publié le 30 avril 2014
Décret relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 AVRIL 2014. - Décret relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.On entend par : 1° « Autorité publique » : a) la Communauté française et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;b) les organismes qui dépendent directement des institutions visées au a);c) les entités, quelle que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés aux a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités publiques ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées aux a), b) ou c);2° « communication » : toute transmission d'information, émanant de l'autorité publique ou adressée à l'autorité publique dans le cadre de ses compétences, et comprenant, notamment, l'utilisation de formulaires ou de tout autre document ainsi que le traitement et la diffusion de données.
Art. 2.A défaut de disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, l'efficacité juridique d'une communication ne peut être contestée au seul motif qu'elle a été réalisée par voie électronique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une communication par voie électronique à une autorité publique n'est admise que si cette autorité a rendu public que l'usage de cette voie de communication est autorisée. Dans ce cas, l'autorité publique peut fixer des restrictions et des exigences complémentaires à la communication par voie électronique.
Art. 3.§ 1er. Toute exigence légale, décrétale ou réglementaire de forme requise à l'occasion d'une communication est réputée satisfaite, par voie électronique, lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées. § 2. Il est tenu compte du contexte et de l'objet de l'information à laquelle s'appliquent les exigences de forme, ainsi que de toutes les circonstances y ayant trait.
L'autorité publique définit un ou plusieurs procédés auxquels recourir à l'occasion d'une communication par voie électronique, pour autant que l'exigence soit objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire. § 3. Le Gouvernement est habilité à désigner les fonctions minimales qui sont satisfaites par tout procédé utilisé dans le cadre d'une communication par voie électronique, en vue de bénéficier de l'assimilation établie par le paragraphe 1er.
Art. 4.A défaut de disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, nul ne peut être contraint de poser un acte ou d'entrer en communication avec l'autorité publique, par voie électronique.
Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions à respecter pour considérer qu'une autorité publique ou un usager a accepté de communiquer uniquement par voie électronique.
L'autorité publique doit également lui donner la possibilité de s'opposer à toute communication ultérieure par voie électronique.
Art. 5.Sans préjudice de toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire applicable à la communication, tenant, notamment, à la publicité de l'administration ou à la protection de la vie privée, chaque autorité publique, en collaboration avec les services informatiques dépendant d'elle, prend toutes les mesures nécessaires, d'ordre technique et organisationnel, pour garantir la confidentialité, la disponibilité et l'accessibilité de la communication, ainsi que l'intégrité de son contenu, compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à adapter toute disposition décrétale qui constitue un obstacle aux communications par voie électronique et qui n'est pas couverte par l'arrêté pris en application de l'article 3, § 3. Ces adaptations sont conformes aux règles du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er sont pris au plus tard pour le 31 décembre 2017.
Les arrêtés feront l'objet d'un décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement de la Communauté française.
A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les vingt-quatre mois de leur adoption, les arrêtés sont abrogés de plein droit.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 616-1. - Rapport, n° 616-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.