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Décret du 02 décembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Décret modifiant le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, pour ce qui est de la prise en charge par les centres de services de soins et de logement de certaines personnes en dehors de la capacité agréée

source
autorite flamande
numac
2016036644
pub.
22/12/2016
prom.
02/12/2016
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2 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, pour ce qui est de la prise en charge par les centres de services de soins et de logement de certaines personnes en dehors de la capacité agréée (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, pour ce qui est de la prise en charge par les centres de services de soins et de logement de certaines personnes en dehors de la capacité agréée

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 21 juin 2013, il est inséré un article 53/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 53/1.§ 1er. Un centre de services de soins et de logement peut prendre en charge en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 36, alinéa 1er, 1°, les personnes suivantes dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite : 1° une personne qui, lors de la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, est mariée ou cohabite légalement avec cet usager ;2° une personne qui, pendant les six mois précédant immédiatement la prise en charge de l'usager par le centre de services de soins et de logement, cohabitait de fait avec cet usager. Une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens de l'alinéa 1er : 1° peut faire exceptionnellement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 2°, 3° et 4° ;2° peut faire gratuitement usage des soins aux personnes âgées, visées à l'article 38, 5° ;3° est prise en charge par priorité par le centre de services de soins et de logement au sein de sa capacité agréée lorsque la capacité d'autonomie de la personne a été réduite au cours de la prise en charge ;4° peut, à sa demande, pendant au moins six mois après le décès de l'usager, visé à l'alinéa 1er, rester prise en charge par le centre de services de soins et de logement en dehors de sa capacité agréée. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les normes suivantes applicables au séjour d'une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite au sens du § 1er, alinéa 1er : 1° les normes d'infrastructure ;2° les normes relatives à l'article 48, alinéa 2, 8°. Dans l'attestation, visée à l'article 48, alinéa 3, sont fixés les éléments suivants : 1° les logements pouvant être utilisés par le centre de services de soins et de logement pour prendre en charge des personnes en dehors de sa capacité agréée ;2° le respect des normes visées à l'alinéa 1er, 2°. § 3. Le Gouvernement flamand peut étendre les catégories de personnes, visées au § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 3.Dans l'article 59, du même décret, il est inséré après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'obligation, visée à l'alinéa 1er, ne vaut pas si la capacité est augmentée au sens de l'article 53/1. ».

Art. 4.A l'article 65 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Est également soumis à l'obligation de notification, le centre de services de soins et de logement qui prend en charge en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 53/1 une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite.» ; 2° dans l'alinéa 3, qui devient alinéa 4, les mots « visée à l'alinéa 1er.» sont ajoutés après le mot « notification ».

Art. 5.Dans l'article 77, du même décret, il est inséré dans l'alinéa 1er, un nouveau point 1° /1 ainsi rédigé : « 1° /1 celui qui prend en charge en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 53/1, § 1er, alinéa 1er, une personne dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite, sans notification conformément à l'article 65 ou qui ne répond pas aux normes visées à l'article 53/1, § 1er, alinéa 2 et, § 2 ; ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 837 - N° 1.

Session 2016-2017.

Documents. - Rapport, 837 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 837 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 23 novembre 2016.

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