publié le 29 juillet 2005
Décret créant le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 JUIN 2005. - Décret créant le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : - le ministre : le ou les ministres ayant l'enseignement obligatoire dans leurs attributions; - cours philosophiques : les cours de religion ou de morale non confessionnelle définis par l'article 8 de la loi du 29 mai 1959, telle qu'elle a été modifiée.
Art. 2.§ 1er. Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française un Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques ci-après dénommé « le conseil ». § 2. Le conseil a pour mission : 1° de formuler d'initiative ou à la demande du ministre concerné, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique générale en matière de cours philosophiques, ainsi que sur la promotion de ces cours;2° de formuler un avis préalable à l'adoption de toute disposition décrétale ou réglementaire touchant l'organisation et le subventionnement des cours philosophiques;3° de formuler toutes propositions relatives aux opportunités d'échanges de savoirs et de pratiques entre les différents cours philosophiques;4° de formuler, dans le respect des spécificités de chacun et dans le cadre du décret missions, toutes propositions susceptibles d'encourager le dialogue entre les différentes religions reconnues et le cours de morale non confessionnelle et de promouvoir les valeurs communes;5° de formuler conformément au décret, tout avis sur l'organisation d'activités organisées conjointement par les différents cours philosophiques autour de thèmes fixés par le conseil;6° de formuler tout avis sur la présence d'initiation à la démarche philosophique et sur l'introduction d'éléments de philosophie et d'histoire comparée des religions dans chacun des cours philosophiques tel que reconnu par la loi du 29 mai 1959, y compris là où un seul cours correspondant au caractère confessionnel de l'enseignement est organisé;7° d'établir annuellement pour le ministre du Gouvernement et le Parlement un rapport d'activités sur le fonctionnement et l'organisation des cours philosophiques dans chacun des réseaux, complémentairement à la loi du 29 mai 1959.
Art. 3.Le conseil se compose : 1° de deux représentants par cours philosophiques reconnu par la loi du 29 mai 1959;2° de deux représentants de chacune des organisations syndicales reconnues par la loi du 1974 portant statut syndical dans la fonction publique;3° de deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française;4° de deux représentants de l'enseignement officiel subventionné;5° de deux représentants de l'enseignement libre subventionné confessionnel + un représentant de l'enseignement libre non confessionnel;6° des inspecteurs généraux de l'enseignement subventionné et organisé par la Communauté française;7° des directeurs généraux de l'enseignement subventionné et organisé par la Communauté française;8° de quatre représentants du Gouvernement de la Communauté française;9° de quatre représentants des organisations de parents.
Art. 4.§ 1er. Les membres du conseil sont désignés par le Gouvernement, sur proposition des organes reconnus cités au paragraphe 2 du présent article.
Les membres du conseil sont désignés pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. § 2. Les propositions spécifiques sont faites : 1° pour les cours de religions, par le chef du culte tel que prévu par l'article 8 de la loi du 29 mai 1959;2° pour la morale non confessionnelle, par le Conseil supérieur de la morale non confessionnelle (Conseil de la morale laïque);3° en ce qui concerne les syndicats, par les organisations syndicales reconnues au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, par le Gouvernement;5° pour les enseignements officiels subventionnés, l'un le Conseil de l'enseignement des communes et provinces et l'autre par le CEPEONS;6° pour l'enseignement libre, par les organes fédérateurs : SEGEC et FELSI;7° pour les organisations de parents,un par l'UFAPEC et trois par la FAPEO. § 3. les inspecteurs généraux, les directeurs généraux et les quatre membres désignés par le Gouvernement représentent la Communauté française.
Art. 5.Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné, est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire, le membre qui, sans justification préalable, est absent de plus de la moitié des séances annuelles du conseil.
Art. 6.§ 1er. Le conseil désigne en son sein 5 membres qui forment le bureau du conseil. Ces 5 membres sont : - 1 représentant du cours de religion catholique; - 1 représentant des cours des religions reconnues autre que la religion catholique, désigné en leur sein selon le principe de la rotation annuelle; - 1 représentant de la morale non confessionnelle; - 1 représentant des organisations syndicales désigné en leur sein selon le principe de la rotation annuelle; - 1 représentant du Gouvernement;
Il peut être dérogé au principe de la rotation en cas d'accord unanime au sein du conseil. § 2. Le bureau désigne en son sein et par rotation un président et un vice-président qui le supplée en cas d'absence. Les mandats sont exercés durant une année. Le vice-président sortant exerce le mandat de président suivant. § 3. Le bureau : 1° organise les activités du conseil;2° prépare les séances du conseil;3° assure la représentation extérieure du conseil;4° exécute les décisions du conseil. § 4. Entre deux séances du conseil, le bureau prend toute disposition utile conformément aux objectifs généraux et aux missions définis par le conseil. Il rend compte de ses interventions et de ses initiatives à la séance la plus proche du conseil.
Art. 7.Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.
Celui-ci est communiqué : 1) au Gouvernement;2) au Parlement de la Communauté française;3) aux organisations faisant partie du conseil conformément au présent décret.
Art. 8.§ 1er. Le conseil se réunit au moins quatre fois par année civile sur convocation du président. Celui-ci convoque le conseil si le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou 1/5 au moins du conseil consultatif le demande. La présence d'au moins 1/3 des membres est requise pour siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil siège valablement quel que soit le nombre de présents. § 2. La prise de décision se fait à la majorité des membres présents.
Si 5 membres au moins en font la demande en séance, les avis comprennent une note de minorité. Celle-ci doit recevoir l'approbation d'au moins 5 membres du conseil et ne peut comporter plus de signes que le texte majoritaire. Les avis qui font suite à une demande du Gouvernement, du ministre ou du Parlement de la Communauté française doivent être émis dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande d'avis du conseil. Ce délai écoulé, l'avis est réputé conforme aux propositions du ministre, du Gouvernement ou du Parlement. § 3. Le conseil adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement. § 4. Les procès-verbaux, avis ou propositions du conseil sont transmis au Gouvernement, aux membres du conseil et aux organisations visées à l'article 4, § 2.
Art. 9.Le Gouvernement de la Communauté française détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du conseil et de son bureau. Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge de la Communauté française. Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2005.
Mme M. ARENA, La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET, La Vice-Présidente, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales M. DAERDEN, Le Vice-Président, en charge du Budget et des Finances C. EERDEKENS, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports Mme F. LAANAN, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse Mme C. FONCK, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé _______ Notes (1) Session 2004 Document du Conseil.- Proposition de décret, n° 16-1.
Session 2004-2005 Documents du Conseil. - Amendements en commission, n° 16-2. - Rapport, n° 16-3. Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 24 mai 2005.