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Décret du 02 mars 1999
publié le 11 septembre 1999

Décret portant approbation de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infraction à caractère sexuel

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999021310
pub.
11/09/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/02/1999021310/moniteur
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2 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infraction à caractère sexuel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande concernant l'accompagnement et le traitement d'auteurs d'abus sexuels, conclu à Bruxelles le 8 octobre 1998, est approuvé.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l' Aide Sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents.- Projet de décret : 1260 - N° 1. - Rapport : 1260 - N° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 février 1999.

Accord de coopération relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel Exposé des motifs L'objectif général du Ministre de la Justice est de faire respecter et d'appliquer la loi, de prévenir la récidive (= prévention tertiaire ou éviter qu'il y ait de nouvelles victimes) et de promouvoir la (ré)insertion du délinquant sexuel dans la société tout en évitant autant que possible la stigmatisation.

L'objectif général de la Communauté flamande est de promouvoir le bien-être, la santé et l'épanouissement harmonieux des personnes et d'éviter qu'il y soit porté atteinte.

Cet accord de coopération se fonde sur une concertation, un partenariat et un consensus à propos du groupe-cible, de l'organisation, de la méthode des moyens et du financement. Cette coopération tient compte de la répartition des tâches en fonction des compétences spécifiques des parties concernées.

La coopération vise en particulier l'application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs. Aux termes de cette loi, l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant toute décision de libération conditionnelle d'un condamné ou la libération à l'essai d'un interné. La libération conditionnelle du condamné est soumise à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dont la décision de libération détermine les modalités et la durée.

Ces dispositions légales sont inscrites dans la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, dont le Roi fixera la date d'entrée en vigueur.

L'esprit de cet accord de coopération est également applicable mutadis mutandis à d'autres délinquants (1) pour lesquels une guidance ou un traitement adapté est recommandé. Le Ministre de la Justice et les Ministres flamand compétents pour la santé et pour l'aide aux personnes s'efforcent de développer cette coopération en faveur de ce groupe cible. Pour ce faire, la Communauté flamande va créer des équipes qui se spécialiseront notamment dans la guidance et le traitement psycho-social des délinquants sexuels. Cette collaboration rejoint l'accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'aide sociale aux justiciables en vue de leur réinsertion sociale : "Hulpverlening aan gedetineerden, Op nieuwe wegen..." conclu le 28 février 1994.

Article 2 On entend par auteur d'infractions à caractère sexuel toute personne ayant enfreint les articles 372 à 386ter inclus du Code pénal.

Aperçu des différents cadres légaux 1. La procédure de Libération conditionnelle des condamnés : Le régime de Libération conditionnelle (LC) trouve actuellement son fondement dans la loi Lejeune de 1888.La perspective d'une LC, transition entre la privation de liberté et la libération, peut motiver le condamné à modifier son comportement.

Dans le cadre de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs, l'obtention d'une LC requiert l'avis d'un service spécialisé. Cet avis est formulé par les équipes psychosociales pluridisciplinaires spécialisées des établissements pénitentiaires.

Le libéré conditionnel doit être également soumis à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement.

L'article 3, § 3, 4° et l'article 4, § 5, alinéa 3 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, qui a déjà été approuvée par le législateur, mais dont le Roi doit encore déterminer la date de l'entrée en vigueur, prévoient des obligations analogues.

La LC est un mode d'exécution de la peine soumis au contrôle d'un assistant de justice, fonctionnaire de la Direction générale de l'organisation judiciaire du ministère de la Justice et chargé de guider le libéré conditionnel et de veiller au respect des conditions imposées. Cet assistant de justice rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance à l'intention des autorités compétentes qui décident de la LC et sont chargées du suivi. 2. Procédure de libération des anormaux et délinquants d'habitude : a) Les internés : La loi de Défense sociale du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la défense sociale, se fonde sur l'idée que les délinquants reconnus irresponsables de leurs actes doivent être soignés plutôt que punis.Cette loi poursuit également un objectif de protection aussi efficace que possible de la société.

La procédure de libération dont bénéficient la plupart des internés est celle de la libération à l'essai. Cette décision est prise par la Commission de défense sociale composée de trois membres : un magistrat actif ou émérite exerçant la présidence, un avocat et un médecin. Le Procureur du Roi assiste à la réunion avec voix consultative. Cette Commission décide de la libération à l'essai et en fixe les conditions.

La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs exige qu'un avis soit donné par un service spécialisé dans la guidance ou le traitement. Cet avis est formulé par les équipes psychosociales spécialisées au sein des établissements pénitentiaires ou de Défense sociale.

Aux termes notamment de l'article 20 de la loi du 1er juillet 1964, la libération à l'essai doit être assortie d'une tutelle médicale et sociale. La tutelle sociale est généralement assurée par un assistant de justice. La tutelle médicale est prise en charge par un thérapeute individuel, par un spécialiste, par un service de santé mentale ou par une section d'institution psychiatrique.

Par analogie avec la LC, la préparation et le suivi de la libération à l'essai sont assurés par un assistant de Justice, mais celui-ci fait directement rapport à la Commission de Défense sociale dont dépend l'intéressé. b) Les condamnés mis à la disposition du gouvernement : La loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, dont le Roi déterminera la date de l'entrée en vigueur, étend le nombre de possibilités de mise à disposition du gouvernement d'un condamné. Cette extension vise les auteurs d'infraction à caractère sexuel.

Un auteur d'infraction à caractère sexuel à l'égard d'un mineur qui fait par ailleurs l'objet d'une mesure de mise à disposition du gouvernement ne peut être libéré par le Ministre de la Justice que sur avis spécialisé. En outre, la libération de l'intéressé peut être assortie de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service ou d'une personne désignée par le Ministre de la Justice. 3. Suspension et sursis probatoire : En vertu de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du 10 février 1994, le juge peut éviter de prononcer une peine d'emprisonnement effectif par le biais de la suspension du prononcé de la condamnation.Il peut également, en cas de condamnation, décider du sursis à l'exécution de la peine. Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières pour une période d'un à cinq ans (suspension et sursis probatoires).

A la requête de l'inculpé ou avec son accord, le magistrat peut faire procéder, par un assistant de justice appelé assistant de probation, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu en vue de l'application éventuelle d'une mesure de suspension ou de sursis probatoire.

La LC est un mode d'exécution de la peine soumis au contrôle d'un assistant de justice, fonctionnaire de la Direction générale de l'organisation judiciaire du ministère de la Justice et chargé de guider le libéré conditionnel et de veiller au respect des conditions imposées. Cet assistant de justice rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance à l'intention des autorités compétentes qui décident de la LC et sont chargées du suivi. 2. Procédure de libération des anormaux et délinquants d'habitude : a) Les internés : La loi de Défense sociale du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la défense sociale, se fonde sur l'idée que les délinquants reconnus irresponsables de leurs actes doivent être soignés plutôt que punis.Cette loi poursuit également un objectif de protection aussi efficace que possible de la société.

La procédure de libération dont bénéficient la plupart des internés est celle de la libération à l'essai. Cette décision est prise par la Commission de défense sociale composée de trois membres : un magistrat actif ou émérite exerçant la présidence, un avocat et un médecin. Le Procureur du Roi assiste à la réunion avec voix consultative. Cette Commission décide de la libération à l'essai et en fixe les conditions.

La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux abus sexuels à l'égard de mineurs exige qu'un avis soit donné par un service spécialisé dans la guidance ou le traitement. Cet avis est formulé par les équipes psychosociales spécialisées au sein des établissements pénitentiaires ou de Défense sociale.

Aux termes notamment de l'article 20 de la loi du 1er juillet 1964, la libération à l'essai doit être assortie d'une tutelle médicale et sociale. La tutelle sociale est généralement assurée par un assistant de justice. La tutelle médicale est prise en charge par un thérapeute individuel, par un spécialiste, par un service de santé mentale ou par une section d'institution psychiatrique.

Par analogie avec la LC, la préparation et le suivi de la libération à l'essai sont assurés par un assistant de Justice, mais celui-ci fait directement rapport à la Commission de Défense sociale dont dépend l'intéressé. b) Les condamnés mis à la disposition du gouvernement : La loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, dont le Roi déterminera la date de l'entrée en vigueur, étend le nombre de possibilités de mise à disposition du gouvernement d'un condamné. Cette extension vise les auteurs d'infraction à caractère sexuel.

Un auteur d'infraction à caractère sexuel à l'égard d'un mineur qui fait par ailleurs l'objet d'une mesure de mise à disposition du gouvernement ne peut être libéré par le Ministre de la Justice que sur avis spécialisé. En outre, la libération de l'intéressé peut être assortie de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service ou d'une personne désignée par le Ministre de la Justice. 3. Suspension et sursis probatoire : En vertu de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du 10 février 1994, le juge peut éviter de prononcer une peine d'emprisonnement effectif par le biais de la suspension du prononcé de la condamnation.Il peut également, en cas de condamnation, décider du sursis à l'exécution de la peine. Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières pour une période d'un à cinq ans (suspension et sursis probatoires).

A la requête de l'inculpé ou avec son accord, le magistrat peut faire procéder, par un assistant de justice appelé assistant de probation, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu en vue de l'application éventuelle d'une mesure de suspension ou de sursis probatoire.

La mesure de probation imposée par le juge est communiquée à la Commission de Probation du domicile de l'intéressé, qui veille à l'exécution de celle-ci. Il existe une Commission de Probation dans chaque arrondissement judiciaire, composée d'un président (magistrat du siège), d'un avocat et d'un fonctionnaire. Le Procureur du Roi assiste aux réunions avec voix consultative.

La Commission désigne l'assistant de probation qui veillera au suivi de la mesure et établira un rapport, au moins tous les trois mois, à son intention. La guidance sociale de l'assistant de probation est comparable à celle de l'assistant de justice dans le cadre de la LC. 4. Libéré sous conditions : La loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive habilite le juge d'instruction, dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue, à mettre le prévenu en liberté, pour une durée de trois mois, en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions.Cette période d'essai peut être prolongée à une seule reprise et, le cas échéant, assortie de nouvelles conditions ou de conditions modifiées. Une des conditions peut être de suivre un traitement.

Lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil peut décider de maintenir les conditions.

A l'issue de l'instruction judiciaire, le juge du fond saisi peut prolonger les conditions imposées pour une période maximale de trois mois, au plus tard jusqu'au jugement.

Les services de police ou l'assistant de justice du Service de travail social d'exécution de décisions judiciaires (Service des maisons de justice) veillent au respect des conditions. 5. Médiation pénale : La médiation pénale (article 216ter du Code d'instruction criminelle) se situe entre un classement sans suite et la poursuite devant un tribunal pénal.Le Procureur du Roi peut proposer quatre types de mesure : la médiation entre l'auteur et la victime, le travail d'intérêt général, la formation et le traitement médical ou thérapeutique. Le présent accord de coopération concerne uniquement le traitement médical ou thérapeutique. Si l'auteur satisfait aux conditions imposées, le Procureur du Roi constate l'extinction de l'action publique pour les faits traités dans le cadre de cette procédure.

La mesure ne peut être un traitement médical ou thérapeutique que dans le cas où le lien entre la maladie et l'infraction est invoqué par l'auteur. Ce lien doit être établi par les personnes suivantes : le magistrat en charge de la médiation, le substitut du Procureur du Roi et l'assistant de médiation. Celui-ci essaie de situer la problématique et d'y sensibiliser l'auteur pour déterminer avec lui le traitement médical ou la guidance psychologique et sociale la mieux adaptée. Le Procureur du Roi dresse un procès-verbal de l'accord intervenu en présence de la personne concernée.

Au stade de l'exécution, on attend de l'auteur qu'il apporte à intervalles réguliers la preuve qu'il respecte les engagements qu'il a pris. L' assistant de justice veillera au respect des accords. 7. Libération provisoire des condamnés : La libération provisoire pour des raisons d'opportunité est décidée par le Ministre de la Justice.Elle prévoit la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté pour les motifs suivants : - des raisons de santé : décision à caractère exceptionnel fondée sur des raisons humanitaires; - en vue d'une libération conditionnelle : modalité de transition précédant une LC;

La longue procédure engagée lors d'une libération conditionnelle empêche qu'une décision rapide soit prise là où cela peut-être indiqué pour des raisons humanitaires ou là où une détention prolongée serait dommageable. D'ordinaire, la demande motivée de la direction suffit, après quoi une décision est prise. La libération conditionnelle est ensuite examinée et approuvée selon la procédure prescrite. - en vue d'une libération conditionnelle : éloignement du pays.

Les étrangers qui doivent quitter la Belgique après avoir purgé leur peine sont, par analogie avec la règlementation de la libération conditionnelle et de la libération provisoire, libérés provisoirement en vue de l'éloignement du pays. S'ils rentrent encore en Belgique sans autorisation, la peine est alors de nouveau mise à exécution dans la mesure où elle n'est pas prescrite. - libération provisoire (antérieurement : en vue d'une grâce).

Il s'agit d'une procédure plus souple que la LC qui date de 1972 et s'adresse aux condamnés dont les peines principales et subsidiaires n'excèdent pas trois ans. Ce type de libération peut être appliqué en l'absence de contre-indications et pour autant que les perspectives de réinsertion sociale soient suffisantes. Ces libérations sont décidées par le directeur de la prison, sans avis préalable du Parquet ou de la Commission administrative. Cette forme de libération provisoire a acquis un caractère quasi automatique et constitue la principale modalité de libération.

Pour les détenus condamnés à une peine de 1 à 3 ans du chef d' infraction à caractère sexuel sur des mineurs d'âge, la décision de libération provisoire interviendra au niveau de l'Administration Centrale (Service des Cas Individuels) sur base de l'avis de la direction et de l'équipe psychosociale de la prison. Cet avis comprend, entre autres, un plan de guidance psychologique et social répondant à la problématique du concerné ainsi qu'un plan de reclassement mis au point en collaboration avec l'assistant de Justice et les intervenants extrapénitentiaires.

Article 3 L'examen de personnalité pluridisciplinaire Les équipes psychosociales, créées en 1971, se composent de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux et d'un directeur d'établissement pénitentiaire (criminologue). Chaque prison dispose d'une telle équipe et leurs missions (voir circulaire 1629/XIII du 12 juillet 1994) sont multiples : - identification des détenus pour lesquels il s'avère indiqué de procéder à une observation, à une guidance ou un traitement (compte tenu du passé psychiatrique, de la nature du délit...) et élaboration d'un plan de détention axé sur la réinsertion et donnant sens à la détention.

Si un traitement spécialisé s'impose ou si le détenu en fait la demande, il peut être fait appel à des professionnels extérieurs relevant de la compétence des Régions ou des Communautés. - examens de personnalité et formulation d'avis, à l'attention des autorités compétentes, dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et de la libération en particulier. Ces évaluations relèvent d'une approche dynamique et pluridisciplinaire situant la problématique dans une perspective évolutive.

Les avis concernant les condamnés sont adressés au Ministre de la Justice. Dans le cadre des nouvelles lois sur la libération conditionnelle du 5 et 18 mars 1998, il s'agira d'adresser ces avis aux commissions de libération conditionnelle. Les avis se rapportant aux internés sont adressés aux commissions de défense sociale.

Le programme préthérapeutique intrapénitentiaire et la coopération avec les équipes spécialisées.

Les équipes psychosociales spécialisées sont chargées de collaborer à la mise en place d'un programme préthérapeutique intrapénitentiaire.

La prison n'est pas un milieu thérapeutique et l'accompagnement intrapénitentiaire vise à préparer la guidance ou le traitement spécialisés extrapénitentiaires. Le programme préthérapeutique intrapénitentiaire vise avant tout la sensibilisation de l'auteur d'infraction à caractère sexuel à sa problématique, sa motivation au traitement et la préparation de sa libération. Il est important d'assurer cohérence et continuité avec le traitement psychologique et social extra-pénitentiaire, assuré par les équipes spécialisées des Communautés. Il conviendra dès lors d'impliquer celles-ci pour certains aspects de ce programme.

Article 4 Les assistants de justice chargés de la guidance et du contrôle des conditions sont dans la plupart des cas des fonctionnaires du Ministère de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire. La guidance dans le cadre de la médiation pénale (article 216ter du Code d'instruction criminelle) fait exception à cette règle : la guidance est assurée par les assistants de médiation, qui font partie de l'Ordre judiciaire.

Missions des assistants de justice L'information visée à l'article 4, 1°, peut concerner les documents suivants : l'exposé des faits, l'extrait du casier judiciaire, l'enquête de moralité, l'expertise psychiatrique et les pièces du dossier judiciaire significatives, l'enquête de probation, les rapports d'experts, les rapports du service psychosocial de la prison et du service social chargé du suivi, la décision de libération anticipée ou de suspension ou sursis probatoire y compris les conditions imposées, l'accord de médiation.

Les équipes psychosociales spécialisées, l'assistant de justice et les équipes spécialisées se concertent afin de déterminer quelles informations nécessaires doivent être communiquées pour réaliser la guidance ou le traitement de la personne concernée.

Cette transmission d'informations ne porte pas atteinte aux compétences des autorités judiciaires. Le magistrat compétent peut par exemple estimer qu'un document bien déterminé ne peut pas être communiqué et il peut également communiquer directement certaines pièces à l'instance spécialisée ou permettre à celle-ci de les consulter.

La personne concernée est informée et a le droit de refuser la communication d'une information ou d'un document.

Si la procédure et le temps le permettent, la concertation préalable avec l'équipe spécialisée concernant la possibilité d'une guidance ou d'un traitement psyschologique et social extrapénitentiaire est indiquée dans tous les cas qui relèvent des cadres légaux visés à l'article 2.

Lorsque cela concerne une personne bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle ou à l'essai, les missions mentionnées à l'article 4, points 1 et 2, peuvent également être exécutées par les équipes psychosociales des établissements pénitentiaires et des établissements de défense sociale.

Les assistants de justice prennent en charge les enquêtes et les guidances sociales, imposées par l'autorité compétente. Ils motivent et soutiennent l'intéressé lors de sa réinsertion dans la société. Ils collaborent avec les services dépendant des Communautés afin de garantir le droit à l'assistance sociale du concerné. Ils veillent au respect des conditions imposées et collaborent, le cas échéant, avec le parquet et la police. Ils veillent à la coordination et à l'intégration de toutes les interventions dans la gestion des cas individuels.

En ce sens, l'assistant de justice occupe une position-clé en se situant entre les autorités judiciaires, les centres externes et la personne concernés. Il rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance à l'intention de l'autorité compétente (voir art. 1, 2°, de l'accord de coopération), afin que celle-ci puisse individualiser sa décision. Il communique des informations à l'équipe spécialisée notamment sur le passé judiciaire de la personne concernée. L'équipe spécialisée lui transmet régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance ou du traitement. Il explique à la personne concernée la portée de la loi et l'aide à comprendre les éléments essentiels de son comportement de délinquant. Il lui donne des explications sur la procédure judiciaire en cours et lui offre la possibilité d'exprimer son avis. Dans ce cadre, l'attention se portera avant tout sur le danger de stigmatisation de la personne concernée et sur sa réinsertion dans la société.

L'assistant de justice attire l'attention de la personne concernée sur les conditions imposées et les conséquences éventuelles d'un non-respect de celles-ci. Si une condition imposée s'avère être inutile, trop lourde ou stigmatisante, il peut demander à l'autorité compétente de la suspendre en tout ou en partie ou de l'amender.

Convention La convention ou l'obligation des moyens cadre les missions et les responsabilités des parties (l'auteur de l'infraction, l'assistant de justice et l'équipe spécialisée) vis-à-vis de la personne prise en charge. Afin que la coopération puisse se dérouler de façon optimale, chaque partie est au courant des droits et des responsabilités de chacun.

Le choix du terme d'obligation de moyens réfère à l'engagement de chacune des parties de tout mettre en oeuvre en vue de promouvoir l'insertion sociale de l'intéressé et de prévenir la répétition d'actes délictueux, dont l'abus sexuel. Ces parties ne peuvent pas garantir le résultat de leur action (contrairement à l'obligation de résultat).

Article 5 et 6 Le Ministre de la Justice vise une politique cohérente et globale à l'égard des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Une collaboration et un réseau de contacts entre les équipes spécialisées à l'intérieur et à l'extérieur des prisons sont ainsi essentiels. Les centres d'appui peuvent à ce titre jouer un rôle de soutien aussi bien en ce qui concerne la guidance et le traitement des cas individuels (art. 5, 1°) qu'en ce qui concerne l'approche globale et la méthodologie scientifique (art. 5, 2° et 4°). Par ailleurs, ils peuvent également offrir une formation spécifique et mettre leur méthodologie à la disposition des équipes spécialisées.

Les centres d'appui accomplissent également des missions d'avis et de traitement, fondement de la recherche scientifique. La compétence et l'expérience acquises leur permettront d'exercer une fonction de consultant à l'égard des centres spécialisés qui en font la demande.

Article 7 La collaboration entre les services compétents du Ministère de la Justice et de la Communauté flamande est déjà effective sur le terrain, mais sera ainsi formalisée et structurée. Il importe de créer au sein de la Communauté flamande un réseau d' équipes spécialisées dans la prise en charge psychologique et sociale de clients de justice. L'orientation de clients de justice vers le réseau des équipes de santé et d'aide aux personnes se fait en fonction de la gravité de la problématique. C'est la raison pour laquelle les auteurs d'infractions à caractère sexuel ressortissant sous la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont orientés vers les équipes de seconde ligne (les centres de santé mentale). Ces centres ont la possibilité d'orienter le client vers un centre d'assistance aux personnes, tenant compte de l'article 11.

Les auteurs d'infractions à caractère sexuel peuvent être également envoyés vers des centres d'appui en vue d'une guidance extra-pénitentiaire adaptée à leur problématique, et ce dès le départ ou après négociation avec l'équipe spécialisée.

Article 8 Une équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels de la psychiatrie, de la psychologie, de la criminologie ou des sciences familiales, sexologiques ou sociales, y travaillant comme membres permanents ou consultants externes.

Article 9 Mission d'avis Une des missions des équipes psychosociales spécialisées des établissements pénitentiaires et de défense sociale est de formuler un avis dans le cadre de la libération conditionnelle, de la libération provisoire ou à l'essai. Au cas où ces équipes jugeraient un avis complémentaire indispensable, ils peuvent s'adresser aux centres d'appui ou à une équipe spécialisée externe.

Dans les autres hypothèses (liberté sous conditions, suspension et sursis probatoires, médiation pénale), l'autorité compétente peut éventuellement solliciter l'avis d'un centre d'appui, d'une équipe spécialisée externe ou d'une équipe psychosociale spécialisée des établissements pénitentiaires et de défense sociale. Dans ce dernier cas, il s'agit de personnes privées temporairement de leur liberté.

Les missions d'avis et les missions de guidance ou de traitement ne devraient pas être confiées, dans l'idéal, à un même service afin d'éviter des conflits de compétences.

Rédaction d'un rapport L'équipe spécialisée rédige régulièrement un rapport sur le déroulement de la guidance ou du traitement psychologique et social à l'attention de l'autorité compétente (voir article 1, 2° de l'accord de coopération) et de l'assistant de justice chargé du suivi. Ce rapport se limite aux points énumérés à l'article 9.

Signaler des situations présentant un rique sérieux pour des tiers n'entre pas en contradiction avec le principe du secret professionnel, d'autant qu'il s'agit d'un état d'urgence où des valeurs supérieures, telle que la protection de la société, entrent en conflit avec l'obligation absolue de confidentialité (Cass. 13 mai 1987).

Un état d'urgence peut-être la conséquence d'une situation de danger social grave comportant un risque sérieux pour des tiers. La personne en charge du dossier évalue la gravité du danger. Elle doit peser deux intérêts contradictoires, à savoir son secret professionnel et le danger pour des tiers. Si elle estime qu'il existe une situation présentant un danger et risque sérieux pour des tiers et que la prise en charge n'offre pas d'issue à cette situation, elle en informe l'assistant de justice sur base de cette information. Ce dernier évalue la situation et rédige un rapport à l'intention de l' autorité compétente. Il incombe à celle-ci de prendre des mesures en vue de la prévention de la récidive.

L'article 7, dernier alinéa, et l'article 16, § 4, dernier alinéa, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, qui entrera en vigueur à une date à déterminer par le Roi, prévoient un droit d'information en cas d'interruption de la guidance ou du traitement, ou de difficultés dans son excécution.

Le justiciable a pris connaissance des accords concernant ce partage d'informations lors de la signature commune de la convention.

Enregistrement et Etudes scientifiques En vue de l'exécution d'études scientifiques et de l'évaluation de la politique préventive, il est souhaitable que les équipes spécialisées à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires collaborent à un modèle d'enregistrement des données relatives à la guidance et au traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

A cette fin, un réseau d'équipes spécialisées se concertera et établira, en collaboration avec les centres d'appui, un modèle d'enregistrement et une méthode générale d'évaluation axée spécifiquement sur les auteurs d'abus sexuels. Il y a lieu de tenir compte de la demande de la Communauté flamande d'intégrer ce modèle d'enregistrement dans ses initiatives actuelles et futures sur le plan d'enregistrement et de monitoring, en fonction d'une meilleure politique de prévention, de bien-être et de santé.

Article 10 Les autorités judiciaires compétentes ne peuvent imposer à une équipe de soins spécialisée de la Communauté une guidance ou un traitement psychologique et social d'un auteur d'infractions à caractère sexuel.

En cas de refus, elles chercheront une autre solution. L'exigence de continuité d'un tel suivi requiert une concertation entre intervenants concernés.

Article 12 L'évaluation annuelle de cet accord de coopération doit permettre d'adapter les efforts entrepris dans la perspective d'une approche cohérente et coordonnée de la problématique des auteurs d'infraction à caractère sexuel. A cette fin, le comité d'accompagnement peut organiser un audit externe en vue d'une évaluation concrète du déroulement des prises en charge dans la pratique.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Le terme "délinquant" concerne ici tant les condamnés et les internés que les prévenus et les inculpés. Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel Vu l'article 128, § 1er de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 2° et 7°, modifiés par la loi du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 mai 1888 portant sur la libération conditionnelle et la loi du 9 avril 1930, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, modifiées par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'abus sexuel à l'égard des mineurs en particulier les articles 6, 7 et 8;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer concernant la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, en particulier l'article 3, § 3, 4°, 4, § 5, alinéa 3, et article 7, alinéas 3 à 5 inclus;

Considérant la problématique spécifique des auteurs d'infraction à caractère sexuel et la nécessité qui en découle de ne pas limiter la collaboration aux abus sexuels à l'égard des mineurs;

Considérant que la nécessité de créer un cadre permettant de guider l'évolution personnelle, relationnelle et sociale d'auteurs d'infractions à caractère sexuel et de favoriser leur réinsertion afin d'éviter la répétition de l'abus sexuel, en particulier à l'égard de mineurs, requiert une collaboration structurelle entre l' Etat fédéral et la Communauté flamande; l'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice, et la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne du ministre-président et en la personne du Ministre des Finances, du Budget et de la Santé et du Ministre de la Culture, de la Famille et du Bien-être; en fonction de leurs compétences respectives, ont conclu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° équipes psychosociales spécialisées : équipes pluridisciplinaires intra-pénitentiaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel;2° autorité compétente : en fonction des différents cadres juridiques repris à l'article 2 et suivant le moment de l'intervention, désigne le Ministre de la Justice, la Commission de Défense sociale, la Commission de Probation, l'autorité judiciaire et la Commission de libération conditionnelle;3° centres d'appui : centres qui assurent un appui aux équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la guidance ou le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel et ce, à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu carcéral;4° équipes spécialisées : équipes spécialisées des centres de santé mentale et des centres d'aide aux personnes, qui prennent en charge la guidance ou le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel;5° assistant de justice : fonctionnaire du Ministère de la Justice chargé du contrôle et de la guidance sociale extra-pénitentiaire. Anciennement dénommé assistant social externe, assistant de probation ou assistant de médiation; 6° convention : accord écrit conclu entre l'assistant de justice, l'auteur d'infractions à caractère sexuel et le représentant de l'équipe de santé spécialisée chargée de la guidance ou du traitement. Il porte sur les moyens à mettre en oeuvre sans obligation de résultats; 7° comité d'accompagnement : comité chargé d'évaluer l'excécution et les termes du présent accord de coopération;

Art. 2.La coopération porte sur le suivi des auteurs ou personnes suspectes d'infractions à caractère sexuel, dénommés ci-après la personne concernée, visés aux articles 372 à 386ter inclus du Code pénal et relevant des dispositions légales contenues dans : 1° la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle;2° la loi du 9 avril 1930 de défense sociale relative aux anormaux et délinquants d'habitudes modifiée par la loi du 1er juillet 1964;3° la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;5° l'article 216ter du Code de procédure pénale;6° la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer sur la libération conditionnelle modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude;7° les circulaires ministérielles réglant la libération provisoire.

Art. 3.Le Ministre de la Justice installe dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires et établissements ou sections de défense sociale des équipes psychosociales spécialisées.

Ces équipes psychosociales spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° l'accomplissement d'examens de personnalité pluridisciplinaires;2° la mise en oeuvre d'un programme intrapénitentiaire de guidance préthérapeutique en préparation à la guidance ou au traitement extrapénitentiaire;3° la formulation d'avis dans le cadre de la libération conditionnelle de condamnés et de la libération à l'essai d'internés à l`intention des autorités compétentes;4° la collaboration et la concertation avec les centres d'appui et les équipes de santé spécialisées;5° la collaboration à la mise en place d'un modèle d'enregistrement de données tel que visé à l'article 9, 5°. La liste de ces établissements est annexée au présent accord de coopération. Le ministre de la Justice communiquera toute modification éventuelle de cette liste, dans les meilleurs délais, aux ministres compétents pour la santé et aide aux personnes.

Art. 4.Les assistants de justice sont investis des missions suivantes : 1° communiquer aux équipes spécialisées toutes les informations nécessaires à la réalisation d'une guidance ou d'un traitement adaptés à la problématique de l'auteur d'infraction à caractère sexuel;2° se concerter au préalable avec les équipes spécialisées concernant la possibilité d'une guidance ou d'un traitement extra-pénitentiaire dans le cadre d'une libération conditionnelle ou d'une libération à l'essai;3° veiller à l'inscription préalable des engagements en matière de guidance ou de traitement extra-pénitentiaire dans une convention, conformément au modèle annexé, cosignée par la personne concernée, le représentant de l'équipe spécialisée et l'assistant de justice;4° guider et motiver la personne concernée pour qu'elle respecte les conditions imposées et veiller au respect de celles-ci;5° coordonner la coopération entre les différents intervenants ayant en charge la guidance psychologique et sociale ou le traitement de la personne concernée.Ceci implique une concertation régulière avec l'équipe spécialisée, chargée de la guidance ou du traitement; 6° rédiger un rapport quant à la personne concernée destiné à l'autorité compétente dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions imposées.Et, ensuite chaque fois qu'ils l'estiment utile ou que l'autorité compétente les y invite, et au moins une fois tous les six mois; 7° en cas d'extrême urgence, faire directement rapport au Procureur du Roi et en informer l'autorité compétente;8° collaborer à la mise en place d'un modèle d'enregistrement tel que visé à l'article 9, 5°.

Art. 5.Le Ministre de la Justice s'engage à subventionner des centres d'appui investis des missions suivantes : 1° remplir une fonction de consultant à la demande des équipes spécialisées, des assistants de justice et des équipes spécialisées;2° mettre des informations scientifiques à la disposition du personnel des équipes psychosociales spécialisées, des assistants de justice et des équipes spécialisées;3° mettre à la disposition du personnel des équipes psychosociales spécialisées, des assistants de justice et des équipes spécialisées, un soutien logistique pour le diagnostic et le traitement;4° réaliser des recherches scientifiques notamment à partir des données fournies par les équipes psychosociales spécialisées, des assistants de justice et des équipes spécialisées, tel que cité à l'article 9, 5°;5° contribuer à l'organisation de formations spécifiques à l'intention des équipes psychosociales spécialisées, des assistants de justice et des équipes spécialisées en concertation avec ceux-ci;6° collaborer à des actions d'information à la demande du Ministre de la Justice;7° participer à des réunions de concertation entre centres d'appui, au moins une fois par an, afin de coordonner leur action et partager informations et expérience;8° rédiger un rapport annuel d'activité qui doit être remis aux ministres signataires du présent accord au plus tard le 31 janvier qui suit l'année concernée; La liste des centres d'appui est annexée au présent accord de coopération. Le ministre de la Justice communiquera toute modification éventuelle de la liste, dans les meilleurs délais, aux ministres compétents pour la santé et l'assistance aux personnes.

Art. 6.Outre ces missions, les centres d'appui peuvent également accomplir les missions mentionnées à l'article 9, 1°, 2° et 3°;

Dans ce cas, les articles 10 et 11 sont également d'application.

Art. 7.Le Ministre flamand, compétent pour la Santé, ainsi que le Ministre flamand compétent pour l'Aide aux Personnes désignent un ou plusieurs centres de santé mentale et un ou plusieurs centres d'aide aux personnes, reconnus et subventionnés par la Communauté flamande, comme équipe spécialisée en matière de guidance ou de traitement extra-pénitentiaire d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Cette désignation se fera par province ainsi que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les auteurs d'infractions à caractère sexuel mentionnés aux articles 372-386ter inclus du Code pénal ou les personnes suspectées d'avoir commis ces infractions et pour autant que des mineurs en étaient les victimes, sont orientés vers les équipes de santé mentale. Dans ce type de centre, la responsabilité finale incombe au médecin. La guidance ou le traitement extra-pénitentiaire des autres cas peut être orienté tant vers un centre d'assistance aux personnes que vers un centre de santé mentale.

La liste des équipes spécialisées est annexée au présent accord de coopération. Toute modification éventuelle de cette liste sera communiquée dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice par les ministres compétents pour la santé et l'aide aux personnes.

Art. 8.Les équipes spécialisées répondent au moins aux critères suivants : 1° posséder la personnalité juridique ou relever d'un centre possédant la responsabilité juridique; dans la guidance ou le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel; 3° être capable de mettre en oeuvre, sur la base d'un diagnostic précis, des méthodes de guidance et de traitement, s'appuyant tant sur une expérience clinique que sur des bases scientifiques reconnues au niveau international, appropriées aux auteurs d'infractions à caractère sexuel et à leur guidance;4° participer à la formation permanente en matière de guidance ou de traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel, subventionnée ou reconnue par les autorités compétentes et dispensée en Belgique ou à l'étranger;5° être disposées à remplir les missions visées à l'article 9 du présent accord de coopération.

Art. 9.Les équipes spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° formuler des avis concernant les auteurs d' infractions à caractère sexuel visés à l'article 2, 1° à 7°, tout en respectant les compétences des équipes psychosociales des établissements pénitentiaires et de défense sociale;2° prendre en charge la guidance ou le traitement extra-pénitentiaire appropriés des auteurs d'abus sexuels conformément aux termes de la convention signée au préalable.Le nom de l'équipe spécialisée est mentionné dans la décision de l`autorité compétente qui fixe également les conditions; 3° adresser un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement à l'autorité compétente et à l'assistant de justice.Le premier rapport sera transmis dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions et ensuite chaque fois que l'équipe l'estime utile, ou sur l'invitation de l'autorité compétente, et au moins une fois tous les six mois.

Ce rapport aborde les points suivants : 1° les dates et heures des rendez-vous fixés;2° les absences non justifiées;3° la cessation unilatérale du traitement par la personne concernée;4° la mesure dans laquelle l'intéressé fournit des efforts afin de mettre à profit les sessions de guidance;5° les situations de danger social grave comportant un risque sérieux pour les tiers. Ce rapport est mis à la disposition de l'assistant de justice. En cas d'extrême urgence et d'impossibilité de joindre l'assistant de justice, rapport peut être directement fait au procureur du Roi; 4° communiquer, au plus tard le 31 janvier qui suit l'année concernée, un rapport annuel d'activité reprenant des données quantitatives et qualitatives en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel, aux ministres compétents pour la santé et l'aide aux personnes.Ceux-ci transmettent ce rapport au Ministre de la Justice; 5° collaborer à un modèle d'enregistrement de données en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.Ces données sont enregistrées en vue de la recherche scientifique et de l'évaluation de la politique menée en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Le modèle d'enregistrement sera mis au point en étroite collaboration avec les équipes spécialisées, les centres d'appui, les directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire, le service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice ainsi que le comité d'accompagnement, visé à l'article 12.

Art. 10.Une équipe spécialisée a le droit d'opposer son refus à une demande d'avis et peut refuser ou interrompre une mission de guidance ou de traitement. Dans ce cas, l'autorité compétente en est avertie immédiatement.

L'interruption d'une guidance ou d'un traitement fait l'objet d'une concertation entre l'autorité compétente, l'équipe spécialisée, l'assistant de justice et la personne concernée.

Dans l'attente de mesures appropriées assurant la continuité de la guidance ou du traitement, la convention initiale reste d'application pour une durée maximum d'un mois.

Art. 11.L'équipe spécialisée peut, pour une raison motivée et avec l'accord de l'autorité compétente confier, en tout ou en partie, la guidance ou le traitement à une autre équipe spécialisée, à un centre d'appui ou à un thérapeute individuel qui puisse apporter la preuve de la spécialisation indispensable. L'accord de prise en charge sera confirmé par écrit auprès de l'autorité compétente qui notifiera également, dans les meilleurs délais, la nouvelle attribution de prise en charge.

Art. 12.Un comité d'accompagnement soumettra l'application du présent protocole de coopération à une évaluation annuelle. Il sera composé de 8 membres dont 4 désignés par le Ministre de la Justice, 2 par le Ministre flamand compétent pour la Santé et 2 par le Ministre flamand compétent pour l'Aide aux Personnes. Pour chacun des membres, un ou deux suppléants seront également désignés. Ce comité rédigera un rapport à l'intention des ministres co-signataires, dans un délai de trois mois maximum après réception des rapports visés à l'article 5, 8° et à l'article 9, 4°. Au moins une fois l'an, une réunion des différents comités d'accompagnement institués dans le cadre des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les différentes Communautés/Régions concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, sera organisée au niveau national pour partager expériences et informations, coordonner leur action et formuler des recommandations à l'intention des ministres co-signataires.

Art. 13.En cas de divergences de vue sur l'application du présent accord de coopération, les litiges seront soumis à une commission de conciliation composée des fonctionnaires dirigeants des directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire du Ministère de la Justice et de fonctionnaires dirigeants de l'administration de la Santé et de l'administration de l'assistance aux personnes du Ministère de la Communauté flamande, ou de leurs représentants.

Art. 14.Le présent accord de coopération est conclu pour une période d'essai de deux ans. Il sera prolongé annuellement sauf résiliation trois mois avant la fin de la période envisagée sur base de l'évaluation du comité d'accompagnement, visée à l'article 12 de l'accord.

Art. 15.Le présent accord de coopération entre en vigueur 10 jours après la publication au de la loi et du décret approuvant cet accord de coopération.

Fait à Bruxelles le 8 octobre 1998 en trois exemplaires originaux dont un pour l'Etat fédéral et deux pour la Communauté flamande.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre des Finances, du Budget et de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre de la Culture, de la Famille et du Bien-être, L. MARTENS

Annexes vues pour être annexées à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel signé le 8 octobre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image

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