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Décision Ministérielle du 28 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022228
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03/04/2001
prom.
28/03/2001
moniteur
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Document Qrcode

28 MARS 2001. - Décision de la Ministre de la Santé publique instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine


La Ministre de la Santé publique, Considérant l'article 17 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Considérant que l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales prévoit dans ses articles 8 et 9 que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans certaines circonstances, prendre les mesures nécessaires, aussi bien en vue de protéger la santé publique qu'en vue de répondre aux obligations européennes;

Considérant que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) comporte sans doute des dangers au plan de la santé des consommateurs de viandes bovines;

Considérant que récemment, la Commission européenne a conclu sur base d'avis scientifique que la colonne vertébrale, ainsi que les ganglions rachidiens des bovins âgés de plus de douze mois constituent un risque de contamination par l'ESB, lequel doit être prévenu sans délai;

Considérant qu'au 14 mars 2001, la Commission a pris la Décision 2001/233/CE modifiant la décision 2000/418/CE en ce qui concerne les viandes séparées mécaniquement et la colonne vertébrale des bovins, qu'elle l'a destiné aux Etats membres, l'a publié au Journal officiel du 23 mars 2001 et imposé de l'appliquer à partir du 31 mars 2001;

Considérant que la législation actuelle ne suffit pas pour réaliser cette obligation européenne et que, tout en respectant les procédures prévues, les initiatives de réglementation ne peuvent pas être terminées en temps utile, Décide :

Article 1er.A partir du 31 mars 2001, les viandes du rachis des bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être transformées ni mises en vente dans le commerce de détail ni livrées au consommateur ou à l'utilisateur final que si elles ont été au préalable débarrassées des vertèbres autres que caudales ainsi que des ganglions rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale.

Les déchets animaux (à savoir les vertèbres, les ganglions rachidiens et les autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale) issus de cette opération sont des matériels à risques spécifiés qui doivent être éliminés conformément aux dispositions qui les régissent.

Art. 2.§ 1er. Outre dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation agréés, l'enlèvement de la colonne vertébrale ou des parties de colonne vertébrale des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros des bovins âgés de plus de douze mois peut être effectué dans les ateliers de préparation annexés aux boucheries, aux rayons de boucherie des grands magasins ou aux commerces ambulants. § 2. En ce qui concerne les locaux mentionnés des boucheries, grands magasins et commerces ambulants, il doit être satisfait aux dispositions des arrêtés royaux, telles que modifiées actuellement : - l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés; - l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation; - l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. § 3. En outre, tous les exploitants des commerces mentionnés au § 2 doivent répondre, à partir du 31 mars 2001, aux conditions suivantes : 1. inscrire au registre des entrées, soit la date de naissance des bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers, soit la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à douze mois, dont proviennent les autres morceaux de gros qui contiennent des parties de la colonne vertébrale, afin de garantir, à ce sujet, la traçabilité des viandes commercialisées dans l'établissement;2. garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et des locaux par des matériels à risques spécifiés;3. prendre en considération les recommandations formulées par les autorités compétentes pour la protection du personnel manipulant des matériels à risques spécifiés;4. rassembler et entreposer, ensemble et dans les mêmes récipients, tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risques spécifiés ;la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés est considérée comme matériels à risques spécifiés; 5. n'utiliser à cette fin que des récipients étanches, inaccessibles aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en lettres d'au moins 5 cm de hauteur la mention « MRS »;6. dénaturer ces déchets animaux au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution de TARTRAZINE 0,5 % ou de toute autre substance qui serait prescrite à cette fin;7. tenir, sous une forme quelconque mais offrant les garanties nécessaires, un registre des entrées et des sorties permettant de garantir, au moins en terme de nombre et de poids fondé sur une pesée effective, la traçabilité notamment : a) des carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de gros de bovins âgés de plus de douze mois introduits dans l'établissement non débarrassés des vertèbres autres que caudales, ainsi que des ganglions rachidiens et des autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale;b) de tous les déchets animaux produits dans l'établissement et remis en qualité de matériels à risques spécifiés, à un collecteur agréé; Un document de sortie est établi. Il comporte au moins, d'une part l'identification de l'établissement de production et du boucher responsable ainsi que sa signature, la nature des déchets animaux collectés (« Déchets de boucherie - matériels à risques spécifiés »), leur poids fondé sur une pesée, ainsi que les dates de leur production et, d'autre part l'identification du collecteur des déchets animaux ainsi que sa signature, le centre de regroupement ou l'usine de destruction de destination, ainsi que la date de la collecte;

L'exemplaire original du document de sortie accompagne les déchets animaux jusqu'au centre de regroupement ou l'usine de destruction.

Chaque intervenant successif (boucher, collecteur, centre de regroupement ou usine de destruction de destination) conserve une copie. Après le regroupement ou la destruction, l'exemplaire original est renvoyé à l'établissement de production revêtu d'une mention attestant que le regroupement ou la destruction a bien eu lieu; 8. conclure avec un collecteur agréé pour les matériels à risques spécifiés un contrat garantissant au moins une collecte par semaine et impliquant une facturation forfaitaire des enlèvements, indépendante de la quantité collectée mais pouvant être calculée compte tenu du volume des activités de l'établissement. § 4. Afin de garantir la traçabilité mentionnée ci-dessus au sujet de l'âge des bovins, les exploitants des abattoirs et ateliers de découpe agréés doivent mentionner aux documents d'accompagnement commercial accompagnant les viandes, la date de naissance des bovins dont proviennent les carcasses, demi-carcasses ou quartiers ou, s'il s'agit d'autres morceaux de gros contenant des parties de la colonne vertébrale, la catégorie d'âge des bovins, à savoir supérieur ou inférieur à douze mois. Les carcasses, demi-carcasses et quartiers doivent être identifiés de manière individuelle.

Art. 3.Des contrôles seront effectués par les services tant de l'Inspection générale des denrées alimentaires que de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 4.Les viandes trouvées en infraction de la présente décision seront saisies conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et seront détruites.

Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2001.

Mme AELVOET

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