1° le nombre d'entrées sur la liste des équipements embarqués déclarés invalides ;2° le format de la liste ;3° la fréquence de mise à jour. La liste des équipements embarqués déclarés invalides est tenue à jour conformément à la législation applicable sur la protection de la vie privée.

Un prestataire du SET qui a transmis à un percepteur de péages une liste d'équipements embarqués déclarés invalides ne peut être tenu responsable du paiement des péages encourus à partir de la notification du fait de l'utilisation de ces équipements déclarés invalides.

Art. 23.Les prestataires du SET ont droit à une rémunération de la part du percepteur de péages.

La rémunération des prestataires du SET est calculée selon une méthode transparente, non-discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur du SET particulier.

Dans les secteurs du SET comptant un prestataire de services principal, la méthode visée à l'alinéa deux, suit la même structure que la méthode de calcul de la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Ce faisant, le montant de la rémunération peut varier, pour autant que cela soit justifié par : 1° le coût lié aux exigences et obligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET ;2° la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur du SET, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

Art. 24.Les entités offrant des services de péage tiennent une comptabilité permettant une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à d'autres activités.

L'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, à l'organe de conciliation ou à l'organe juridictionnel compétent.

La compensation des pertes sur les activités exercées en qualité de prestataire de services de péage par des recettes ou des bénéfices provenant d'autres activités et inversement ainsi que la prise en charge des coûts des activités exercées en qualité de prestataire de services de péage par des recettes ou des bénéfices provenant d'autres activités et inversement sont interdites. CHAPITRE 7. - La perception des péages

Art. 25.Les percepteurs de péages ne peuvent percevoir auprès des utilisateurs du SET plus de péages que ceux qui sont dus à un percepteur de péages.

La disposition de l'alinéa premier ne porte pas préjudice à la possibilité offerte aux percepteurs de péages d'accorder des réductions ou remises pour encourager l'utilisation du télépéage. Les réductions ou remises aux utilisateurs du SET sont transparentes, annoncées publiquement et proposées, dans les mêmes conditions, à tous les utilisateurs du SET.

Art. 26.Un percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET qu'il impute ou facture les péages à l'utilisateur du SET au nom et pour le compte du percepteur de péages. Le prestataire du SET répond à cette exigence.

Lorsqu'un percepteur de péages renonce à l'exigence visée à l'alinéa premier, le contrat de SET entre le percepteur de péages et le prestataire du SET doit permettre que la facture du péage dû pour l'utilisation d'un secteur du SET soit envoyée par le prestataire du SET directement à l'utilisateur du SET.

Art. 27.Les prestataires du SET fournissent l'un des types d'information suivants aux percepteurs de péages du secteur du SET en question : 1° les informations nécessaires aux percepteurs de péages pour calculer et appliquer la redevance routière aux véhicules des utilisateurs du SET ;2° les informations nécessaires aux percepteurs de péages pour leur permettre de vérifier le calcul de la redevance routière appliquée aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET. Les percepteurs de péages qui emploient les systèmes de péage par micro-ondes communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET.

Art. 28.Le percepteur de péages peut exiger un paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péage justifiée concernant tout compte d'utilisateur du SET géré par ce prestataire du SET. Lorsqu'aux fins d'établir le tarif de péage applicable à un véhicule donné, il existe une divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, cette dernière prévaut, à moins qu'une erreur ne puisse être établie. CHAPITRE 8. - Obligations supplémentaires du prestataire du SET

Art. 29.Les prestataires du SET enregistrés mettent à disposition les informations suivantes par voie électronique : 1° les secteurs du SET qu'ils couvrent ;2° leurs modifications ;3° les projets détaillés, mis à jour annuellement, sur l'extension des services à d'autres secteurs du SET. Les projets visés à l'alinéa premier, 3°, sont publiés pour la première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'enregistrement du prestataire du SET.

Art. 30.Les prestataires du SET rendent publique par voie électronique leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.

Art. 31.Les prestataires du SET coopèrent avec les percepteurs de péages et l'entité désignée par le Gouvernement flamand pour identifier les contrevenants eu égard à l'obligation de payer des redevances routières.

Lorsque le percepteur de péages constate qu'une redevance routière n'a pas été payée, il peut demander au prestataire du SET les données sur le véhicule impliqué dans le non-paiement de la redevance routière et sur le détenteur et le propriétaire de ce véhicule. Le prestataire du SET met immédiatement ces informations à la disposition du percepteur de péages du secteur du SET en question et de l'entité désignée par le Gouvernement flamand.

Le percepteur de péages ne divulgue pas les données visées à l'alinéa deux, à d'autres prestataires de services de péage. Lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données sont utilisées aux seules fins de l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.

Lorsque le percepteur de péages ou l'entité désignée par le Gouvernement flamand décide d'engager des poursuites en cas de défaut de paiement d'une redevance routière, ce percepteur de péages ou cette entité informe le propriétaire, le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière, conformément à la législation nationale et régionale, et des conséquences juridiques qui en découlent.

La notification visée à l'alinéa quatre, indique au moins la nature du défaut de paiement d'une redevance routière, les articles enfreints, les droits de recours et d'accès à l'information ainsi que les sanctions applicables à cette infraction et, le cas échéant, les informations sur le dispositif utilisé pour détecter le défaut de paiement d'une redevance routière.

Afin de garantir le respect des droits fondamentaux, la notification visée à l'alinéa quatre, est envoyée dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'immatriculation.

Art. 32.Un percepteur de péages peut demander les données suivantes à un prestataire du SET, pour autant que le percepteur de péages en ait besoin pour se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales : 1° les données relatives à tous les véhicules qui appartiennent à des personnes qui ont conclu un contrat de service avec le prestataire du SET ou sont détenus par celles-ci et qui, au cours d'une période donnée, ont circulé dans le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable ;2° les données relatives aux propriétaires ou détenteurs des véhicules qui ont conclu un contrat de service avec le prestataire du SET et qui, au cours d'une période donnée, ont circulé dans le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable. Le prestataire du SET communique les données sollicitées au plus tard deux jours après en avoir reçu la demande.

Le percepteur de péages ne divulgue pas les données visées à l'alinéa premier, à d'autres prestataires de services de péage. Lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données sont utilisées aux seules fins de se conformer aux obligations envers les autorités fiscales.

Art. 33.Sur première demande, les prestataires de services de péage communiquent des données de trafic relatives à leurs utilisateurs du SET à l'entité désignée par le Gouvernement flamand aux fins de la politique en matière de circulation et dans un but d'amélioration de la gestion du trafic. Ces données de trafic ne sont pas utilisées pour identifier les clients. CHAPITRE 9. - Protection des données

Art. 34.Toute personne concernée visée à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données a le droit d'obtenir, sans retard injustifié, des informations sur les données à caractère personnel stockées qui ont été transmises à la suite d'une demande de communication de données à caractère personnel en cas de soupçon d'un défaut de paiement d'une redevance routière, telles que visées à l'article 31, alinéa deux, du présent décret, y compris la date de la demande et l'entité compétente de la région sur le territoire de laquelle le défaut de paiement a été constaté. CHAPITRE 1 0. - Médiation

Art. 35.Le Gouvernement flamand, en collaboration ou non avec les gouvernements des autres régions, désigne ou institue un organe de conciliation. Cet organe fait office de médiateur entre : 1° les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec ces percepteurs de péages ;2° les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui négocient un contrat de SET ;3° les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ne peuvent parvenir à un accord sur un contrat de SET. L'organe de conciliation est chargé des missions suivantes : 1° vérifier le caractère non discriminatoire des conditions contractuelles imposées par le percepteur de péages à tout prestataire du SET ;2° vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément à l'article 23 ;3° demander les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET en Région flamande ;4° échanger des informations avec les organes de conciliation d'autres Etats membres en ce qui concerne leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs pratiques.

Art. 36.Un percepteur de péages ou un prestataire du SET peut demander à l'organe de conciliation d'intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.

L'organe de conciliation indique dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention, s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.

L'organe de conciliation rend son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 37.Un enregistrement conformément à l'article 3 de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques est considéré comme un enregistrement conformément à l'article 10 du présent décret.

Art. 38.Les articles 2 et 3, § 2, § 3 et 4 § , de la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006014293 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal mobilite et transports Loi transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté type loi prom. 21/12/2006 pub. 31/12/2007 numac 2007001040 source service public federal interieur Loi transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. - Traduction allemande fermer transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté sont abrogés.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1254 - N° 1 - Rapport : 1254 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1254 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 1er juin 2022.

^