publié le 08 mars 2006
Décret relatif à l'organisation des examens linguistiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 FEVRIER 2006. - Décret relatif à l'organisation des examens linguistiques
Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : Langue vivante : toute langue autre que la langue de l'enseignement;
Commission d'examen de langue française, commission d'examen de langue néerlandaise, commission d'examen de langue allemande ou commission de langue anglaise : toute commission d'examen ou Section qui fait subir des examens portant respectivement sur la connaissance du français, du néerlandais, de l'allemand ou de l'anglais;
Commission d'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue : commission d'examen organisée par le Ministre dont relèvent les écoles où sont en fonction des enseignants qui doivent être porteurs d'un certificat de la connaissance approfondie d'une deuxième langue légalement obligatoire dans l'enseignement primaire.
Art. 2.Les examens institués par le présent décret sont organisés à l'intention des porteurs de tout titre habilitant à exercer une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.
Par personnel de direction et enseignant, il faut entendre au sens du présent décret : 1° Le personnel des établissements d'enseignement qui a été classé dans la catégorie du personnel directeur et enseignant par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968, déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de direction et enseignant des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963. Par personnel administratif, il faut entendre au sens du présent décret : 1° Le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité : Personnel auxiliaire d'éducation; Personnel paramédical;
Personnel administratif. 2° Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963. CHAPITRE II. - Organisation des examens Section première. - Examens de connaissance approfondie du français
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Les porteurs de tout titre de capacité pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement, ainsi que les membres en fonction du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, porteurs ou non porteurs d'un titre de capacité, peuvent, conformément à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, obtenir un certificat de connaissance approfondie de la langue française en vue d'exercer des fonctions dans les établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, de la loi du 30 juillet 1963.
Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat précité correspond au niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base pour l'exercice de ces fonctions.
Art. 4.Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants : 1° Niveau primaire;2° Niveau secondaire inférieur;3° Niveau secondaire supérieur;4° Niveau supérieur des premier et deuxième degrés;5° Niveau supérieur du troisième degré.
Art. 5.Le candidat qui ne possède pas un titre de base est considéré comme titulaire d'un titre du niveau primaire.
Art. 6.Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire inférieur : 1° Les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;2° Les titres d'enseignement secondaire inférieur visés par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 7.Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire supérieur : 1° Les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969;2° Les titres d'enseignement secondaire supérieur visés par le décret du 12 mai 2004 précité.
Art. 8.Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur des premier et deuxième degrés : 1° Les titres classés à un de ces deux degrés en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969;2° Les titres cités à l'article 2, 4°, b), c), d), e), f) et 5°, de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969, si le titulaire s'inscrit à l'examen prévu, à l'article 10 du présent décret, pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant.
Art. 9.Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur du troisième degré, les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969.
Sous-section II. - Examens pour le personnel directeur et enseignant
Art. 10.Les examens prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant sont organisés au niveau secondaire supérieur et aux niveaux supérieurs et comportent une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve didactique, ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage, qui fait l'objet d'une note spéciale.
Ils sont réglés comme suit (voir Tableau 1. : Examens pour le personnel directeur et enseignant) : TAB. 1 - Examens pour le personnel directeur et enseignant Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.§ 1er. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence de vingt minutes au maximum et portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.
Il est interdit de prendre des notes durant l'audition de la conférence.
Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve. § 2. L'épreuve orale comprend une conversation mettant en oeuvre le vocabulaire courant propre à la fonction en cause et spécialement la terminologie en rapport avec les branches à enseigner. § 3. L'épreuve didactique comprend l'exposé d'une leçon portant sur une branche que le candidat est habilité à enseigner et dont le sujet est : 1° Imposé par le jury parmi 3 sujets de leçons proposés par le candidat;2° Choisi de telle sorte qu'il permette d'apprécier la connaissance approfondie de la langue;3° Communiqué au candidat la veille de l'examen. § 4. La correction du langage est appréciée en fonction de l'ensemble des épreuves orale et didactique.
Art. 12.S'il a été obtenu en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement porte le sous-titre suivant : « Catégorie du personnel directeur et enseignant ».
Sous-section III. - Examens organisés pour les membres du personnel administratif
Art. 13.Les examens prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif sont organisés aux niveaux primaire et secondaire et comportent une épreuve écrite, une épreuve orale, ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage, qui fait l'objet d'une note spéciale.
Ils sont réglés comme suit (voir Tableau 2. : Examens organisés pour les membres du personnel administratif) : TAB. 2 - Examens organisés pour les membres du personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 14.§ 1. Au niveau primaire, l'épreuve écrite comporte : 1° La rédaction d'une lettre en rapport avec la fonction;2° La rédaction d'une formule de renseignements en rapport avec la fonction. § 2. Au niveau secondaire inférieur, l'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'un texte de trois à quatre pages et portant sur un sujet d'intérêt général. Le texte est remis au candidat une demi-heure avant le début de l'épreuve. § 3. Au niveau secondaire supérieur, l'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence de vingt minutes au maximum et portant sur un sujet d'intérêt général.
Il est permis de prendre des notes durant l'audition de la conférence.
Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.
Art. 15.A tous les niveaux, l'épreuve orale comprend une conversation mettant en oeuvre le vocabulaire courant propre aux fonctions en cause.
Art. 16.La correction du langage est appréciée en fonction de l'épreuve orale.
Art. 17.S'il a été obtenu en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif, le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement porte le sous-titre suivant : « Catégorie du personnel administratif ».
Art. 18.Le candidat qui a subi un examen pour l'obtention du certificat de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant et qui échoue uniquement à l'épreuve didactique peut obtenir le certificat de connaissance approfondie de cette langue en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif à condition d'avoir obtenu au moins : 1° 60 % du total des points attribués à l'ensemble des épreuves suivantes : épreuve écrite, épreuve orale et correction du langage;2° 50 % des points attribués à chacune de ces trois épreuves. Section II. - Examens de connaissance suffisante du français.
Art. 19.Les porteurs de tout titre requis pour donner des cours de langues vivantes, peuvent obtenir un certificat de connaissance suffisante du français.
Art. 20.Les examens portant sur la connaissance suffisante du français sont organisés en fonction des connaissances normalement exigées d'un titulaire d'un titre du niveau secondaire supérieur.
Ils comportent une épreuve écrite et une épreuve orale, permettant aussi d'apprécier la correction du langage, et sont réglés comme suit (voir Tableau 3. : Examens de connaissance suffisante du français) : TAB. 3 - Examens de connaissance suffisante du français Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 21.L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'un texte de trois à quatre pages et portant sur un sujet d'intérêt général.
Le texte est remis au candidat une demi-heure avant le début de l'épreuve.
L'épreuve orale comprend une conversation en rapport avec une situation de la vie courante.
La correction du langage est appréciée en fonction de l'épreuve orale.
Art. 22.Les porteurs de titres établissant la connaissance approfondie d'une langue vivante et la capacité d'enseigner cette langue sont censés posséder une connaissance suffisante de celle-ci.
Art. 23.Sont considérés comme possédant une connaissance suffisante du français : 1° Les titulaires d'un des diplômes suivants de langue néerlandaise : a) Diplôme d'instituteur primaire complété par une mention ou un titre complémentaire habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire;b) Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section français-histoire ou Section des langues modernes du régime ancien;c) Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, groupe philologie romane;2° Les titulaires du diplôme suivant de langue allemande : diplôme d'instituteur primaire complété par une mention ou un titre complémentaire habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire. Section III. - Examens de connaissance approfondie d'une seconde
langue
Art. 24.Les porteurs de titres de capacité pour l'exercice des fonctions d'instituteur dans les écoles primaires où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire peuvent obtenir un certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue.
Art. 25.L'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue se déroule exclusivement dans cette langue.
Il comporte une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve didactique ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage.
Il est réglé comme suit (voir Tableau 4. : Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue) : TAB. 4 - Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 26.§ 1er. L'épreuve écrite consiste en un résumé d'un texte d'intérêt général. Le texte est remis au candidat au début de l'épreuve. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation à partir du texte qui a fait l'objet de l'épreuve écrite. § 3. L'épreuve didactique est organisée selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 3. § 4. La correction du langage est évaluée en fonction de l'épreuve orale et de l'épreuve didactique.
Art. 27.L'instituteur, titulaire d'un titre attestant une connaissance approfondie d'une langue, en tant que langue d'enseignement, est censé posséder une connaissance approfondie de cette langue, en tant que seconde langue. Section IV. - Dispositions communes
Art. 28.Les droits d'inscription sont fixés à 25 EUR pour chacun des examens.
Art. 29.Les examens de connaissance approfondie ou de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement sont subis devant une commission de langue française.
Les examens sur la connaissance approfondie d'une seconde langue légalement obligatoire dans l'enseignement primaire sont subis selon le cas devant une commission de langue néerlandaise, allemande ou anglaise.
Ces commissions sont instituées auprès des Services du Gouvernement.
Art. 30.Pour subir un examen avec succès, il faut avoir obtenu au moins : 1° 60 % du total des points attribués à l'ensemble des épreuves;2° 50 % du total des points attribués à chacune des épreuves;3° 50 % des points attribués à la correction du langage.
Art. 31.Les certificats constatant la réussite des examens linguistiques, sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes du présent décret. CHAPITRE III. - Organisation des commissions Section 1re. - Composition
Art. 32.La commission de langue française visée à l'article 29, alinéa 1er, comprend cinq Sections : 1° La première, compétente pour les examens à subir au niveau primaire;2° La deuxième, compétente pour les examens à subir au niveau secondaire inférieur;3° La troisième, compétente pour les examens à subir au niveau secondaire supérieur;4° La quatrième, compétente pour les examens à subir au niveau supérieur des premier et deuxième degrés;5° La cinquième, compétente pour les examens à subir au niveau supérieur du troisième degré. La première et la deuxième Section comprennent six membres ainsi qu'un Président.
La troisième, la quatrième et la cinquième Section comprennent vingt-quatre membres et un Président.
Le nombre des membres qui composent les commissions de langue néerlandaise, allemande et anglaise est déterminé annuellement par les nécessités.
Art. 33.§ 1er. 1° Tous les membres doivent : a) Enseigner ou avoir enseigné dans un établissement d'enseignement correspondant au niveau de l'examen;b) Etre titulaire du titre requis pour cet enseignement, sans préjudice des dispositions contenues au § 2 du présent article;2° Deux membres au moins doivent enseigner ou avoir enseigné la langue en cause. Chaque président a un suppléant.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour un terme de deux ans. § 2. La première Section de la commission de langue française est composée de titulaires du diplôme d'instituteur primaire.
La deuxième Section de la commission de langue française est composée de titulaires d'un titre du niveau supérieur des premier et deuxième degrés.
Les troisième, quatrième, cinquième Sections ainsi que les commissions de langue néerlandaise, allemande et anglaise sont composées de titulaires d'un titre du niveau supérieur du troisième degré. § 3. Des agrégés de l'enseignement secondaire inférieur, langues modernes, peuvent faire partie des commissions de langue néerlandaise, allemande ou anglaise, ainsi que des instituteurs qui ont fait la preuve de leur connaissance approfondie d'une de ces secondes langues.
Le nombre total d'agrégés de l'enseignement secondaire inférieur (effectifs et suppléants) ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres effectifs et suppléants et le nombre d'instituteurs (effectifs et suppléants) ne peut être supérieur au quart du nombre d'agrégés de l'enseignement secondaire inférieur.
Tous les membres doivent être habilités à enseigner le néerlandais, l'allemand ou l'anglais seconde langue.
Art. 34.Les présidents et leurs suppléants sont choisis par le Ministre, sur proposition du Ministre de la Justice, parmi les magistrats effectifs ou suppléants du siège ou du parquet ou, en dehors du personnel enseignant, parmi les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur universitaire ou de type long obtenu au terme de quatre années d'étude au moins.
Art. 35.Les autres membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service ou retraités depuis moins de cinq ans.
Art. 36.Dans chacune des commissions, le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. 37.Lorsqu'ils viennent à expiration au cours d'une session d'examens, les mandats sont prorogés d'office jusqu'à la fin de la session.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Section II . - Fonctionnement
Art. 38.Le Gouvernement peut allouer aux membres et Présidents des commissions l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour en cas de déplacement, et une allocation pour la participation aux épreuves et aux délibérations.
Art. 39.Chaque commission ou Section siège au moins une fois par an.
Les appels aux candidats sont publiés par avis au Moniteur belge.
Art. 40.Les présidents convoquent les membres et les candidats et fixent la date des séances.
Art. 41.Les présidents veillent à la régularité des opérations, prennent toutes les dispositions utiles à l'organisation des épreuves et dirigent les délibérations.
Art. 42.Chaque commission peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Art. 43.Les commissions ou Sections ne peuvent délibérer valablement qu'à condition : 1° Que le président (ou son suppléant) soit présent;2° Que la majorité des membres soient présents;3° Que les membres qui appartiennent aux établissements d'enseignement officiel et ceux qui appartiennent aux établissements d'enseignement libre soient présents en nombre égal.
Art. 44.Les commissions ou Sections délibèrent à huis clos.
Elles délibèrent sur l'ensemble des épreuves subies par chacun des candidats.
Elles peuvent délibérer sur toute question soumise par le président ou par un membre.
Art. 45.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 46.Aucun membre de la commission ne peut interroger, apprécier les épreuves ou délibérer lorsque le candidat est un conjoint, un cohabitant, un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 47.Si le président se trouve dans un des cas visés à l'article 46, il est remplacé par son suppléant. Si celui-ci ne peut siéger, un autre président doit être désigné. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 48.Sont abrogés : a) L'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;b) L'arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français.
Art. 49.A l'article 7, alinéa 5, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes « à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques » sont remplacés par les termes « à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ».
Art. 50.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle du français, les termes « visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français » sont remplacés par les termes « visée à l'article 20, alinéa 2, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques.
Art. 51.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 précité, les termes « à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques » sont remplacés par « à l'article 1er du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 52.Les candidatures introduites pour présenter un examen linguistique en réponse au dernier appel aux candidats lancé sur base de l'ancienne réglementation et publié avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été introduites en vertu du présent décret.
Art. 53.Les commissions dernièrement instituées en vertu de l'ancienne réglementation sont réputées instituées en vertu du présent décret. Leurs membres et Présidents achèvent leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 54.La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire, la Vice-Présidente, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales sont chargées de l'exécution du présent décret.
Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 février 2006.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2005-2006 : Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 210-1. - Amendements de commission, n° 210-2.
Compte rendu intégral. - Rapport oral. - Discussion et adoption.
Séance du 1er février 2006.
Annexe n° 1 Certificat de connaissance approfondie de la langue française Communauté française de Belgique La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
Déclare que (1) . . . . . né à . . . . . le . . . . . a subi avec succès, un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, au niveau . . . . . . . . . .
Donné à . . . . ., le . . . . . 20...
Le Président Les Membres L.... titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française : Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (1) nom et prénom (pour les femmes mariées, mentionner le nom de jeune fille)
Annexe n° 2 Certificat de connaissance suffisante de la langue française Communauté française de Belgique La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement; Déclare que (1) . . . . . né à . . . . ., le......................................., a subi avec succès un examen portant sur la connaissance suffisante de la langue française.
Donné à. . . . . ., le . . . . . .20.........
Le président Les Membres L.... titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française : Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (1) nom et prénom (pour les femmes mariées, mentionner le nom de jeune fille)
Annexe n° 3 Certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires Communauté française de Belgique La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement; Déclare que (1) . . . . . né à . . . . ., le. . . . . ., a subi avec succès un examen de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires, en langue(2) . . . . .
Donné à . . . . ., le . . . . . 20...........
Le Président Les Membres L.... titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française : Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (1) nom et prénom (pour les femmes mariées, mentionner le nom de jeune fille); (2) néerlandaise, allemande ou anglaise