publié le 02 février 2022
Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants
Article 1er.Dans le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les Titres Ier à IV et les articles 1er à 55 sont remplacés par le texte suivant: « TITRE Ier. - Dispositions générales, définitions, objectifs et pilotage de la formation initiale CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par: 1° ARES: l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée aux articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 précité; 2° Besoins spécifiques: besoins spécifiques au sens de l'article 1.3.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; 3° Cadre francophone de certification: cadre créé par l'Accord du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. » auquel il a été porté assentiment par le décret du 15 mai 2015 portant assentiment à l'Accord de coopération, conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. »; 4° COCOFIE: la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, telle que définie à l'article 7;5° Code de l'enseignement: le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun;6° Compétence: la compétence au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 20°, du décret du 7 novembre 2013 précité;7° Codiplômation: le partenariat défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, du décret du 7 novembre 2013 précité;8° Décret ESAHR: le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;9° Décret Missions: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;10° Décret Paysage: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;11° Décret Titres et fonctions: le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;12° Education aux médias: l'éducation aux médias au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;13° Enseignant praticien: l'enseignant dont la fonction est définie dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;14° Etablissement référent: l'établissement référent au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 33°, du décret Paysage;15° EVRAS: l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en tant que processus éducatif qui implique notamment une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l'épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres;16° FLE: Français langue étrangère;17° Genre: Construction sociale selon laquelle les identités sexuées biologiques à la naissance et les identités sexuelles des individus orientent leur socialisation, les rôles, les attentes comportementales et les relations entre individus qui en découlent.Au sein de la formation, la notion de « genre » inclut: ? l'éducation au genre: partie nécessaire des programmes à tous les niveaux du système éducatif, qui permettrait aux élèves, aux étudiants et aux étudiantes de comprendre comment les constructions des identités et les modèles d'attribution des rôles sociaux - qui façonnent nos sociétés - influencent leur vie, leurs relations, leurs choix, de vie, leurs trajectoires de carrière, etc.; ? la sensibilisation au genre: enseignement visant à montrer comment les valeurs et les normes existantes influencent notre image de la réalité, perpétuent les stéréotypes et soutiennent les mécanismes de (re) production des inégalités et de rapports de domination; ? la dimension de genre: prise en compte de la façon dont la situation, les besoins et les défis auxquels sont confrontés les individus diffèrent, en vue de déconstruire les stéréotypes de genre selon une grille de lecture intersectorielle, d'éliminer les inégalités et d'éviter leur perpétuation, ainsi que de promouvoir l'égalité la diversité dans l'ensemble des politiques, procédures ou programmes particuliers; 18° Habilitation: l'habilitation au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du décret Paysage;19° Horaire décalé: l'horaire au sens de l'article 13, § 1er, 42/2, du décret Paysage;20° Opérateur de formation: l'établissement (Haute Ecole, Université, Ecole Supérieure des Arts) participant à l'organisation de la formation initiale des enseignants;21° Section: la distinction opérée parmi les cursus de formation initiale des enseignants en fonction, soit des niveaux d'enseignement auxquels préparent ces cursus, soit selon que le cursus de la formation initiale est direct ou différé;22° Situation professionnelle: la situation dont la planification et la durée sont variables, pouvant correspondre à des mises en situation, des études de cas, à la conception, la conduite et l'évaluation de séquences d'apprentissage;23° Spécificité: la spécificité au sens de l'article 2, § 1er, 6°, du décret Titres et fonctions.§ 1er.
Art. 3.§ 1er. Le présent décret organise la formation initiale des enseignants. § 2. La formation initiale des enseignants vise les études de type long organisées par les établissements d'enseignement supérieur à l'attention des étudiants qui se destinent à devenir enseignants dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Elle ne concerne pas le certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. La formation initiale des enseignants est organisée de manière directe ou différée. Elle comporte 5 sections, qui sont détaillées au Titre II. La formation directe à l'enseignement associe, au sein d'un même cursus, la formation disciplinaire et la formation pédagogique. Elle comporte les sections 1 à 4.
La formation différée à l'enseignement - section 5 - est une formation pédagogique qui se déroule après un deuxième cycle de formation disciplinaire.
Art. 4.L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. CHAPITRE II. - Des objectifs de la formation initiale des enseignants.
Art. 5.§ 1er. Complémentairement à la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, les établissements d'enseignement supérieur poursuivent comme objectifs, dans le cadre de la formation initiale des enseignants, le développement et l'acquisition des compétences suivantes par les étudiants: 1° les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes: a) agir comme acteur social et culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;b) comprendre les enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;c) analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction et d'autres acteurs afin de: I.s'inscrire dans la démarche de pilotage de l'école et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ;
II. faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection; d) maîtriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel;2° les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes: a) s'investir dans le travail collaboratif au sein d'une équipe éducative afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations ;b) identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pédagogique;c) contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe éducative, des acquis liés aux formations continues suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience;3° les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes: a) maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement ;b) maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;c) maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;d) prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci;e) agir comme pédagogue au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire dans une perspective collective, notamment à travers: i.la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage, comprenant des pratiques variées de nature à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ; ii. la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques ; iii. la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation, cette dernière étant spécifiquement à visée compréhensive et formative, favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ; iv. la conception et la mise en oeuvre de pratiques de différenciation pédagogique, d'accompagnement personnalisé des élèves tenant compte de leurs acquis antérieurs, de leur profil d'apprenant et, s'il échet, de leurs besoins spécifiques impliquant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables et reposant notamment sur le co-enseignement ou la co-intervention pédagogique ; v. la mise en place d'activités d'apprentissage interdisciplinaires ;f) maîtriser l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques;g) prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS ainsi que le genre de manière transversale;h) créer un cadre relationnel bienveillant pour faciliter la communication avec les élèves, leur entourage notamment familial, ainsi qu'avec les collègues;i) gérer le groupe-classe en situation éducative et pédagogique de manière stimulante, structurante et sécurisante;4° les compétences du praticien réflexif.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes: a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;b) mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité;c) construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio. § 2. Pour la capacité visée au paragraphe 1er, 3°, a), les établissements d'enseignement supérieur veillent à tout le moins à ce que, au terme de leur formation initiale, les futurs enseignants aient acquis le niveau de maîtrise des concepts et des compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques leur permettant d'amener leurs futurs élèves à la maitrise, chacun pour le niveau d'enseignement et les disciplines auxquels il se prépare, des compétences visées par les référentiels d'application dans le ou les niveaux d'enseignement concernés. Ils développent les capacités permettant de s'adapter à une évolution de ces référentiels.
Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine, après avis de la COCOFIE, le niveau de maîtrise minimale des compétences définies au paragraphe 1er, que doit atteindre le futur enseignant au terme de sa formation initiale.
Art. 6.Le développement des compétences visées à l'article 5 se poursuit tout au long de la carrière professionnelle de l'enseignant et de manière renforcée à l'entrée dans le métier conformément à ce qui est prévu dans la règlementation de la formation professionnelle continue. CHAPITRE III. - De la Commission de coordination de la FIE de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 7.§ 1er. Il est créé une commission d'avis intitulée « Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit », ci-dessous dénommée COCOFIE. § 2. Complémentairement à la mission qui lui est confiée à l'article 5, § 2, alinéa 2, la COCOFIE remet un avis au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou d'initiative et, à tout le moins, tous les trois ans: 1° quant à l'évolution de la mise en oeuvre de la réforme et de ses effets dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° quant à la cohérence entre les cursus organisés et les référentiels d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, les acquis d'apprentissage définis à l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale et le socle de compétences défini à l'article 1er, 6°, du décret ESAHR;3° quant à la cohérence entre les thèmes choisis pour la formation continuée des membres du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale et les référentiels communs établis par l'ARES pour les cursus de la formation initiale des enseignants;4° quant à la cohérence entre les programmes assurés par les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale des enseignants et les objectifs visés par l'article 5;5° quant aux indicateurs de suivi des objectifs de l'article 5;6° pour la première fois avant le mois de juin 2023, quant à la durée et aux balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives au stage de longue durée visé aux articles 23, 24, § 4, 30, § 4, 36, §§ 2 et 3, et 38;7° quant à l'identification des forces et faiblesses de la mise en oeuvre de la réforme et, s'il échet, quant aux éventuelles propositions d'amélioration;8° quant à une proposition de modification des compétences définies à l'article 5 en fonction de l'évolution des référentiels de compétences d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, de l'évolution des pratiques, des résultats de la recherche scientifique en matière de formation initiale des enseignants;9° quant à l'implémentation d'une procédure d'analyse de la qualité propre à la formation initiale des enseignants, en concertation avec l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française créée par l'article 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;10° quant à la mise en oeuvre du master de spécialisation en formation d'enseignants. § 3. La COCOFIE est composée de vingt-quatre membres dont deux co-présidents désignés par le Gouvernement. Parmi ces membres, 1° huit dont un co-président sont désignés sur la proposition de l'ARES, 2° six dont un co-président sont désignés sur la proposition de la Commission de Pilotage de l'enseignement obligatoire instituée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, 3° un est désigné sur la proposition du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale institué par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 4° un est désigné sur la proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit institué par le décret ESAHR, 5° six sont désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives, 6° deux sont désignés sur la proposition des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Pour la désignation des membres visés aux litterae 1° et 2°, une répartition entre les différentes Fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie Bruxelles Enseignement et entre les différents niveaux et formes d'enseignement, fondée sur la proportion d'élèves et étudiants dont ils ont la charge, est assurée.
En l'absence de proposition de l'une des instances visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne le(s) membre(e)s concerné(s) de la COCOFIE. Le mandat des membres de la COCOFIE est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables. § 4. La COCOFIE établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. La COCOFIE est accueillie à l'ARES qui en assure le secrétariat.
La COCOFIE se réunit au moins deux fois par an à l'invitation des co-présidents ou à la demande de deux de ses membres au moins.
Les co-présidents fixent l'ordre du jour. Ils peuvent inviter un expert selon le sujet abordé, d'initiative ou à la demande d'un des membres du Conseil.
Seuls les membres de la COCOFIE ont voix délibérative. La COCOFIE délibère par la voie du consensus. En cas de désaccord entre ses membres, des notes minoritaires peuvent être transmises avec la position majoritaire au Gouvernement.
Lorsqu'elle traite des points visés au § 2, litterae 1° à 4°, la COCOFIE ne se réunit valablement que si la moitié au moins des membres repris au § 3, litterae 1° et 2°, est présente.
En fonction de l'ordre du jour, les membres de la COCOFIE peuvent se faire accompagner d'un conseiller technique.
La COCOFIE peut mettre en place ou consulter des groupes de travail spécifiques, notamment en fonction des disciplines ou des sections de la FIE considérées.
TITRE II. - De la formation directe à l'enseignement et de la formation différée à l'enseignement. CHAPITRE Ier. - Des sections et des grades académiques de la formation initiale des enseignants.
Art. 8.Chaque établissement identifie la structure qui assure les activités relatives au domaine visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 10° bis, du décret Paysage.
Art. 9.§ 1er. La section 1 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner de l'entrée dans l'enseignement maternel jusqu'à la fin de la deuxième primaire et à prendre en charge: 1° dans l'enseignement maternel, l'ensemble de la formation de leurs élèves, en ce compris la psychomotricité;2° en première et deuxième années de l'enseignement primaire, l'ensemble de la formation de leurs élèves, à l'exception de l'éducation physique, de la deuxième langue ainsi que des cours de morale ou de religion. Toutefois, les établissements peuvent inclure, dans le cursus, la possibilité de suivre une formation préparant à l'enseignement du cours de morale ou de religion. § 2. Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la section 1 est dispensée en un cursus de type long organisé en deux cycles d'études totalisant 240 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le premier cycle et 60 crédits pour le deuxième cycle.
Les études de premier cycle de 180 crédits sont sanctionnées par le grade académique de bachelier en Enseignement section 1.
Les études de deuxième cycle de 60 crédits sont sanctionnées par le grade académique de master en enseignement section 1 correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications.
Art. 10.§ 1er. La section 2 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner de la troisième maternelle à la sixième primaire et à prendre en charge l'ensemble de la formation de leurs élèves, à l'exception de la psychomotricité et de l'éducation physique, de la deuxième langue ainsi que des cours de morale ou de religion.
Toutefois, les établissements peuvent inclure, dans le cursus, la possibilité de suivre une formation préparant à l'enseignement du cours de morale ou de religion. § 2. Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la section 2 est dispensée en un cursus de type long organisé en deux cycles d'études totalisant 240 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le premier cycle et 60 crédits pour le deuxième cycle.
Les études de premier cycle de 180 crédits sont sanctionnées par le grade académique de bachelier en Enseignement section 2.
Les études de deuxième cycle de 60 crédits sont sanctionnées par le grade académique de master en enseignement section 2 correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications.
Art. 11.§ 1er. La section 3 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner de la cinquième primaire à la troisième année de l'enseignement secondaire et à prendre en charge: 1° en cinquième et sixième années de l'enseignement primaire et en première, deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire, une discipline ou famille de disciplines apparentées telle que définie à l'article 12, parmi les familles de disciplines proposées par l'établissement;2° dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, des disciplines qui découlent des fonctions définies par le décret ESAHR. § 2. Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la section 3 est dispensée en un cursus de type long organisé en deux cycles d'études totalisant 240 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le premier cycle et 60 crédits pour le deuxième cycle.
Les études de premier cycle de 180 crédits sont sanctionnées par le grade académique de bachelier en Enseignement section 3. Le grade est précisé par la discipline ou la famille de disciplines définie à l'article 12, à laquelle la formation a préparé à enseigner.
Les études de deuxième cycle de 60 crédits sont sanctionnées par le grade académique de master en enseignement section 3 correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications. Le grade est précisé par la discipline ou la famille de disciplines définie à l'article 12, à laquelle la formation a préparé à enseigner.
Art. 12.Les disciplines ou familles de disciplines apparentées visées à l'article 11 sont constituées de la façon suivante: 1° Français et Morale;2° Français et Religion;3° Français et Education à la philosophie et à la citoyenneté;4° Français et Langues anciennes;5° Français et Education culturelle et artistique;6° Français, Français langue étrangère et Français langue d'apprentissage;7° deux langues germaniques parmi Anglais, Allemand, Néerlandais;8° Mathématiques et Formation numérique;9° Sciences;10° Education physique et Education à la santé;11° Sciences humaines;12° Formation artistique: musique et Education culturelle et artistique;13° Formation artistique: arts plastiques et Education culturelle et artistique;14° Formation manuelle, technique et technologique et Formation numérique. Par dérogation à l'article 11, § 1er: 1° pour les disciplines visées aux litterae 7° et 12° à 14°, les étudiants du master en enseignement section 3 sont formés à prendre en charge des élèves de la 3e primaire à la 3e secondaire;2° pour les disciplines visées au littera 10°, les étudiants du master en enseignement section 3 sont formés à prendre en charge des élèves de l'entrée en maternelle à la 3e secondaire. Au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement évalue, après avis de la COCOFIE, l'opportunité de modifier les disciplines ou familles de disciplines apparentées, en particulier concernant l'éducation à la philosophie et la citoyenneté.
Art. 13.§ 1er. La section 4 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner de la quatrième à la sixième année de l'enseignement secondaire, une des disciplines telles que définies à l'article 16. § 2. La section 4 est organisée en un cursus de deuxième cycle de 120 crédits. Les conditions d'accès à ce deuxième cycle sont définies par l'article 14. § 3. Les études de deuxième cycle sont sanctionnées par le grade de master en enseignement section 4 complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner, correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications. Une deuxième discipline, apparentée à la première, peut être mentionnée sur le diplôme délivré au terme du cursus conformément à l'article 16, alinéa 3.
Art. 14.§ 1er. Complémentairement aux autres conditions d'accès prévues au Titre III, Chapitre IX du décret Paysage, ont accès au deuxième cycle de la formation en vue du grade de master en enseignement section 4, les étudiants qui sont titulaires d'un titre de bachelier qui correspond à la composante disciplinaire du master précité. § 2. Les autorités académiques peuvent en outre permettre l'accès aux études menant au grade de master en enseignement section 4 aux étudiants qui remplissent les conditions complémentaires qu'elles fixent conformément à l'article 111, § 1er, 3°, du décret Paysage.
Art. 15.§ 1er. La section 5 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner, de la quatrième à la sixième année de l'enseignement secondaire, une des disciplines définies à l'article 16. § 2. Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la section 5 est organisée en un cursus de deuxième cycle de 60 crédits. § 3. Le grade académique qui sanctionne les études de deuxième cycle visées au § 2, est le master en enseignement section 5, complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner, correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications. Une deuxième discipline, apparentée à la première, peut être mentionnée sur le diplôme délivré au terme du cursus.
Art. 16.Les disciplines pour les sections 4 et 5 respectivement visées aux articles 13 et 15 sont les suivantes: 1° Grec ancien et Latin;2° Langues modernes (deux langues parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire);3° Biologie;4° Chimie;5° Education physique;6° Français;7° Géographie;8° Histoire;9° Mathématiques;10° Philosophie et citoyenneté;11° Religion;12° Morale;13° Physique;14° Sciences économiques;15° Sciences sociales;16° Arts plastiques, visuels et de l'espace;17° Musique;18° Arts de la parole et du théâtre;19° Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication;20° Langue moderne traduction et interprétation (une langue parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire);21° Sciences psychologiques et de l'éducation;22° Sciences juridiques. Pour ce qui concerne les litterae 16° à 19°, la discipline peut être complétée par une mention relative à une spécialité ou à un instrument.
Dans le respect des conditions d'accès définies à l'article 15, la discipline Français visée au 6° peut être appariée soit au latin soit à une langue moderne enseignée dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire.
Art. 17.Les niveaux d'enseignement cités aux articles 9, 10, 11, 13 et 15 correspondent aux niveaux de l'enseignement ordinaire de plein exercice. Ils varient en fonction de la section et des disciplines concernées pour ce qui relève de l'enseignement spécialisé, conformément au chapitre V du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour ce qui relève de l'enseignement de promotion sociale, conformément aux articles 26 à 32 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, seules les sections 3, 4 et 5 sont concernées et préparent à enseigner à l'ensemble des élèves sans distinction d'âge et de niveau.
Art. 18.Au terme de leurs études, les titulaires d'un master en enseignement des sections 1, 2, 3, 4 ou 5 prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée par les établissements d'enseignement supérieur, le Serment de Socrate par lequel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de chacun des élèves qui leur sera confié.
La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme. CHAPITRE II. - Des axes et de l'organisation de la formation directe à l'enseignement Section 1re. - Des spécificités de la formation directe à
l'enseignement section 1, 2 ou 3.
Art. 19.Les unités d'enseignement permettant aux étudiants d'atteindre les compétences visées à l'article 5 s'inscrivent, pour chacune des sections 1 à 3, dans les sept axes de formation suivants: 1° une formation disciplinaire incluant des aspects de la didactique de la discipline ou appliquée à la discipline;2° une formation à et par la communication;3° une formation à et par la pratique;4° une formation didactique et pédagogique;5° une formation en sciences humaines et sociales;6° une formation à et par la recherche en éducation et en didactique;7° une formation visant la maîtrise orale et écrite de la langue française. Le travail de fin d'études s'articule autour d'au moins deux des axes de formation définis à l'alinéa 1er, dont l'axe 6°.
Les axes de formation sont articulés entre eux. L'éducation aux médias et l'EVRAS sont intégrées de manière transversale dans tous les axes de formation; elles sont particulièrement prises en compte dans les axes 3° à 5°. Dans chacun des axes, une attention constante est portée au genre.
Art. 20.§ 1er. La formation directe à l'enseignement pour les sections 1, 2 et 3 comprend au moins: 1° 100 crédits consacrés à la formation disciplinaire;2° 10 crédits à la formation à et par la communication;3° 55 crédits à la formation à et par la pratique, dont 20 crédits au moins sont organisés durant le 2e cycle de la formation;4° 20 crédits à la formation didactique et pédagogique;5° 20 crédits à la formation en sciences humaines et sociales;6° 15 crédits à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique;7° 5 crédits consacrés à la maitrise de la langue française, organisés parmi les 60 premiers crédits du 1er cycle. Les 15 crédits restants sont laissés à l'appréciation des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs visés à l'article 5. § 2. En ce qui concerne la section 3, les 100 crédits consacrés à minima à la formation disciplinaire se répartissent comme suit en fonction des familles de disciplines définies à l'article 12: 1° Français: 70 crédits;Morale: 30 crédits; 2° Français: 70 crédits;Religion: 30 crédits; 3° Français: 70 crédits;Education à la philosophie et citoyenneté: 30 crédits; 4° Français: 70 crédits;Langues anciennes: 30 crédits; 5° Français: 70 crédits;Education culturelle et artistique: 30 crédits; 6° Français 70 crédits;Français langue étrangère et Français langue d'apprentissage: 30 crédits; 7° deux langues germaniques (Anglais, Allemand, Néerlandais): 50 crédits pour chacune des deux langues;8° Mathématiques: 70 crédits;Formation numérique: 30 crédits; 9° Sciences: 100 crédits;10° Education physique: 70 crédits;Education à la santé: 30 crédits; 11° Sciences humaines: 100 crédits;12° Formation artistique, Musique: 80 crédits;Education culturelle et artistique: 20 crédits; 13° Formation artistique, arts plastiques: 80 crédits;Education culturelle et artistique: 20 crédits; 14° Formation manuelle, technique et technologique: 70 crédits; Formation numérique: 30 crédits. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les familles de disciplines définies à l'article 12, litterae 12° à 13°, et préparant plus particulièrement à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la formation comprend 160 crédits consacrés à la formation disciplinaire, 5 crédits consacrés à la formation portant sur la maîtrise de la langue française et 60 crédits à répartir sur les cinq autres axes.
Les 15 crédits restants sont laissés à l'appréciation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs visés à l'article 5.
Art. 21.§ 1er. Complémentairement à l'article 125, § 2, du décret Paysage, la formation au niveau du 1er cycle pour les sections 1, 2 et 3 comprend, parmi les minima définis à l'article 20, § 1er: 1° au moins 73 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation disciplinaire;2° au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la communication;3° au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la pratique;4° au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation didactique et pédagogique;5° au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation en sciences humaines et sociales;6° 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la maitrise de la langue française. § 2. Conformément à l'article 20, § 1er, les activités d'apprentissage liées à la maîtrise de la langue française font partie des 60 premiers crédits du premier cycle de la formation.
L'évaluation correspondant aux enseignements visés au paragraphe 1er, 6°, est organisée, selon les modalités définies à l'article 34, § 1er, sous la forme d'une épreuve certificative écrite portant sur la maîtrise approfondie de la langue française en qualité d'émetteur et de récepteur en contexte professionnel.
Art. 22.§ 1er. Le cursus de la formation initiale directe conduisant au grade de master en Enseignement sections 1, 2 et 3 est organisé dans le cadre de la codiplômation, laquelle réunit deux types d'opérateurs de formation: une Haute Ecole, établissement référent, et une ou plusieurs Universités. § 2. Chaque cursus conduisant au grade de master en enseignement section 1, 2 ou 3 comprend 240 crédits dont 180 crédits relèvent de la formation dispensée par une Haute Ecole et 60 relèvent de la formation dispensée par une Université.
Les 180 crédits visés à l'alinéa précédent se répartissent en 150 crédits au cours du premier cycle de la formation et 30 crédits au cours du deuxième cycle.
Dans l'élaboration des programmes de formation directe conduisant au grade de master en enseignement sections 1, 2 et 3, des enseignements correspondant à 30 crédits du premier cycle de la formation sont communs aux étudiants des trois sections et comprennent des acquis d'apprentissage contribuant au développement d'une identité professionnelle commune aux futurs enseignants des trois sections. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour ce qui concerne les formations portant sur les disciplines visées à l'article 12, 12° et 13°, la codiplômation réunit au moins deux types d'opérateur: 1° soit une Haute Ecole, établissement référent, et une ou plusieurs Universités ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts;2° soit une Ecole supérieure des Arts, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Universités.
Art. 23.Le programme annuel du deuxième cycle de la formation menant au grade de master en enseignement section 1, 2 ou 3 est organisé selon des modalités, permettant à l'étudiant: 1er. de réaliser un stage de longue durée, équivalant aux 20 crédits de formation à et par la pratique visées à l'article 20, § 1er, de préférence au sein d'un même établissement et ainsi entrer progressivement et autant que possible dans l'exercice des quatre domaines de compétences du métier d'enseignant définis à l'article 5; 2e. de bénéficier d'unités d'enseignement permettant une analyse réflexive et une supervision de ses pratiques; 3e. de réaliser un travail de fin d'études en articulation avec un processus de recherche-action ou de recherche collaborative.
Le Gouvernement détermine, après avis de la COCOFIE, la durée et les balises opérationnelles du stage visé à l'alinéa 1er, 1°. Cette durée et ces balises seront fixées en tenant compte notamment des critères à rencontrer pour garantir que la formation rencontre les conditions de reconnaissance du cycle de formation au niveau 7 du cadre francophone des certifications et assurer la soutenabilité de l'accueil des stages par les établissements de l'enseignement obligatoire dans le cadre législatif qui s'applique à eux. Section 2. - Des spécificités de la formation directe à l'enseignement
section 4.
Art. 24.§ 1er. La section 4 comprend 120 crédits. Elle vise à faire acquérir les compétences relevant des composantes didactique, pédagogique, communicationnelle et sociale des futurs enseignants et à poursuive le développement des compétences relevant de la composante disciplinaire entamée durant le premier cycle de de leur formation. § 2. Les unités d'enseignement nécessaires pour atteindre ces objectifs sont articulées autour des axes visés à l'article 19, alinéa 1er, 1° à 6°.
Ces axes de formation sont articulés entre eux. L'éducation aux médias et l'EVRAS sont intégrées de manière transversale dans tous les axes de formation; elles sont particulièrement prises en compte dans les axes 3° à 5°. Dans chacun des axes, une attention constante est portée au genre.
La maîtrise orale et écrite de la langue française est vérifiée dans les travaux écrits et oraux produits par l'étudiant. Elle intervient dans leur évaluation tout au long de la formation. § 3. Les 120 crédits visés au § 1er, comprennent au moins: 1er. 20 crédits pour la formation disciplinaire; 2e. 30 crédits pour la formation à et par la pratique; 3e. 20 crédits pour la formation didactique et pédagogiques; 4e. 15 crédits pour la formation en sciences humaines et sociales, en ce compris la formation à la communication; 5e. 15 crédits au moins à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.
Le travail de fin d'études s'articule autour d'au moins deux des axes de formation définis à l'alinéa précédent, dont l'axe de la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.
Les 20 crédits restants sont laissés à l'appréciation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs visés à l'article 5.
Pour ce qui concerne les disciplines artistiques, par dérogation à l'alinéa 1er, la formation comprend 50 crédits consacrés à la formation disciplinaire et 70 crédits à répartir sur les 4 axes visés par les litterae 2° à 5°, dont 25 crédits au moins sont consacrés à la formation à et par la pratique. § 4. Le programme annuel du cycle 2 de la formation menant au grade de master en enseignement section 4 est organisé selon un horaire permettant à l'étudiant: 1er. qui a acquis au moins 10 crédits d'enseignement de la formation à et par la pratique, de réaliser un stage de longue durée, équivalant à 15 des crédits de la formation à et par la pratique visées au § 3, de préférence au sein d'un même établissement et ainsi entrer progressivement dans l'exercice des quatre domaines de compétences du métier d'enseignant définis à l'article 5; 2e. de bénéficier d'unités d'enseignement permettant une analyse réflexive et une supervision de ses pratiques; 3e. de réaliser un travail de fin d'études en articulation avec un processus de recherche-action ou de recherche collaborative.
Le Gouvernement détermine, après avis de la COCOFIE, la durée et les balises opérationnelles du stage visé à l'alinéa 1er, 1°. Cette durée et ces balises seront fixées en tenant compte notamment des critères à rencontrer pour garantir que la formation rencontre les conditions de reconnaissance du cycle de formation au niveau 7 du cadre francophone des certifications et assurer la soutenabilité de l'accueil des stages par les établissements de l'enseignement obligatoire dans le cadre législatif qui s'applique à eux.
Art. 25.Le deuxième cycle de la formation initiale directe conduisant au grade de master en enseignement section 4 est organisé dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit au moins deux types d'opérateurs de formation: 1° une Université, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles;2° ou une Ecole supérieure des Arts, établissement référent, et une ou plusieurs Universités;3° ou une Ecole supérieure des Arts, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles;4° ou une Ecole supérieure des Arts, établissement référent, et une ou plusieurs Universités et une ou plusieurs Hautes Ecoles. Dans le cas visé au littera 1°, l'établissement référent dispense des enseignements correspondant à 80 des 120 crédits définis à l'article 24, § 3.
Dans les cas visés aux litterae 2 à 4°, l'établissement référent dispense des enseignements correspondant à 90 des 120 crédits définis à l'article 24, § 3. Section 3. - Des habilitations permettant d'organiser la formation
directe à l'enseignement
Art. 26.Les établissements d'enseignement supérieur prennent les dispositions nécessaires, dans le cadre de la codiplômation, pour que les étudiants ne soient pas confrontés à des problèmes de mobilité importants entre les institutions partenaires. Les conventions de codiplômation mentionnent expressément les mesures mises en place pour éviter les problèmes de mobilité ou pour faciliter celle-ci.
Art. 27.Les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique permettant de dispenser des cours relatifs à la composante disciplinaire de la spécificité de la fonction à laquelle prépare la formation sont habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement Section 4 pour les disciplines correspondant à la composante
disciplinaire pour laquelle ils disposaient d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 28.Seuls peuvent codiplômer, en tant qu'établissement non référent, en section 1, 2 ou 3, les établissements qui possèdent l'habilitation pour organiser un master en sciences de l'éducation ou qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique de master portant sur une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 12. CHAPITRE III. - Des axes et de l'organisation de la formation différée à l'enseignement.
Art. 29.Complémentairement aux autres conditions d'accès prévues par le décret Paysage, ont accès aux études en vue du grade de master en enseignement section 5, les étudiants qui sont titulaires d'un master qui correspond à la composante disciplinaire d'au moins une spécificité de la fonction de professeur au degré supérieur de l'enseignement secondaire ou qui correspond à un titre pour enseigner dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que mentionné dans le décret ESAHR. Les autorités académiques peuvent en outre permettre l'accès aux études menant au grade académique de master en enseignement section 5 aux étudiants qui remplissent les conditions complémentaires qu'elles fixent. Eu égard aux compétences relatives à la composante disciplinaire acquises par le candidat, ces conditions complémentaires visent à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 30 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son inscription.
Art. 30.§ 1er. Pour atteindre les objectifs définis à l'article 5, la formation différée à l'enseignement comprend 60 crédits et vise à faire acquérir les compétences relevant des composantes didactique, pédagogique, communicationnelle et sociale à de futurs enseignants qui ont acquis les compétences relevant de la composante disciplinaire de leur formation, cette composante disciplinaire ayant été sanctionnée par un grade de master. § 2. Les unités d'enseignement nécessaires pour atteindre ces objectifs sont articulés autour des axes visés à l'article 19, alinéa 1er, 2° à 5°.
Ces axes de formation sont articulés entre eux. L'éducation aux médias et l'EVRAS sont intégrées de manière transversale dans tous les axes de formation; elles sont particulièrement prises en compte dans les axes 3° à 5°. Dans chacun des axes, une attention constante est portée au genre.
La maîtrise orale et écrite de la langue française est vérifiée dans les travaux écrits et oraux produits par l'étudiant. Elle intervient dans leur évaluation tout au long de la formation. § 3. Les 60 crédits définis au § 1er, se répartissent comme suit: 1° 25 crédits pour la formation à et par la pratique en ce compris la réalisation d'un travail intégré;2° 20 crédits pour la formation didactique et pédagogiques;3° 15 crédits pour la formation en sciences humaines et sociales; On entend par travail intégré un travail qui a un caractère global et qui a pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous la forme de synthèse, les capacités couvertes par les différents axes de formation. § 4. Les établissements visés à l'article 31, § 1er, organisent une partie des activités menant au grade académique de master en enseignement section 5 selon un horaire permettant à l'étudiant: 1° qui a suivi au moins 5 crédits d'enseignement de la formation à et par la pratique, de réaliser un stage de longue durée, équivalant à 20 des crédits de la formation à et par la pratique visées au § 3, de préférence au sein d'un même établissement et ainsi entrer progressivement dans l'exercice des quatre domaines de compétences du métier d'enseignant définis à l'article 5;2° de bénéficier d'unités d'enseignement permettant une analyse réflexive et une supervision de ses pratiques;3° de réaliser leur travail intégré en articulation l'ensemble des axes de la formation. Le Gouvernement détermine, après avis de la COCOFIE, la durée et les balises opérationnelles du stage visé, à l'alinéa 1er, 1°. Cette durée et ces balises seront fixées en tenant compte notamment des critères à rencontrer pour garantir que la formation rencontre les conditions de reconnaissance du cycle de formation au niveau 7 du cadre francophone des certifications et assurer la soutenabilité de l'accueil des stages par les établissements de l'enseignement obligatoire dans le cadre législatif qui s'applique à eux.
Art. 31.§ 1er. Les études menant au grade académique de master en enseignement section 5 sont organisées dans le cadre de la codiplômation. La codiplômation réunit au moins deux types d'opérateurs de formation: 1° lorsqu'une Université est l'établissement référent, elle codiplôme avec: - Une ou plusieurs Hautes Ecoles; - ou une ou plusieurs Ecoles supérieure des Arts; - ou une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts; 2° lorsqu'une Ecole supérieure des Arts est l'établissement référent, elle codiplôme avec: - une ou plusieurs Hautes Ecoles; - ou une ou plusieurs Universités; - ou une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Universités. § 2. Le cursus conduisant au grade de master en enseignement section 5 comprend 30 crédits dispensés par l'établissement référent et 30 crédits organisés par le ou les établissements partenaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations visées à l'article 16, alinéa 1er, 16° à 19°, organisées dans l'enseignement supérieur artistique, dans le cadre d'une codiplômation, le cursus conduisant au grade de master en enseignement section 5 comprend au moins 30 crédits dispensés par l'Ecole supérieure des Arts, établissement référent et au moins 20 crédits organisés par le ou les établissements non référents. § 3. Les établissements visés au § 1er, peuvent organiser une partie des activités menant au grade académique de master en enseignement section 5 en horaire décalé. § 4. Les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique permettant de dispenser des cours relatifs à la composante disciplinaire de la spécificité de la fonction à laquelle prépare la formation sont habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 5 pour les disciplines correspondant à la composante disciplinaire pour laquelle ils disposaient d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 32.Les établissements visés à l'article 31, § 1er, prennent les dispositions nécessaires, dans le cadre de la codiplômation, pour que les étudiants ne soient pas confrontés à des problèmes de mobilité importants entre les institutions partenaires. Les conventions de codiplômation mentionnent expressément les mesures mises en place pour éviter les problèmes de mobilité ou pour faciliter celle-ci. CHAPITRE IV. - De la maîtrise de la langue française
Art. 33.Dans les profils d'enseignement visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 57°, du décret Paysage, complémentairement à l'article 125, § 1er, du même décret, est notamment prise en compte la maîtrise approfondie de la langue française en contexte professionnel. Cette maîtrise inclut a minima celle visée à travers le test défini à l'article 34.
Art. 34.§ 1er. Une épreuve liminaire écrite portant sur la maîtrise approfondie de la langue française en qualité d'émetteur et de récepteur en contexte professionnel est organisée chaque année académique au début du premier quadrimestre. Elle porte sur les compétences suivantes: 1° analyser et résumer un texte écrit informatif ou argumentatif au niveau des contenus explicites et implicites;2° produire un texte écrit argumentatif en mettant en oeuvre adéquatement un processus d'écriture, en ce compris les règles syntaxiques et orthographiques. Cette épreuve liminaire, identique et simultanée dans tous les établissements habilités à organiser la formation initiale des enseignants, est organisée collégialement par les établissements dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5°, du décret Paysage.
Les établissements sont tenus de participer à l'organisation et à la correction de l'épreuve, aux conditions fixées par le Gouvernement sur avis de l'ARES. Le Gouvernement arrête: 1° les dates auxquelles l'épreuve liminaire est organisée;2° le programme détaillé de l'épreuve;3° les modalités d'évaluation de l'épreuve;4° le partage des responsabilités entre l'ARES, les établissements d'enseignement supérieur et le jury dans le cadre de l'organisation de l'épreuve;5° le mode de désignation du jury encadrant de l'épreuve;6° le seuil de réussite de l'épreuve. L'épreuve liminaire est accessible gratuitement à tout étudiant satisfaisant pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 du décret Paysage pour les étudiants concernés par la formation en enseignement section 1, 2, 3, 4 ou 5. § 2. Pour l'étudiant concerné par la formation en enseignement section 1, 2 ou 3, l'épreuve liminaire est présentée à l'entame de leur 1er cycle et est facultative.
L'étudiant visé à l'alinéa précédent qui a atteint le seuil de réussite de l'épreuve liminaire définie au paragraphe 1er, est réputé avoir acquis les 5 crédits d'enseignement de maitrise de la langue française visés à l'article 20. § 3. Complémentairement à l'article 111, § 1er, du décret Paysage, pour l'étudiant concerné par la formation en enseignement section 4 ou 5, l'épreuve liminaire est présentée à l'entame de leur 2e cycle et est obligatoire.
L'étudiant visé à l'alinéa précédent qui n'a pas atteint le seuil de réussite de réussite de l'épreuve liminaire définie au paragraphe 1er, est tenu d'ajouter 5 crédits d'enseignement supplémentaires portant sur la maîtrise de la langue française.
Dans ce cas visé à l'alinéa 2, par dérogation à l'article 24, § 1er, la section 4 comprend 125 crédits et par dérogation à l'article 30, § 1er, la formation différée à l'enseignement comprend 65 crédits. § 4. Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son épreuve. Les résultats de l'épreuve liminaire ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou la qualité des candidats. CHAPITRE V. - De l'organisation et de l'encadrement spécifique des situations professionnelles de formation.
Art. 35.§ 1er. L'articulation entre les différents axes définis à l'article 19 pour les sections 1 à 3, à l'article 24 pour la section 4 et à l'article 30 pour la section 5 s'opère prioritairement autour de la formation à et par la pratique grâce à la mise en place de situations professionnelles telles que précisées au paragraphe 2. Les apprentissages se construisent progressivement à travers une interaction entre les situations de formation théorique concernant l'ensemble de ces axes et les situations professionnelles.
Ces situations professionnelles sont travaillées dans le cadre d'ateliers de formation professionnelle, de séminaires d'analyse des pratiques portant sur les différents axes, de stages pratiques en situation réelle tels que définis à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 63°, du décret Paysage.
Les situations professionnelles se déroulent dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, secondaire de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit. § 2. Les situations professionnelles permettent de développer les objectifs suivants: 1° la mise à l'épreuve du projet professionnel;2° l'élaboration progressive de l'identité professionnelle;3° la construction d'une attitude de praticien réflexif;4° l'approfondissement disciplinaire, en ce compris la didactique de la discipline, ainsi que la différenciation pédagogique, la remédiation, l'accompagnement personnalisé et le co-enseignement;5° le développement de compétences liées au rôle social de l'enseignant;6° l'apprentissage progressif du travail autonome et du travail en équipe.
Art. 36.§ 1er. Dans l'organisation des stages et des différentes situations professionnelles, les établissements d'enseignement supérieur confrontent chaque étudiant à une diversité de situations notamment en tenant compte: 1° des niveaux de la scolarité auxquels il se prépare à enseigner;2° du public scolaire: l'origine socio-économique des élèves, le fait qu'il s'agisse d'élèves fréquentant l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement en alternance ou l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;3° des tâches auxquelles il participe ou qui lui sont confiées;4° des différentes facettes de la profession en ce compris les relations avec différents partenaires;5° de la durée du stage. § 2. Les stages peuvent revêtir les formes suivantes: 1° stages de longue durée qui se déroulent de préférence dans un même établissement, durant quatre mois minimum;2° stages filés qui se déroulent sous la forme de prestations courtes répétées dans le temps;3° stages assurés seul ou en équipe. La progression des stages et des situations professionnelles est pensée en termes d'objectifs et de paliers de compétences à construire. La durée des stages évolue de stages courts en début de formation à des stages de plus en plus longs. Durant le stage de longue durée visé à l'alinéa 1er, 1°, l'étudiant stagiaire est amené à se confronter à l'ensemble des quatre domaines de compétences et capacités visés à l'article 5, notamment à ceux qui impliquent d'apprendre à participer, au sein d'une équipe éducative, à la dynamique collective d'une organisation apprenante § 3. Pour les étudiants inscrits dans un deuxième cycle du cursus conduisant au grande de master en enseignement section 5 et qui et qui sont en fonction dans l'enseignement secondaire supérieur, les prestations effectuées dans le cadre de cette fonction peuvent être assimilées à des stages. § 4. Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d'analyse des pratiques ou des ateliers de formation professionnelle, et en s'appuyant sur un dispositif d'évaluation formative.
Art. 37.Chaque stage fait l'objet d'une convention passée entre le maître de stage, l'enseignant référent et l'étudiant. La convention reprend a minima: 1° l'identité des parties à la convention;2° l'intitulé de l'unité d'enseignement relative au stage dans le programme annuel de l'étudiant stagiaire;3° les objectifs d'apprentissage à acquérir durant le stage;4° les dates de début et de fin de stage;5° la durée de présence hebdomadaire de l'étudiant sur le lieu de stage et les horaires particuliers devant être effectués. Le Gouvernement arrête, après avis de la COCOFIE, les modalités minimales d'encadrement en vue de garantir le bon déroulement du stage tant du point de vue de l'étudiant stagiaire que de l'équipe éducative et pédagogique du lieu de stage ainsi que des élèves auxquels s'adresse cet étudiant stagiaire dans le cadre de son stage.
Art. 38.Des accords de collaboration sont conclus entre les établissements d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice, de promotion sociale ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants.
Dans le cadre de ces accords de collaboration, les établissements concernés définissent, dans le cadre du stage, singulièrement durant le stage de longue durée visé à l'article 36, § 2, 1°, un temps d'expérimentation mis à la disposition de l'étudiant pour développer des pratiques innovantes telles que la différenciation, l'accompagnement personnalisé, le co-enseignement et des pratiques de plus en plus autonomes.
Ces accords précisent a minima la durée de la collaboration, les procédures de concertation entre les différents partenaires et leurs modes d'intervention respectifs, les objectifs particuliers des stages, les assurances en responsabilité civile. Ils peuvent également reprendre des engagements d'activités communes notamment en matière de recherche et de formation.
Les accords de collaboration sont tenus à la disposition des Commissaires et des Délégués du Gouvernement.
Art. 39.§ 1er. Dans les Hautes Ecoles, les ateliers de formation professionnelle visés à l'article 35, § 1er, sont pris en charge: a) pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe défini à l'article 19, alinéa 1er, 1° ;b) pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe définis à l'article 19, alinéa 1er, 4° ;c) pour un tiers temps, par des enseignants praticiens. Les différents intervenants dans l'encadrement de ces ateliers veillent à coordonner leurs actions et y interviennent seuls ou par équipe de deux ou trois. § 2. Dans les Universités et dans l'Enseignement supérieur artistique, des enseignants de l'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale interviennent aux côtés des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique dans l'encadrement des séminaires d'analyse des pratiques visés à l'article 36, § 1er, dans le cadre des accords de collaboration définis à l'article 38. § 3. Les stages pratiques en situation réelle sont encadrés par des membres du personnel en charge des situations de formation théorique correspondant aux axes définis à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 4°, par des enseignants praticiens pour les institutions au sein desquelles cette fonction a été définie et par le maître de stage, ce dernier ne fait toutefois pas partie du jury tel que défini aux articles 131 et suivants du décret Paysage.
Art. 40.Les enseignants praticiens visés à l'article 39, § 1er, c), exercent au moins un cinquième temps dans l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent
Art. 41.§ 1er. Les maîtres de stage sont désignés préférentiellement dans le cadre des accords de collaboration définis à l'article 38. § 2. Une formation préparant à la fonction de maître de stage est organisée dans le cadre de la disposition visée à l'article 74 du décret Paysage par les établissements d'enseignement supérieur. Elle prépare les futurs maîtres de stage à interagir avec un étudiant et à observer, analyser et évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques.
La formation visée à l'alinéa précédent est dispensée en un cursus de 10 crédits valorisables pour les masters de spécialisation en enseignement visés à l'article 43 et pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé à l'article 51. Elle est sanctionnée par un certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation.
Cette formation est accessible: 1° aux titulaires d'un grade académique délivré dans le cadre du présent décret;2° aux détenteurs d'un diplôme de bachelier instituteur préscolaire, bachelier instituteur primaire et bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré conformément au décret du 12 décembre 2000 définissant la formation des instituteurs et des régents et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures;3° aux détenteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement obligatoire partenaires, chacun pour ce qui le concerne, désignent de préférence comme maître de stage des enseignants titulaires d'un master de spécialisation en Enseignement ou pouvant justifier d'une expérience d'au moins 6 ans au niveau concerné, a minima, titulaires du titre requis pour la fonction qu'ils exercent et titulaires du certificat en encadrement de stages de futurs enseignants.
Art. 42.Une rémunération est octroyée aux maîtres de stage pour leur participation à la formation initiale des enseignants. Les montants et modalités de rémunération sont fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut octroyer une rémunération plus importante aux maîtres de stage titulaire du certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation et acceptant une concertation définie dans l'accord de collaboration défini à l'article 38 avec les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale.
TITRE III. - Des masters de spécialisation en enseignement CHAPITRE 1er. - Des objectifs et de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement
Art. 43.§ 1er. Deux masters de spécialisation, tels que définis à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage en enseignement sont organisés, l'un pour ce qui concerne les sections 1 et 2, le second pour ce qui concerne les sections 3, 4 et 5. § 2. La formation dispensée dans ce cadre totalise 60 crédits. Elle permet de poursuivre et approfondir le développement des compétences définies à l'article 5 entamé lors de la formation initiale de l'enseignant et plus particulièrement: 1° permettre aux étudiants de mieux assurer la continuité des apprentissages notamment en renforçant leur vision systémique de ces apprentissages;2° renforcer le développement des capacités du praticien réflexif et singulièrement les suivantes: a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;b) mener, individuellement et collectivement, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.3° développer les capacités transversales liées à l'exercice des missions collectives visées à l'article 7, 2°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. § 3. La formation dispensée dans le cadre de ces masters de spécialisation en enseignement comprend 15 crédits consacrés à la formation à et par la pratique, 35 crédits consacrés à la formation didactique et pédagogique et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique. § 4. Les grades académiques délivrés au terme de cette formation sont: 1° master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2;2° master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5. § 5. Complémentairement à l'objectif de formation visé au paragraphe 2, 1°, la formation menant au grade académique défini au paragraphe 4, 2°, prépare les enseignants titulaires d'un master en enseignement section 4 ou d'un master en enseignement section 5 à enseigner une des disciplines définies à l'article 16, de la troisième à la sixième année de l'enseignement secondaire.
Art. 44.§ 1er. Les masters de spécialisation en enseignement sont organisés dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit une Université, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.
L'établissement référent organise 30 des 60 crédits de la formation. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en enseignement en horaire décalé. CHAPITRE II. - De l'accès aux masters de spécialisation en enseignement
Art. 45.§ 1er. Ont accès au master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisée ou subventionnée par la Communauté française, pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes. § 2. Ont accès au master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes. CHAPITRE III. - Des habilitations permettant d'organiser les masters de spécialisation en enseignement
Art. 46.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement en tant qu'établissement référent les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer soit un grade académique master en sciences de l'éducation ou soit un grade académique de master en enseignement section 3 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 13, soit un grade académique de master en enseignement section 4 ou un grade académique de master en enseignement section 5, correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16.
TITRE IV. - De l'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants CHAPITRE Ier. - Des principes généraux.
Art. 47.L'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants est assuré par des membres du personnel aux profils variés dont les interventions pédagogiques sont coordonnées et articulées entre elles.
Par profils variés, il y a lieu d'entendre, au sens du présent article, aussi bien la variété portant sur les titres dont sont titulaires les membres du personnel que la variété de parcours académiques ou professionnels ayant conduit à devenir formateurs dans le cadre de la formation initiale d'enseignants.
Art. 48.§ 1er. Les membres du personnel, chargés, dans une Haute Ecole ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, des unités d'enseignement relevant des axes 3, 4 et 6 définis à l'article 19, alinéa 1er, ainsi que de l'axe 1 pour ce qui relève des aspects didactiques et visant des matières qui seront enseignées par le futur enseignant, sont titulaires d'un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants.
Le master de spécialisation en formation d'enseignants doit être obtenu dans les six ans à dater de la première désignation dans une fonction pour laquelle ce master est exigé. Au-delà de cette période, le membre du personnel ne peut plus être désigné dans cette même fonction ou dans une fonction soumise aux mêmes exigences.
Dans le cas de l'extension ou du changement d'attribution d'un membre du personnel, l'exigence d'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants ne porte que sur les attributions décrites au 1er alinéa. § 2. Les détenteurs du master de spécialisation en formation d'enseignants sont réputés titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002.
Art. 49.Le titulaire d'un doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation ou d'un doctorat dans le domaine « Enseignement » ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur de promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences psychologiques et de l'éducation ou de l'enseignement est reconnue.
Art. 50.Il est créé, au sein de chaque Haute Ecole ayant un département pédagogique, un Service de recherche et développement en Enseignement coordonné par un membre du personnel chargé des matières associées à la didactique de la discipline ou de la formation à et par la pratique, titulaire d'un grade de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, de docteur dans le domaine « Sciences de l'éducation et Enseignement » ou de docteur à visée didactique dans un autre domaine d'études.
A titre transitoire jusqu'en septembre 2027, cette fonction pourra être occupée par un membre du personnel reconnu par le pouvoir organisateur pour sa notoriété scientifique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, deux Hautes Ecoles ayant une catégorie pédagogique et situées dans le même pôle géographique, peuvent mutualiser leurs ressources pour créer un seul Service de recherche et développement.
Ce service a, notamment, pour missions de collaborer avec le ou les établissement(s) d'enseignement supérieur codiplômant(s) notamment en ce qui concerne le développement de la recherche en sciences psychologiques et de l'éducation et en didactique. CHAPITRE II. - Du master de spécialisation en formation d'enseignants Section 1re. - Des objectifs et de l'organisation du master de
spécialisation en formation d'enseignants.
Art. 51.§ 1er. Il est créé un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants, comprenant 60 crédits. § 2. Complémentairement à la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, le master de spécialisation en formation d'enseignants poursuit comme objectifs particuliers l'acquisition des compétences suivantes: 1° la maîtrise de la didactique de la ou des disciplines concernées ou de la didactique appliquée à ces disciplines;2° la connaissance et la compréhension des lieux de formation au sein desquels on aura à exercer et de ceux au sein desquels exerceront ses futurs étudiants;3° la capacité à accompagner des personnes en situation de formation professionnelle;4° la maîtrise des spécificités de la pédagogie pour adultes et notamment les jeunes adultes;5° la capacité à participer à la conception de dispositifs de formation pour enseignants et à mettre en oeuvre ces dispositifs;6° la capacité à observer, à analyser et à évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques en s'inspirant notamment de résultats de recherches scientifiques en éducation, en didactique des contenus disciplinaires à enseigner, en psychologie, en sociologie de l'éducation et en étude de genre, concernant notamment la diversité culturelle, les inégalités socio-économiques, le genre;7° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les étudiants et la réussite de ces derniers, notamment en s'appuyant sur diverses disciplines des sciences humaines, afin de réguler son enseignement dans une perspective d'efficacité et d'équité.L'ensemble de ces objectifs s'inscrit dans le cadre d'une distanciation épistémologique et d'une vision systémique.
Art. 52.Le master de spécialisation en formation d'enseignants est organisé dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit: 1° une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures;2° et une Université qui est l'établissement référent qui assure au moins 30 des 60 crédits visés à l'article 51, § 1er.
Art. 53.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants en horaire décalé. Section 2. - De l'accès au master de spécialisation en formation
d'enseignants.
Art. 54.Ont seuls accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les étudiants qui sont titulaires: 1° soit d'un master en sciences de l'éducation;2° soit d'un master de spécialisation en Enseignement tel que défini aux articles 43 et suivants, soit d'un master en enseignement section 4 tel que défini dans le présent décret;3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret.Ce master étant complété par le grade académique de master en enseignement section 5 définie aux articles 29et suivants; 4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Section 3. - Des habilitations permettant d'organiser le master de
spécialisation en formation d'enseignants.
Art. 55.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique de master en sciences de l'éducation ou qui organisent au moins un cursus de master en enseignement section 4 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16 sont réputés habilités à organiser la formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants en tant qu'établissements référents. ».
Art. 2.L'article 56 du même décret est abrogé.
Art. 3.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un « § 1er - » devant les termes « pour les années budgétaires 2022 à 2024 »;2° les termes « 17% » et « 83% » sont chaque fois remplacés par les termes « 50% »;3° il est inséré l'alinéa suivant après le 3è alinéa: « Si une convention de codiplômation est conclue avec une Ecole supérieure des Arts non référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus, selon la formule visée à l'alinéa précédent.Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. »; 4° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: « § 2.A partir de janvier 2025, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts. »; 5° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit: « § 3.A partir l'année budgétaire 2025, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus du master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques. ».
Art. 4.A l'article 59 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant: « Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. ».
Art. 5.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit: «
Art. 60.§ 1er. Pour les années budgétaires 2031 à 2033, une allocation est annuellement accordée aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts qui organisent en codiplômation le master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou le master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versé aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de leur part dans la répartition des crédits du cursus.
Les montants par Université référentes, alloués de 2031 à 2033, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée.
A partir de l'année budgétaire 2034, le montant total des allocations prévues au troisième alinéa pour l'année budgétaire 2033 est intégré, après indexation, pour moitié dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité, et pour moitié dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.
Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles. § 2. A partir de janvier 2034, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour les masters de spécialisation en enseignement visés dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts. § 3. A partir l'année budgétaire 2034, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus des masters de spécialisation en enseignement visés à l'article 43. Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques. ».
Art. 6.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré après le 3è alinéa: « Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente.Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. ».
Art. 7.A l'article 77, § 1er, alinéas 1er et 3, du même décret, les termes « aux articles 48 et 51 » sont à chaque fois remplacés par les termes « à l'article 48 ».
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 77bis libellé comme suit: «
Art. 77bis.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret: a. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur préscolaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 1;b. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur primaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 2;c. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: arts plastiques et Education culturelle et artistique;d. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Education physique et Education à la santé;e. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Langues anciennes;f. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et Education à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Education à la philosophie et citoyenneté;g. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Morale;h. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Religion;i. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère ou orientation français et morale ou orientation français et religion ou orientation français et éducation à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Formation culturelle et artistique ou au grade académique de master en enseignement section 3 Français, Français langue étrangère et Français langue d'apprentissage;j. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Langues germaniques;k. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Mathématiques et Formation numérique;l. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences: biologie, chimie, physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences;m. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté;n. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique ou bachelier en musique: formation musicale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: Musique et Education culturelle et artistique;o. à la fois d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant à un grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier en informatique et systèmes, orientation robotique ou bachelier en informatique et systèmes, orientation technologie de l'informatique ou bachelier en sciences informatiques ou;bachelier en sciences de l'ingénieur industriel sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation manuelle, technique et technologique et Formation numérique. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 77ter libellé comme suit: «
Art. 77ter.Par dérogation à l'article 31, § 1er, les Hautes Ecoles, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficiaient d'une habilitation à organiser l'agrégation à l'enseignement secondaire supérieur peuvent organiser le cursus menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 5 dans le respect des objectifs fixés par le présent décret et pour autant qu'elles inscrivent cette organisation dans le cadre de la codiplômation pour laquelle elles sont considérées comme établissements référents. ».
Art. 10.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, modifié par l'article 68 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3quinquies, introduit par le littera 1°, les termes « à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2029 précité.» sont remplacés par les termes « à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. »; 2° au paragraphe 5, alinéa 1er, modifié par le littera 2°, a), les termes « 2024 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants » sont supprimés, les termes »master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 » et les termes « 2029 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 » sont remplacés par les termes « 2034 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5.»; 3° au paragraphe 5, alinéa 4, introduit par le littera 2°, b), les termes « lors de la première année d'organisation du cycle d'études.» sont remplacés par les termes « lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ».
Art. 11.A l'article 17, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, complété par l'article 66 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées: 1° au littera 4° du premier alinéa ajouté, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 »;2° le littera 5°, du même alinéa est remplacé par ce qui suit: « 5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2032-2033, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2034;»; 3° au second alinéa ajouté, les termes « lors de la première année d'organisation du cycle d'études.» sont remplacés par les termes « lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ».
Art. 12.L'article 81 du même décret est abrogé.
Art. 13.Dans le même décret, à l'article 97, les modifications suivantes sont apportées: 1° au premier alinéa, les termes « master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par le termes « master en enseignement sections 1, 2 et 3 »;2° au quatrième alinéa, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 ».
Art. 14.L'article 98 du même décret est remplacé par ce qui suit: «
Art. 98.La formation conduisant au grade de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et de la formation conduisant au grade de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 sont mises en place au plus tard à partir de l'année académique 2031-2032 sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun, en vue d'en ajuster les objectifs et l'organisation tels que prévus à l'article 43. ».
Chapitre 2. - Dispositions modificatives et finales
Art. 15.Dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, telle que modifiée, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre la ligne « Dessin et éducation plastique » et la ligne « Diététique »:
Didactique d'une discipline
a.le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou b. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ou c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou d.un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.
Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.
2° entre la ligne « Electromécanique, mécanique, énergie » et la ligne « Ergothérapie »:
Enseignant praticien
Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis.
Art. 16.A l'article 73 du décret Paysage, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées: - au § 2, introduit par le littera a), les termes « master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, »; - au § 3, introduit par le littera b), les termes « master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 » sont remplacés par les termes « master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4 » et les termes « tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 51 ».
Art. 17.A l'article 115, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié, les termes « un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3, tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, » .
Art. 18.Dans l'annexe II du même décret, telle que modifiée les lignes suivantes sont supprimées:
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Grec ancien et Latin
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Langues Modernes
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Biologie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Chimie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Education physique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Français
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Géographie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Histoire
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Mathématiques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Physique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Sciences économiques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Sciences sociales
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Arts plastiques, visuels et de l'espace
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Musique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4: Arts de la parole et du théâtre
Art. 19.A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont chaque fois remplacés par les termes « master en enseignement section 5 ».
Art. 20.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2022-2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 décembre 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 309-1. - Rapport de commission, n° 309-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 309-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er décembre 2021