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Décret du 03 avril 2020
publié le 08 avril 2020

Décret portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus

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autorite flamande
numac
2020020684
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08/04/2020
prom.
03/04/2020
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eli/decret/2020/04/03/2020020684/moniteur
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3 AVRIL 2020. - Décret portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus CHAPITRE 1er.. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret du 20 mars 2020 : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;2° urgence civile : la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020 ;3° résidence principale : pour une personne physique qui habite en Région flamande, la résidence principale visée à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. CHAPITRE 2. - Energie

Art. 3.Par dérogation aux mesures établies par et en vertu des titres IV et VI du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les mesures suivantes s'appliquent pendant la période d'urgence civile arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020 : 1° les gestionnaires de réseau de distribution ne procèdent pas, pendant cette période, à l'installation ou à l'activation de compteurs à budget pour gaz naturel ou pour électricité, ou au débranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget pour électricité ;2° les gestionnaires de réseau de distribution ne procèdent pas, sauf en cas d'une menace immédiate de la sécurité et tant que cette menace persiste, à la cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel chez : a) les consommateurs finaux qui sont raccordés au réseau à basse tension ou à une conduite basse pression ;b) les consommateurs finaux qui sont raccordés au réseau à moyenne tension ou à une conduite moyenne pression.

Art. 4.Pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, les délais visés à l'article 11.1.8 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont suspendus. CHAPITRE 3. - Eau

Art. 5.Par dérogation à l'article 2.2.2, §§ 5 et 6, et à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et aux dispositions prises en exécution de ces articles, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne procèdent pas, pendant la période d'urgence civile arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, à la coupure ou à la limitation du débit de la fourniture d'eau chez un abonné, sauf en cas d'une menace immédiate de la santé publique et tant que cette menace persiste. CHAPITRE 4. - Indemnisation des frais pour la consommation d'électricité, de chauffage et la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire rémunéré suite à la crise du coronavirus

Art. 6.§ 1er. Pendant la période d'urgence civile, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, la Région flamande accorde une indemnité forfaitaire à toute personne physique qui a sa résidence principale en Région flamande et qui se trouve dans un état de chômage temporaire rémunéré pour force majeure ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Cette indemnité sert à couvrir les frais suivants au cours du premier mois de ce chômage temporaire : 1° les frais de chauffage ;2° les frais d'électricité ;3° la facture d'eau intégrale. Par frais de chauffage, visés à l'alinéa 1er, on entend les frais de chauffage sur la base, entre autres, de gaz naturel, de mazout ou d'électricité.

L'indemnité forfaitaire, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 202,68 euros. Ce montant se compose comme suit : 1° une indemnité pour frais de chauffage à concurrence de 95,05 euros ;2° une indemnité pour frais d'électricité à concurrence de 76,86 euros ;3° une indemnité pour la facture d'eau intégrale à concurrence de 30,77 euros. § 2. L'Office national de l'Emploi, en abrégé Onem, transmet pendant la période visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au Département des Finances et du Budget un fichier contenant les données des personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans un état de chômage temporaire rémunéré pour force majeure ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'Onem transmet ensuite mensuellement un fichier contenant les données des nouvelles personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans cet état pendant la période visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base des procédures précitées. Ces fichiers contiennent toutes les données nécessaires à la réalisation des objectifs du présent décret et sont mis à disposition via la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale visée à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Pour la réalisation des objectifs du présent décret, la Banque-carrefour de la Sécurité sociale enrichira les fichiers si nécessaire de données à caractère personnel supplémentaires d'autres sources. En outre, l'Onem transmet, via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et après vérification, une liste actualisée des personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans l'état visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Le Département des Finances et du Budget paie les indemnités visées au paragraphe 1er à toute personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il effectue ce paiement sur la base des données de l'Onem, visées au paragraphe 2, au plus tard quatorze jours après la réception de ces données.

Une personne physique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut recevoir qu'une seule fois l'indemnité visée au paragraphe 1er.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les catégories de personnes suivantes sont également éligibles à l'indemnité visée à l'article 6, § 1er : 1° les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande mais qui sont employées en dehors de la Belgique et s'y retrouvent dans un état comparable de chômage temporaire tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er ;2° les personnes physiques qui ont leur résidence principale en dehors de la Belgique, soit dans un autre état membre de l'Union européenne, soit dans un autre état de l'Espace économique européen, soit en Suisse, mais qui sont employées en Région flamande et qui se retrouvent dans un état de chômage temporaire tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité, visée à l'article 6, § 1er, les personnes physiques visées à l'alinéa 1er introduisent une demande électronique auprès du Département des Finances et du Budget. Cette demande comprend les pièces justificatives nécessaires démontrant que le demandeur se trouve dans l'état visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Le Département des Finances et du Budget ne paie l'indemnité qu'après avoir vérifié que le demandeur remplit la condition visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de demande et aux pièces justificatives nécessaires pour pouvoir recevoir l'indemnité.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut ajouter des catégories supplémentaires à la catégorie de personnes visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, qui sont éligibles à l'indemnité forfaitaire visée à l'article 6, § 1er. Les personnes de ces catégories supplémentaires sont assimilées, pour l'application du présent article, aux personnes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une procédure de demande pour les catégories supplémentaires, visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Les articles 6 à 8 ne s'appliquent que pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 et commencée le 20 mars 2020, ainsi que pendant l'éventuelle prolongation consécutive de cette période.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 257 - N° 1 - Amendements : 257 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 257 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er avril 2020.

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