Etaamb.openjustice.be
Règlement D'ordre Interieur
publié le 28 mai 2004

Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Règlement d'ordre intérieur TITRE 1 er . - Des définitions Article 1 er . Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par :(...) décret : le décret du 1 er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagé(...)

source
parlement wallon
numac
2004018059
pub.
28/05/2004
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications Règlement d'ordre intérieur (1) TITRE 1er. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent Règlement d'ordre intérieur, on entend par : décret : le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon commission : la commission de contrôle des dépenses électorales et des communications loi du 19 mai 1994 : la loi réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques règlement : le Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, en particulier son article 2quinquies TITRE 2. - De la commission

Art. 2.La commission se compose de douze membres effectifs, dont le président du Parlement wallon, désignés par le Parlement wallon en son sein, sur proposition des groupes politiques reconnus, suivant la règle de la représentation proportionnelle.

A chaque membre effectif est associé un membre suppléant, désigné selon les mêmes règles.

En cas de force majeure, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe, à condition que le président du groupe concerné en informe par écrit le président de la commission, avant le début de la réunion de la commission.

Art. 3.La commission est présidée par le président du Parlement wallon.

La commission nomme, en son sein, un vice-président.

TITRE 3. - Du fonctionnement

Art. 4.Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour, qui est soumise à l'approbation de la commission.

Le président convoque également la commission dans les quinze jours, à la demande écrite d'un quart des membres de la commission. La demande comprend un projet d'ordre du jour.

Art. 5.La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission.

La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Un membre suppléant ne dispose d'une voix délibérative qu'en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 6.Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés dans la commission peuvent se faire assister par un technicien qui assiste aux réunions de la commission.

Art. 7.Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du Parlement wallon. Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Parlement wallon, qu'il désigne.

Art. 8.Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de la commission. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission qui l'approuvent lors de la réunion suivante.

TITRE 4. - Du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon

Art. 9.Dans les quinze jours de la date des élections, le greffier attire l'attention des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales sur les obligations prévues à l'article 94ter, § 2, du Code électoral, en ce qui concerne les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques.

Il sera en outre demandé : -que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits soient transmises à la commission dans les nonante jours de la date des élections; - qu'il soit, le cas échéant, fait mention de l'absence de remarques des candidats et des électeurs inscrits, de telle sorte que seul le rapport remis au président de la commission doive être soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 10.Si, en application de l'article 94ter, § 2, du Code électoral, deux exemplaires du rapport n'ont pas été remis au président de la commission dans les soixante jours de la date des élections, le greffier envoie une lettre de rappel aux présidents restés en défaut. Cette lettre porte les mêmes mentions que la première et souligne que les données requises doivent être fournies dans les nonante jours de la date des élections afin de permettre à la commission d'entamer l'examen des rapports et des remarques formulées.

Art. 11.En l'absence de remarques formulées au sujet des rapports dans les nonante jours de la date des élections, seuls les rapports sont soumis à l'appréciation de la commission.

Art. 12.Après réception de tous les rapports, et au plus tard à partir du nonante et unième jour qui suit la date des élections, la commission entame l'examen des rapports.

Elle désigne à cet effet un ou plusieurs rapporteur(s).

Art. 13.Dans les vingt jours de sa (leur) désignation, le(s) rapporteur(s) remet(tent) à la commission un avis sur la conformité légale de chaque rapport. Il(s) peut(vent), le cas échéant, demander des éclaircissements par écrit au président du bureau principal de la circonscription électorale dont il(s) examine(nt) le rapport.

Art. 14.Si elle estime qu'elle dispose d'éléments indiquant qu'un rapport est inexact ou incomplet, la commission somme le président du bureau principal de la circonscription électorale concerné de fournir par écrit les explications nécessaires ou de transmettre des données supplémentaires.

Art. 15.Si elle estime, sur la base des rapports, que les dispositions de la loi du 19 mai 1994 ont été violées, la commission demande par écrit des explications au(x) président(s) du ou des partis politiques concernés ou aux(x) candidat(s) concerné(s).

Le président de la commission envoie les demandes d'explications par lettre recommandée à La Poste.

Art. 16.A défaut de réponse, ou si elle estime n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée, la commission entend les intéressés.

Le président de la commission convoque les intéressés à cet effet par lettre recommandée à La Poste.

Cette lettre indique les lieu, jour et heure de l'audition. Elle précise également qu'en cas d'absence non justifiée, la commission statuera sur la base du rapport du président du bureau principal de la circonscription électorale et des observations déposées de manière conforme.

Les personnes convoquées peuvent se faire assister par un avocat.

Art. 17.Au plus tard cent quatre-vingt jours après la date des élections, la commission se prononce sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport. Le rapport final contient les données prévues par le décret. Il est signé par le président et le(s) rapporteur(s).

Art. 18.§ 1er. Le cas échéant et sur la base de son rapport final, la commission dépose, par l'entremise de son président, une plainte auprès du Parquet concerné pour les infractions constatées à la loi du 19 mai 1994. § 2. La commission envoie, par l'entremise de son président, un avis motivé au Procureur du Roi au sujet des plaintes non déposées par elle concernant les infractions visées au § 1er.

TITRE 5. - Du contrôle des communications CHAPITRE 1er. - De la compétence d'avis

Art. 19.Le président du Parlement, le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaite lancer une communication visée par le décret, dépose, préalablement à la diffusion, la note de synthèse prévue par le décret auprès du secrétariat de la commission, conformément au formulaire joint en annexe au présent Règlement d'ordre intérieur.

Le secrétariat adresse, sans délai, un accusé de réception au président du Parlement wallon ou au membre du Gouvernement wallon concerné.

Le délai visé à l'article 8, § 2 du décret débute à la date de l'accusé de réception.

Art. 20.Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas divulguer le contenu de leur délibération et des notes de synthèse dont la commission est saisie.

Le membre qui viole cette obligation de confidentialité perd immédiatement sa qualité de commissaire.

La violation de cette obligation est constatée par la commission, après avoir entendu le membre concerné.

L'intéressé ne peut être présent à la délibération le concernant.

Le membre sanctionné est remplacé par un membre du même groupe politique, conformément à l'article 2.

Art. 21.Le président de la commission instruit les notes de synthèse émanant du Gouvernement wallon. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

Sous réserve de l'application de l'article 22, le président adresse aux membres de la commission les notes de synthèse, accompagnées de son avis quant à l'opportunité d'en saisir la commission.

Seule la commission est compétente pour rendre un avis sur les communications du président du Parlement wallon. Le vice-président de la commission assume la présidence de la réunion de la commission qui examine la note de synthèse émanant du président du Parlement wallon.

Art. 22.La commission peut déléguer au président la compétence de rendre un avis favorable aux demandes. A cette fin, la commission établit un vade-mecum à l'attention des membres du Gouvernement wallon, reprenant sa jurisprudence en matière de contrôle.

Dans les trois jours ouvrables de l'envoi aux membres par le président de la note de synthèse et de son avis favorable, les membres de la commission disposent d'un droit d'évocation.

Dans ce cas, le président réunit la commission à la demande d'un quart de ses membres.

A l'expiration du délai d'évocation, le président informe le ministre concerné de son avis.

Art. 23.A sa demande, le ministre concerné est entendu préalablement à tout avis de la commission.

La commission peut également décider de l'entendre.

Art. 24.L'avis de la commission est réputé favorable pour autant qu'il recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, l'avis est réputé défavorable.

Art. 25.La commission peut conditionner son avis favorable au respect d'une modification d'un élément de la note de synthèse.

La commission peut aussi demander des informations complémentaires au ministre concerné qui doit répondre dans les meilleurs délais. Le délai prévu à l'article 8, § 2 du décret est alors prolongé de quinze jours.

Art. 26.Dans tous les cas, le président informe sans délai le ministre concerné de l'avis de la commission.

Art. 27.Le ministre adresse à la commission un exemplaire de la communication. CHAPITRE 2. - Des sanctions

Art. 28.Le président convoque la commission dans le mois qui suit la saisine.

Lorsque la commission se prononce en application de l'article 8, § 4 du décret, elle entend préalablement le ministre concerné, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres de la commission.

Dans les sept jours qui suivent la décision de la commission, le président en donne connaissance au ministre concerné.

Art. 29.L'article 28 est applicable mutatis mutandis aux communications du Président du Parlement wallon. Le vice-président de la commission assume, dans ce cas, les fonctions du président de la commission.

TITRE 6. - Dispositions diverses Le règlement du 19 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 8 avril 2003, est abrogé.

Le présent règlement produit ses effets le jour de son adoption par la commission. _______ Note (1) Adopté par la Commission le 22 avril 2004.

^