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Décret du 02 mars 2023
publié le 30 mai 2023

Décret instituant un Conseil consultatif des personnes en situation de handicap en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2023030633
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30/05/2023
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02/03/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MARS 2023. - Décret instituant un Conseil consultatif des personnes en situation de handicap en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par: 1° « Personnes en situation de handicap »: les personnes visées à l'article 1er de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;2° « Conseil »: le Conseil consultatif des Personnes en situation de handicap visé à l'article 2 ;3° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Communauté française ;4° « Administration »: le service désigné par le Gouvernement pour la mise en oeuvre du présent décret ;5° « Convention des Nations Unies »: la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. CHAPITRE 2. - Missions et compétences d'avis

Art. 2.§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif des personnes en situation de handicap ayant pour objectif d'assurer une représentation des personnes en situation de handicap dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques qui les concernent et qui s'inscrivent dans les compétences de la Communauté française. § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil veille au respect des principes inscrits dans la Convention des Nations Unies et notamment, à l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Art. 3.L'avis préalable du Conseil est requis sur les avant-projets de décrets et d'arrêtés du Gouvernement qui ont un impact direct ou indirect sur les questions relatives aux personnes en situation de handicap.

Lorsqu'il est sollicité dans le cadre du présent article, le Conseil a un délai de 40 jours pour rendre son avis. Au-delà dudit délai, il peut être passé outre l'avis du Conseil.

Dans les cas d'urgence dûment motivée, le Conseil rend son avis dans un délai de 5 jours ouvrables.

Art. 4.Le Conseil peut rendre d'initiative des avis au Gouvernement sur des thématiques relevant de ses missions.

Le Conseil peut réaliser des études, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement.

Art. 5.Le Conseil remet chaque année civile, au plus tard le 31 mars un rapport au Gouvernement portant sur son activité de l'année précédente. Le rapport est transmis au Parlement dans le mois de son dépôt.

Ce rapport fait également état de la situation des personnes porteuses de handicap en Communauté française, dans le cadre de ses compétences, et de la mise en oeuvre par cette dernière de la Convention des Nations Unies. CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement

Art. 6.Le Conseil vise une composition équilibrée, étant entendu que: 1° le Conseil est composé de manière représentative et pluraliste.A cet égard, il est tenu compte de: - la diversité dans le groupe des personnes en situation de handicap ; - l'intérêt de représenter des personnes en situation de handicap qui sont le plus confrontées à des formes de discriminations multiples, y compris intersectionnelles, dont notamment les discriminations fondées sur le handicap et l'âge, le sexe, la couleur de peau, l'identité de genre, l'orientation sexuelle,... ; - la diversité des matières traitées par la Communauté française, à savoir notamment l'enseignement, culture, aide à la jeunesse, petite enfance, sport, media. 2° les membres du Conseil souscrivent à l'objectif d'inclusion et de pleine participation des personnes en situation de handicap à la société, tel que repris dans la Convention des Nations Unies ;3° au moins un quart des membres sont des personnes en situation de handicap ;4° au moins un quart des membres sont des membres représentatifs d'associations de personnes en situation de handicap ou de leur famille, dont des représentants d'associations de parents d'enfants en situation de handicap ;5° deux tiers des membres au maximum sont des personnes du même sexe.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil est composé au maximum de 15 membres effectifs et d'autant de membres suppléants, à savoir: a. 8 personnes en situation de handicap ou représentants d'associations de personnes en situation de handicap ou de leur famille et ce dans les conditions visées à l'article 6, 3° et 4° ;b. un(e) représentant(e) de la Direction générale de la Coordination et de l'Appui du Ministère de la FWB ;c. un(e) représentant(e) du Ministre de l'Egalité des Chances ;d. un(e) représentant(e) de chaque Ministre compétent(e) relativement aux points à l'ordre jour ;e. un(e) représentant (e) d'Unia ;f. un(e) représentant(e) du Délégué général aux droits de l'enfant pour les matières qui concernent les mineurs ;g. 2 personnes issues du monde académique dans les secteurs en lien avec les compétences de la Communauté française. Le Conseil peut inviter les représentants d'organes consultatifs et/ou représentatifs de la Communauté française, des conseils consultatifs relevant des autres entités fédérées ou fédérale ainsi que tout autre expert qu'il jugera utile à participer aux réunions.

Seuls les membres du Conseil visés à l'alinéa premier du présent article disposent d'une voix délibérative. § 2. Les membres effectifs et suppléants du Conseil visés au paragraphe 1er a. sont désignés par le Gouvernement après un appel public à candidatures publié au Moniteur belge.

Toute modification de la composition du Conseil fera l'objet d'une nouvelle décision du Gouvernement.

Leur mandat a une durée de cinq ans et est renouvelable une fois.

Art. 8.Le Conseil est dirigé par un (e) Président(e) et un (e) vice-Président (e).

Lors de sa première réunion, le Conseil nomme en son sein le Président et le vice-Président et se dote d'un Règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Ce Règlement d'ordre intérieur contient notamment les règles de quorum, les règles relatives à la démission et au remplacement d'un membre, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts, aux empêchements, aux notes de minorités.

Le Secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration.

Le Conseil se réunit à chaque fois qu'il estime nécessaire au regard des demandes d'avis qui lui parviennent.

Le Conseil se réunit à la demande du Gouvernement ou d'un de ses Ministres, à l'initiative de son président ou à la requête écrite et motivée de quatre membres au moins.

Les réunions du Conseil peuvent se tenir par voie électronique.

Le Conseil met en place des aménagements raisonnables tels que décrits dans le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination pour les membres en situation de handicap ou toute personne en situation de handicap invitée par le Conseil et leur fourni l'appui nécessaire.

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour chaque participation à une réunion du Conseil, les membres visés à l'article 7, § 1er, a) et g), ainsi que les représentants des conseils consultatifs relevant des autres entités fédérées ou fédérale et les experts invités reçoivent les rétributions et les indemnités suivantes: 1° une rétribution de 40 euros par réunion, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif ;2° en cas de réunion présentielle, une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation à une réunion ou à une visite de travail, consistant: a.soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train ; b. soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun ;c. soit à l'indemnité kilométrique en vigueur au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre.

Art. 10.Les dépenses occasionnées pour le fonctionnement du Conseil sont mises à charge du budget des dépenses de la Communauté française.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 492-1. - Amendement(s) en commission, n° 492-2 - Rapport de commission, n° 492-3 - Texte adopté en commission, n° 492-4 - Amendement(s) en séance, n° 492-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 492-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er mars 2023.

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