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Décret du 03 avril 2014
publié le 25 juin 2014

Décret portant assentiment à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières

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25/06/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 622-1. - Rapport, n° 622-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles 5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er;

Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10; Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées;

Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure efficacité des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des normes en vigueur dans ces entités fédérées;

Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise l'article 10 de ces décrets, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président R. DEMOTTE;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président R. DEMOTTE;

La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège en la personne du Ministre-Président Ch. DOULKERIDIS, CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : 1° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté française;2° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne;3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;4° politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée à l'article 5, § 1er, l, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;5° politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° parties : la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;7° arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;8° prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein. CHAPITRE 2. - Principes communs

Art. 2.Les parties exercent leurs compétences dans les matières des soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en veillant à l'application effective des principes suivants : 1° la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la base la plus large;2° l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et géographique;3° le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des usagers;4° l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des usagers;5° la responsabilisation des acteurs et des institutions;6° la liberté thérapeutique;7° la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des aînés et des personnes handicapées;8° la qualité des prestations, le développement de l'offre en fonction des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de soins présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans l'offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce qui concerne les conventions d e revalidation;9° la recherche de l'homogénéité maximale entre les politiques développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible : a) l'adoption de normes d'agrément de financement et de règles de tarification similaires;b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités;c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces compétences par les parties;d) la création de mécanismes d'échange d'informations et de facturation.10° la recherche de l'articulation optimale avec la politique fédérale et la sécurité sociale. CHAPITRE 3. - Pacte de simplification

Art. 3.Dans le cadre de l'application des principes communs visés à l'article 2, un pacte de simplification sera conclu, sous la forme d'un ou de plusieurs accords de coopération, afin de garantir aux personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue française ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'elles conserveront le même interlocuteur pour la gestion administrative, lorsqu'elles bénéficient de prestations sur le territoire de l'autre région linguistique. CHAPITRE 4. - De la concertatlon en matière de soins de santé et d'aide aux personnes Section 1re - Le comité ministériel

Sous-section 1re. - Composition

Art. 4.Il est institué un comité ministériel.

Il est composé des ministres désignés respectivement par le Gouvernement communautaire et Le Gouvernement wallon, ainsi que des membres désignés par le Collège.

Le comité ministériel élit, en son sein, un président et deux vice- présidents.

Sous-section 2. - Missions

Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre des procédures visées aux sections 1 et 2 du chapitre 5, la concertation entre les parties, préalablement à l'adoption par l'une d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes et de tout accord-cadre pour le secteur non marchand.

Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes.

Les concertations visées aux alinéas 1 et 2 s'opèrent, en toute loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2.

Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 6.Le comité ministériel se réunit de façon régulière et au moins quatre fois par an sur convocation de son président d'initiative ou à la demande d'un membre du comité.

Si toutes les parties en conviennent, les réunions peuvent prendre la forme de procédures électroniques.

Art. 7.Le comité ministériel établit un règlement d'ordre intérieur fixant ses règles de fonctionnement interne.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit que les conclusions de la concertation sont actées dans un procès-verbal signé par toutes les parties. Section 2. - L'organe de concertation

Sous-section 1re. - Composition

Art. 8.Il est institué un organe de concertation auprès du comité ministériel.

Cet organe est composé de représentants des partenaires associés à la gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux personnes au sein des parties. Les acteurs des secteurs concernés, dont les mutualités, y sont représentés dans le respect d'une composition pluraliste associant de manière équilibrée les acteurs institutionnels et ambulatoire, les acteurs publics et privés, les professionnels et les usagers. Les interlocuteurs sociaux interprofessionnels y sont aussi représentés.

Les parties désignent les partenaires visés à l'alinéa 2 dans un accord de coopération.

Sous-section 2 - Missions

Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du comité ministériel ou d'un ministre, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au chapitre 2.

Le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent également solliciter l'avis de l'organe de concertation sur un amendement en matière de soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître.

Les avis et les recommandations que l'organe de concertation émet de sa propre initiative sont adressés au comité ministériel et font l'objet d'une publication. § 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1 et 2 du chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement : 1° à l'adoption de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes;2° à tout accord-cadre pour le secteur non marchand portant sur les matières de soins de santé ou de l'aide aux personnes et à laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation. § 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en conflit d'intérêts dont il est saisi.

Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 10.L'organe de concertation se réunit de manière régulière, selon les modalités fixées dans un accord de coopération à conclure par les parties.

Il s'efforce d'émettre les recommandations et avis visés à l'article 9 au consensus. A défaut de consensus, les recommandations et avis reprennent les opinions majoritaires ct minoritaires.

Art. 11.L'organe de concertation établit un règlement d'ordre fixant ses règles de fonctionnement interne. CHAPITRE 5. - Les procédures de concertation Section 1re. - De la procédure ordinaire

Art. 12.§ 1er Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès sa prise d'acte.

Le Président de l'assemblée législative de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation toute proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, dès sa prise en considération. § 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès sa prise d'acte. § 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'accord-cadre pour le secteur non marchand en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, auquel sont associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 12, l'organe de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour manifester, auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au projet d'arrêté réglementaire ou au projet vié à l'article 12, § 3, qui lui est soumis.

Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel dans un délai de quarante jours à dater de sa saisine. Lorsque que l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors délais, le comité ministériel n'en tient pas compte. § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de quinze jours pour se concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui est soumis, le cas échéant, sur la base de l'avis ou de la recommandation de l'organe de concertation.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : 1° à dater de l'expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe 1, alinéa 1, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le souhait d'émettre une recommandation ou un avis;2° à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quarante jours visé au paragraphe 1, alinéa 2, lorsque l'organe de concertation manifeste le souhait d'émettre une recommandation ou un avis. Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai prévu à l'alinéa 1er. Section 2. - De la procédure d'urgence

Art. 14.Si l'avant-projet, la proposition ou le projet soumis à concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel ainsi que l'organe de concertation conformément à l'article 12.

L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres parties.

Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à l'article 13 s'applique.

Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation visée à l'article 15 s'applique.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14, l'organe de concertation dispose d'un délai de cinq jours pour manifester, auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, qui lui est soumis.

Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel dans un délai de dix jours à dater de sa saisine. Lorsque l'organe de concertation transmet son avis ou sa recommandation hors délais, le comité ministériel n'en tient pas compte. § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui est soumis, le cas échéant, sur la base de la recommandation ou de l'avis de l'organe de concertation.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : 1° à dater de l'expiration du délai de cinq jours visé au paragraphe 1, alinéa 1, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le souhait d'émettre une recommandation ou un avis;2° à dater de la transmission de la recommandation ou de l'avis de l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 1, alinéa 2, lorsque l'organe de concertation manifeste le souhait d'émettre un avis une recommandation. Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai prévu à l'alinéa 1er. Section 3. - De la procédure en conflit d'intérêts

Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes, le Président de son assemblée législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité ministériel et l'organe de concertation.

L'organe de concertation dispose, à dater de sa saisine, d'un délai de vingt-cinq jours pour transmettre au comité ministériel sa recommandation ou son avis relatif à l'objet du conflit d'intérêts.

A dater de la réception de la recommandation ou de l'avis ou de l'expiration du délai de vingtcinq jours visé à l'alinéa 2, le comité ministériel dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour se concerter, sur la base de cet avis. CHAPITRE 6 - Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs concernés

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs concernés des parties se réunissent de façon régulière, afin de mettre en oeuvre la coordination des politiques de santé et d'aide aux personnes.

Ils sont désignés par chaque partie, pour ce qui la concerne. Ils assistent aux réunions du comité ministériel. CHAPITRE 7 - La cellule technique permanente

Art. 18.Une cellule technique permanente est instituée par les parties.

Elle est composée d'agents désignés par les services administratifs des parties.

Art. 19.La cellule technique permanente a pour mission : 1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel;2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité ministériel à la demande de ces derniers ou d'initiative. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent accord de coopération est soumis à l'approbation des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 21.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2014, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner assentiment aient été publiées au Moniteur belge avant cette date. A défaut, l'accord entre en vigueur le jour où le dernier décret d'assentiment est publié au Moniteur beige.

Art. 22.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes, en langue française.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour le Gouvernement wallon : R. DEMOTTE Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS

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