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Décret du 01 février 2018
publié le 14 mars 2018

Décret concernant certains aspects de la comptabilité des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de la Communauté française et du Centres technique de la Communauté française de Strée et Gembloux

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ministere de la communaute francaise
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14/03/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2018. - Décret concernant certains aspects de la comptabilité des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de la Communauté française et du Centres technique de la Communauté française de Strée et Gembloux


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1. - Dispositions relatives à certains aspects de la comptabilité des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, et d'autres Centres techniques de la Communauté française 1.1. - Chapitre I - Modifications du cadre du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française

Article 1er.A l'article 6, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, modifié par le décret du 20 décembre 2001, après les mots « Premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité », sont ajoutés les mots « ou comptable ».

Art. 2.Dans l'arrêté du 7 avril 1995 précité, est ajouté un article 18sexies libellé comme suit : «

Article 18sexies.- Le remplacement définitif ou temporaire du membre du personnel repris sous la rubrique « Premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité ou comptable » s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 3.Dans l'arrêté du 7 avril 1995 précité, entre les articles 23 et 24, est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions transitoires ».

Art. 4.Dans le chapitre III de l'arrêté du 7 avril 1995 précité, est ajouté un article 23bis libellé comme suit : «

Article 23bis.- Un membre du personnel ne peut être recruté dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où le membre du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire ou nommé à titre définitif à la fonction de Premier secrétaire comptable ou de secrétaire comptable chargé de la comptabilité au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions. » 1.2. - Chapitre II : Modifications du cadre du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française

Art. 5.A l'article 6, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, après les mots « Administrateur secrétaire ou premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité », sont ajoutés les mots « ou comptable ».

Art. 6.Dans l'arrêté du 7 avril 1995 précité, est ajouté un article 14ter libellé comme suit : «

Article 14ter.- Le remplacement définitif ou temporaire du membre du personnel repris sous la rubrique « Administrateur secrétaire ou premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité ou comptable » s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. »

Art. 7.Dans l'arrêté du 7 avril 1995 précité, entre les articles 17bis et 18 est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions transitoires ».

Art. 8.Dans le chapitre III de l'arrêté du 7 avril 1995 précité, est ajouté un article 17ter libellé comme suit : «

Article 17ter.- Un membre du personnel ne peut être recruté dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où le membre du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire ou nommé à titre définitif à la fonction d'administrateur secrétaire ou premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions. » 1.3. - Chapitre III : Modifications du cadre des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : -au 1°, c), après les mots « Correspondant-comptable » sont insérés les mots « ou comptable »; - au 2°, c), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 3°, e), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 4°, d), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 5°, d), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 6°, c), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 7°, d), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 8°, d), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 9°, c), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable »; - au 10°, d), après les mots « Correspondant-comptable », sont insérés les mots « ou comptable ».

Art. 10.Dans l'arrêté du 30 août 1996 précité, est ajouté un article 8septies libellé comme suit : «

Article 8septies.- § 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un membre du personnel repris sous la rubrique « correspondant-comptable ou comptable » s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. § 2. Toutefois, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, les emplois de correspondant-comptable ou de comptable visés à l'article 8 doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant : 1° Réaffectation ou rappel à l'activité de service des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;2° Changement d'affectation des correspondants-comptables et des comptables en vertu du décret du 12 mai 2004 précité;3° Nomination en qualité de correspondant-comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;4° Admission au stage en qualité de correspondant-comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;5° Admission au stage en qualité de comptable par application du décret du 12 mai 2004 précité;6° Désignation à titre temporaire d'un correspondant-comptable qui a antérieurement été désigné à titre temporaire ou admis au stage et dont l'emploi a été supprimé pour autant que, outre les conditions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 précité, il n'ait pas fait l'objet d'un licenciement ou démissionné volontairement de ses fonctions. § 3. Les changements d'affectation visés au § 2 ne peuvent être accordés dans des emplois occupés par des membres du personnel admis au stage.

Tout comptable qui aurait été désigné dans un emploi avant que les opérations statutaires visées au § 2, 1° à 6°, aient été réalisées dans le cadre du calendrier qui leur est applicable en vertu des dispositions statutaires, voit sa désignation prendre fin si l'emploi est utilisé dans le cadre de ces opérations. »

Art. 11.Le chapitre VII de l'arrêté du 30 août 1996 précité est renuméroté comme suit : « CHAPITRE VIII ».

Art. 12.L'article 23 de l'arrêté du 30 août 1996 précité est renuméroté comme suit : « article 26 ».

Art. 13.L'article 24 de l'arrêté du 30 août 1996 précité est renuméroté comme suit : « article 27 ».

Art. 14.Dans l'arrêté du 30 août 1996 précité, après l'article 22bis, est inséré un chapitre VII intitulé « Dispositions transitoires ».

Art. 15.Dans le chapitre VII de l'arrêté du 30 août 1996 précité, est ajouté un article 23 libellé comme suit : «

Article 23.- Un membre du personnel ne peut être recruté, au sein d'un établissement, dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où le membre du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire, ou nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions. »

Art. 16.Dans le chapitre VII de l'arrêté du 30 août 1996 précité, est ajouté un article 24 libellé comme suit : «

Article 24.- § 1er. Les correspondants-comptables nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2018 restent nommés à titre définitif dans cette fonction et poursuivent leur carrière conformément aux dispositions antérieures. § 2. Toutefois, le correspondant-comptable nommé à titre définitif qui a le titre requis prévu à l'article 18, point 4, du décret du 12 mai 2004 précité est nommé dans la fonction de comptable le premier jour du mois qui suit le 1er septembre 2018 et reste affecté dans l'établissement où il est en fonction.

Le correspondant-comptable désigné à titre temporaire qui a le titre requis prévu à l'article 18, point 4, du décret du 12 mai 2004 précité est désigné dans la fonction de comptable le premier jour du mois qui suit le 1er septembre 2018. Les services prestés antérieurement en qualité de correspondant-comptable sont assimilés à des services rendus dans la fonction de comptable. »

Art. 17.Dans le chapitre VII de l'arrêté du 30 août 1996 précité, est ajouté un article 25 libellé comme suit : «

Article 25.- Par dérogation à l'article 39, 5°, du décret du 12 mai 2004 précité, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable est nommé à titre définitif à la fonction de comptable à la date à laquelle il réussit l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, et reste affecté dans le même établissement.

Pour l'application du présent article, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de correspondant-comptable peut s'inscrire à l'épreuve de recrutement relative à la fonction de comptable organisée en vertu de l'article 43, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, par dérogation à l'article 39, alinéa 2, du même décret. » 1.4. - Chapitre IV - Modification du cadre du Centre des Technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française

Art. 18.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 portant création d'un Centre des Technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française les modifications suivantes sont apportées : - Au § 1er, 1°, le mot « comptable » est inséré entre les mots « Personnel administratif » et les mots « : 1 équivalent temps plein »; - Le § 1er est complété par 3 alinéas rédigés comme suit : « Le personnel administratif comptable assure également les autres tâches administratives du Centre.

Le présent article entre en vigueur à partir du moment où le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de rédacteur au sein de cet établissement y cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.

Dans l'attente de la cessation définitive des fonctions du membre du personnel visé à l'alinéa précédent au sein dudit établissement, le cadre du personnel administratif sera maintenu à un équivalent temps plein, soit un rédacteur. »

Art. 19.A l'article 9 de l'arrêté du 8 novembre 2001 précité, les mots « tant que le personnel administratif du Centre ne comporte pas de comptable. » sont ajoutés après les mots « la Haute Ecole Charlemagne ». 1.5. - Chapitre V : Modifications du cadre du Centre technique de la Communauté française de Gembloux

Art. 20.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux, modifié par le décret du 19 décembre 2002, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Personnel administratif : deux équivalents temps plein : un rédacteur et un comptable; »

Art. 21.Dans l'arrêté du 22 novembre 2001 précité, après l'article 12, est ajouté un article 12bis libellé comme suit : «

Article 12bis.- Un membre du personnel ne peut être recruté au sein du Centre dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où l'un des deux membres du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire, ou nommé à titre définitif à la fonction de rédacteur au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.

Dans l'attente de la cessation définitive des fonctions de l'un des deux membres du personnel visés à l'alinéa précédent, le cadre du personnel administratif est maintenu à deux équivalents temps plein, soit deux rédacteurs. » 1.6. - Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion

Art. 22.Au § 2 de l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Président de la Commission interzonale et les Présidents des Commissions zonales prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article au Président de la Commission interzonale et aux Présidents des Commissions zonales du personnel administratif prévues par le décret du 12 mai 2004 précité ».

Art. 23.A l'alinéa 2 de l'article 28 du décret du 30 avril 2009 précité, les mots « à la date de l'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.

TITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 577-1. - Rapport de commission, n° 577-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 577-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 31 janvier 2018.

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