publié le 28 février 2002
Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
1 FEVRIER 2002. - Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante : «
Article 44.Le droit est fixé à 10 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles. »
Art. 3.Dans l'article 53, premier alinéa, du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par la loi du 19 juillet 1979, les mots « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes de la propriété » sont remplacés, en ce qui concerne la Région flamande, par les mots « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. en cas de vente de la propriété ».
Art. 4.Dans l'article 57, premier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1960, les mots « Sous les restrictions prévues à l'article 54, le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes de la propriété d'un terrain devant servir d'emplacement à une habitation, pour autant : » sont remplacés, en ce qui concerne la Région flamande, par les mots « Sous réserve de l'application de l'article 54, le droit fixé à l'article 44 est réduit à 5 p.c. en cas de vente de la propriété d'un terrain devant servir d'emplacement à une habitation, pour autant : ».
Art. 5.Dans le Titre Ier, Chapitre IV, Section 1re, du même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un § 4bis, composé des articles 613, 614 et 615, rédigé comme suit : « § 4bis. Imputation
Article 613.En cas d'achat pur et simple d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57, sur l'acquisition de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite, est imputée sur sa part légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'acte authentique de la revente pure et simple de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale.
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande.
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne, en aucun cas, lieu à une restitution.
Lorsqu'une opération telle que visée au premier alinéa, est précédée par une ou plusieurs opérations pareilles et/ou par une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 212bis, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 212bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis.
Article 614.L'imputation visée à l'article 613 est soumise aux conditions suivantes : 1° l'application de l'article 613 est explicitement demandée dans l'acte authentique de la nouvelle acquisition;2° l'acte authentique de la nouvelle acquisition contient une copie de la relation de l'enregistrement apposée sur l'acte authentique d'acquisition de l'habitation vendue ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition précédente; Lorsque l'imputation est demandée en application du quatrième alinéa de l'article 613, l'acte doit en outre contenir les copies des relations apposées sur les actes en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, et mentionner pour chaque relation la part légale de la personne physique dans les droits imputés ou restitués. 3° dans l'acte authentique de la nouvelle acquisition ou dans une mention signée et déclarée sincère et véritable au pied de l'acte, la personne physique précise explicitement : a) que l'habitation vendue lui a servi de résidence principale au moment de la vente;b) qu'elle établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition s'il s'agit d'une habitation; - dans les trois ans de la même date s'il s'agit d'un terrain à bâtir.
Les conditions du premier alinéa sont également censées être remplies lorsque la demande et les mentions font l'objet d'une demande séparée, signée par la personne physique. Cette demande séparée doit accompagner le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel à l'occasion de sa présentation à la formalité.
Si l'une des conditions fixées au premier alinéa n'est pas remplie, l'acte authentique de la nouvelle acquisition est enregistré sans application de l'article 613.
Article 615.En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites par l'article 614, la personne physique est tenue de payer la différence entre le droit ordinaire et le droit perçu, ainsi qu'une amende à concurrence de cette différence.
L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement imposé par l'article 614, premier alinéa, 3°, b, résulte d'une force majeure. »
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 46bis, rédigé comme suit : «
Article 46bis.La base imposable relative aux ventes, telle que fixée aux articles 45 et 46, est réduite de 12.500 euros en cas d'acquisition pure et simple de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes physiques en vue d'y établir leur résidence principale.
Le bénéfice de la réduction de la base imposable conformément au présent article, ne peut être combiné avec le bénéfice de l'imputation visée au § 4bis de la présente section ni avec le bénéfice de la restitution visée à l'article 212bis.
La réduction de la base imposable est soumise aux conditions suivantes : 1° Aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;en outre, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; 2° Dans l'acte authentique d'acquisition ou dans une déclaration faite au pied de cet acte, les acquéreurs sont tenus à : a) mentionner explicitement, sous peine de perte définitive du bénéfice y attaché, qu'ils demandent l'application du présent article;b) déclarer qu'ils remplissent la condition visée au 1° du présent alinéa;c) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis : - dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition s'il s'agit d'une habitation; - dans les trois ans de la même date s'il s'agit d'un terrain à bâtir.
Au cas où la déclaration visée au point 2°, b), du troisième alinéa serait jugée inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d'une amende égale à ces droits complémentaires.
Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne respecte l'engagement visé au point 2°, c), du troisième alinéa. Lorsque certains acquéreurs ne respectent pas l'engagement, les droits complémentaires et l'amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'acquisition.
L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement précité résulte d'une force majeure. »
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 212bis, rédigé comme suit : «
Article 212bis.En cas de vente pure et simple par une personne physique d'une habitation affectée par lui comme résidence principale, après l'achat pur et simple d'un immeuble affecté ou destiné par lui comme nouvelle résidence principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendue ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, est restituée pour autant que la vente ait obtenu date certaine dans les deux ans, ou dans les trois ans en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à compter de la date de l'acte authentique de la nouvelle acquisition.
Sont exclus de la restitution conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande.
La restitution prévue au présent article ne peut en aucun cas dépasser le montant de la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur la nouvelle acquisition. Lorsqu'une opération telle que visée au premier alinéa, est précédée par une ou plusieurs opérations pareilles et/ou par une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 613, les droits qui n'ont pas encore été restitués lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été imputés suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 613 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant restituable de la revente.
Le montant à restituer qui est obtenu en application du premier ou du quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce montant maximal à restituer est déterminé en proportion de la fraction que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis.
La restitution est soumise aux conditions suivantes : 1° la demande en restitution, signée par la personne physique et le notaire instrumentant, est faite au pied de l'acte authentique de la vente;2° l'acte authentique de la vente contient : a) une copie de la relation de l'enregistrement qui est apposée sur l'acte authentique d'acquisition de l'habitation vendue ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition;b) une copie de la relation de l'enregistrement qui est apposée sur l'acte authentique d'acquisition de la nouvelle résidence principale, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition; Lorsque la restitution est demandée en application du quatrième alinéa du présent article, cet acte doit en outre contenir les copies des relations de l'enregistrement apposées sur les actes en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, et mentionner pour chaque relation la part légale de la personne physique dans les droits imputés ou restitués; 3° dans l'acte authentique de revente ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de l'acte, la personne physique doit énoncer expressément : a) que l'habitation revendue lui a servi de résidence principale au moment de la nouvelle acquisition;b) qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition s'il s'agit d'une habitation; - dans les trois ans de la même date s'il s'agit d'un terrain à bâtir.
Les conditions du sixième alinéa sont également censées être remplies lorsque la demande et les mentions font l'objet d'une demande en restitution séparée, signée par la personne physique. Cette demande séparée en restitution doit accompagner le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel à l'occasion de sa présentation à la formalité.
En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites par le sixième alinéa, la personne physique est tenue de payer les droits restitués indûment ainsi qu'une amende égale à ces droits. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'obligation imposée par le sixième alinéa, 3°, b, résulte d'une force majeure.
La demande en restitution séparée produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 2172. Le cas échéant, la demande mentionne le numéro de compte sur lequel peut être versé le montant des droits à restituer. »
Art. 8.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 212ter, rédigé comme suit : «
Article 212ter.Les restitutions prévues aux articles 212 et 212bis ne peuvent être cumulées. »
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 212quater, rédigé comme suit : «
Article 212quater.Au cas où le bénéfice de la reportabilité des droits d'enregistrement payés précédemment tels que visés aux articles 613 et 212bis, n'aurait pas été demandé ou obtenu suite à l'enregistrement de l'acte d'acquisition ou de vente, les droits reportables peuvent encore être restitués sur base d'une demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois de la date de l'enregistrement de cet acte.
Dans l'acte d'acquisition ou de vente, la personne physique qui souhaite faire usage de ce droit à restitution, doit reprendre les mentions prescrites, selon le cas, par l'article 614, premier alinéa, 3°, ou par l'article 212bis, sixième alinéa, 3°.
La demande en restitution contient, selon le cas, les mentions prescrites par l'article 614, premier alinéa, 2°, ou par l'article 212bis, sixième alinéa, 2°. Le cas échéant, la demande reprend également le numéro de compte sur lequel peut être versé le montant des droits à restituer. »
Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er février 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Nota (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 963 - N° 1. - Amendements, 963 - N° 2 et 3. - Rapport, 963 - N° 4. - Amendements, 963 - N° 5 et 6. - Texte adopté par la séance pléniére, 963 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 16 janvier 2002.