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Décret du 03 avril 2009
publié le 24 avril 2009

Décret portant modification du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

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autorite flamande
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2009201747
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24/04/2009
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03/04/2009
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AUTORITE FLAMANDE


3 AVRIL 2009. - Décret portant modification du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier.

Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2 A l'article 2 du décret du 14 juillet 1993 portant création du Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, modifié par le décret du 7 décembre 2007, sont ajoutés les points 16° à 19° compris, rédigés comme suit : « 16° exploitation de gravier en cas de travaux d'infrastructure : l'exploitation envisagée ou non-envisagée survenant en cas de travaux à une infrastructure d'utilité publique ou pendant l'aménagement de cette dernière qui n'ont pas l'exploitation de gravier comme but; 17° exploitation de gravier de projet : l'exploitation de gravier survenant en cas de la réalisation d'un projet social de grand intérêt public qui lui-même n'est pas est axé sur l'exploitation de gravier;18° projet : un ensemble d'activités portant l'exécution de travaux, leur réalisation et, le cas échéant, l'exploitation d'installations, les travaux ou autres interventions à l'environnement ayant un grand intérêt public du point de vue social, qui eux-mêmes ne sont pas axés sur l'exploitation de gravier mais dont l'exploitation de gravier de projet constitue un élément substantiel qui est à réaliser dans une commune figurant sur la liste, établie conformément à l'article 7, § 3;19° comité de projet : le comité d'une exploitation de gravier de projet tel que décrit à l'article 20sexies.» Article 3 A l'article 14, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, la partie de phrase "A l'exception de l'exploitation de gravier comme production secondaire qui sert à l'exploitation du sable quartzeux sous-jacent" est supprimée;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En tant qu'exception à l'interdiction visée au § 1er, alinéa premier, il n'est pas tenu compte pour déterminer les quotas mentionnés : a) du gravier exploité comme production secondaire pendant l'exploitation du sable quartzeux sous-jacent;b) du gravier, exploité pendant des travaux d'infrastructure suivant les dispositions de l'article 14bis ;c) du gravier, exploité pendant la réalisation d'une exploitation de gravier de projet, autorisée suivant les dispositions du chapitre IIIbis.» Article 4 Dans le même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : « Article 14bis En cas de travaux désignés par le Gouvernement flamand à une infrastructure d'utilité publique ou pendant l'aménagement de cette dernière, le Gouvernement flamand peut autoriser l'exploitation de gravier sur des parcelles sur lesquelles les travaux d'infrastructure sont exécutés.

L'exploitation de gravier doit rester limitée à l'excavation nécessaire à la réalisation entière sur les parcelles des travaux d'infrastructure désignés, y compris l'entreposage des terres excavées.

L'autorisation est accordée au détenteur d'une autorisation urbanistique.

Les articles 3 à 13, 15 à 22 et 23bis, ne s'appliquent pas à l'exploitation de gravier pendant des travaux d'infrastructure. » Article 5 Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 20bis à 20septies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Mesures relatives aux exploitations de gravier de projet Article 20bis Le Gouvernement flamand peut autoriser l'exploitation de gravier sur des parcelles sur lesquelles des projets sociaux de grand intérêt public sont réalisés.

A cet effet, le Gouvernement flamand accorde une autorisation d'exploitation de gravier de projet au détenteur de l'autorisation urbanistique pour les travaux, cités dans le projet social, ou à un candidat exploitation de gravier.

La faisabilité et les conditions de l'exploitation de gravier de projet sont déterminés dans l'autorisation conformément au projet tel que fixé par le comité du projet et tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand suivant les dispositions de l'article 20sexies.

Les articles 3 à 7, § 2, les articles 8 à 13, 14bis à 20, 21, 22, et 23bis, ne s'appliquent pas à une exploitation de gravier de projet.

Article 20ter L'exploitant d'une exploitation de gravier de projet et le détenteur d'une autorisation sont solidairement tenus : 1° d'effectuer l'exploitation de façon à ce qu'il existe un renforcement mutuel maximal entre les composantes économiques, sociales et environnementales;2° d'effectuer l'exploitation de façon optimale dans les zones d'exploitation sur la base d'une utilisation parcimonieuse de l'espace. Article 20quater Les conditions suivantes s'appliquent en tout cas aux exploitations de gravier de projet : 1° l'exploitation de gravier dans un lit de rivière n'est possible qu'en cas de projets qui envisagent la réalisation de l'objectif visé à l'article 5, 6°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, ou la réparation et le développement d'habitats pertinents de l'annexe Ire, ou des habitats des espèces pertinentes des annexes II à IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;2° les projets à l'intérieur du périmètre des zones de protection spéciales, telles que visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, doivent avoir comme objectif la réparation et le développement des habitats des espèces pertinentes des annexes II à IV du même décret;3° dans les zones ayant des affectations agricoles planologiques, les projets doivent tenir compte de l'affectation agricole;4° en cas d'exploitation de gravier dans des affectations agricoles planologiques, la réaffectation agricole doit être le premier objectif;5° sans préjudice de la réalisation de l'affectation agricole, visé au point 3°, tout projet réalisera une plus-value mesurable au niveau de la nature et des paysages;6° En cas d'exploitation de gravier de carrière, l'exploitation n'est autorisée qu'au-dessus de la nappe aquifère naturelle. Article 20quinquies L'exploitant d'une exploitation de gravier de projet autorisée et le détenteur de l'autorisation, visés à l'article 20bis, sont solidairement responsables d'assumer les frais et d'aménager et d'équiper les parcelles dans l'exploitation de gravier de projet en vue de la réalisation du projet social de grand intérêt public.

L'exploitant, le détenteur de l'autorisation ou une association dont il est membre, constitue une garantie financière certifiant l'aménagement et l'équipement, au moyen d'un contrat conclu avec le comité de projet, répondant aux conditions suivantes : 1° avant de conclure le contrat, le comité de projet établit un budget détaillé pour toutes les dépenses attendues pour l'aménagement et l'équipement.A cet effet, l'on se base sur les frais d'équipement et d'aménagement en cas d'adjudication par le comité de projet, y compris la T.V.A. applicable, majorée de 17 % de frais de risques et de coordination; 2° le contrat doit offrir suffisamment de certitude en vue d'effectivement garantir l'aménagement et l'équipement après l'exploitation de gravier par l'exploitant, le détenteur de l'autorisation ou par l'association;3° l'exploitant, le détenteur de l'autorisation ou l'association constitue une garantie bancaire irrévocable à laquelle il peut être fait appel sur une première demande dans le cas où l'exploitant ou l'association ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les engagements d'aménagement et d'équipement;le montant maximal de la garantie bancaire à garantir est fixé sur la base du budget des frais d'aménagement et d'équipement établi par le comité de projet; 4° le montant de la garantie bancaire est semestriellement adaptée à l'avancement des travaux, ce qui implique qu'il est augmenté dans la mesure de l'avancement de l'exploitation de gravier et diminué dans la mesure de l'avancement de l'équipement et de l'aménagement;5° la garantie ne peut être libérée que dans la mesure que l'aménagement et l'équipement permettent la réalisation du projet. Cette condition est fixée dans une acceptation explicite et définitive par le comité de projet. En cas de constatation d'aménagement et/ou d'équipement non-conforme ou à défaut continué d'un aménagement et/ou équipement non-conforme, la garantie revient au comité de projet. Le contrat déterminera la façon et la procédure dont la conformité de l'aménagement et de l'équipement doit être constatée.

Article 20sexies § 1. Le Gouvernement flamand crée un comité d'exploitation de gravier de projet qui est chargé des tâches suivantes : 1° la formulation de propositions de projets sociaux d'un grand intérêt public dont l'exploitation de gravier de projet constitue un élément substantiel pour la réalisation du projet;2° le suivi de l'avancement de l'exploitation de gravier de projet;3° le suivi de l'avancement de l'exécution des projets approuvés;4° le contrôle sur l'aménagement et l'équipement de l'exploitation de gravier de projet pendant et après la fin de l'exploitation de gravier;5° la conclusion du contrat cité à l'article 20quinquies. La création de ce comité et l'instauration de ses compétences ne portent pas préjudice à la compétence des autres autorités d'exécuter d'autres projets.

Le comité du projet se compose : 1° de deux représentants, désignés par la députation permanente de la province du Limbourg, c'est-à-dire les membres de la députation, chargée de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement/Nature ou leurs délégués;2° du bourgmestre de chaque "commune gravier" figurant sur la liste, établie conformément à l'article 7, § 3, ou leur délégué;3° de deux membres, désignés par la "VZW Belbag" en tant qu'organisation représentative des exploitants de gravier;4° de deux membres, désignés par les organisations agricoles représentatives, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre;5° de deux membres, désignés par les organisations représentatives qui ont uniquement la protection de la nature et de l'environnement comme objectif et qui sont représentées dans le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;6° d'un membre sans droit de vote : le chef de service du Service extérieur du Limbourg du Service des Richesses naturelles de la Communauté flamande ou son représentant. § 2. Une proposition de projet ne peut être approuvé au sein du comité de projet que si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés et qu'il y a aucun vote contre la proposition de la part des ces membres présents ou représentés.

La proposition de projet ne peut avoir trait qu'aux projets sociaux de grand intérêt public, et pour autant que l'exploitation de gravier de projet constitue un élément substantiel de la réalisation du projet. § 3. La proposition doit au moins décrire : a) quel est l'objectif social pertinent que l'on veut atteindre par la réalisation du projet;b) de quelle façon les conditions de l'article 20quater seront respectées;c) de quelle façon l'objectif est atteint en mentionnant les mesures les plus indiquées rendues disponibles par la loi, ainsi qu'en désignant les autorités, organisations ou personnes qui peuvent prendre ces mesures;d) de quelle façon sont examinées les conséquences de l'objectif réalisé et les conséquences de l'exécution, en mentionnant les mesures d'examen les plus indiquées rendues disponibles par la loi, ainsi qu'en désignant les autorités, organisations ou personnes qui peuvent prendre ces mesures;e) de quelle façon la proposition a un impact sur l'agriculture professionnelle au moyen d'une analyse de sensibilité agricole et d'un rapport sur les incidences sur l'agriculture et, le cas échéant, de quelle façon cet impact doit être compensé au moyens de mesures secondaires;f) quels avis doivent être demandés ayant trait au projet;g) à partir de quel moment l'exploitation de gravier de projet peut être entamée, à quelles conditions l'exploitation de gravier de projet peut être exécutée et quel en sera le niveau minimal d'aménagement et d'équipent à l'issue de l'exploitation de gravier en vue de la réalisation de l'objectif du projet et de l'affectation planologique;h) le mode de financement du projet;i) quelle est la situation voulue de propriété et de gestion du projet à la fin de l'exploitation de gravier de projet, ce qui peut impliquer la formulation d'un plan relatif à la gestion durable du terrain après l'exécution de l'exploitation de gravier de projet;sont simultanément désignées, les autorités, organisations ou personnes qui sont concernées par ou qui sont responsables de cette situation de propriété ou de gestion.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des prescriptions supplémentaires relatives au contenu du projet. § 4. Le Gouvernement flamand ne peut qu'approuver ou désapprouver le projet.

Article 20septies Sur la proposition du comité de projet, le Gouvernement flamand arête les règles relatives à la procédure et aux modalités d'exécution en matière de la préparation, de l'exécution et du suivi des projets au sein du comité de projet. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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