publié le 02 septembre 2000
Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accè Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-a(...)
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé « I.B.P.T. ») a reçu, le 16 décembre 1999, une demande d'intervention de la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées (ci-après dénommée "la Chambre").
Cette demande a été introduite en application de l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par la S.A. Mobistar dans le cadre d'un litige l'opposant à la SA Belgacom en matière de lignes louées.
La Chambre a été composée pour cette affaire par décision du fonctionnaire dirigeant de l'I.B.P.T. du 20 décembre 1999.
Une première décision a été prise le 8 mars 2000 concernant la recevabilité de la demande de la S.A. Mobistar. Cette décision concluait à la recevabilité de cette demande.
La Chambre a pris, le 20 juin 2000, une décision finale concernant ce litige entre la S.A. Mobistar et la S.A. Belgacom.
Il résulte notamment de cette décision que si l'accord conclu entre la SA Belgacom et la SA Mobistar portant sur les conditions de fourniture de lignes louées à la SA Mobistar implique que la SA Belgacom est en droit de facturer un nombre minimum de lignes louées zonales et un nombre minimum de lignes louées interzonales et qu'il faut que chaque quantité minimale prévue pour chaque catégorie de lignes louées soit atteinte individuellement, la Chambre considère que ce système a pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des lignes louées.
La Chambre ordonne par ailleurs - à la SA Belgacom de communiquer à l'Institut, dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision du 20 juin, la justification concrète, chiffrée et précise du respect du principe d'orientation sur les coûts dans le cas des tarifs offerts à la SA Mobistar dans le contrat du 17 avril 1998; - à la SA Belgacom de communiquer à la SA Mobistar et à l'Institut, dans le même délai, la structure des tarifs qui sont établis dans le contrat du 17 avril 1998 à savoir les éléments de tarification utilisés; - aux deux parties, en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM (Moniteur belge du 8 avril 1995, p.9043) tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997 (Moniteur belge, 5 décembre 1997, p. 32487) de communiquer à l'Institut tout accord qu'elles concluront et qui aura pour objet la mise à disposition à la SA Mobistar de liens de transmission utilisés pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de mobilophonie GSM en vertu de l'autorisation accordée à cette dernière le 27 novembre 1995.
Le site de l'I.B.P.T. http://www.ibpt.be (rubrique "Librairie") peut être consulté pour l'obtention de plus amples informations concernant le contenu et la motivation des décisions de la Chambre dans le cadre de ce litige.