publié le 20 septembre 2019
Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux
2 MAI 2019. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article L1124-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 18 avril 2013 et modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 10 000 habitants » sont remplacés par les mots « 15 000 habitants »;2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans toute commune qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours. ».
Art. 2.L'article L1124-23 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-23. § 1er. Il est institué un Collège des gouverneurs wallons, qui réunit les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent Code et par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du Collège des gouverneurs wallons. § 2. Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, le Collège des gouverneurs wallons organise les concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional. § 3. Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.
Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, il est pourvu à un emploi vacant de receveur régional par la désignation d'un lauréat du concours organisé par le Collège des gouverneurs wallons visé au paragraphe 1er ou par la désignation d'un receveur régional déjà en service dans une autre province.
Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.
Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur. § 4. Le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
A l'égard de chaque receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations dans lesquelles il exerce ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Collège des gouverneurs wallons peut décharger un receveur régional d'une partie de ses recettes, en vue de lui confier des missions d'appui, définies par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement fixe le statut administratif des receveurs régionaux, en consacrant au minimum les principes suivants : 1° les modalités relatives au concours, à son organisation et à la réserve de recrutement;2° les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;3° les droits et devoirs des receveurs régionaux;4° l'instauration d'un stage probatoire d'une durée d'un an;5° l'évaluation du receveur régional par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, en donnant aux administrations locales ayant recours aux services d'un receveur régional la faculté de donner leur avis sur les prestations de ce dernier;6° l'organisation d'un recours en faveur des receveurs régionaux auprès du Collège des gouverneurs wallons à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation;7° la faculté de licenciement pour inaptitude professionnelle et l'octroi d'une indemnité de départ, lorsque le receveur régional se voit attribuer deux évaluations négatives successives;8° le régime disciplinaire, la compétence du gouverneur pour adopter une sanction disciplinaire ou une mesure de suspension préventive à l'encontre du receveur régional, ainsi que les conditions et modalités du recours en réformation devant le Collège des gouverneurs wallons contre ces décisions;9° les conditions et modalités d'octroi de congés aux receveurs régionaux;10° les conditions et modalités de la perte de qualité de receveur régional et de la cessation des fonctions. § 6. Dans les cas visés à l'article L1124-21, § 1er, 2°, la vacance de l'emploi de directeur financier dans la commune est communiquée au gouverneur.
La commune ne peut pas publier la vacance visée à l'alinéa 1er avant que le gouverneur lui ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier. Le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé directeur financier dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35, sans toutefois excéder celui qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional. ».
Art. 3.A l'article L1124-24 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué »;2° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante : « Cette désignation est opérée sur base volontaire.Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un receveur régional dans le respect des conditions éventuellement fixées par le Gouvernement. »; 3° à l'alinéa 2, les mots « sous la surveillance du gouverneur » sont remplacés par les mots « sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe chacune des communes concernées ».
Art. 4.L'article L1124-39 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est complété par les mots « , la décision d'autoriser le cumul étant prise par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement délégué. ».
Art. 5.A l'article L1124-45, § 3, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots « Le gouverneur » sont chaque fois remplacés par les mots « Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué ».
Art. 6.L'article L1124-47 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-47. § 1er. Le traitement des receveurs régionaux, majoré des allocations et primes éventuelles, des cotisations et de tous les frais générés par leurs missions, sont supportés par toutes les administrations locales d'une même province qui ont recours à leurs services.
Les frais utiles au fonctionnement de l'ensemble de la recette régionale, notamment les frais de fonctionnement du Collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, les frais de sélection et de recrutement des receveurs régionaux, les frais liés aux formations des receveurs régionaux préalablement approuvées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, ainsi que les dépenses liées aux missions du receveur régional visé à l'article L1124-23, § 3, sont supportés par toutes les administrations ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux.
Les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 sont réparties, par année civile, respectivement par le gouverneur dans sa province et le collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, au prorata du volume de prestations théoriquement requis des receveurs régionaux auprès de chacune des administrations concernées.
L'évaluation de ce volume de prestations théorique tient compte de la nature de l'administration, de l'importance des institutions ou activités spécifiques dont elle a la charge et du nombre d'habitants résidant dans son ressort. Les modalités de répartition des charges sont fixées par le Gouvernement, sur proposition du Collège des gouverneurs wallons. L'intervention temporaire des receveurs régionaux sur base de l'article L1124-21, § 3 ou de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, est majorée de quinze pour cent.
Toutefois, les frais exposés pour le compte exclusif d'une administration déterminée sont mises à charge de celle-ci.
L'administration qui décide de ne plus recourir aux services d'un receveur régional moins de trois ans après la désignation de celui-ci reste tenue de supporter la part des dépenses qui lui incombe en application de l'alinéa 3, à moins que cette désignation ait été faite sur la base de l'article L1124-21, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 5, l'administration qui crée l'emploi de directeur financier et recrute un receveur régional à cet emploi ne supporte plus les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 à dater du mois qui suit l'entrée en fonction du directeur financier. § 2. Les dépenses visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont liquidées par la Région.
La Région prélève, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque administration sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci et sur toutes dotations dues par la Région à l'administration concernée, de la manière fixée par le Gouvernement.
Conformément à l'article 5/2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. ».
Art. 7.A l'article L1124-48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « mis à charge des communes intéressées » sont remplacés par les mots « mis à charge des administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux »;2° les mots « entre les communes intéressées » sont remplacés par les mots « entre ces administrations ».
Art. 8.A l'article L1124-49 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, devenu l'alinéa 1er, les mots « communes intéressées » sont remplacés par les mots « administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux »;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par le gouverneur » sont remplacés par les mots « par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe la commune concernée »;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le gouverneur donne connaissance » sont remplacés par les mots " le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué donne connaissance »;5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le gouverneur procède » sont remplacés par les mots « le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué procède ».
Art. 9.A l'article L1125-4 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Il y a incompatibilité entre la fonction de receveur régional d'une part, et celle de bourgmestre, échevin ou membre du conseil communal de la commune dans laquelle le receveur régional exerce ses attributions d'autre part. ».
Art. 10.A l'article L1215-6, alinéa 3, du même Code, les mots « , au receveur régional. » sont supprimés.
Art. 11.L'article L1215-9 du même Code est abrogé.
Art. 12.L'obligation de contribuer à la recette régionale pendant un minimum de trois années, prévue à l'article L1124-47, § 1er, alinéa 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par l'article 6, ne s'applique pas aux administrations locales qui ont recours aux services d'un receveur régional au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui continuent à y recourir de manière ininterrompue depuis ce moment.
Art. 13.Les articles 2 et 6 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 2 mai 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1364 (2018-2019) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.
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