publié le 15 avril 2004
Décret relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon
1er AVRIL 2004. - Décret relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « commission de contrôle » : la commission de contrôle créée par l'article 2 du présent décret et chargée du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres du Conseil régional wallon et des communications;2° « communication » : les communications et campagnes d'information du président du Conseil régional wallon, du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;3° « parti politique » : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi, le décret et l'ordonnance, qui présente des candidats à ces élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;4° « la loi du 19 mai 1994 » : la loi réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;5° « le président du bureau principal de la circonscription électorale » : le président du bureau principal institué pour chaque circonscription électorale, tel que visé par l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Il est institué une commission de contrôle composée de membres du Conseil régional wallon et présidée par le président du Conseil régional wallon.
Le Conseil régional wallon prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution du présent décret. CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon
Art. 3.Les rapports rédigés par les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales, visés à l'article 94ter, § 2, du Code électoral, sont adressés au président de la commission de contrôle.
Art. 4.La commission de contrôle peut se faire assister dans l'exercice de sa mission de contrôle des dépenses électorales par la Cour des comptes.
Art. 5.§ 1er. La commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes conformément à l'article 4, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales.
Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. § 2. Le rapport final de la commission de contrôle mentionne : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994. § 3. Le président du Conseil régional wallon transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les trente jours de sa réception.
Art. 6.Un parti politique perd, pendant la période suivante, déterminée par la commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Conseil régional wallon, lorsque ces faits sont imputables au parti politique : 1° lorsque la déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 mai 1994 n'est pas déposée;2° en cas de dépassement du montant maximal visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;3° en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 mai 1994.
Art. 7.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de la circonscription électorale concerné;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994;3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai prévu par l'article 116, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code électoral;4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5 de la loi du 19 mai 1994. § 2. Toute infraction prévue au paragraphe 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt. § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes ou la formulation des dénonciations en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le deux centième jour suivant les élections.
En ce qui concerne les dénonciations faites par la commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.
Le procureur du Roi transmet à la commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.
Le délai d'avis suspend les poursuites. § 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros. CHAPITRE III. - Contrôle des communications
Art. 8.§ 1er. La commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications. § 2. Le président du Conseil régional wallon, le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication visée au paragraphe 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la commission de contrôle.
Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend un avis non contraignant.
L'avis est négatif dans le cas où la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle du président du Conseil régional wallon ou d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou de l'image d'un parti politique.
Dans le cas où la commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication, à la demande d'un quart de ses membres, la commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.
La commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication exposé dans la note de synthèse a été modifié. § 4. Dans le cas où la communication vise à promouvoir l'image personnelle du président du Conseil régional wallon ou d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou l'image d'un parti politique, la commission de contrôle applique les sanctions selon les modalités suivantes : - pour une première contravention : un blâme au contrevenant avec parution dans la presse; - pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant; - pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant; - pour une quatrième contravention et les suivantes : imputation de la totalité du coût total de la communication au contrevenant.
L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.
Dans le cas où l'avis de la commission de contrôle, tel que prévu par le présent article, n'aura pas été demandé, le coût de la communication est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la commission de contrôle se saisit d'office.
La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.
La décision de la commission de contrôle est prise à la majorité simple de ses membres.
Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.
Elle est publiée au Moniteur belge. § 5. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil régional wallon est ajourné, quand la session est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La commission de contrôle arrête son règlement, qui est publié au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 10.Le décret du 25 avril 2002 et le décret du 11 mars 2004 sont abrogés.
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Document du Conseil 690 (2003-2004) n° 1. Rapport oral.
Compte rendu intégral. Séance publique du 1er avril 2004. Discussion - Vote.