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Décret du 02 mai 2019
publié le 30 août 2019

Décret modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne (1)

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service public de wallonie
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30/08/2019
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2 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. § 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code. § 2. Il ne préjudicie pas aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'Administration. ».

Art. 2.Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, il est inséré, après l'article 7, un chapitre IV intitulé « Chapitre IV - Recours ».

Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration est modifié comme suit : " 1° aux autorités administratives régionales; aux autorités administratives autres que régionales mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs; aux organismes visés par l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public; aux organismes visés par l' article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; ci-après, les entités; ».

Art. 4.L'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret est abrogé.

Art. 5.Dans le Chapitre IV inséré par l'article 2, l'article 8 est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. § 1er. Il est créé une commission d'accès aux documents administratifs, ci-après dénommée " la Commission ".

La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret. § 2. La Commission peut également être consultée par une entité. § 3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent décret. Elle peut soumettre au Parlement des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle. § 4. La Commission se compose d'un président et de cinq membres, dont un vice-président, désignés par le Gouvernement. § 5. Chaque mandat a une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, prenant cours à compter de la date de l'arrêté de désignation. § 6. Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire du rôle francophone. Un membre est magistrat ou magistrat honoraire du rôle francophone.

Deux membres sont diplômés de l'enseignement universitaire et possèdent des connaissances en droit administratif. Le vice-président est désigné parmi eux.

Deux membres sont nommés parmi les fonctionnaires de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, de rang A3 au moins. Ceux-ci disposent d'une voix consultative.

En cas d'égalité des voix, la voix du président, ou de son suppléant en cas d'empêchement ou d'absence du président, est prépondérante. § 7. Il est nommé, pour chacun des membres, un suppléant sous les mêmes conditions que les membres effectifs. § 8. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par son suppléant.

En cas d'empêchement ou d'absence du président et de son suppléant ou dans l'attente de leur remplacement, ses missions sont remplies par le vice-président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, de son suppléant et du vice-président ou dans l'attente de leur remplacement, les missions sont remplies par le suppléant du vice-président. § 9. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission en ce compris la rémunération de ses membres, et de la composition et le fonctionnement de son secrétariat. § 10. La Commission instituée avant l'entrée en vigueur du présent décret reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement. Elle exerce les missions définies par le présent décret. ».

Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet : - le lendemain de la réception de la décision de rejet; - le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2.

La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'entité auteure de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'entité.

Le secrétariat de la Commission adresse sans délai et par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi une copie du recours introduit auprès d'elle à l'entité concernée. ».

Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit : «

Art. 8ter.L'entité concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement qui ont motivé sa décision de rejet. Elle y joint, le cas échéant, une note d'observations. La Commission envoie, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, une copie de cette note d'observations au requérant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi.

A défaut de communication par l'entité concernée de la copie du document ou de tout autre élément, document ou renseignement justifiant sa décision de rejet, la Commission fait d'office droit au recours et décide, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé.

L'entité concernée exécute la décision de la Commission dans le délai imparti par cette dernière. Ce délai est au minimum de 15 jours et au maximum de 60 jours. ».

Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit : «

Art. 8quater.§ 1er. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'entité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par la Commission.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 2. La Commission peut auditionner toutes les parties concernées, ainsi que, le cas échéant, les experts et les membres du personnel de l'entité concernée pour demander des informations supplémentaires.

L'audition respecte le principe du contradictoire. ».

Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8quinquies rédigé comme suit : «

Art. 8quinquies.§ 1er. La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l'entité concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée maximum de 15 jours. En cas d'audition, le délai est d'office prorogé de 15 jours.

Il est suspendu du 16 juillet au 15 août. § 2. Si la Commission fait droit au recours, l'entité concernée exécute sa décision dans le délai imparti par cette dernière dans sa décision. Ce délai est au minimum de 15 jours et au maximum de 60 jours. Le Gouvernement fixe les sanctions en cas de non- respect de l'alinéa 1er. ".

Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8sexies rédigé comme suit : «

Art. 8sexies.La Commission exerce sa mission de manière indépendante et impartiale. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré, après l'article 8sexies, un chapitre V intitulé « Chapitre V - Dispositions diverses ».

Art. 12.Dans le Chapitre V inséré par l'article 11, il est inséré un article 8septies rédigé comme suit : " Art. 8septies. La Commission publie sur un site internet, au moins les informations suivantes : 1° des informations compréhensibles sur la publicité active et passive des documents administratifs;2° un mode d'emploi sur la manière de demander des documents administratifs, les éléments que la demande doit contenir, à quelle entité la demande peut être adressée;3° les informations relatives à l'introduction d'un recours en cas de rejet ou d'absence de réponse à une demande de documents administratifs;4° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées.".

Art. 13.Dans le même chapitre, il est inséré un article 8octies rédigé comme suit : «

Art. 8octies.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission fournit au Parlement wallon un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'Administration au cours de l'année civile précédente.

La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement ».

Art. 14.Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les mots " autorité administrative " sont remplacés par le mot " entité " à l'article 1er, alinéa 2, 2°.

Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les mots " autorités administratives régionales " sont remplacés par le mot " entités " à l'article 3.

Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les mots " autorité administrative régionale " sont remplacés par le mot " entité " aux articles suivants : - article 3; - article 4; - article 5; - article 6, §§ 3 et 5; - article 7; - article 9.

Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les mots " L'autorité administrative régionale ou non régionale " sont remplacés par " L'entité ou l'autorité administrative non régionale " à l'article 6, §§ 1 et 2.

Dans le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, le mot " autorité" est remplacé par le mot " entité" aux articles suivants : - article 5, alinéa 2; - article 6, § 3, alinéa 1er, 2°; - article 7. alinéas 1 et 3; - article 9, alinéa 3.

Art. 15.Dans le chapitre unique du Titre VI " Publicité de l'Administration " contenant les articles L1561-1 à L1561-13, du Livre 5 de la Première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots " l'intercommunale " sont, à chaque fois, suivis des mots " ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code ".

Art. 16.L'article L1561-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : " Art. L1561-8. § 1er. Si l'intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code, concernée rejette une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Commission d'accès aux documents administratifs, visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.

Le recours est exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret susvisé. § 2. Cette Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent titre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle. ».

Art. 17.Dans l'article L3211-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots ", aux ASBL communales, aux ASBL provinciales, aux régies communales autonomes, aux régies provinciales autonomes, aux associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'action sociale, aux associations de projet, aux sociétés de logement de service public (SLSP), ci-après, les entités. " sont insérés après les mots " aux autorités administratives provinciales et communales ".

Art. 18.L'article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : « Art. L3231-5. § 1er. Si l'entité rejette une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.

Le recours est exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret susvisé. § 2. Cette Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent livre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1075 (2018-2019) Nos 1 à 17.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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