publié le 28 juin 2016
Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
3 JUIN 2016. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005 Section 1re. - Personnel
Art. 2.Dans l'article 28, § 1er, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005, le membre de phrase « l'organigramme, le cadre organique, le statut, » est abrogé.
Art. 3.A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, » est inséré entre les mots « règlements communaux » et les mots « et la fixation de peines » ;2° les points 4° et 18° sont abrogés ;3° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;» ; 4° le point 23° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 57, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase « et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, » est abrogé.
Art. 5.A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 29 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives à la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 9°, 10° ;11°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. » est remplacée par la phrase : « Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, 14°, a), 15° et 16°, ne peuvent toutefois pas être confiées au secrétaire communal. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier.A l'exception des compétences visées à l'article 75 et 81, alinéa 4, le secrétaire communal peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la commune. ».
Art. 6.L'article 80 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 7.L'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 81.Sans préjudice de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de secrétaire communal ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le secrétaire communal faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil communal peut confier la désignation effective d'un conseiller communal ou gestionnaire financier faisant fonction au collège des bourgmestre et échevins et au titulaire de la fonction. ».
Art. 8.L'article 82 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 87, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le point 2° est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase « aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme » est remplacé par les mots « à d'autres membres du personnel. ».
Art. 11.Dans l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 12.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 103, est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le personnel des communes peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « mettre à disposition ou » est abrogé.
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 104bis, rédigé comme suit : «
Art. 104bis.Sans préjudice de l'application de l'article 230 et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition : 1° d'une autre autorité ;2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la commune ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt communal. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ».
Art. 15.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 105.Le conseil communal établit le statut du personnel. ».
Art. 16.Dans le titre III, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Prestation de serment du personnel ».
Art. 17.Dans l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;2° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa deux, le mot « trois » est remplacé par le mot « premier ».
Art. 18.L'article 113 du même décret est abrogé.
Art. 19.L'article 114 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 20.A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement.Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif. » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalué » et les mots « par une commission », et dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalués » et les mots « par un comité » ;3° après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.».
Art. 21.L'article 116 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 116.Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel communal : 1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;4° les congés et les absences. Sur la base de la grandeur d'échelle, les communes dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200.000 peuvent déroger de manière motivée aux conditions minimales, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, à l'exception des limites inférieures fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel communal. ».
Art. 22.L'article 116bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 116bis.Une commune peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes. ».
Art. 23.Dans l'article 195 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de l'infrastructure communale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ».
Art. 24.Dans l'article 241 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ».
Art. 25.Dans l'article 247 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 5 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ». Section 2. - Tutelle des zones de secours
Art. 26.L'article 248 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour les zones de secours, la tutelle administrative est réglée par les dispositions du chapitre Ier, section V. ».
Art. 27.Le titre VIII, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, est complété par une section V, comprenant les articles 264bis à 264ter inclus, rédigée comme suit : « Section V. - Zones de secours, instituées en application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile
Art. 264bis.Les dispositions des sections I à III incluse, à l'exception de l'article 253, s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, par analogie aux zones de secours, visées à la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, et aux décisions qu'ils prennent relatives aux zones de secours précitées, où les mots suivants de ces dispositions sont lus comme suit : 1° conseil communal comme conseil de zone ;2° collège des bourgmestre et échevins comme collège de zone ;3° autorité communale comme conseil de zone ou collège de zone ;4° personnel communal comme personnel de la zone de secours.
Art. 264ter.Si les autorités des zones de secours, leurs décisions et actes sont soumis à une tutelle spécifique, en application du titre III, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, aucune mesure de tutelle, telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, section II, du présent décret, ne peut être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et actes, sur la base d'une violation d'une disposition, contenue ou prise en vertu de la loi précitée. ». CHAPITRE 3. - Modifications au Décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 28.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du Décret provincial du 9 décembre 2005, le membre de phrase « l'organigramme, le cadre organique, le statut, » est abrogé.
Art. 29.A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, » est inséré entre les mots « règlements provinciaux » et les mots « et la fixation de peines » ;2° les points 4°, 19° et 24° sont abrogés ;3° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;».
Art. 30.Dans l'article 57, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « et à l'article 92, excepté l'alinéa trois, » est abrogé.
Art. 31.A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Les compétences de la députation, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées par le conseil provincial sur la base du § 2, relatives à la désignation, le licenciement et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 92, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions relevant de l'équipe de management dans l'organigramme, et les compétences, visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10° et 11° ; a), ne peuvent toutefois pas être déléguées au greffier provincial. » est remplacée par la phrase : « Les compétences de la députation, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil provincial sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a), ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier.A l'exception des compétences visées à l'article 73 et 78, alinéa 4, le greffier provincial peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la province. ».
Art. 32.L'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 78.Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de greffier provincial ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil provincial peut confier la désignation effective d'un greffier ou gestionnaire financier faisant fonction à la députation et au titulaire de la fonction. ».
Art. 33.L'article 79 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Art. 34.Dans l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 2° est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme » est remplacé par les mots « à d'autres membres du personnel. ».
Art. 36.Dans l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 37.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 99, est abrogé.
Art. 38.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est inséré un article 100bis, rédigé comme suit : «
Art. 100bis.Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition : 1° d'une autre autorité ;2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ».
Art. 40.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 101.Le conseil provincial établit le statut du personnel. ».
Art. 41.Dans le titre III, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Prestation de serment du personnel ».
Art. 42.Dans l'article 102 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les alinéas premier et deux sont abrogés.
Art. 43.L'article 109 du même décret est abrogé.
Art. 44.L'article 110 du même décret est abrogé.
Art. 45.A l'article 111 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement.Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif. » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalué » et les mots « par une commission » ;3° après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.».
Art. 46.L'article 112 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 112.Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial : 1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;4° les congés et les absences. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province. ».
Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit : «
Art. 112bis.Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes. ».
Art. 48.Dans l'article 188 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel provincial, ni d'un transfert de l'infrastructure provinciale.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel provincial le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ».
Art. 49.Dans l'article 234 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie provinciale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante. ».
Art. 50.L'article 240bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 240bis.Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
Art. 51.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le membre de phrase « l'organigramme, le cadre organique, le statut, » est abrogé.
Art. 52.Dans l'article 52 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le » est remplacé par le mot « du » ;2° l'alinéa deux, 19°, est abrogé ;3° l'alinéa deux, 21°, est remplacé par ce qui suit : « 21° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;» ; 4° l'alinéa deux, 24°, est abrogé ;5° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de l'aide sociale peut déléguer, par règlement, les compétences suivantes au bureau permanent : 1° la fixation de l'organigramme et la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management ;2° la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;3° la définition de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.» ; 6° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, les mots « et trois » sont insérés après les mots « l'alinéa premier » ;7° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 161, le conseil de l'aide sociale peut, quand il délègue une compétence déterminée, décider que le bureau permanent ou un comité spécial peuvent confier l'exercice de la compétence qu'il délègue, au secrétaire du centre public d'aide sociale, à l'exception des compétences, visées à l'alinéa trois, 2° et 3°.Sans préjudice de l'application de l'article 161, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut confier l'exercice de la compétence déléguée à d'autres membres du centre public d'aide sociale, à l'exception des compétences, visées à l'alinéa trois, 1°, et à l'article 80, alinéa quatre. Le conseil de l'aide sociale peut déléguer l'exercice de la compétence permettant d'embaucher ou de licencier du personnel, ainsi que la compétence en matière de discipline du personnel, au bureau permanent et au secrétaire du centre public d'aide sociale. ».
Art. 53.L'article 79 du même décret est abrogé.
Art. 54.L'article 80 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 80.Le conseil de l'aide sociale veille au remplacement du secrétaire et du gestionnaire financier du centre public d'aide sociale en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de secrétaire ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du secrétaire ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le secrétaire faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction du centre public d'aide sociale exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil de l'aide sociale peut confier la désignation effective d'un secrétaire ou gestionnaire financier faisant fonction au bureau permanent et au titulaire de la fonction. ».
Art. 55.L'article 81 du même décret est abrogé.
Art. 56.Dans l'article 86, § 4, du même décret, le point 2° est abrogé.
Art. 57.Dans l'article 90 du même décret, le membre de phrase « aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme » est remplacé par les mots « à d'autres membres du personnel. ».
Art. 58.Dans l'article 95 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 59.Dans le titre III du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 102, est abrogé.
Art. 60.Dans l'article 103 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le personnel du centre public d'aide sociale peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « mettre à disposition ou » est abrogé.
Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, il est inséré un article 103/1, rédigé comme suit : «
Art. 103/1.Sans préjudice de l'application des articles 240, 246 et 247/3 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition : 1° d'une autre autorité ;2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles le centre public d'aide sociale ne participe pas et dont l'activité a trait aux objectifs sociaux du centre public d'aide sociale. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre le centre public d'aide sociale et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ».
Art. 62.Dans l'article 104, § 4, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le cas échéant, l'évaluation ; ».
Art. 63.Dans le titre III, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Prestation de serment du personnel ».
Art. 64.A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;2° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa deux, le mot « trois » est remplacé par le mot « premier ».
Art. 65.L'article 112 du même décret est abrogé.
Art. 66.L'article 113 du même décret est abrogé.
Art. 67.A l'article 114 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement.Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif. » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalué » et les mots « par le conseil », et dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalués » et les mots « par le bureau » ;3° après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable.».
Art. 68.Dans l'article 115, § 1er, du même décret, le point 1° est abrogé.
Art. 69.L'article 115/1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 115/1.Un centre public d'aide sociale peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes. ».
Art. 70.Dans l'article 229, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de l'association ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire du centre public d'aide sociale, ayant son siège dans la commune qui a le plus grand nombre d'habitants de tous les centres publics d'aide sociale participants, déterminé sur la base de l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005. ». CHAPITRE 5. - Disposition transitoire
Art. 71.Les procédures des communes, provinces et centres publics d'aide sociale pour la désignation de candidats membres du personnel dans une fonction impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont clôturées selon les règles qui étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.
Les procédures des communes, provinces et centres publics d'aide sociale en matière de licendiement et discipline à l'égard des membres du personnel qui sont membre de l'équipe de management, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont clôturées selon les règles qui étaient applicables avant cette date d'entrée en vigueur.
Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas aux fonctions de secrétaire communal, secrétaire communal adjoint, gestionnaire financier de la commune, greffier provincial, gestionnaire financier de la province, secrétaire du centre public d'aide sociale et gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 72.Les articles 12, 37 et 59 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 731 - N° 1. - Rapport, 731 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 731 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 mai 2016.