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Circulaire
publié le 12 décembre 2016

Circulaire ministérielle relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux 1) Considérations générales sur la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et l La loi concernant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux du 29 mar(...)

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Circulaire ministérielle relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux 1) Considérations générales sur la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux La loi concernant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux du 29 mars 2004 (ci-après « la loi » ou « la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer ») a pour objet d'organiser les actes de coopération et d'entraide entre, d'une part, la Belgique et, d'autre part, la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour » ou « la CPI »), les Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie (ainsi que le Mécanisme résiduel chargé de poursuivre les travaux de ces Tribunaux après leur fermeture), le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (ainsi que le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone chargé d'exercer les fonctions résiduelles du Tribunal Spécial après sa fermeture le 31 décembre 2013), les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens et le Tribunal Spécial pour le Liban. Le Titre Ier de la loi intègre en droit interne les dispositions du Statut de Rome de la CPI (ci-après « le Statut de Rome », « le Statut de la CPI » ou « le Statut ») relatives à la coopération entre les Etats parties et la Cour. Cette première partie de la loi consiste en l'exécution des obligations pour la Belgique nées de la ratification du Statut en date du 28 juin 2000 (1). Afin de regrouper l'ensemble des dispositions concernant la coopération entre la Belgique et les juridictions internationales, le Titre II de la loi incorpore dans la loi, moyennant certaines adaptations, le contenu de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux (2).

La loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 1er avril 2004. A la même date, la loi du 22 mars 1996, qui réglait la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, a été abrogée. L'article 57 de la loi précise que cette abrogation ne porte toutefois pas préjudice aux actes de coopération en cours. S'analysant comme une loi de procédure, la législation nouvelle est d'application immédiate. Elle régit donc tous les actes de procédure commencés, mais non encore terminés lors de son entrée en vigueur sans porter préjudice aux actes déjà accomplis sous l'empire de la loi du 22 mars 1996 (3).

Le 1er juillet 2006, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a été complétée par deux nouveaux Titres, les Titres V et VI, afin d'organiser la coopération de la Belgique avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (4) et avec les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (5).

Dernièrement, la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (6) (ci-après, « la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer ») a apporté diverses adaptations à la loi pour répondre à trois objectifs spécifiques (7).

Premièrement, certaines des dispositions de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer ont fait l'objet de changements techniques en vue d'améliorer la coopération des autorités belges avec la CPI et avec les tribunaux pénaux internationaux, au regard des enseignements tirés de la mise en oeuvre de cette loi.

Deuxièmement, afin de tenir compte de l'achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, les références requises aux institutions chargées de poursuivre les fonctions résiduelles de ces Tribunaux ont été insérées dans la loi.

Enfin, en troisième lieu, la loi a été complétée par un nouveau Titre VIbis relatif à la coopération de la Belgique avec le Tribunal Spécial pour le Liban, afin d'assurer la coopération de la Belgique avec ce Tribunal, mis en place en 2007 (8).

La loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer précitée est entrée en vigueur le 28 mars 2014, jour de sa publication au Moniteur belge.

Les règles relatives à la coopération avec chacune des juridictions pénales internationales visées par la loi sont examinées successivement ci-dessous. 2) Coopération avec la Cour pénale internationale 2.1) Introduction 2.1.1) Législation interne La mise en oeuvre du Statut de Rome de la CPI a fait l'objet de l'adoption de deux lois : la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer (M.B., 7 août 2003), contenant des dispositions dites de " droit matériel " et la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer (M.B., 1er avril 2004) concernant la coopération. 2.1.2) Rôle complémentaire de la Cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales L'objectif du Statut de Rome est d'instituer une Cour permanente chargée de la répression des violations les plus graves du droit international humanitaire commises par des personnes physiques.

L'article 1er du Statut précise que le rôle de la CPI est complémentaire par rapport aux juridictions nationales. Il découle du caractère subsidiaire de la Cour que le Statut invite indirectement les Etats parties à modifier leur droit interne afin de rendre leurs juridictions pénales compétentes pour connaître des faits relevant de la compétence de la Cour elle-même. Il s'agit là d'une conséquence logique de la règle de complémentarité.

La loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, relative aux violations graves du droit international humanitaire, contient les incriminations des crimes relevant de la compétence de la Cour et instaure un mécanisme d'information de la CPI lorsque les juridictions belges ne poursuivent pas l'auteur présumé d'un crime. Plus précisément, en cas d'application du principe de compétence personnelle passive visé au point 1° bis de l'article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu'une affaire est classée sans suite en raison du fait qu'il ressort des circonstances concrètes de l'affaire qu'elle devrait être portée soit devant une juridiction internationale, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant, soit encore devant la juridiction du lieu où il peut être trouvé, le Ministre de la Justice informe la CPI de ces faits. 2.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice Afin d'assurer la coordination et la supervision de la coopération de la Belgique avec la Cour, les articles 2, 4e tiret et 5, de la loi instituent une autorité centrale chargée de recevoir les demandes émanant de la Cour, de les transmettre aux autorités belges compétentes et d'en assurer le suivi. Dans ce cadre, l'autorité centrale est compétente pour requérir toute autorité publique, y compris judiciaire, afin de veiller à la bonne exécution des demandes émanant de la Cour (9).

L'article 5 de la loi prévoit également que l'autorité centrale est compétente pour transmettre à la Cour les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre à la Cour, conformément à l'article 10 de la loi, toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de la Cour (cf. le point 2.3) ci-dessous).

La loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a désigné directement au sein du SPF Justice le service de droit international humanitaire en tant qu'autorité centrale (10). Il en exerce toutes les missions. Depuis sa mise en place par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire (11) (ci-après « l'arrêté royal du 17 septembre 2005 »), ce service dirige la coopération belge avec toutes les juridictions pénales internationales. La désignation au sein du SPF Justice du service compétent comme autorité centrale chargée de la coopération avec la Cour, et le rôle d'intermédiaire qui centralise les échanges entre la Cour et les autorités belges qui lui est confié, sont la transposition de la déclaration belge faite en application de l'article 87, § 1er du Statut de Rome lors de sa ratification, selon laquelle : « Se référant à l'article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le Ministère de la Justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes de coopération. » (12) 2.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice Afin d'assurer la coordination des autorités belges compétentes concernées par l'exécution d'une demande de coopération, une structure de coordination appelée Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals (« BTF ICC-ICT ») avait été mise en place et l'arrêté royal du 17 septembre 2005 en avait confié la présidence et la coordination au service de droit international humanitaire du SPF Justice (13). Cette Task Force a été récemment intégrée à la Belgian Task Force for International Criminal Justice, créée par l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) » (14). Aux termes de l'article 9 de l'arrêté royal précité, « si les nécessités l'exigent, notamment lorsque cela est rendu nécessaire en raison d'une demande d'entraide ou de coopération spécifique, le président de la BTF ICJ convoque une réunion de la BTF ICJ sur un dossier ou un ensemble de dossiers spécifiques (...) » (15). Lors de ces réunions, les questions soulevées par l'exécution de la ou des demande(s) de coopération sont examinées par l'ensemble des autorités nationales potentiellement concernées par ladite exécution.

Il convient de rappeler, comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis 56.336/3 du 3 juillet 2014, que la BTF ICJ ne peut se substituer à l'autorité centrale elle-même, qui est notamment la seule à pouvoir requérir l'exécution des demandes d'entraide. Il en est de même pour toute autre compétence attribuée à l'autorité centrale par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer en matière de coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (16). 2.1.5) Définitions utilisées par la loi L'article 2 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, auquel il est renvoyé, définit plusieurs termes utilisés dans le Titre II de la loi relatif à la coopération avec la CPI. Ces définitions visent à faciliter et alléger la lecture de la loi.

Il convient par ailleurs de préciser sous le présent point le sens des termes « remise » et « transfert ». La remise est un terme général visant l'ensemble de la procédure d'arrestation (ou d'arrestation provisoire); le transfert, quant à lui, vise l'acte concret par lequel la personne arrêtée est livrée à la Cour par les autorités belges. 2.1.6) Droit applicable Le droit applicable à la coopération entre la Belgique et la Cour comprend, par ordre hiérarchique, les dispositions du Statut de Rome, du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, du Règlement de la Cour ainsi que les dispositions de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire et de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) ». Il en découle, par exemple, qu'en cas de conflit entre le Statut et le droit interne, le Statut prévaudra. Pour rappel, le Statut a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ( loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer portant assentiment au Statut de la Cour pénale internationale, publiée au M.B. le 1er décembre 2000 (17)). Le Règlement de procédure et de preuve a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge le 11 mai 2004. 2.1.7) Demandes de coopération adressées par la Belgique à la Cour pénale internationale L'article 7 de la loi prévoit que les autorités belges compétentes peuvent, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, solliciter la coopération de la Cour. Cette disposition transpose en droit belge l'article 93, § 10 du Statut.

Précédemment limité aux autorités judiciaires, l'article 7 de la loi a été modifié par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer afin d'étendre à toute autorité belge compétente la possibilité de solliciter la coopération de la Cour. En effet, des autorités administratives non judiciaires peuvent, par exemple, avoir besoin dans le cadre de leurs activités de solliciter la coopération de la Cour (18).

Conformément aux articles 5 et 7 de la loi, les demandes sont transmises à la Cour par le biais de l'autorité centrale. Le rôle d'intermédiaire de l'autorité centrale a pour but d'assurer une cohérence dans la forme dont les autorités belges requièrent la coopération de la Cour et de faciliter la transmission de la demande aux autorités compétentes au sein de la Cour, l'autorité centrale disposant de voies de communication régulières et privilégiées avec l'ensemble des organes de la Cour (19.

Les demandes (ainsi que toutes les pièces justificatives) de coopération doivent être adressées à la Cour dans une de ses langues de travail (français ou anglais). Il faut toutefois préciser que la Cour n'est pas tenue de répondre à une demande de coopération et, si cette demande est acceptée, elle peut être assortie de conditions que les autorités belges seront tenues de respecter. 2.1.8) Autres dispositions L'article 41 de la loi incrimine différentes atteintes à l'administration de la justice rendue par la CPI (faux témoignage, subornation de témoins, production de documents falsifiés, corruption de magistrats, etc.). Cet article constitue la transposition en droit belge de cette infraction visée à l'article 70 du Statut de Rome.

L'article 53 de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a complété l'article 90ter, § 2, 1° bis du Code d'instruction criminelle par l'insertion d'une référence à l'article 41 susmentionné. Cette modification permet de mettre en oeuvre des mesures visées par l'article 90ter précité dans le cadre de l'exécution d'une demande de coopération émanant de la CPI ou dans le cadre de poursuites en Belgique concernant des atteintes à l'administration de la justice de la Cour (20).

L'article 42 de la loi organise en droit interne la procédure de présentation des candidats pour la fonction de juge auprès de la CPI. 2.2) Le transfert de procédures 2.2.1) La saisine de la Cour pénale internationale La loi réglemente en son article 8 deux hypothèses dans lesquelles le Ministre de la Justice peut d'initiative provoquer la saisine de la CPI au nom de la Belgique.

Dans un premier cas, ce Ministre provoquera cette saisine par dénonciation d'office de faits entrant dans la compétence de la CPI, alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à une instruction judiciaire en Belgique.

Dans une autre hypothèse, les faits font l'objet d'une instruction nationale et sont notifiés au Procureur de la CPI. Moyennant décision de ce Procureur d'évoquer la procédure, l'affaire est transférée à la CPI, après dessaisissement de la juridiction belge par la Cour de cassation sur réquisition du Procureur général.

Dans les deux cas, la décision de renvoi à la CPI par le Ministre de la Justice doit être précédée d'une délibération en Conseil des Ministres. Elle prendra la forme d'une notification de la décision du Conseil sans, toutefois, publication d'un arrêté royal. Il a ici été estimé que la saisine de la Cour est un acte politique de la plus haute importance, engageant la Belgique sur le plan international (21).

Cette notification sera effectuée par le service de droit international humanitaire du SPF Justice sur la base de la délégation de pouvoir établie par l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

L'article 8, § 2, alinéa 3 de la loi prévoit que les juridictions belges sont à nouveau compétentes lorsque la Cour fait savoir aux autorités belges, après le dessaisissement des juridictions belges, que le Procureur de la CPI a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé ou s'est déclarée incompétente ou qu'elle a déclaré l'affaire irrecevable. 2.2.2) La mise en oeuvre du principe de complémentarité Lorsque la compétence de la Cour est mise en oeuvre conformément à l'article 13 du Statut, l'article 9 de la loi prévoit que l'autorité centrale, en concertation avec le ministère public, peut faire valoir la compétence des juridictions belges (en application de l'article 18 du Statut) ou contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire (en application de l'article 19 du Statut). Cette disposition permet à l'autorité centrale d'assurer, le cas échéant, la mise en oeuvre du principe de complémentarité. La Cour n'a en effet pour mission d'intervenir qu'à titre subsidiaire dans les cas de défaut d'action adéquate par les autorités nationales. 2.3) Le transfert d'informations L'article 10 de la loi permet à l'autorité centrale de transmettre à la CPI toutes informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La loi confie ici à l'autorité centrale la mission de sélectionner les informations et éléments éventuels de preuve qui lui parviennent pour ne transmettre - selon les termes de la loi - que ceux susceptibles d'intéresser la Cour.

Lorsqu'elles proviennent de sources non judiciaires (personnel diplomatique, services de renseignement, autorités militaires en fonction à l'étranger, etc.), les informations en cause devront être communiquées au ministère public avant leur envoi par l'autorité centrale à la CPI. Cette disposition permet éventuellement au ministère public d'agir avant que ces éléments ne soient divulgués à la CPI (22).

Si elles sont recueillies par voie judiciaire, les informations seront communiquées, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, à la CPI, étant entendu qu'en application du droit commun cette communication reste conditionnée par l'autorisation du Procureur général compétent ou du Procureur fédéral. 2.4) Le transfert de personnes 2.4.1) Conditions Les demandes d'arrestation et de remise de personnes de la Cour doivent concerner des crimes relevant de la compétence de la Cour commis, après le 1er juillet 2002, par des personnes physiques de plus de 18 ans au moment des faits (et non au moment de la demande d'arrestation et de remise) (23). Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression (24), tels que définis respectivement par les articles 6, 7, 8 (25) et 8bis du Statut de Rome.

A moins d'opposer à la Cour un motif de refus décrit ci-dessous, la Belgique est tenue d'exécuter cette requête sans pouvoir s'y opposer au nom des principes habituellement applicables entre Etats en matière d'extradition passive (nationalité, nature politique du crime, seuil des pénalités applicables).

Il est à remarquer que la prescription de l'action publique ne pourra pas davantage être invoquée, tant le Statut de Rome (article 29) que le Titre préliminaire du Code de procédure pénale (article 21) consacrant l'imprescriptibilité de l'action publique pour les crimes considérés (26). 2.4.2) Motif de refus Le Statut de la CPI consacre, en ses articles 20 et 89, l'application du principe général de droit ne bis in idem dans ses règles de procédure.

Ce principe exclut en particulier que puisse être jugée par la CPI une personne qui aurait déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes faits par une juridiction nationale.

Eu égard à ce motif d'irrecevabilité des poursuites, une personne détenue en Belgique en vue de remise à la CPI sera valablement habilitée à s'y opposer en invoquant un jugement qui l'aurait précédemment frappée pour les faits visés dans la demande d'arrestation et de remise.

Il convient de relever que cette allégation n'empêchera pas la première exécution de l'arrestation de la personne sur le territoire belge. Toutefois, si le jugement précité est un jugement belge connu de l'autorité judiciaire et que la Belgique a invoqué valablement l'article 95 du Statut de Rome relatif au sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité, l'autorité centrale en informe l'autorité judiciaire pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la demande d'arrestation et de remise.

Comme le prévoit l'article 13, § 5, de la loi, c'est en effet uniquement dans le cadre de la procédure ultérieure devant les juridictions d'instruction nationales - en l'occurrence, la chambre des mises en accusation - que cette circonstance pourra être alléguée par la personne arrêtée.

Dès ce moment, conformément à l'article 89, § 2, du Statut, il appartiendra à l'autorité centrale de saisir la CPI par voie de question préjudicielle afin que cette dernière vérifie la réalité de l'allégation. Cette vérification n'incombe donc aucunement à l'autorité centrale, dans la mesure, notamment, où la précédente condamnation invoquée peut parfaitement avoir été prononcée par une juridiction étrangère.

Durant la période de vérification par la CPI de la cause d'irrecevabilité ainsi soulevée, la procédure est suspendue. Cette suspension prend cours le jour du recours introduit devant la chambre des mises en accusation sur la base de la violation du principe ne bis in idem. La procédure ne reprend qu'à la date de réception par l'autorité centrale de la réponse de la CPI sur le point contesté. La détention en vue de transfert reste maintenue dans l'intervalle.

Conformément à l'article 89, § 2, du Statut de Rome, la décision communiquée à l'autorité centrale par la CPI quant à cette question préjudicielle lie les autorités nationales.

Si la CPI fait savoir qu'elle a décidé que l'affaire concernée était recevable à son niveau, les juridictions d'instruction nationales sont tenues de donner suite à la demande de remise.

Si, par contre, la CPI notifie que sa propre décision sur la recevabilité est toujours pendante, les juridictions d'instruction belges pourront différer l'exécution de la demande jusqu'à décision définitive de la CPI sur ce point. Cette dernière situation emportera normalement la remise en liberté provisoire de la personne alors détenue en vue de transfert.

Par ailleurs, l'article 20, § 3, du Statut de Rome prévoit une exception à l'application du principe ne bis in idem. En effet, la CPI peut refuser de reconnaître la force de la chose jugée aux condamnations nationales lorsque les procédures nationales avaient pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou n'avaient pas été menées de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Enfin, l'article 20, § 2, du Statut de Rome exclut formellement des poursuites pénales nationales après qu'un jugement ait été rendu par la CPI. 2.4.3) Le cas particulier de demandes concurrentes L'hypothèse de demandes concurrentes est également de nature à contrarier l'exécution d'une demande d'arrestation et de remise émanant de la CPI. Elle implique que la Belgique soit dans le même temps saisie d'une telle requête et d'une demande d'extradition émanant d'un Etat étranger ou d'un mandat d'arrêt européen portant sur la même personne (27). Concernant le mandat d'arrêt européen, l'art 16, § 4, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres confirme que l'exécution de ce mandat est sans préjudice des obligations découlant du Statut de Rome pour les Etats parties à ce Statut. Par conséquent, dans les conditions de l'article 90 du Statut de Rome, les autorités belges sont tenues de donner la priorité à une demande d'arrestation et de remise de la Cour en cas de concours avec un mandat d'arrêt européen.

En cas de demandes concurrentes, il convient de se référer à la disposition pertinente du Statut, à savoir l'article 90. L'article 12 de la loi renvoie intégralement aux mécanismes mis en place par l'article 90 du Statut de la CPI, tout en précisant que la décision en la matière incombe à l'autorité centrale.

Plus précisément, cette priorité sera établie comme suit, dans l'ordre des critères applicables : A l'égard d'Etats Parties au Statut de la CPI : prééminence de la requête de la CPI dès que cette Cour a déclaré l'affaire concernée recevable devant elle (et obligation de suspendre tout transfert aussi longtemps que la Cour examine cette recevabilité);

A l'égard d'Etats non Parties au Statut de la CPI : - Si la Belgique n'est pas liée par une obligation conventionnelle d'extradition avec ces Etats, priorité de la requête de la CPI dès que celle-ci a déclaré l'affaire recevable; - Si la Belgique est liée par une obligation conventionnelle d'extradition avec ces Etats, décision de l'autorité centrale en fonction de trois critères : - l'ordre chronologique des demandes; - le lien de l'affaire concernée avec l'Etat requérant (lieu des faits, nationalité de l'auteur et des victimes); - la possibilité pour cet Etat de remettre ultérieurement la personne à la CPI. 2.4.4) Procédure En vertu de la déclaration effectuée par la Belgique en application de l'article 87, § 1er, a), du Statut de Rome lors de la ratification dudit Statut mentionnée ci-dessus, et des articles 2, 4e tiret, et 5 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, la demande d'arrestation et de remise de la Cour doit être adressée à l'autorité centrale, soit, au sein du SPF Justice, le service de droit international humanitaire, à l'exclusion des autres autorités prévues par ce Statut (voie diplomatique, organisations - internationales ou régionales - de police criminelle).

Sauf l'hypothèse de contestation ab initio de la compétence de la CPI ou d'irrecevabilité ou de fondement incorrect de la demande, l'exécution de cette demande est ensuite confiée par l'autorité centrale au ministère public.

Comme le précise l'article 2, 6ème tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral. Le Procureur fédéral dispose, en effet, d'un monopole de compétence en ce qui concerne l'exercice de l'action publique relative aux infractions visées au Livre II, Titre Ibis, du Code pénal; il est, en outre, en charge de la facilitation de la coopération judiciaire internationale (cf. les articles 144bis, § 2, 2°, et 144quater du Code judiciaire).

Il apparaît donc opportun de confier l'exécution des devoirs sollicités par la CPI au Procureur fédéral, sans préjudice pour ce dernier de faire appel, le cas échéant, à la collaboration des parquets locaux. Il peut aussi être rappelé que la circulaire commune du 16 mai 2002 du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral (28) mentionne que le Procureur fédéral constitue le point de contact central judiciaire pour, notamment, la CPI et les tribunaux pénaux internationaux, l'autorité centrale restant le seul point de contact pour la coopération entre la Cour et les autorités belges. 2.4.4.1) L'arrestation 2.4.4.1.1) Forme Conformément à l'article 91 du Statut de Rome et à l'article 13 de la loi, la demande d'arrestation doit être faite par écrit et comporter différentes pièces justificatives, dont la liste varie selon que la demande concerne une personne déjà reconnue coupable ou non.

Dans le cas où la personne n'a pas encore été reconnue coupable, les pièces suivantes doivent être annexées à la demande (article 91, § 2, du Statut et article 13, § 2, de la loi) : - le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement; - une copie du mandat d'arrêt; - les documents, déclarations et renseignements qui peuvent éventuellement être exigés par la législation belge pour remettre la personne. Toutefois, ces exigences ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition.

Dans le cas où la demande concerne l'arrestation d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient les pièces suivantes (article 91, § 3, du Statut et article 13, § 2, de la loi) : - une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne; - une copie du jugement; - des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement et; - si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

La demande et ses annexes doivent être rédigées dans une des langues nationales de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues. 2.4.4.1.2) Autorité compétente A la différence de la demande d'arrestation provisoire (cf. ci-après), la demande émanant de la Cour dans le cas d'une arrestation ne doit pas être exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction belge. Elle constitue, moyennant exequatur, un titre suffisant pour provoquer l'arrestation de la personne concernée (article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi).

Cet exequatur est confié à la chambre du conseil du lieu de résidence de la personne visée ou de l'endroit où elle a été trouvée.

L'objet de cette procédure d'exequatur est purement formel. La chambre du conseil n'est habilitée à vérifier que l'identité de la personne arrêtée et l'existence des pièces justificatives requises de la CPI. Ce contrôle ne pourrait par contre pas être étendu à un examen de la compétence de la CPI au regard des infractions alléguées, ainsi qu'il en était sous l'empire de la législation de 1996 relative aux Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

La comparution en chambre du conseil de la personne concernée n'est, à ce stade, pas requise et l'ordonnance ici rendue n'est en conséquence pas susceptible d'opposition. Cette circonstance explique également que l'article 13, § 3, de la loi prévoit que le ministère public, unique partie en la cause à ce stade, soit seul habilité à interjeter appel - dans les 24 heures - de cette ordonnance dans l'hypothèse où la chambre du conseil refuse son exequatur.

Un tel recours n'est par contre pas ouvert au ministère public lorsque l'exequatur est accordé.

En effet, la chambre du conseil se prononce sur réquisition du parquet. Le contrôle de certains motifs (respect du principe ne bis in idem par exemple) qui pourraient être invoqués par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance rendant exécutoire une demande d'arrestation de la Cour doit être antérieur au prononcé de cette ordonnance (29).

Saisie d'un recours du ministère public, la chambre des mises en accusation sera tenue de statuer dans les huit jours, toujours en la présence du seul ministère public. L'arrêt ici rendu sera immédiatement exécutoire.

Dès clôture de cette procédure d'exequatur, les autorités nationales sont tenues de faire arrêter la personne dont il s'agit pour qu'elle soit déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention, en l'occurrence la Belgique (30).

Cette arrestation effectuée, l'ordonnance (ou l'arrêt) d'exequatur et les pièces transmises par la CPI doivent être signifiées à la personne arrêtée dans les 24 heures de cette arrestation.

Le point de départ de ce délai de 24 heures doit être compris comme le début de la privation de liberté opérée dans le cadre de la procédure de remise, quand bien même la personne arrêtée serait à ce moment détenue pour une autre cause (31).

Un nouveau délai de 24 heures à compter de cette signification est consenti à l'intéressé pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation, par déclaration au greffe de la Cour d'appel ou déclaration au directeur de la prison, contre l'ordonnance d'exequatur rendue par la chambre du conseil sur réquisition du parquet ou contre l'arrêt d'exequatur rendu par la chambre des mises en accusation sur appel du parquet à l'encontre d'une ordonnance de la chambre du conseil refusant l'exequatur.

Saisie de ce recours, la chambre des mises en accusation dispose de quinze jours pour organiser un débat contradictoire (ministère public, personne arrêtée et conseil) et pour rendre son arrêt qui est immédiatement exécutoire. Le contrôle ici effectué sera, en degré d'appel, de même objet que celui attribué à la chambre du conseil, sans qu'il puisse emporter une mise en cause du titre de détention délivré par la CPI. L'article 13, § 4, alinéa 3, de la loi précise que la décision rendue par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Cette exclusion est justifiée par le souci de réduire autant que possible la procédure en Belgique avant la remise de l'individu à la Cour devant laquelle il pourra contester, sur le fond, la validité du mandat délivré à son égard, alors que les juridictions belges n'opèrent qu'un contrôle marginal sur les éléments de forme de la demande de la Cour. En effet, la Belgique ne peut pas éviter une remise lorsqu'elle est valablement demandée par la Cour (32).

En ce qui concerne les effets d'un recours, l'article 13, § 4, alinéa 4, de la loi précise que la remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive. 2.4.4.2) En cas d'urgence, l'arrestation provisoire 2.4.4.2.1) Avant l'arrestation provisoire Conformément à l'article 14, § 1er, de la loi, la demande d'arrestation provisoire doit être formulée par la Cour par tout moyen de communication laissant une trace écrite (fax, courriers électroniques) et doit contenir les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut soit : - le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement; - l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits; - une déclaration affirmant l'existence, à l'encontre de la personne recherchée, d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité et; - une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

Ces pièces doivent être traduites dans une des langues officielles de la Belgique (article 6 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer).

Après un premier examen, l'autorité centrale transmet la demande de la Cour au ministère public. Saisi de la requête de la CPI par réquisition du ministère public, le juge d'instruction territorialement compétent en fonction du lieu de séjour ou d'appréhension de la personne concernée est tenu d'entériner cette requête en délivrant un mandat d'arrêt, sauf à établir qu'il y a erreur sur la personne ou que les pièces requises de la CPI n'ont pas été fournies. Dans ce cadre, l'article 14, § 2, de la loi prévoit que, dans le respect de l'article 55, § 2, du Statut, le juge d'instruction entend l'intéressé afin de vérifier qu'il n'y a pas erreur sur la personne.

Ce faisant, le juge d'instruction n'est pas habilité à se prononcer sur d'autres points, tels que, par exemple, le degré d'urgence qui justifie ou non l'exécution immédiate de la demande d'arrestation provisoire (33).

Il pourra encore moins vérifier si les faits allégués dans le mandat relèvent de la compétence de la Cour, ainsi qu'il en était sous l'empire de la loi du 22 mars 1996 relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux ad hoc (34).

L'exposé des motifs (35) de la loi précise que le droit commun de la procédure pénale trouve à s'appliquer dans l'hypothèse de refus émanant du juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt provisoire. Le ministère public dispose d'un droit d'appel devant la chambre des mises en accusation qui peut prendre la décision de rendre le mandat d'arrêt exécutoire.

La loi enjoint au ministère public, c'est-à-dire au parquet fédéral, d'informer sans délai l'autorité centrale de l'arrestation provisoire par le juge d'instruction afin que la CPI en soit immédiatement prévenue et puisse dans le même temps être invitée à transmettre sa demande formelle d'arrestation et de remise. 2.4.4.2.2) Procédure postérieure à l'arrestation provisoire Dès mise à exécution du mandat d'arrêt national et privation de liberté effective de la personne concernée, celle-ci doit se voir signifier ce mandat d'arrêt dans les 24 heures. La loi n'impose pas à ce stade la signification d'office de la requête de la CPI et de ses pièces annexes.

L'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi exclut tout recours à l'encontre du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction. La suppression des recours prévus précédemment est motivée par la nécessité de ne pas multiplier les voies de recours en Belgique pour permettre, le plus rapidement possible, la comparution de l'intéressé devant la Cour où il pourra contester, sur le fond, la validité du mandat délivré à son encontre. Par ailleurs, la personne arrêtée peut solliciter à tout moment une mise en liberté provisoire en application de la procédure prévue à l'article 16 de la loi (36), exposée ci-dessous.

Une demande d'arrestation provisoire est, en principe, suivie d'une demande d'arrestation et de remise. Conformément à l'article 15 de la loi, la personne provisoirement arrêtée est remise en liberté si l'autorité centrale n'a pas reçu la demande d'arrestation et de remise ainsi que les pièces justificatives décrites ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de l'arrestation provisoire. Ce délai de trois mois est un délai de rigueur (37). 2.4.4.3) Demande de mise en liberté provisoire A tout moment, dans le cours de sa détention en vue de transfert vers la CPI, une personne arrêtée peut, par requête adressée à la chambre des mises en accusation, demander, conformément à l'article 59, § 3, du Statut de Rome, sa remise en liberté avant ce transfert.

L'article 16, § 3, de la loi prévoit que la chambre précitée est tenue de se prononcer, dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil.

La chambre des mises en accusation devra prendre en compte les éléments suivants dans sa décision : - Les recommandations de la Chambre préliminaire de la CPI. Cette instance doit en effet - par le canal de l'autorité centrale belge - être systématiquement avisée de toute demande de mise en liberté provisoire afin d'adresser - par le même canal - des recommandations aux autorités belges. Il est ici imposé à la chambre des mises en accusation de prendre pleinement en considération ces recommandations et, si elle s'en écarte, d'indiquer expressément les motifs de cette décision. Le délai de quinze jours susmentionné est suspendu pendant le temps de la consultation de la Chambre préliminaire de la Cour. - La réalité de l'urgence et des circonstances exceptionnelles invoquées pour la mise en liberté à mettre en relation avec la gravité des faits allégués à charge du requérant. La loi précise toutefois, quant à ce dernier élément, que l'examen ne pourra en aucune façon s'étendre à la régularité du mandat d'arrêt délivré par la CPI. - L'établissement de conditions mises à une remise en liberté qui garantissent que la Belgique puisse s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. Comme précisé dans l'exposé des motifs de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, l'hypothèse d'une libération provisoire pure et simple n'est pas envisageable et serait illégale au regard du Statut. En effet, l'article 59 du Statut oblige les autorités de l'Etat de détention à prendre les mesures assurant que l'Etat pourra s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour le moment venu (38).

Conformément à l'article 59, § 6, du Statut de Rome et de l'article 16, § 4, alinéa 2, de la loi de 2004, dans l'hypothèse d'une remise en liberté, l'autorité centrale peut être tenue de transmettre à la Cour des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. L'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer précise que la personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi. La personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle demande ne peut être formulée qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet (article 16, § 6, de la loi).

En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions auxquelles la mise en liberté est soumise. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'article 16, § 4, alinéa 1er in fine, de la loi, prévoit que le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt. L'article 16, § 7, de la loi précise que les dispositions de cet article sont applicables au mandat d'arrêt susmentionné. La personne arrêtée a donc la possibilité d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi. 2.4.4.4) La remise 2.4.4.4.1) Consentement à la remise par une personne provisoirement arrêtée En attendant que la Cour transmette la demande d'arrestation et de remise ainsi que les pièces justificatives requises, la personne placée en détention provisoire d'urgence peut consentir à sa remise.

Par son consentement formel, acté après information sur la portée de sa décision par procès-verbal dressé par le ministère public, le cas échéant en présence de son conseil, ce détenu peut renoncer à ces formalités et marquer son accord à un transfert immédiat vers la CPI. Le consentement est donné à titre définitif et ne peut être retiré ultérieurement, ce qui n'empêche pas que la personne concernée a toujours la possibilité d'introduire une demande de mise en liberté provisoire dans l'attente de la remise.

Cette procédure et les garanties qui l'accompagnent sont inspirées de la procédure européenne de consentement à l'extradition prévue, avant son abrogation par la décision 2003/169/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 février 2003, par l'article 66 du Traité Schengen (39). 2.4.4.4.2) Organisation du transfert Lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est définitive, les autorités compétentes, à savoir l'autorité centrale et le Greffier de la Cour, organisent les modalités du transfert. Il est à observer que le texte en néerlandais de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer n'est pas complet : le mot "overdracht" doit être complété par les termes "uitvoerbaar verklaard". La disposition doit donc se lire comme suit : "Zodra de beslissing die het verzoek tot aanhouding en overdracht uitvoerbaar verklaart definitief is geworden, stelt de centrale autoriteit de griffier daarvan onmiddellijk in kennis teneinde de overbrenging te regelen." La personne doit être transférée à la Cour dès que possible et dans un délai de trois mois maximum à dater de la décision de remise (article 18, § 2, de la loi) (40). 2.4.4.5) Dérogation au principe de spécialité Le principe de spécialité, énoncé à l'article 101 du Statut de Rome, prévoit qu'une personne remise à la Cour ne peut, sauf dérogation accordée par l'Etat qui a remis la personne, être poursuivie, punie ou détenue pour des comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs de crimes pour lesquels elle a été remise. Le Statut prévoit donc une faculté d'accorder une dérogation au principe de spécialité. Il convient de souligner que seul l'Etat qui a remis la personne à la Cour peut consentir à une dérogation au principe de spécialité et non la personne elle-même. L'accord de la personne concernée ne permet donc pas de s'écarter du principe de spécialité.

L'article 19 de la loi va au-delà du Statut car il oblige l'autorité centrale à accorder cette dérogation. Cette obligation est justifiée par l'évolution que peuvent connaître les poursuites et les enquêtes dans le cadre des crimes, extrêmement graves, qui relèvent de la compétence de la CPI. 2.5) Le transit L'article 20, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer réglemente deux hypothèses distinctes; le transport à travers le territoire belge d'une personne remise par un autre Etat à la CPI et l'atterrissage forcé de cette personne sur le territoire belge.

Dans les deux cas, des mécanismes sont mis en place qui garantissent que les opérations de transit ne contrarient pas le transfert en cours et que la personne reste détenue durant ces périodes.

L'article 20, § 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer porte sur le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne détenue à l'étranger, en vue de son identification, de l'obtention d'un témoignage ou d'autres formes d'assistance visées à l'article 93, § 7, du Statut. 2.5.1) Le transport à travers le territoire national en vue de la remise à la Cour pénale internationale Dans cette première hypothèse, l'autorité centrale doit être préalablement requise par la CPI d'autoriser le transit.

Cette requête doit être adressée sous la forme d'une demande d'entraide judiciaire, soit sous une forme écrite, dans une langue nationale comportant des annexes précises (signalement de la personne transportée, exposé des faits et préventions applicables, mandat d'arrêt et ordonnance de remise).

Dès ce moment, l'autorité centrale est tenue d'autoriser le transit, sauf à établir que ce transit, dans les circonstances données, gênerait ou retarderait la remise à la CPI. Aucune demande ne doit cependant être introduite pour le seul survol de l'espace aérien belge, sans escale à terre (41). 2.5.2) L'atterrissage forcé sur le territoire national Dans cette deuxième hypothèse, l'autorité centrale est habilitée à ordonner la détention en Belgique de la personne transportée et à provoquer auprès de la CPI une demande d'entraide judiciaire, selon les formes décrites ci-dessus.

A compter du moment de l'atterrissage, un délai de 96 heures commence à courir au-delà duquel la personne transportée doit être remise en liberté, à défaut pour la Belgique d'avoir été mise en possession de la demande de transit. 2.5.3) Le transport à travers le territoire national en vue de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège de la Cour pénale internationale Lorsqu'elle est saisie d'une demande de la Cour, effectuée sur la base de l'article 93, § 7, a), du Statut en vue de l'identification, de l'obtention d'un témoignage ou d'autres formes d'assistance d'une personne détenue à l'étranger, l'autorité centrale autorise le transport de cette personne à travers le territoire de la Belgique, vers le siège de la CPI à La Haye.

Afin de confirmer la base légale de la détention de l'intéressé pendant le transport à travers le territoire belge, l'article 20, § 2, de la loi précise explicitement que le titre de détention de l'intéressé produit ses effets sur le territoire le temps nécessaire à son passage. 2.6) L'entraide 2.6.1) Principes généraux Le principe général en matière d'entraide pénale avec la CPI est la pleine collaboration de la Belgique pour donner suite à toute demande d'entraide judiciaire que pourrait lui adresser la Cour conformément à son Statut.

Formellement, les dispositions pertinentes de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer (42) qui fixent ce principe le soumettent à la condition que l'entraide demandée porte sur un des objets limitativement énumérés par la loi.Il doit cependant être constaté que cette énumération - reprise directement du Statut de la CPI - comprend une disposition résiduaire qui vise toute autre forme d'assistance non interdite par la loi de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relevant de la compétence de la Cour (43).

Il convient de rappeler que cette coopération est unilatérale; la loi ne subordonne aucunement l'octroi de l'entraide à la CPI à une condition de réciprocité.

Seules les quelques hypothèses explicitées ci-après autoriseraient l'autorité centrale - intermédiaire obligé entre la CPI et les autorités nationales en charge de l'exécution des devoirs demandés - à remettre en cause le principe de l'octroi automatique de cette entraide à la CPI. 2.6.2) Les obstacles à l'octroi de l'entraide 2.6.2.1) L'intrusion dans une autre procédure en cours L'hypothèse ici visée est celle d'une demande d'entraide judiciaire adressée par la CPI, dont l'exécution en Belgique serait de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente (44).

Cette circonstance, établie sur avis préalable des autorités judiciaires en charge de la procédure belge, peut amener l'autorité centrale à postposer l'exécution immédiate du devoir demandé par la CPI. Cette décision ne peut consister en un rejet de la demande mais uniquement en un sursis à l'exécution de celle-ci.

La même décision doit de plus être assortie des modalités suivantes : - Un examen préalable doit être effectué de la possibilité de fournir immédiatement l'aide demandée sous des conditions telles que l'obstacle de la procédure en cours puisse être évité; - Dans la négative, le délai d'exécution du devoir demandé doit être établi de commun accord avec la CPI; - Le Procureur de la CPI peut alors demander que, dans l'attente de l'exécution des devoirs demandés, des mesures de protection des éléments de preuve soient immédiatement prises. 2.6.2.2) L'intrusion dans une procédure en cours concernant les mêmes faits Cette deuxième hypothèse vise également la concurrence entre des devoirs demandés au titre de l'entraide par la CPI et une instruction en cours en Belgique, la différence étant qu'ici les deux procédures concernent les mêmes faits pour lesquels la Belgique s'est jusqu'alors estimée compétente.

Trouvent alors à s'appliquer les mécanismes décrits plus haut qui tendent, selon les cas, à provoquer le dessaisissement des juridictions belges ou le refus de transfert de la procédure à la CPI (cf. le point 2.2.2) ci-dessus).

Durant la période nécessaire à l'examen par la CPI de cette exception d'incompétence ou d'irrecevabilité des poursuites, l'autorité centrale est habilitée à suspendre l'exécution de la demande d'entraide transmise (45).

Un seul cas est toutefois ici réservé, à savoir l'hypothèse dans laquelle la CPI, durant son délibéré sur la question, mandate expressément son Procureur de recueillir les éléments de preuve. La loi dispose que cette décision s'impose à l'autorité centrale qui est alors tenue de satisfaire à la demande d'entraide en sa possession. 2.6.2.3) La mise en cause de la sécurité nationale Entièrement laissé à l'appréciation de l'autorité centrale, cet obstacle d'atteinte à la sécurité nationale lui permet non plus uniquement de suspendre mais bien de rejeter la demande d'entraide transmise par la CPI (46).

La notification d'un tel refus a toutefois été assortie d'un préalable à respecter. Est ainsi imposée une première décision de suspension de la demande d'entraide destinée à ouvrir des concertations avec la CPI afin d'envisager toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution.

Le Statut de la CPI lui-même (47) énumère différentes possibilités de telles solutions (modification de la demande initiale, obtention des informations par une autre source, imposition de restrictions à la divulgation, recours à la procédure de huis clos, etc.).

Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de ces concertations, l'autorité centrale reste libre de notifier son refus d'entraide.

Cette notification ne doit d'ailleurs pas être motivée lorsque l'exposé même de ces raisons porterait atteinte aux intérêts de la sécurité nationale (48). 2.6.2.4) L'exécution directe d'une demande d'entraide par le Procureur de la Cour pénale internationale L'article 99, § 4, du Statut de Rome prévoit que le Procureur peut exécuter une demande d'entraide sur le territoire d'un Etat, dans les circonstances particulières suivantes : - L'intervention directe du Procureur doit être nécessaire pour exécuter efficacement la demande. - Il doit s'agir d'une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte (par exemple lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire entendre une personne qui dépose de son plein gré ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre site sans le modifier).

Cette intervention doit se faire selon les modalités suivantes : - Lorsque l'Etat concerné est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que les crimes ont été commis et qu'il y a une décision sur la recevabilité, le Procureur peut exécuter directement la demande après consultations avec l'Etat requis. - Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande directement après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux observations que cet Etat aura fait valoir.

L'article 32 de la loi traite de l'hypothèse particulière d'une exécution de devoirs d'enquête par le Procureur, telle que visée à l'article 99, § 4, précité.

Il prévoit que le Ministre de la Justice, dont les compétences sont exercées par le service de droit international humanitaire par délégation de compétence opérée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire, après avis des autorités judiciaires nationales, peut s'opposer à la possibilité pour le Procureur de la Cour d'effectuer des devoirs d'enquête directement sur le sol belge si ces actes d'instruction peuvent être exécutés, dans les mêmes délais par les autorités belges selon les modalités prévues dans le Titre II de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire ordinaire de la CPI. 2.6.3) Les modes d'exécution de l'entraide 2.6.3.1) La réception de la demande 2.6.3.1.1) Les formes et le contenu de la demande La demande d'entraide doit répondre aux conditions générales qui sont fixées pour la mise en oeuvre de toute forme de coopération entre la CPI et la Belgique (49) à savoir la transmission directe à l'autorité centrale, le support écrit (50) de la demande - sauf urgence autorisant le fax ou le courriel -, l'établissement des pièces dans une des langues nationales et la jonction des pièces justificatives.

Ces pièces justificatives énumérées par le Statut doivent logiquement comprendre tout renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie (par exemple, la description de la nature de l'assistance requise, l'identification maximale des personnes et lieux visés par la demande; l'explication des procédures et conditions à respecter, etc.).

Elles doivent, dans toutes les hypothèses, être dûment motivées (exposé succinct des faits justifiant la demande, fondements juridiques de cette demande). 2.6.3.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande Dès réception de la demande d'entraide, l'autorité centrale examine la recevabilité de la demande. Cet examen peut aboutir, dans certains cas, à refuser l'exécution de la demande dans son état et à la retourner à la CPI afin qu'elle soit corrigée ou complétée. Cette décision préliminaire est non sujette à recours.

Dans l'hypothèse de renvoi de la demande à la CPI, l'autorité centrale peut toutefois requérir l'exécution de mesures conservatoires (conservation de lieux ou de biens) destinées à empêcher que se révèle impossible l'exécution ultérieure de la demande corrigée ou complétée par la CPI. Le contrôle ici dévolu à l'autorité centrale s'analyse donc comme une première décision relative aux pièces transmises qui ne préjudicie pas de l'examen par l'autorité d'exécution des pièces requises par le Statut (51). Toutefois, seule l'autorité centrale est formellement compétente pour prendre la décision de refus de la demande.

Rien n'empêcherait toutefois qu'à ce stade d'introduction de la demande s'exercent les compétences de l'autorité centrale ou du Ministre de la Justice, selon les cas, de refuser ou de suspendre l'exécution de la demande dans les hypothèse d'intrusion dans une autre procédure en cours, de concurrence avec une instruction nationale portant sur le même objet, de mise en cause de la sécurité nationale, d'enquête directe du Procureur de la CPI sur le territoire national ou d'acte interdit par la loi belge. 2.6.3.2) La mise à exécution de la demande 2.6.3.2.1) La conformité à la loi belge La loi dispose que les demandes d'entraide émanant de la CPI sont exécutées par la Belgique selon la procédure fixée par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande (52). Dans ce cadre, il faut comprendre le terme « législation » comme se référant au droit positif belge applicable.

Ne pourrait être accueillie une demande d'entraide judiciaire émanant de la CPI qui solliciterait l'accomplissement d'une mesure procédurale illégale au regard du droit interne.

Rien n'empêcherait par contre de donner suite à une demande de la CPI qui, sans être interdite par les règles de procédure interne, n'y serait pas expressément prévue.

Les enregistrements vidéo ne sont pas en principe prévus dans la loi belge (à l'exception de l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits et des cas visés à l'article 112ter du code d'instruction criminelle) mais sont mentionnés dans le Statut et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour (53). Les enregistrements vidéo ne violent pas une règle d'ordre public belge.

Il n'y a pas d'obstacles juridiques à l'exécution d'une demande d'assistance ayant pour objet d'enregistrer des témoignages par vidéo (54).

Par ailleurs, la loi autorise elle-même une dérogation aux règles procédurales de droit interne : des personnes autres que les enquêteurs pourront être présentes à tout ou partie des opérations d'exécution d'une demande d'entraide. Cette dérogation est conditionnée par une demande de la CPI et suppose un accord de l'autorité centrale portant sur chacune des personnes concernées (article 25, alinéa 2, de la loi).

Cette participation est de nature passive, elle permet uniquement aux personnes d'assister aux devoirs sans y prendre une part active, sauf demande contraire expresse de la Cour et accord de l'autorité centrale. 2.6.3.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes Dès leur validation par l'autorité centrale, les demandes d'entraide de la CPI sont transmises au ministère public, et/ou aux autres autorités compétentes, en vue d'exécution selon les règles usuelles.

Comme mentionné ci-dessus (cf. point 2.4.4), aux fins de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral. Les autorités d'exécution compétentes peuvent ensuite contacter directement l'autorité requérante pour les questions relevant strictement de l'exécution de la demande. En cas de doute, il sera pris contact avec l'autorité centrale.

Dans certains cas, l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire ou d'une demande de coopération peut relever de la compétence d'une ou plusieurs autorités autres que les autorités judiciaires, y compris la police judiciaire fédérale. Celles-ci sont alors requises directement par l'autorité centrale en vue de l'exécution des actes de coopération sollicités, conformément aux articles 2, 4ème tiret, et 5 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.

On peut citer parmi les autorités dont l'intervention peut être sollicitée dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide l'Office des étrangers, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ou le Centre de crise du SPF Intérieur. 2.6.3.2.3) L'exécution spécifiquement réglementée La loi soumet sept sortes de demande d'entraide judiciaire à une réglementation spécifique. 2.6.3.2.3.1) Les mesures de contrainte L'article 26, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer prévoit que la demande d'entraide qui porte sur une mesure de contrainte, pour laquelle seul un juge d'instruction est compétent, est exécutée par le juge d'instruction du lieu où cette mesure doit être exécutée.

Afin de faciliter l'exécution de mesures de contrainte dans l'hypothèse où les mesures sollicitées dans une demande d'entraide relèveraient théoriquement de la compétence territoriale de plusieurs juges d'instruction, il est prévu que le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble des mesures sollicitées. Ceci permet d'assurer un traitement efficace, rapide et centralisé de l'ensemble de ces mesures. 2.6.3.2.3.2) Les perquisitions et saisies Le droit commun de la procédure judiciaire prévoit normalement le préalable de l'exequatur pour les demandes d'entraide judiciaire relatives aux perquisitions et saisies (article 11 de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions). Toutefois, conformément à l'article 26 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, les demandes d'entraide relatives aux perquisitions et saisies ne sont pas soumises à ce préalable lorsqu'elles émanent de la CPI. Sur simple réquisition du ministère public, le juge d'instruction pourra donc directement procéder à ces devoirs, en ce qu'ils sont demandés par la CPI. Le passage par la chambre du conseil reste toutefois requis après exécution des devoirs et avant transmission des pièces saisies à la CPI. L'objectif de cette audience est de permettre à la chambre du conseil de statuer sur la transmission des pièces à la Cour et de se prononcer, le cas échéant, sur les demandes en restitution qui émaneraient de tiers détenteurs ou des autres prétendants droit (55).

La chambre du conseil statue en dernier ressort.

Préalablement à l'audience susmentionnée, le greffe de la chambre du conseil est chargé de convoquer, par envoi recommandé, les tiers détenteurs ou prétendant droit sur la chose saisie. Il convient de souligner que la chambre du conseil rend sa décision sans possibilité de tierce opposition.

Cette procédure s'inscrit dans l'urgence; la chambre du conseil est en effet tenue de statuer dans les cinq jours de sa saisine. L'ordonnance rendue n'est susceptible d'aucun recours, même en tierce opposition. 2.6.3.2.3.3) Les ordonnances de mise à contribution L'article 26, paragraphe 3, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer organise une procédure de recouvrement des frais avancés par le Greffe de la Cour dans le cadre de l'aide judiciaire.

Le Statut de Rome organise un système d'aide judiciaire destiné aux personnes poursuivies devant la Cour qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer leur défense.

Au début de la procédure, l'aide judiciaire peut être accordée à titre provisoire à un accusé dans l'attente de l'identification de ses avoirs. Lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'une personne qui a bénéficié de cette aide dispose en réalité des moyens financiers suffisants, le Greffe peut obtenir le remboursement des frais avancés à ce titre.

Cette situation est couverte par la règle 21, § 5, du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, qui établit une procédure spécifique distincte de celle des perquisitions et saisies (56).

L'article 26 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer fournit une base légale explicite à l'exécution des demandes d'entraide que la Cour pourrait adresser aux autorités belges en application d'une ordonnance de mise à contribution. Ces demandes peuvent concerner des biens dont l'accusé a la propriété (ou des biens dont il est le seul bénéficiaire économique et qui sont formellement détenus par des sociétés écrans ou des prête-noms) et qui se trouvent en Belgique, qu'ils aient fait ou non, préalablement, l'objet de saisies pénales ou civiles.

Cette procédure permet le remboursement des sommes avancées par le Greffe à l'accusé, sans attendre le prononcé de la décision définitive sur sa culpabilité. 2.6.3.2.3.4) Le transfèrement temporaire de détenus Cette mesure d'entraide peut s'analyser comme un transfert temporaire par la Belgique d'un de ses détenus à la CPI pour les besoins de ses enquêtes. Le texte pertinent envisage principalement l'hypothèse de témoignages (57). Elle concerne aussi bien des personnes faisant l'objet d'une détention préventive que des personnes ayant été définitivement condamnées.

Un tel transfèrement suppose à la fois le consentement, donné librement et en connaissance de cause, du détenu concerné et l'accord - éventuellement assorti de conditions - de l'autorité centrale.

Les modalités pratiques d'un tel transfèrement sont organisées, comme il en est du transfèrement à la Cour dans le cadre de la procédure d'arrestation et de remise, soit par concertation entre l'autorité centrale et le greffier de la CPI. Pendant la durée de la mise à disposition de la CPI, les délais en matière de détention préventive dans le cadre de la procédure nationale sont suspendus, ce qui est logique puisque le détenu n'est plus, à ce moment, en détention dans les prisons belges (58) et ne pourrait, par exemple, pas comparaître, le cas échant, devant les juridictions d'instruction lors de l'examen de la détention préventive.

Par contre, la même période de transfèrement est prise en compte dans le calcul d'exécution de la peine prononcée en Belgique. 2.6.3.2.3.5) La protection de témoins menacés L'article 28 de la loi prévoit un régime sui generis en la matière, distinct du régime applicable pour les dossiers relevant de la compétence de la commission de protection des témoins.

C'est la CPI qui décide de l'octroi du statut de témoin protégé et non l'autorité centrale.

L'article 28 précité prévoit que l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins (59), est par contre compétente pour, d'une part, accepter ou non de donner suite favorablement à une demande de la CPI pour protéger un témoin sur le territoire belge et, d'autre part, pour fixer les mesures de protection à accorder en fonction de la nomenclature des mesures prévues en droit belge (60).

Toujours par référence à la législation nationale (61), toutes ces mesures peuvent être étendues aux proches du témoin, tels que définis par la loi (article 102, 2° et 3°, du Code d'instruction criminelle).

Il est de plus expressément prévu que si la CPI devait décider de mettre fin au statut de témoin protégé, notamment parce que le procès pour lequel la personne a témoigné (62) a pris fin, l'autorité centrale est habilitée, si nécessaire au vu des risques encourus, à maintenir les mesures de protection en faveur de cette personne et/ou de ses proches.

Il convient de souligner que dans le cadre de la protection de témoin à la demande de la CPI, la loi permet le changement complet d'identité, y compris pour une personne n'ayant pas la nationalité belge (63). 2.6.3.2.3.6) L'exécution en Belgique d'une décision de mise en liberté provisoire prise par la Cour pénale internationale L'article 20bis de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer établit le régime applicable aux demandes d'entraide en vue d'exécuter une décision de mise en liberté provisoire d'une personne détenue par la Cour.

Conformément à l'article 60 du Statut et à la règle 119 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, celle-ci peut accorder une mise en liberté provisoire, accompagnée ou non de conditions particulières, à une personne détenue par la Cour dans le cadre des poursuites engagées à son encontre.

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une décision de mise en liberté provisoire, la Cour peut solliciter la coopération des autorités belges par le biais d'une demande d'entraide judiciaire.

L'article 20bis constitue le fondement juridique adéquat afin d'exécuter les éventuelles conditions auxquelles la mise en liberté provisoire serait soumise, même si elles s'apparentaient à des mesures de restriction ou de privation de liberté plutôt qu'à une mesure de mise en liberté sous conditions au regard du droit commun (64).

Par ailleurs, afin de faciliter l'exécution d'une demande de coopération qui serait adressée par la Cour aux autorités belges dans la cadre d'une mise en liberté provisoire, la Belgique a conclu avec la Cour, par un échange de lettres confidentielles, datées des 2 et 8 avril 2014, et émanant respectivement du Royaume de Belgique et de la Cour, un accord régissant la mise en liberté provisoire sur le territoire belge de personnes détenues en exécution de décisions rendues par les chambres de la Cour.

Cet accord fixe le cadre général applicable en la matière. Il convient de noter que la Belgique décide au cas par cas des suites qui sont réservées à une demande transmise par la Cour en application de cet accord. Les demandes transmises aux autorités belges sont systématiquement examinées au sein de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ)) (65).

L'article 20bis, § 2, règle l'hypothèse où les conditions mises à la libération provisoire ne sont pas respectées. Dans ce cas de figure, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public - agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale - décernera un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé s'il constate le non-respect d'une des conditions auxquelles la libération provisoire est soumise. La décision du juge d'instruction de décerner, ou non, un mandat d'arrêt doit tenir compte de l'obligation pour la Belgique d'assurer la comparution de l'intéressé devant la Cour (66). A partir du moment où elle accepte d'accueillir sur son territoire une personne libérée provisoirement par la Cour, la Belgique est en effet tenue de s'assurer de la comparution de cette personne devant la Cour à sa requête.

Le mandat délivré par le juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours et a une durée de validité de quinze jours. Si dans ce délai la Cour ne transmet par aux autorités belges une nouvelle demande d'arrestation et de remise, la personne est remise en liberté aux mêmes conditions, c'est-à-dire aux conditions posées initialement par la Cour.

Par ailleurs, si la personne libérée provisoirement commet une infraction au droit belge pendant son séjour en Belgique, elle tombe sous le coup de la loi belge. 2.6.3.2.3.7) Les citations à comparaître délivrées par la Cour pénale internationale Dans le cadre des enquêtes et poursuites, le Procureur peut demander à la Cour de délivrer un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis un crime qui relève de la compétence de la Cour. L'article 58, § 7, du Statut de Rome prévoit que si la Chambre saisie estime qu'une citation à comparaître suffit à garantir que l'intéressé se présentera devant la Cour, elle peut délivrer une telle citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté autres que la détention. Pour ce faire, la Cour tient compte de la législation de l'Etat concerné.

L'article 20ter de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer vise l'hypothèse où une citation à comparaître est délivrée par la Cour à l'encontre d'une personne se trouvant sur le territoire belge. Afin de fournir un fondement juridique adéquat aux autorités belges pour l'exécution en Belgique des éventuelles mesures restrictives de liberté attachées à la citation à comparaître et qui seraient inconnues du droit belge ou qui s'apparenteraient à des mesures restrictives de liberté, il est prévu que ces mesures seront exécutées sur la base d'une demande d'entraide judiciaire adressée par la Cour à l'autorité centrale.

En cas de non-respect par l'intéressé des conditions posées par la Cour, l'autorité centrale, avertie par les autorités administratives ou judiciaires chargées de l'exécution de ces conditions sous sa supervision, en informe immédiatement la Cour afin que celle-ci puisse prendre les mesures qu'elle juge adéquates, en ce compris la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Si la Cour décerne un mandat d'arrêt, les règles relatives aux demandes d'arrestation et de remise, exposées au point 2.4) ci-dessus, sont applicables. 2.7) L'exécution des condamnations 2.7.1) L'exécution des peines privatives de liberté 2.7.1.1). Les conditions à l'exécution des peines en Belgique La loi permet que soit purgée dans un établissement pénitentiaire belge une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par la CPI (article 33 de la loi).

Cette possibilité n'est conditionnée par aucun critère de rattachement entre la condamnation prononcée et la Belgique. Rien n'empêcherait donc qu'elle soit appliquée à un condamné étranger pour des faits commis hors du territoire belge, sans aucune attache avec la Belgique.

Différentes conditions formelles d'un autre ordre sont toutefois posées à la mise en oeuvre de ce mode d'exécution de la peine prononcée par la CPI. 2.7.1.1.1) L'inscription de la Belgique sur une liste ad hoc Il est requis que la Belgique ait formellement fait savoir qu'elle consentait à recevoir des personnes condamnées par la CPI, cet engagement devant se matérialiser par l'inscription de l'Etat belge sur une liste spécialement prévue à cet effet qui reste détenue par la CPI (67).

Afin de donner effet à l'article 33 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, les autorités belges ont conclu avec la Cour, le 1er juin 2010, un accord sur l'exécution des peines prononcées par la Cour. Il s'agit d'un accord-cadre qui permet à la CPI de s'adresser, dès que besoin s'en fait sentir, à l'Etat belge pour lui demander l'exécution des condamnations qu'elle prononce. Chaque demande de la Cour est examinée par les autorités belges au cas par cas au sein de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (68). La coopération en vue de procéder à l'exécution d'une peine privative de liberté se fait toujours sur une base volontaire.

Le Statut de la CPI fixe à cet égard différents critères d'appréciation qui guideront la CPI dans le choix des Etats à requérir pour assurer cette exécution de peine (notamment, une répartition équitable de cette charge entre les différents Etats Parties, la possibilité matérielle de garantir les conditions de détention imposées par le Statut de la CPI, les souhaits et la nationalité de la personne condamnée). 2.7.1.1.2) L'acceptation par l'autorité centrale Au cas par cas, quand la Cour propose de transférer un condamné dans un Etat qui a consenti à figurer sur la liste, cet Etat a la faculté de refuser. Dans la pratique, la Cour consulte informellement le pays d'accueil potentiel avant de formuler une demande officielle (69).

Cet accord peut de plus être assorti de conditions. Ces conditions ne peuvent toutefois aboutir à faire perdre par la CPI la maîtrise des conditions formelles de l'exécution de la peine, transférant à la Belgique la compétence d'aménager cette exécution par libération anticipée, révision, transfert dans une prison d'un autre Etat, etc. (70).

Toutefois, l'incarcération en Belgique peut toujours être revue en cours d'exécution de la peine, sur demande même du condamné (71) et sur décision de la CPI. En outre, l'accord de l'autorité centrale n'a aucun caractère définitif et peut être revu en application de l'accord de 2010 précité. 2.7.1.1.3) La notification par le parquet du titre de détention Cette condition, de nature formelle, trouve à s'appliquer dès que la personne condamnée par la CPI commence à purger sa peine dans un établissement pénitentiaire belge.

Dans les 24 heures de son écrou, l'intéressé doit se voir signifier, par procès-verbal, un ordre d'arrestation immédiate par le procureur du roi du lieu de l'incarcération (72). Cette procédure est la conséquence du fait que la peine privative de liberté prononcée par la Cour est immédiatement exécutoire en Belgique dès le moment où la demande est acceptée par l'autorité centrale (73). Il convient de noter que la loi ne prévoit pas que la personne condamnée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la présente procédure. 2.7.1.2) Les modalités de l'exécution des peines en Belgique 2.7.1.2.1) Les modalités matérielles de cette exécution Dès son écrou dans une prison belge, le condamné est soumis au régime pénitentiaire général, applicable à toute personne détenue sur le sol national.

Ce standard est expressément requis par le Statut de la CPI qui dispose que ces conditions de détention ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires (74).

Une seule disposition dérogatoire à ce principe est prévue : l'interdiction de soumettre à une quelconque censure ou contrainte le courrier et les communications entre le détenu et les instances de la CPI. Ces communications sont libres et confidentielles (75).

S'il est donc régi par la seule réglementation nationale, le régime pénitentiaire n'en est pas moins soumis au contrôle de la CPI, habilitée de la sorte à inspecter le respect, durant la détention, des règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus (76). 2.7.1.2.2) Les modalités formelles de cette exécution La maîtrise de ces modalités par la CPI est entière. La peine prononcée par la Cour ne peut en aucun cas être modifiée dans le cours de son exécution sur le territoire d'un Etat.

La loi exclut explicitement l'applicabilité à une personne condamnée par la CPI des dispositions légales nationales relatives à la procédure de révision de la peine (77) ou aux libérations provisoires et conditionnelles (78).

L'article 35, § 4, de la loi précise que les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par l'article 110 du Statut. Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relative aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par la Cour. La compétence exclusive de la Cour à cet égard vise à assurer un traitement non discriminatoire entre les personnes condamnées par la Cour qui, dans le cas contraire, seraient soumises à un traitement différent en fonction du pays où elles purgeraient leur peine.

Dans le cadre de ses compétences en matière de libération anticipée, la Cour peut solliciter de l'autorité centrale l'avis des autorités du pays où la peine est exécutée. L'article 35, § 5, de la loi prévoit que cet avis est transmis par l'autorité centrale à la Cour, après consultation des autorités pénitentiaires.

Par ailleurs, dans le cas où l'état de santé de la personne qui purge sa peine en Belgique nécessiterait une libération anticipée, l'article 35, § 6, de la loi prévoit que l'autorité centrale en avise dès que possible la Cour, seule compétente pour décider d'une libération anticipée.

Les hypothèses d'appel de la condamnation ou de demandes de réduction de peine restent également, en vertu de la loi elle-même (79), dans le seul champ de compétence de la CPI. Le même principe exclura que les condamnés concernés puissent bénéficier de la grâce royale, d'une mesure d'amnistie, d'effacement de peine ou de réhabilitation.

Afin d'assurer le strict respect de ce principe, le Statut de la CPI - relayé par la loi (article 34, § 2) - impose à l'autorité centrale d'aviser la CPI au moins quarante-cinq jours à l'avance de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Cette notification permet à la CPI, si elle ne peut accepter ledit changement de circonstances, de désigner un autre Etat chargé de l'exécution (80). 2.7.1.2.3) Le cas particulier de l'évasion en cours d'exécution de la peine Cette hypothèse est envisagée par une disposition spécifique de la loi, l'article 39. Celui-ci confie tant à la CPI qu'aux autorités belges le soin de provoquer l'arrestation nouvelle et le retour forcé de la personne condamnée pour purger le reste de la peine à exécuter.

La prise en charge de cette mission résulte d'une concertation préalable entre la CPI et l'autorité centrale.

Conformément à l'article 111 du Statut de Rome, l'article 39 de la loi prévoit que les autorités belges peuvent, en consultation avec la Cour, soit demander la remise de l'intéressé au pays où il a trouvé refuge, en application des conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur entre la Belgique et ce pays, soit demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne conformément au chapitre IX du Statut de Rome.

Si la CPI entame elle-même cette procédure, elle l'accomplit en se fondant sur les différentes dispositions de son Statut qui imposent aux Etats Parties de coopérer pleinement avec la CPI et de lui fournir toute assistance utile dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence (81). La remise ainsi obtenue, la CPI reste libre de confier à un nouvel Etat le condamné pour y poursuivre l'exécution de sa peine. 2.7.1.2.4) L'extradition du condamné en fin d'exécution de la peine Après avoir purgé en Belgique la peine à laquelle la CPI l'avait condamné, l'intéressé peut se voir réclamer par un Etat tiers en vue d'y répondre d'autres infractions ou pour y purger une autre peine.

Le transfert initial en Belgique s'étant opéré pour d'autres motifs, le Statut de Rome et la loi (82) conditionnent une extradition à différents éléments inspirés des règles habituelles propres au principe de spécialité de l'extradition.

En pareil cas, l'intéressé ne pourra être extradé par la Belgique vers l'Etat tiers qui le réclame que moyennant accord de la CPI, la décision n'intervenant qu'après audition de la personne concernée sur ce point.

Cette autorisation ne sera toutefois pas requise si, après avoir purgé sa condamnation en Belgique, l'intéressé y demeure plus de 30 jours ou regagne le territoire belge après l'avoir quitté (article 108, § 3, du Statut de la CPI). 2.7.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine 2.7.2.1) L'exécution des peines d'amende Aux termes de l'article 40 de la loi, les amendes prononcées par jugement de la CPI sont directement exécutoires sur le territoire belge, sans autres formalités. 2.7.2.2) L'exécution des peines de confiscation La mise à exécution d'une peine de confiscation ordonnée par la CPI requiert par contre un jugement d'exequatur prononcé par une chambre correctionnelle du tribunal du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation. Ce jugement implique un débat contradictoire en présence de la personne condamnée par la CPI et/ou son conseil, et du ministère public.

A l'issue de cette audience, le tribunal est habilité à prononcer une confiscation par équivalent lorsque les biens visés par la décision de la CPI ne peuvent matériellement être soumis à confiscation. Par application de l'article 43bis du Code pénal, cette procédure permet au juge de procéder à une évaluation monétaire des biens qui n'ont pu être trouvés dans le patrimoine du condamné et de faire porter la confiscation sur une somme d'argent équivalente à la valeur de ces biens.

Cette procédure devra automatiquement être suivie à l'égard des biens immobiliers confisqués par la CPI. Il incombe en effet à l'autorité centrale d'ordonner le transfert à la CPI des biens mobiliers confisqués et du produit de la vente des immeubles sur lesquels porte la même confiscation.

Dans toutes les hypothèses, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, comme le Statut de la CPI, disposent expressément que l'exécution des peines de confiscation (et d'amendes) s'opère sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Il a été précisé à cet égard que cette exécution de peine devra se faire conformément au prescrit de l'arrêté royal du 9 août 1991, réglant le délai et les modalités de recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée (83).

Il est souligné que dans le cas où la personne condamnée possède des biens dans plusieurs arrondissements judiciaires, le ministère public doit saisir l'ensemble des tribunaux territorialement compétents.

En l'absence de précisions dans la loi, la personne condamnée et le ministère public ont la possibilité, conformément au droit commun, d'interjeter appel de la décision rendue par la chambre du conseil et de se pourvoir en cassation contre la décision qui serait rendue en appel.

Il convient de rappeler ici que la procédure d'exécution d'une peine de confiscation est distincte de la procédure de recouvrement des frais avancés par le Greffe au titre de l'aide judiciaire, visée au point 2.6.3.2.3.3) ci-dessus. On notera en particulier que dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de mise à contribution, la Cour peut solliciter les autorités belges afin de procéder à la saisie et au transfert de biens appartenant à l'accusé sans attendre le prononcé de la décision définitive sur sa culpabilité. 3) Coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 3.1) Introduction 3.1.1) Législation interne La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda réglant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux ad hoc a été abrogée par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. Afin de regrouper l'ensemble des règles relatives à la coopération entre les autorités belges et les juridictions pénales internationales, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a incorporé dans son Titre III les dispositions pertinentes de la loi du 22 mars 1996 en y apportant quelques adaptations.

La loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, telle que modifiée par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, intègre dans le Titre III susmentionné les références pertinentes au Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (ci-après « le Mécanisme »), mis en place par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après « le TPIY ») et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après « le TPIR »).

En effet, le TPIY et le TPIR ont été mis en place de manière ad hoc pour poursuivre certains auteurs de certains crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda et n'ont pas vocation à se transformer en juridictions permanentes. Ces Tribunaux (ci-après également « les Tribunaux ad hoc ») arrivant au terme de leur mandat - la plupart des affaires dont ils étaient chargés ayant été clôturées - une stratégie de fin de mandat a été mise en oeuvre sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans ce cadre, afin d'assurer le suivi de certaines tâches des Tribunaux ad hoc après leur fermeture, le Conseil de sécurité a créé, par la résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010, un Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.

La résolution 1966 prévoit que « les compétences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR s[er]ont dévolus au Mécanisme » (84). Les missions visées consistent notamment à poursuivre les procédures judiciaires en cours, juger les fugitifs, assurer la protection des témoins protégés à la demande des Tribunaux ad hoc ou superviser l'exécution des peines prononcées par les Tribunaux ad hoc (notamment, procéder à l'examen des demandes de libération anticipée) (85).

Le Mécanisme comprend deux divisions. La première division est chargée de mener à bien les travaux du TPIR. Elle est entrée en fonction le 1er juillet 2012 et siège à Arusha. La seconde division est chargée d'exercer les fonctions résiduelles du TPIY. Elle a débuté ses travaux le 1er juillet 2013 et siège à La Haye. Dans la période initiale de transition, régie par les dispositions de l'annexe 2 à la résolution 1966 du 22 décembre 2010, le Mécanisme et les Tribunaux coexisteront.

Ces derniers seront en activité jusqu'à la clôture des affaires dont ils étaient saisis en première instance ou en appel lors de la date d'entrée en fonction de leur division respective (86).

La fermeture officielle du TPIR a eu lieu le 31 décembre 2015, après que la Chambre d'appel du Tribunal ait rendu son dernier arrêt le 14 décembre 2015.

Le TPIY mènera à terme les procédures en première instance dans les affaires Karadzic, Mladic et Hadzic. La division du TPIY du Mécanisme sera saisie des recours en appel dans ces affaires.

Afin d'assurer la bonne coopération de la Belgique avec le Mécanisme international précité, les dispositions du Titre III de la loi lui sont rendues applicables. Ainsi, les obligations de coopération auxquelles la Belgique était tenue envers le TPIY et le TPIR sont étendues audit Mécanisme (87). Pour faciliter la lecture de la loi, l'article 43, 1er tiret, précise qu'aux fins du Titre III, le terme « Tribunal » désigne le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme selon que la coopération de la Belgique est sollicitée par une de ces juridictions.

Les développements ci-dessous relatifs aux Tribunaux ad hoc concernent donc également la coopération avec le Mécanisme international. 3.1.2) Rôle complémentaire des juridictions nationales par rapport aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et au Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux Le TPIY, le TPIR et le Mécanisme ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement par les résolutions 827 du 25 mai 1993, 955 du 8 novembre 1994 et 1966 du 22 décembre 2010, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies afin de juger les personnes présumées responsables de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité ou d'autres violations graves du droit international humanitaire.

S'agissant de trois résolutions du Conseil de sécurité et non de conventions, celles-ci s'imposent à tous les Etats membres des Nations unies. Le statut respectif de ces tribunaux consacre le principe de la préséance de ces derniers sur les juridictions nationales, qui leurs sont complémentaires (88). Le conflit éventuel de juridictions en cas de procédures judiciaires nationales parallèles en cours doit donc être réglé en leur faveur.

Ce n'est toutefois qu'à la demande expresse de dessaisissement formulée par ces tribunaux que les autorités belges devront suspendre les éventuelles procédures internes. La procédure de dessaisissement des juridictions belges est organisée par les articles 47 à 49 de la loi (cf. le point 3.2) ci-dessous).

Le TPIY est chargé de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 » (89).

Le TPIR est chargé de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 » (90).

Le Mécanisme « succède au TPIY et au TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle et personnelle (...) » (91). 3.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice Dans un souci de cohérence avec le Titre II de la loi relatif à la coopération avec la CPI, l'article 43, 9e tiret, de la loi désigne le service de droit international humanitaire du SPF Justice en tant qu'autorité centrale. Il en exerce toutes les missions.

Ces missions et le rôle de l'autorité centrale pour la coopération avec les Tribunaux ad hoc et le Mécanisme sont repris à l'article 46 de la loi.

L'article 46, § 1er, de la loi précise que l'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme, pour les transmettre aux autorités belges compétentes et pour assurer le suivi de leur exécution. Dans ce cadre, l'autorité centrale est compétente pour requérir toute autorité publique, y compris judiciaire, pour veiller à la bonne exécution des demandes émanant des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme.

Il est également prévu que l'autorité centrale est compétente pour transmettre aux Tribunaux ad hoc ou au Mécanisme toute information à caractère judicaire pouvant relever de leur compétence.

En ce qui concerne l'emploi des langues, l'article 46, § 2, de la loi prévoit que les demandes doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.

Par ailleurs, l'article 46, § 3, de la loi qui reprend le texte de l'article 7 de la loi, prévoit que les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération d'un Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale. 3.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice Comme indiqué sous le point 2.1.4) ci-dessus, une structure formelle, appelée Belgian Task Force for International Criminal Justice, a été mise en place par arrêté royal du 23 août 2014 (92) afin d'assurer la coordination des autorités belges compétentes concernées par l'exécution des demandes de coopération des juridictions pénales internationales. Pour les développements à cet égard, il est renvoyé au point 2.1.4) susmentionné. 3.1.5) Définitions utilisées par la loi L'article 43 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer définit plusieurs termes utilisés dans le Titre III de la loi. Ces définitions visent à faciliter et alléger la lecture de la loi.

Il est notamment précisé, à l'article 43, 10e tiret, que les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral en raison de ses compétences particulières en matière de coopération avec les juridictions pénales internationales (cf. le point 2.4.4) ci-dessus).

Il convient par ailleurs de préciser sous le présent point le sens des termes « remise » et « transfert ». La remise est un terme général visant l'ensemble de la procédure d'arrestation (ou d'arrestation provisoire); le transfert, quant à lui, vise l'acte concret par lequel la personne arrêtée est livrée au Tribunal ou au Mécanisme par les autorités belges. 3.1.6) Droit applicable L'article 44 de la loi confirme que la Belgique respectera les obligations de coopération qui découlent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la mise en place des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme. Le droit applicable à la coopération entre la Belgique et les Tribunaux ad hoc ou le Mécanisme comprend, par ordre hiérarchique, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les statuts des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme, leur Règlement de procédure et de preuve, et, enfin, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. En cas de conflit entre lesdites résolutions, le Statut ou le Règlement des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme et le droit interne, les sources internationales prévaudront sur la loi. 3.2) Le transfert de procédures 3.2.1) Information sur l'existence de poursuites en Belgique L'article 52 de la loi prévoit que lorsqu'une procédure est en cours devant une juridiction belge pour des faits de crime de génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre qui pourraient relever de la compétence des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme, le Ministre de la Justice en informe la juridiction concernée. 3.2.2) Dessaisissement des juridictions belges Comme précisé au point 3.1.2) ci-dessus, les Tribunaux ad hoc et le Mécanisme ont préséance sur les juridictions nationales. Les articles 47 à 49 de la loi organisent la procédure de dessaisissement des juridictions belges. L'article 47 de la loi prévoit que lorsqu'une demande de dessaisissement des juridictions nationales est formulée par un Tribunal ad hoc ou par le Mécanisme à propos d'un fait relevant de sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du Procureur général, et après audition de la personne intéressée, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne.

L'article 48 de la loi précise que l'arrêt de dessaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique.

L'article 49 de la loi prévoit que les juridictions belges sont à nouveau compétentes si le Tribunal concerné fait savoir, après le dessaisissement des juridictions belges, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que le Tribunal n'a pas confirmé l'acte d'accusation établi par le Procureur ou que le Tribunal s'est déclaré incompétent. Dans ce cas, la Cour de cassation, sur réquisition du Procureur général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétente. 3.3) Le transfert d'informations Les autorités belges peuvent disposer d'informations utiles aux Tribunaux ad hoc ou au Mécanisme pour l'accomplissement de leur mission. De manière similaire à ce qui est prévu dans le cadre de la coopération avec la CPI (cf. point 2.3) ci-dessus), l'article 46, § 1er, alinéa 1er in fine, de la loi prévoit que l'autorité centrale est compétente pour transmettre aux Tribunaux ad hoc ou au Mécanisme toute information à caractère judiciaire pouvant relever de leur compétence. 3.4) Le transfert de personnes 3.4.1) Conditions 3.4.1.1) Principe La demande d'arrestation et de remise doit concerner un crime relevant de la compétence ratione materiae, ratione loci et ratione temporis des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme, commis par des personnes physiques de plus de 18 ans. 3.4.1.2) Motif de refus - principe ne bis in idem La demande peut être refusée en raison de l'application du principe ne bis in idem. Une personne jugée en Belgique ne pourra plus être jugée par un Tribunal ad hoc ou par le Mécanisme sauf si : le fait pour lequel elle a été jugée était qualifié de crime de droit commun; ou la juridiction n'a pas statué de façon indépendante ou impartiale; ou la procédure visait à soustraire la personne à sa responsabilité pénale; ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence. 3.4.1.3) Cas particulier : concours entre, d'une part, une demande d'arrestation et, d'autre part, un mandat d'arrêt européen.

Un conflit entre une demande d'arrestation du Tribunal et une demande d'extradition ou un mandat d'arrêt européen portant sur une même personne peut survenir. Conformément au Statut (article 9 du Statut du TPIY, article 8 du Statut du TPIR et article 5 du Statut du Mécanisme) et au Règlement de procédure et de preuve de ces Tribunaux (articles 58 des Règlements de procédure et de preuve du TPIY et du TPIR et article 60 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme), la demande d'arrestation du Tribunal ou du Mécanisme prévaut sur toute autre demande d'extradition ou mandat d'arrêt européen portant sur la même personne. 3.4.2) Procédure 3.4.2.1) L'arrestation En ce qui concerne la forme que doit revêtir la demande : le mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il doit être accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé.

Le mandat d'arrêt du Tribunal doit être rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de résidence de la personne visée ou de l'endroit où elle a été trouvée.

L'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi précise que le contrôle effectué par la chambre du conseil est limité à la vérification que les pièces nécessaires ont été fournies et qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. Ce contrôle ne pourrait pas être étendu à un examen de la compétence du Tribunal au regard des infractions alléguées.

Emanant d'une autorité internationale, ce mandat est ensuite traité comme tout mandat d'arrêt international décerné par une autorité étrangère. En pareil cas, la comparution en chambre du conseil de la personne n'est pas prévue et, par conséquent, l'ordonnance rendue par la chambre du conseil n'est pas susceptible d'opposition.

A ce stade de la procédure, seul le ministère public dispose du droit d'interjeter appel - dans les 24 heures - contre l'ordonnance rendue par la chambre du conseil, dans l'hypothèse où celle-ci a refusé de rendre exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal.

L'arrêt rendu dans les huit jours sur ce recours par la chambre des mises en accusation est exécutoire.

Lorsque la chambre du conseil (ou la chambre des mises en accusation sur recours du ministère public) a rendu exécutoire le mandat d'arrêt décerné par le Tribunal, cette décision est signifiée à la personne arrêtée dans les 24 heures de son arrestation.

La personne arrêtée dispose d'un délai de 24 heures à dater de la signification pour introduire un recours contre cette décision devant la chambre des mises en accusation. Le recours est introduit par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration au directeur de la prison où le requérant est incarcéré.

Un débat contradictoire est alors organisé devant la chambre des mises en accusation qui procède à l'audition du ministère public, de la personne arrêtée et de son conseil, et statue dans les quinze jours de l'introduction du recours.

Le recours introduit par la personne arrêtée n'a pas d'effet suspensif sur la privation de liberté. L'arrêt rendu dans les quinze jours du recours est par ailleurs exécutoire.

L'article 53, § 1er, alinéa 6, de la loi précise, par ailleurs, que la décision rendue par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Une fois le mandat d'arrêt définitivement rendu exécutoire (93), la personne arrêtée se trouve à la disposition du Gouvernement en vue de son transfert au Tribunal.

Le transfert de la personne doit toutefois intervenir dans un délai de trois mois qui prend cours au moment où le mandat d'arrêt international est définitivement exécutoire.

Dans l'attente de sa remise, la personne arrêtée a la possibilité de solliciter sa mise en liberté provisoire (cf. le point 3.4.2.3) ci-dessous). 3.4.2.2) Cas d'urgence : l'arrestation provisoire Aucune formalité n'est requise. La demande doit être transmise par le Tribunal par tout moyen de communication laissant une trace écrite (article 40 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY et du TPIR et article 37 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme). Le mandat d'arrêt est délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée (article 53, § 2, de la loi).

Le juge d'instruction vérifie uniquement à ce stade si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

Cela signifie que le juge d'instruction ne peut pas vérifier d'autres motifs qui lui permettraient de ne pas délivrer de mandat d'arrêt, tels que, par exemple, l'existence et le bien-fondé de l'urgence de la demande d'arrestation provisoire (94).

Le mandat d'arrêt doit être signifié à la personne arrêtée dans les 24 heures de son arrestation.

Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.

Comme pour la procédure applicable dans le cadre de la coopération avec la CPI, l'exclusion de tout recours à l'encontre du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est motivée par la nécessité de ne pas multiplier les voies de recours en Belgique et de permettre, le plus rapidement possible, la comparution de l'intéressé devant le Tribunal où il pourra contester, sur le fond, la validité du mandat délivré à son encontre. En cette matière, la loi établit une cohérence avec la disposition équivalente du Titre II de la loi, à savoir l'article 14, relatif à la coopération avec la CPI. 3.4.2.3) Demande de mise en liberté provisoire L'article 53, § 3, de la loi prévoit que la personne arrêtée (en exécution d'une demande d'arrestation ou d'une demande d'arrestation provisoire) peut demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

Pour prendre sa décision, la chambre des mises en accusation, tout en ayant égard à la gravité des faits allégués, doit examiner si « l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire » (article 53, § 3, alinéa 2 in fine, de la loi).

La procédure est calquée sur celle prévue à l'article 16 du Titre II de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, relatif à la coopération avec la CPI. Il est donc renvoyé aux développements à ce sujet sous le point 2.4.4.3) ci-dessus. 3.4.2.4) Le transfèrement Le Gouvernement transfère la personne arrêtée dans les trois mois à compter du moment où le mandat d'arrêt du Tribunal est définitivement rendu exécutoire (article 53, § 1er in fine, de la loi). A l'adoption de cette disposition en 1996, il avait été invoqué qu'il conviendrait de conclure des accords concernant le transfert avec les autorités du pays hôte (95). A la même époque, d'aucuns soutenaient que la décision de transfèrement était de nature purement administrative et, dès lors, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat tandis que d'autres y voyaient une mesure d'exécution d'un jugement, effectuée au nom du Roi, en application de l'article 40, alinéa 2, de la Constitution (96).

Le Conseil d'Etat s'est depuis lors déclaré incompétent en la matière, estimant que la décision de transfèrement vers un TPI constituait un mode d'exécution d'une décision judiciaire (mandat d'arrêt international) en Belgique (97).

L'organisation du transfert entre la Belgique et le Tribunal est réalisée par les autorités nationales en liaison avec les autorités du pays hôte et le greffier du Tribunal. 3.5) Le transit L'article 50 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer traite, notamment, de plusieurs hypothèses dans lesquelles la coopération de la Belgique peut être sollicitée par un Tribunal pour faciliter des opérations de transit par le territoire national.

L'article 50, § 6, de la loi concerne le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne transférée à un Tribunal par un autre Etat, dans le cadre de sa remise après arrestation. L'article 50, § 6, alinéa 2, couvre le cas spécifique d'un atterrissage imprévu sur le territoire belge dans le cadre d'un tel transfert.

L'article 50, § 7, de la loi vise le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne détenue à l'étranger, et non poursuivie par le Tribunal, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal.

Les observations relatives à ces types de demandes d'entraide judiciaire faites sous le point 2.5) ci-dessus, relatif à la coopération avec la CPI, sont mutatis mutandis pertinentes pour les demandes d'entraide judiciaire émanant des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme. Il est donc renvoyé aux développements faits sous ce point. 3.6) L'entraide 3.6.1) Principes généraux Dans le cadre des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité, l'Etat belge s'est également engagé à donner suite à toute demande d'entraide judiciaire que pourraient lui adresser les Tribunaux ad hoc ou le Mécanisme, conformément à leur Statut.

L'article 45 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer reprend cet impératif général en indiquant que les autorités belges accordent leur pleine et entière coopération judiciaire au Tribunal.

Cette coopération est unilatérale; la loi ne subordonne pas l'octroi de l'entraide aux Tribunaux ad hoc ou au Mécanisme à une quelconque condition de réciprocité.

L'article 50, § 1er, de la loi énumère, de façon non limitative, une série de devoirs judiciaires susceptibles d'être exécutés sur le sol national qui seraient nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès (international) : identification et recherche de personnes, réunion de témoignages, production de preuves, expédition de documents, etc.

Cet article précise également que les demandes d'entraide judiciaire sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge, et à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. 3.6.2) Les modes d'exécution de la demande 3.6.2.1) La réception de la demande 3.6.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande L'article 46, § 2, de la loi précise que les demandes du Tribunal sont adressées directement à l'autorité centrale par tout moyen laissant une trace écrite. Ces demandes doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. 3.6.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande Dès réception de la demande d'entraide, l'autorité centrale examine la recevabilité de cette demande. Cet examen peut amener l'autorité centrale à refuser l'exécution de la demande dans son état et à la renvoyer au Tribunal pour qu'elle soit corrigée ou complétée. Il s'agit d'une décision préliminaire non sujette à recours.

Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI, le contrôle effectué à ce stade par l'autorité centrale s'analyse comme une première décision qui ne préjudicie pas de l'examen par l'autorité d'exécution de la conformité de la demande au regard du Statut.

Toutefois, ici également, seule l'autorité centrale est formellement compétente pour prendre la décision définitive de refus de la demande et en informer le Tribunal. 3.6.2.2) La mise à exécution de la demande 3.6.2.2.1) La conformité à la loi belge Les demandes d'entraide judiciaire ne sont exécutées sur le sol belge que conformément aux règles prescrites par la législation belge.

Il est à signaler que les statuts des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme disposent toutefois que ceux-ci ne sont pas liés par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve (98).

Les devoirs accomplis doivent répondre de manière pertinente à la demande formulée et tendre à rencontrer celle-ci. L'intervention du juge d'instruction n'implique dans son chef aucun jugement d'opportunité quant au bien-fondé des demandes adressées par le Tribunal (99).

Par ailleurs, la loi elle-même prévoit une exception aux règles procédurales de droit interne en permettant au Procureur (c'est-à-dire, comme le précise l'article 48, 8ème tiret de la loi, le Procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut) ou au juge requérant d'assister à tout ou partie de l'exécution d'une demande d'entraide (article 51 de la loi). En outre, si un arrêt ou une ordonnance du Tribunal, obligatoire pour la Belgique, prévoit la présence d'autres personnes (essentiellement les représentants de la défense), rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent également assister à tout ou partie de l'exécution d'une demande d'entraide. Cette dérogation est conditionnée par une demande du Tribunal et suppose un accord de l'autorité centrale portant sur chacune des personnes concernées. 3.6.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes La procédure à suivre est similaire à celle prévue pour la coopération avec la CPI. Conformément à l'article 46 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, les demandes d'entraide judicaire sont adressées par le Tribunal à l'autorité centrale. Le législateur n'a pas voulu que l'instance internationale puisse s'adresser directement à la police ou aux autorités d'exécution compétentes.

Dès leur validation par l'autorité centrale, les demandes d'entraide sont transmises au ministère public et/ou aux autres autorités compétentes. Celles-ci peuvent ensuite contacter directement l'autorité requérante pour les questions relevant strictement de l'exécution de la demande. En cas de doute, il sera pris contact avec l'autorité centrale.

Lorsque l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire ou d'une demande de coopération relève de la compétence d'une ou plusieurs autorités autres que les autorités judiciaires, celles-ci sont requises directement par l'autorité centrale en vue de l'exécution des actes de coopération sollicités, conformément aux articles 43, 9e tiret, et 46 de la loi. 3.6.2.2.3) Les demandes d'entraide judiciaire spécifiquement réglementées La loi soumet l'exécution de certaines demandes d'entraide judiciaire à une réglementation spécifique. 3.6.2.2.3.1) Les mesures de contrainte L'article 50, § 2, de la loi traite de l'exécution des mesures de contrainte pour lesquelles seul un juge d'instruction est compétent.

Les règles applicables sont identiques à celles prévues pour la coopération avec la CPI. Il est donc renvoyé aux développements sous le point 2.6.3.2.3.1) ci-dessus. 3.6.2.2.3.2) Les perquisitions et saisies L'article 50, § 3, de la loi traite des demandes d'entraide judiciaire en vue de l'exécution de perquisitions et saisies.

La procédure applicable et les recours ouverts aux parties intéressées sont les mêmes que ceux prévus dans le cadre de la coopération avec la CPI. Il est donc renvoyé aux développements effectués à ce sujet sous le point 2.6.3.2.3.2) ci-dessus. 3.6.2.2.3.3) La protection de témoins menacés La protection de témoins menacés à la demande des Tribunaux ad hoc ou du Mécanisme est visée par l'article 50, § 4, de la loi. Les règles applicables étant identiques à celles relatives à la protection de témoins menacés à la demande de la CPI, il est renvoyé aux développements à ce sujet sous le point 2.6.3.2.3.5) ci-dessus. 3.6.2.2.3.4) Le transfert temporaire de détenus Les Tribunaux ad hoc ou le Mécanisme peuvent solliciter la coopération de la Belgique pour procéder au transfert temporaire d'une personne détenue en Belgique vers un de ces Tribunaux dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Ce type de demande peut viser à la fois des personnes en détention préventive ou des personnes qui exécutent une peine.

Ces demandes d'entraide sont visées par l'article 50, § 5, de la loi.

Le contenu de cet article est tiré de la disposition équivalente du Titre II de la loi, à savoir l'article 27, relatif à la coopération avec la Cour. Il est donc renvoyé aux développements à ce sujet sous le point 2.6.3.2.3.4) ci-dessus. 3.7) L'exécution des condamnations 3.7.1) L'exécution des peines privatives de liberté 3.7.1.1) Principes La loi du 22 mars 1996 organisait les conditions dans lesquelles une personne condamnée par un Tribunal pourrait purger tout ou partie de sa peine sur le territoire national. Ce dispositif a été repris par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer (100).

Les statuts (101) et les règlements de procédure et de preuve (102) des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme disposent que la peine de prison est exécutée dans un Etat choisi par le Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur volonté d'accueillir des personnes condamnées pour l'exécution de leur peine.

Afin de permettre l'exécution sur le territoire belge de peines privatives de liberté prononcées par le TPIY, la Belgique a conclu avec le Tribunal, le 2 mai 2007, un Accord bilatéral concernant l'exécution des peines imposées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cet accord fixe les modalités pratiques selon lesquelles l'exécution d'une peine prononcée par le Tribunal peut être effectuée en Belgique. Il exprime la disponibilité de principe des autorités belges et fixe un cadre pour l'exécution en Belgique d'une peine privative de liberté prononcée par le TPIY. Les demandes particulières font l'objet d'un examen au cas par cas par les autorités belges au sein de la Belgian Task Force for International Criminal Justice (103). La coopération en vue de procéder à l'exécution d'une peine privative de liberté se fait toujours sur une base volontaire.

Le Mécanisme chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux ad hoc s'est vu octroyer le contrôle de l'exécution des peines prononcées par lui-même, le TPIY ou le TPIR, « y compris l'application des accords relatifs à l'exécution des peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats membres (...) » (article 25, § 2, du Statut du Mécanisme). Le Mécanisme a donc repris les compétences du TPIY pour ce qui concerne l'exécution de l'accord susmentionné. 3.7.1.2) Procédure Si les autorités belges décident de réserver une suite favorable à la demande du Tribunal en vue de l'exécution en Belgique d'une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal, l'article 55, § 1er in fine, de la loi prévoit que la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.

Dans les 24 heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire belge qui lui est assigné, la personne condamnée comparaît devant le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention.

Celui-ci procède à un interrogatoire d'identité et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate. Il convient de noter que la loi ne prévoit pas que la personne condamnée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la présente procédure.

En ce qui concerne l'exécution des peines, les statuts des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme prévoient que la réclusion est soumise aux règles nationales de l'Etat concerné, sous le contrôle du Tribunal (article 27 du Statut du TPIY, article 26 du Statut du TPIR et article 25 du Statut du Mécanisme). 3.7.1.3) Révision Les statuts des Tribunaux (article 26 du Statut du TPIY, article 25 du Statut du TPIR et article 24 du Statut du Mécanisme) prévoient la possibilité pour le condamné ou pour le Procureur de saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence lorsqu'on découvre un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision.

La compétence exclusive du Tribunal à cet égard est reflétée à l'article 55, § 6, de la loi. 3.7.1.4) Libération anticipée 3.7.1.4.1) Principe Une personne condamnée par un Tribunal peut bénéficier d'une libération anticipée. Les statuts des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme donnent compétence exclusive au Président du Tribunal pour se prononcer sur une libération anticipée (article 28 du Statut du TPIY, article 27 du Statut du TPIR et article 26 du Statut du Mécanisme). Le Président, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit.

Les règles fixées par les statuts des Tribunaux sont complétées par les Règlements de procédure et de preuve (articles 123 à 125 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY, articles 124 à 126 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR et articles 149 à 151 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme) et par les directives pratiques publiées par les Tribunaux (104) et le Mécanisme (105).

Le monopole de compétence à cet égard des Tribunaux ad hoc et du Mécanisme est rappelé à l'article 55, § 3, de la loi qui précise, afin d'éviter toute ambiguïté, que les libérations anticipées sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal et que la législation belge en la matière n'est pas d'application pour les personnes qui purgent, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par un Tribunal ou par le Mécanisme (106).

Il s'ensuit que le tribunal d'application des peines n'est pas compétent pour examiner les dossiers relatifs à la libération anticipée de détenus condamnés par les Tribunaux ad hoc ou par le Mécanisme et purgeant leur peine en Belgique. 3.7.1.4.2) Procédure Le Tribunal peut être saisi de la question d'une libération anticipée par deux voies différentes.

D'une part, en application des dispositions pertinentes des statuts (article 28 Statut du TPIY, article 27 du Statut du TPIR et article 26 du Statut du Mécanisme), l'Etat dans lequel une personne condamnée purge sa peine doit avertir le Tribunal ou le Mécanisme lorsque le condamné remplit les conditions fixées par le droit national en vigueur dans le pays pour bénéficier d'une libération anticipée.

D'autre part, les directives pratiques susmentionnées prévoient qu'un condamné peut également adresser une demande directement au Président du Tribunal s'il estime qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'une libération anticipée.

Lorsqu'il est saisi d'une notification par l'Etat d'exécution de la peine ou d'une demande émanant directement de la personne condamnée, le Greffier récolte les informations nécessaires. Dans ce cadre, il peut solliciter l'avis des autorités de l'Etat dans lequel la peine est exécutée. L'article 55, § 4, de la loi prévoit dans ce cas que l'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié au Tribunal qui le demande.

L'article 55, § 5, prévoit également qu'en cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.

Le Président du Tribunal, après avoir consulté les juges de la chambre ayant prononcé la peine (107), rend sa décision, en ayant égard aux critères d'octroi visés par les Règlement de procédure et de preuve (108). Cette décision est définitive et sans possibilité d'appel (109).

S'il ne réserve pas une suite favorable à la demande de libération anticipée, le Président fixe le délai dans lequel la situation de l'intéressé sera réexaminée (110).

L'article 55, § 3, de la loi prévoit que les décisions rendues par le Tribunal sur la libération anticipée sont exécutoires immédiatement en Belgique.

Les mêmes procédures sont applicables aux demandes de grâce ou de commutation de la peine (article 27 du Statut du TPIY, article 26 du Statut du TPIR et article 25 du Statut du Mécanisme). 3.7.2) L'exécution des peines de confiscation La loi de 1996 ne comportait aucune disposition relative aux actes d'entraide demandant confiscation ou saisie.

Le texte adopté en 2004 a, dès lors, appliqué à la coopération avec les Tribunaux ad hoc les mécanismes instaurés pour l'exécution sur le sol national des décisions prisent par la CPI en la matière.

L'article 50, § 3, de la loi prévoit les règles relatives aux saisies et l'article 55bis de la loi prévoit les règles relatives aux confiscations.

Les règles applicables aux confiscations sont similaires à celles prévues pour la coopération avec la CPI, il est donc renvoyé aux développements sous le point 2.7.2.2.) ci-dessus.

Les statuts des Tribunaux ne prévoient pas la possibilité de prononcer des peines d'amendes (article 24 du Statut du TPIY, article 23 du Statut du TPIR et article 22 du Statut du Mécanisme). 4) Coopération avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone et le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone 4.1) Introduction 4.1.1) Législation interne La coopération de la Belgique avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone est régie par le Titre V de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. Ce Titre V a été introduit dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer par une loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer (111).

Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone a lui-même été mis en place à la suite de l'Accord international du 16 janvier 2002 conclu entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement de la Sierra Leone en application de la résolution 1315 du Conseil de sécurité des Nations unies du 14 août 2000 (ci-après également « l'Accord »).

Comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après « les Tribunaux ad hoc »), ce Tribunal a été créé de manière ad hoc afin de « juger les personnes qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996 (...) » (112).

Le Tribunal dispose d'un statut particulier dans la mesure où, contrairement aux Tribunaux ad hoc et au Mécanisme, il n'a pas été établi sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en application du chapitre VII de la Charte des Nations unies mais sur la base d'un accord conclu entre les Nations unies et un de ses Etats membres. Contrairement à la CPI et aux Tribunaux ad hoc, « les instruments juridiques portant création du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone n'engendrent aucune obligation générale de coopération pour la Belgique » (113).

Après plus d'une dizaine d'années de fonctionnement, et ayant achevé les missions qui lui avaient été confiées, le Tribunal a enclenché une stratégie de fin de mandat sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour ce faire, la Sierra Leone et les Nations unies ont convenu, par accord international conclu les 29 juillet (New York) et 11 août 2010 (Freetown), de la création d'un Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone (ci-après « le Tribunal Spécial Résiduel ») chargé d'exercer les missions résiduelles du Tribunal Spécial.

Aux termes de l'article 1er de l'Accord, le Tribunal Spécial Résiduel hérite des compétences, fonctions, droits et obligations du Tribunal Spécial. « Ces compétences, fonctions, droits et obligations consistent, notamment, à poursuivre les procédures judiciaires en cours, juger le dernier accusé fugitif du Tribunal Spécial, assurer la protection des témoins protégés ou superviser l'exécution des peines » (114).

L'article 14 de l'Accord prévoit que le Tribunal Spécial Résiduel commencera ses travaux immédiatement après la fermeture du Tribunal Spécial. Celui-ci a terminé ses travaux le 31 décembre 2013.

La loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a apporté des modifications au Titre V de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, d'une part, afin d'opérer, comme pour la CPI et les Tribunaux ad hoc, les modifications nécessaires au regard de l'expérience pratique de coopération avec le Tribunal Spécial et, d'autre part, pour prendre en compte la création du Tribunal Spécial Résiduel.

Le terme « Tribunal » utilisé ci-dessous vise tant le Tribunal Spécial que le Tribunal Spécial Résiduel (cf. article 58 de la loi). 4.1.2) Rôle du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone et du Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone par rapport aux juridictions nationales Concernant les juridictions sierra-léonaises, l'article 8 du Statut du Tribunal Spécial (et du Statut du Tribunal Spécial Résiduel) prévoit que le Tribunal et les juridictions sierra-léonaises ont une compétence concurrente, le Tribunal ayant toutefois la primauté sur les juridictions nationales sierra-léonaises.

Concernant les juridictions belges, il convient de se référer uniquement au principe ne bis in idem. 4.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice De la même manière que pour la CPI et les Tribunaux ad hoc, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer désigne le service de droit international humanitaire du SPF Justice comme autorité centrale chargée de la coopération avec le Tribunal. En ce qui concerne les rôles et les missions de l'autorité centrale, il est renvoyé aux développements à ce sujet sous les points 2.1.3) et 3.1.3) de la présente circulaire.

Par ailleurs, on soulignera également qu'en l'absence d'obligation de coopérer prévue par les textes relatifs au Tribunal, il appartient à l'autorité centrale de décider de donner suite, ou non, à une demande de coopération adressée à la Belgique par le Tribunal (article 61 de la loi). 4.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice Comme indiqué sous le point 2.1.4) de la présente circulaire, une structure formelle, appelée Belgian Task Force for International Criminal Justice, a été mise en place par l'arrêté royal du 23 août 2014 (115) afin d'assurer la coordination des autorités belges compétentes concernées par l'exécution des demandes de coopération des juridictions pénales internationales. Pour les développements à cet égard, il est renvoyé au point 2.1.4) susmentionné. 4.1.5) Définitions utilisées par la loi L'article 58 de la loi définit plusieurs termes utilisés dans le Titre V de la loi afin d'en faciliter et d'en alléger la lecture. Il s'agit des termes suivants : « Tribunal », « Statut », « Procureur », « Autorité centrale » et « Ministère public ».

Il est souligné que les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral, en raison de ses compétences en matière de coopération avec les juridictions pénales internationales (cf. les explications données sous le point 2.4.4) de la présente circulaire). 4.1.6) Droit applicable Lorsque la Belgique décide de donner suite à une demande de coopération émanant du Tribunal, le droit applicable à la coopération entre la Belgique et le Tribunal comprend, par ordre hiérarchique, le Statut du Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. 4.2) Le transfert d'informations Les autorités belges peuvent disposer d'informations utiles aux activités judiciaires du Tribunal. De manière similaire à ce qui est prévu pour la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc, l'article 60, § 1er, alinéa 1 in fine, de la loi prévoit que l'autorité centrale est compétente pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire qui pourrait relever de ses compétences. 4.3) Le transit L'article 62 de la loi traite notamment de plusieurs hypothèses dans lesquelles la coopération de la Belgique peut être sollicitée par le Tribunal pour faciliter des opérations de transit par le territoire national.

L'article 62, § 6, de la loi concerne le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne transférée au Tribunal par un autre Etat, dans le cadre de sa remise après arrestation. L'article 62, § 6, alinéa 2, couvre le cas spécifique d'un atterrissage imprévu sur le territoire belge dans le cadre d'un tel transfert.

L'article 62, § 7, de la loi vise le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne détenue à l'étranger, et non poursuivie par le Tribunal, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal.

Les règles applicables étant identiques à celles prévues par les dispositions correspondantes du Titre II de la loi, il est renvoyé aux observations faites sous le point 2.5) de la présente circulaire. 4.4) L'entraide 4.4.1) Généralités Contrairement à la CPI et aux Tribunaux ad hoc, les textes relatifs au Tribunal ne créent pas d'obligation de coopération pour la Belgique (116). Cette situation est reflétée à l'article 59 de la loi qui stipule que « [c]onformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal ».

Toutefois, la bonne collaboration de la Belgique avec le Tribunal s'inscrit dans le cadre du soutien de la Belgique à la justice pénale internationale et à la lutte contre l'impunité au plan international.

L'article 61 de la loi précise que les autorités compétentes (judiciaires et non judiciaires) doivent accorder au Tribunal leur pleine et entière coopération dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.

De manière similaire à ce qui est prévu pour la coopération avec la CPI et avec les Tribunaux ad hoc, l'article 62, § 1er, de la loi fixe les règles générales applicables à la coopération de la Belgique avec le Tribunal. Il énumère de façon non limitative une série de devoirs d'enquête qui pourraient être sollicités par le Tribunal. 4.4.2) Les modes d'exécution de la demande 4.4.2.1) La réception de la demande 4.4.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande L'article 60, § 2, de la loi précise que les demandes du Tribunal sont adressées directement à l'autorité centrale par tout moyen laissant une trace écrite. Ces demandes doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. 4.4.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc, dès réception d'une demande d'entraide, l'autorité centrale procède à un premier examen de la recevabilité de cette demande. Cet examen peut l'amener à refuser l'exécution de la demande en l'état et à la renvoyer au Tribunal pour être corrigée ou complétée. Le contrôle effectué à ce stade par l'autorité centrale s'analyse comme une première décision qui ne préjudicie pas de l'examen par l'autorité d'exécution de la conformité de la demande par rapport au Statut et aux normes applicables. Toutefois, seule l'autorité centrale est formellement compétente pour prendre la décision définitive de refus de la demande et en informer le Tribunal. 4.4.2.2) La mise à exécution de la demande 4.4.2.2.1) La conformité à la loi belge L'article 62, § 1, de la loi précise que les demandes de coopération sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge, et à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

Par ailleurs, par exception avec les règles en principe applicables, l'article 63 de la loi prévoit explicitement que le Procureur (c'est-à-dire, comme le précise l'article 58, 3ème tiret, de la loi, le Procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut) ou le juge requérant sont autorisés à assister à l'exécution de la mesure requise. 4.4.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes Les règles applicables à l'exécution d'une demande d'entraide par l'autorité ou les autorités compétentes sont mutatis mutandis identiques à celles prévues dans le cadre de la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc. Dès lors, il est renvoyé aux explications données sous les points 2.6.3.2.2) et 3.6.2.2.2) de la présente circulaire. 4.4.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées Certaines demandes d'entraide judiciaire sont soumises à une réglementation spécifique reprise à l'article 62 de la loi.

Les paragraphes 2 et suivants de l'article 62 traitent de l'exécution de mesures de contrainte (article 62, § 2), des perquisitions et saisies (article 62, § 3), de la protection de témoins menacés (article 62, § 4) et du transfert temporaire de détenus (article 62, § 5).

En ce qui concerne les règles applicables, identiques à celles prévues pour la coopération avec la CPI, il est renvoyé aux développements effectués sous le point 2.6.3.2.3) de la présente circulaire. 4.5) L'exécution des condamnations 4.5.1) L'exécution des peines privatives de liberté Les peines privatives de liberté sont visées à l'article 63bis de la loi, dont le contenu est inspiré des dispositions équivalentes du Titre II de la loi, à savoir les articles 33, 34 et 35 de la loi. Les développements faits sous le point 2.7.1) de la présente circulaire sont mutatis mutandis pertinents pour le présent point.

Cet article permet la conclusion éventuelle par la Belgique d'un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal Résiduel. La conclusion d'un tel accord, qui est un préalable à la mise en oeuvre de l'article 63bis, a été envisagée mais ne l'est plus, tous les suspects susceptibles d'être poursuivis l'ayant été et les personnes condamnées purgeant déjà leur peine dans d'autres prisons nationales. 4.5.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine L'article 63ter porte sur l'exécution en Belgique des mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal. Le contenu de cet article est similaire à celui des dispositions correspondantes des Titres II et III de la loi. Il est renvoyé aux commentaires effectués sous les points 2.7.2.2) et 3.7.2) de la présente circulaire. 5) Coopération avec les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 5.1) Introduction 5.1.1) Législation interne Les règles relatives à la coopération des autorités belges avec les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (ci-après, « les Chambres extraordinaires ») sont fixées dans le Titre VI de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. Ce Titre VI a été introduit dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer par une loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer (117).

Les Chambres extraordinaires ont elles-mêmes été établies en 2001 pour « traduire en justice les hauts dirigeants du Kampuchéa Démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire, ainsi que des conventions internationales reconnues par le Cambodge, commis durant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979 » (118).

Elles ont été mises en place par une loi cambodgienne du 10 août 2001 relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique, modifiée en 2004 pour tenir compte de l'Accord entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique (ci-après également « l'Accord »).

Comme pour le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, et à la différence de la CPI et des Tribunaux ad hoc, les instruments juridiques fondateurs des Chambres extraordinaires n'entrainent pas d'obligation juridique de coopération pour la Belgique.

Seules les dispositions relatives spécifiquement à l'entraide judiciaire sont reprises dans le Titre VI susmentionné. En effet, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer un nouveau Titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique, « en raison du statut particulier des Chambres extraordinaires et de leur compétence temporelle et personnelle strictement limitée, il n'était pas nécessaire de transposer dans le nouveau Titre VI les dispositions de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant l'arrestation et le transfert; de même, il ne se justifie pas de transposer dans le Titre VI les règles concernant l'exécution des peines » (119). 5.1.2) Rôle des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens par rapport aux juridictions nationales A la différence de la CPI, des Tribunaux ad hoc et du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, les Chambres extraordinaires ne constituent pas une juridiction extérieure au système judiciaire cambodgien. En effet, elles sont « (...) créées au sein de l'appareil judiciaire existant, à savoir le Tribunal de première instance et la Cour suprême (...) » (120). Par conséquent, il n'y a pas de risque de concurrence de compétence entre les Chambres extraordinaires et les juridictions internes cambodgiennes.

Concernant les juridictions belges, il convient de se référer uniquement au principe ne bis in idem. 5.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice De la même manière que pour la CPI et les autres juridictions pénales internationales, l'article 64 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer désigne le service de droit international humanitaire du SPF Justice comme autorité centrale chargée de la coopération avec les Chambres extraordinaires. Il est renvoyé aux développements à ce sujet sous les points 2.1.3) et 3.1.3) de la présente circulaire.

On soulignera également qu'en l'absence d'obligation de coopérer prévue par les textes relatifs aux Chambres extraordinaires, il appartient à l'autorité centrale de décider de donner suite, ou non, à une demande de coopération adressée à la Belgique par les Chambres extraordinaires (article 67 de la loi). 5.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice Comme indiqué sous le point 2.1.4) de la présente circulaire, une structure formelle, appelée Belgian Task Force for International Criminal Justice, a été mise en place par arrêté royal du 23 août 2014 (121) afin d'assurer la coordination des autorités belges compétentes concernées par l'exécution des demandes de coopération des juridictions pénales internationales.Pour les développements à cet égard, il est renvoyé au point 2.1.4) susmentionné. 5.1.5) Définitions utilisées par la loi L'article 64 de la loi définit plusieurs termes utilisés dans le Titre VI de la loi afin d'en faciliter et alléger la lecture. Il s'agit des termes suivants : « Chambres extraordinaires », « Statut », « Juge d'instruction », « Procureur », « Autorité centrale » et « Ministère public ».

Il est souligné que les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral, en raison de ses compétences en matière de coopération avec les juridictions pénales internationales (cf. les explications données sous le point 2.4.4) de la présente circulaire). 5.1.6) Droit applicable Lorsque la Belgique décide de donner suite à une demande de coopération émanant des Chambres extraordinaires, la coopération est exécutée conformément au droit belge et à la loi cambodgienne du 10 août 2001 relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique. 5.2) Le transfert d'informations Les autorités belges peuvent disposer d'informations utiles aux activités judiciaires des Chambres extraordinaires. De manière similaire à ce qui est prévu pour la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc, l'article 66, § 1er, alinéa 1 in fine, de la loi prévoit que l'autorité centrale est compétente pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire qui pourrait relever de ses compétences. 5.3) Le transit L'article 68 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer traite, notamment, de plusieurs hypothèses dans lesquelles la coopération de la Belgique peut être sollicitée par les Chambres extraordinaires pour faciliter des opérations de transit par le territoire national.

L'article 68, § 6, de la loi concerne le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne transférée aux Chambres extraordinaires par un autre Etat, dans le cadre de sa remise après arrestation. L'article 68, § 6, alinéa 2, couvre le cas spécifique d'un atterrissage imprévu sur le territoire belge dans le cadre d'un tel transfert.

L'article 68, § 7, de la loi vise le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne détenue à l'étranger, et non poursuivie par les Chambres extraordinaires, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège des Chambres extraordinaires.

Les règles applicables étant identiques à celles prévues par les dispositions correspondantes du Titre II de la loi, il est renvoyé aux observations faites sous le point 2.5) de la présente circulaire. 5.4) L'entraide 5.4.1) Généralités Contrairement à la CPI et aux Tribunaux ad hoc, « les instruments juridiques portant création des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique n'engendrent aucune obligation générale de coopération pour la Belgique » (122).

En effet, les Chambres extraordinaires ont un statut particulier dans la mesure où elles n'ont pas été créées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies mais par une loi cambodgienne adoptée en 2001 et amendée en 2004 pour tenir compte de l'Accord conclu entre les Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien en mars 2003 (123).

Cette situation est reflétée à l'article 65 de la loi qui stipule que « [c]onformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres extraordinaires ».

L'article 67 de la loi précise que les autorités compétentes (judiciaires et non judiciaires) doivent accorder aux Chambres extraordinaires leur pleine et entière coopération dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres extraordinaires à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.

L'article 68, § 1, de la loi fixe les règles générales applicables à l'exécution des demandes d'entraide adressées à la Belgique par les Chambres extraordinaires. De la même manière que les dispositions équivalentes dans les autres Titres de la loi, ce paragraphe énumère de façon non limitative une série de devoirs d'enquête qui pourraient être sollicités par les Chambres extraordinaires. 5.4.2) Les modes d'exécution de la demande 5.4.2.1) La réception de la demande 5.4.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande L'article 66, § 2, de la loi précise que les demandes des Chambres extraordinaires sont adressées directement à l'autorité centrale par tout moyen laissant une trace écrite. Ces demandes doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. 5.4.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc, dès réception d'une demande d'entraide, l'autorité centrale procède à un premier examen de la recevabilité de cette demande. Cet examen peut l'amener à refuser l'exécution de la demande en l'état et à la renvoyer aux Chambres extraordinaires pour être corrigée ou complétée. Le contrôle effectué à ce stade par l'autorité centrale s'analyse comme une première décision qui ne préjudicie pas de l'examen par l'autorité d'exécution de la conformité de la demande par rapport au Statut et aux normes applicables. Toutefois, seule l'autorité centrale est formellement compétente pour prendre la décision définitive de refus de la demande et en informer les Chambres extraordinaires. 5.4.2.2) La mise à exécution de la demande 5.4.2.2.1) La conformité à la loi belge Aux termes de l'article 68 de la loi, les demandes d'entraide des Chambres extraordinaires sont exécutées sur le territoire belge conformément à la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

Par ailleurs, par exception avec les règles en principe applicables, l'article 69 de la loi prévoit explicitement que le Procureur - c'est-à-dire, comme le précise l'article 64, 4ème tiret de la loi, les procureurs chargés des poursuites, ainsi que toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut - ou le juge requérant sont autorisés à assister à l'exécution de la mesure requise. 5.4.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes La procédure applicable est similaire à celles prévues pour la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc. Il est renvoyé aux explications données sous les points 2.6.3.2.2) et 3.6.2.2.2) de la circulaire. 5.4.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées Certaines demandes d'entraide judiciaire sont soumises à une réglementation spécifique reprise à l'article 68 de la loi.

Les paragraphes 2 et suivants de l'article 68 de la loi traitent de l'exécution de mesures de contrainte (article 68, § 2), des perquisitions et saisies (article 68, § 3), de la protection de témoins menacés (article 68, § 4) et du transfert temporaire de détenus (article 68, § 5).

En ce qui concerne les règles applicables, identiques à celles prévues pour la coopération avec la CPI, il est renvoyé aux développements effectués sous le point 2.6.3.2.3) de la présente circulaire. 5.5) L'exécution des condamnations Comme précisé sous le point 5.1) ci-dessus, le Titre VI de la loi ne contient pas de disposition relative à l'exécution de peines privatives de liberté étant donné que le gouvernement royal cambodgien n'envisage pas l'exécution des peines prononcées par les Chambres extraordinaires en dehors du Cambodge (124). L'article 69bis de la loi porte uniquement sur l'exécution en Belgique des mesures de confiscation ordonnées par les Chambres extraordinaires. Le contenu de cet article est similaire à celui des dispositions correspondantes des Titres II et III de la loi. Il est renvoyé aux commentaires effectués sous les points 2.7.2.2) et 3.7.2) de la présente circulaire. 6) Coopération avec le Tribunal Spécial pour le Liban 6.1) Introduction 6.1.1) Législation interne Afin de fixer le cadre réglementaire général applicable à la coopération de la Belgique avec le Tribunal Spécial pour le Liban (ci-après « le Tribunal »), la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a été complétée en 2014 par un nouveau Titre VIbis consacré à la coopération des autorités belges avec le Tribunal. Comme précisé dans l'exposé des motifs de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, cette manière de procéder est conforme aux indications données précédemment par le Conseil d'Etat selon lesquelles les règles relatives à la coopération des autorités belges avec chaque juridiction pénale internationale doivent être énoncées dans un Titre spécifique de la loi (125).

Le Tribunal lui-même a été mis en place, en mars 2009, avec pour mission de « (...) poursuivre les personnes responsables de l'attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l'ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d'autres personnes et causé des blessures à d'autres personnes. (...) » (126).

Il a été établi par un Accord entre l'Organisation des Nations unies et la République libanaise sur la création d'un Tribunal spécial pour le Liban (ci-après « l'Accord ») qui est entré en vigueur à la suite de l'adoption de la résolution 1757 du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 mai 2007. 6.1.2) Rôle du Tribunal Spécial pour le Liban par rapport aux juridictions nationales En ce qui concerne la relation entre le Tribunal et les juridictions nationales libanaises, l'article 4, § 1er, du Statut du Tribunal joint à l'Accord entre l'Organisation des Nations unies et le gouvernement de la République libanaise lui-même annexé à la résolution 1757 du Conseil de sécurité des Nations unies précise que « [l]e Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétents, le Tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises » (127).

Aux termes de l'article 1er de son Statut, le Tribunal a « compétence à l'égard des personnes responsables de l'attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l'ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d'autres personnes, et causé des blessures à d'autres personnes. (...) » (128). Le Tribunal peut également connaître d'autres attentats commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 si ceux-ci présentent un lien de connexité avec l'attentat du 14 février 2005 précité.

Concernant les juridictions belges, il convient de se référer uniquement au principe ne bis in idem. 6.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice De la même manière que pour la CPI et les autres juridictions pénales internationales visées par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, l'article 70, 4e tiret, de la loi désigne le service de droit international humanitaire du SPF Justice comme autorité centrale chargée de la coopération avec le Tribunal. Les missions et le rôle de l'autorité centrale pour la coopération avec le Tribunal sont détaillés à l'article 72 de la loi.

Le contenu de cet article s'inspire des dispositions équivalentes des autres Titres de la loi (articles 5, 7, 10, 46, 60 et 66 de la loi).

Il est renvoyé à ce sujet aux développements sous les points 2.1.3) et 3.1.3) de la présente circulaire.

Par ailleurs, on soulignera également qu'en l'absence d'obligation de coopérer prévue par les textes relatifs au Tribunal, il appartient à l'autorité centrale de décider de donner suite, ou non, à une demande de coopération adressée à la Belgique par le Tribunal (article 73 de la loi). 6.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice Comme indiqué sous le point 2.1.4) de la présente circulaire, une structure formelle, appelée Belgian Task Force for International Criminal Justice, a été mise en place par arrêté royal du 23 août 2014 (129) afin d'assurer la coordination des autorités belges compétentes concernées par l'exécution des demandes de coopération des juridictions pénales internationales.Pour les développements à cet égard, il est renvoyé au point 2.1.4) susmentionné. 6.1.5) Définitions utilisées par la loi L'article 70 de la loi définit plusieurs termes utilisés dans le Titre VIbis de la loi afin d'en faciliter et d'en alléger la lecture. Il s'agit des termes suivants : « Tribunal », « Statut », « Procureur », « Autorité centrale » et « Ministère public ».

Il est souligné que les termes « Ministère public » désignent le Procureur fédéral, en raison de ses compétences particulières en matière de coopération avec les juridictions pénales internationales (cf. le point 2.4.4) de la présente circulaire). 6.1.6) Droit applicable Lorsque la Belgique décide de donner suite à une demande de coopération émanant du Tribunal, le droit applicable à la coopération entre la Belgique et le Tribunal comprend, par ordre hiérarchique, le Statut du Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. 6.2) Le transfert d'informations Les autorités belges peuvent être en possession d'informations utiles aux activités judiciaires du Tribunal. Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI et les autres tribunaux pénaux internationaux, l'article 72, § 1er, de la loi prévoit que l'autorité centrale peut « transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal ». 6.3) Le transfert de personnes Dans la mesure où les personnes poursuivies par le Tribunal n'ont pas encore été appréhendées, il a été jugé opportun d'insérer dans le Titre VIbis de la loi un chapitre III relatif à l'arrestation et au transfert.

L'article 76, § 1er, de la loi concerne l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal à l'encontre d'une personne qui se trouve sur le territoire belge. La procédure est mutatis mutandis identique à celle prévue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par la CPI; il est donc renvoyé aux développements à ce sujet sous le point 2.4) de la présente circulaire.

La procédure de demande de mise en liberté provisoire dans l'attente de la remise est organisée par l'article 76, § 2, de la loi. Son contenu est identique à celui de la disposition équivalente du Titre II de la loi relatif à la coopération avec la CPI. Il est renvoyé aux commentaires à cet égard sous le point 2.4.4.3) de la présente circulaire.

Le chapitre III du Titre VIbis ne contient pas de disposition relative à l'arrestation provisoire dans la mesure où cette procédure n'est pas envisagée par le Statut du Tribunal, ni par son Règlement de procédure et de preuve. 6.4) Le transit L'article 74 de la loi vise notamment différentes hypothèses dans lesquelles la coopération de la Belgique peut être sollicitée par le Tribunal pour faciliter des opérations de transit par le territoire national.

L'article 74, § 6, de la loi concerne le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne transférée au Tribunal par un autre Etat, dans le cadre de sa remise après arrestation. L'article 74, § 6, alinéa 2, couvre le cas spécifique d'un atterrissage imprévu sur le territoire belge dans le cadre d'un tel transfert.

L'article 74, § 7, de la loi vise le transport à travers le territoire de la Belgique d'une personne détenue à l'étranger, et non poursuivie par le Tribunal, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal.

Les règles applicables étant identiques à celles prévues par les dispositions correspondantes du Titre II de la loi, il est renvoyé aux observations faites sous le point 2.5) de la présente circulaire. 6.5) L'entraide 6.5.1) Généralités Contrairement à la CPI et aux Tribunaux ad hoc, et de manière similaire au Tribunal Spécial pour la Sierra Leone et aux Chambres extraordinaires, les textes relatifs au Tribunal ne créent pas d'obligation de coopération pour la Belgique (130). L'article 71 de la loi prévoit par conséquent que « [c]onformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal ». Toutefois, la bonne collaboration de la Belgique avec le Tribunal s'inscrit dans le cadre du soutien de la Belgique à la justice pénale internationale et à la lutte contre l'impunité au plan international.

L'article 73 de la loi rappelle que toutes les autorités compétentes (judiciaires et non judiciaires) doivent accorder au Tribunal leur pleine et entière coopération dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.

L'article 74, § 1, de la loi fixe les règles générales applicables à l'exécution des demandes d'entraide adressées à la Belgique sur la base d'une demande du Procureur ou d'une ordonnance du Tribunal. De la même manière que les dispositions similaires dans les autres Titres de la loi (cf. articles 50, § 1er; 62, § 1er et 68, § 1er de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer), ce paragraphe énumère de façon non limitative une série de devoirs d'enquête qui pourraient être sollicités par le Tribunal. 6.5.2) Les modes d'exécution de la demande 6.5.2.1) La réception de la demande 6.5.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande Aux termes de l'article 74, § 2, de la loi les demandes du Tribunal doivent être adressées directement à l'autorité centrale par tout moyen laissant une trace écrite. Ces demandes doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. 6.5.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc, dès réception d'une demande d'entraide, l'autorité centrale procède à un premier examen de la recevabilité de cette demande. Cet examen peut l'amener à refuser l'exécution de la demande en l'état et à la renvoyer au Tribunal pour être corrigée ou complétée. Le contrôle effectué à ce stade par l'autorité centrale s'analyse comme une première décision qui ne préjudicie pas de l'examen par l'autorité d'exécution de la conformité de la demande par rapport au Statut et aux normes applicables. Toutefois, ici également, seule l'autorité centrale est formellement compétente pour prendre la décision définitive de refus de la demande et en informer le Tribunal. 6.5.2.2) La mise à exécution de la demande 6.5.2.2.1) La conformité à la loi belge Aux termes de l'article 74 de la loi, les demandes du Tribunal ne sont exécutées sur le sol belge que conformément à la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

Par ailleurs, par exception avec les règles en principe applicables, l'article 75 de la loi prévoit explicitement que le Procureur (c'est-à-dire, comme le précise l'article 70, 3ème tiret, de la loi, le Procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut) ou le juge requérant sont autorisés à assister à l'exécution de la mesure requise. 6.5.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes Les règles relatives à l'exécution d'une demande d'entraide par l'autorité ou les autorités compétentes sont identiques à celles établies dans le cadre de la coopération avec la CPI et les Tribunaux ad hoc. Il est donc renvoyé aux explications données sous les points 2.6.3.2.2) et 3.6.2.2.2) de la présente circulaire. 6.5.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées Comme dans le cadre de la coopération avec la CPI, l'article 74 de la loi soumet certaines demandes d'entraide à une réglementation spécifique.

L'article 74 vise spécifiquement les mesures de contrainte (article 74, § 2), les perquisitions et saisies (article 74, § 3), la protection de témoins menacés (article 74, § 4) et le transfert temporaire de détenus (article 74, § 5).

En ce qui concerne les règles applicables, identiques à celles prévues pour la coopération avec la CPI, il est renvoyé aux développements effectués sous le point 2.6.3.2.3) de la présente circulaire. 6.6) L'exécution des condamnations 6.6.1) L'exécution des peines privatives de liberté L'article 78 de la loi vise l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par le Tribunal. Son contenu est inspiré des dispositions équivalentes du Titre II de la loi, à savoir les articles 33, 34 et 35 de la loi. Les développements faits sous le point 2.7.1) de la présente circulaire sont mutatis mutandis pertinents pour le présent point.

Cet article permet la conclusion éventuelle par la Belgique d'un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal. Il convient de souligner que l'existence d'un tel accord est un préalable obligé à la mise en oeuvre de l'article 78. 6.6.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine L'article 79 traite des mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal dont l'exécution doit avoir lieu en Belgique. Les règles énoncées sont similaires à celles des dispositions correspondantes des Titres II et III de la loi. Il est renvoyé aux commentaires effectués sous les points 2.7.2.2) et 3.7.2) de la présente circulaire. 7) Disposition finale La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle du 3 juin 2005 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux (131). Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) La ratification du Statut a suivi l'adoption par le Parlement de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer portant assentiment au Statut de la Cour pénale internationale, M.B., 1er décembre 2000. (2) Loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, M.B., 27 avril 1996. (3) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Justification de l'amendement parlementaire relatif à l'article 57 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/03, p. 3. (4) Loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (M.B., 28 juillet 2006). Conformément à la règle de principe applicable, cette loi est entrée en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 7 août 2006. (5) Loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau Titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique (M.B., 2 août 2006). Conformément à la règle de principe applicable, cette loi est entrée en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 12 août 2006. (6) M.B., 28 mars 2014. (7) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 6. (8) A la différence des autres juridictions pénales internationales visées par la loi, compétentes pour connaître de violations graves du droit international humanitaire, le Tribunal Spécial pour le Liban est compétent pour connaître de faits de terrorisme (cf.article 1er du Statut du Tribunal Spécial pour le Liban annexé à la Résolution 1757 du 23 mai 2007 du Conseil de sécurité des Nations unies). (9) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 12. (10) Avant la modification de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, le service de droit international humanitaire gérait les missions du Ministre comme autorité centrale par délégation de pouvoir opérée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire. (11) Arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire, M.B., 31 mars 2006. (12) Déclaration effectuée par la Belgique en application de l'article 87, § 1er, du Statut de Rome, lors de la ratification dudit Statut, https ://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg _no=XVIII-10&chapter=18&lang=fr #EndDec. (13) Arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (14) Article 3, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005.(15) Article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) ». (16) Voir le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF-ICJ) », M.B., 5 septembre 2014, p. 70714. (17) Un corrigendum a également été publié au Moniteur belge le 7 octobre 2003.(18) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 12. (19) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 12. (20) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Justification de l'amendement n° 1 du Gouvernement, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/002, pp. 1-2. (21) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-564/001, p. 9. (22) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord., 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 10.(23) L'article 26 du Statut de Rome stipule que : « La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.» (24) Le crime d'agression est repris dans la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour établie à l'article 5 du Statut.La définition du crime d'agression et les conditions pour l'exercice de la compétence de la Cour à cet égard ont été insérées dans le Statut par amendements adoptés lors de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala le 11 juin 2010. Ces amendements prévoient des règles particulières pour l'activation de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression. La Belgique a ratifié ces amendements le 26 novembre 2013. Cf. l'exposé des motifs du projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2012-2013, n° 5-2270/1. (25) Dont l'amendement sur les crimes de guerre, adopté par les Etats Parties au Statut de Rome lors de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala le 10 juin 2010.Cet amendement a été ratifié par la Belgique le 26 novembre 2013 et est entré en vigueur à son égard un an après cette date, soit le 26 novembre 2014. (26) L'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, prévoit que les crimes de génocide (article 136bis du Code pénal), les crimes contre l'humanité (article 136ter du Code pénal) et les crimes de guerre (article 136quater du Code pénal) sont imprescriptibles.Ceci ne concerne pas le crime d'agression qui n'est pas encore intégré en droit belge et pour lequel la Cour ne peut pas encore exercer sa compétence - voir la note de fin n° 24. (27) Déclaration du Ministre devant la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/004, p. 14. (28) M.B., 25 mai 2002. (29) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 12.(30) Article 59, § 1er et 2, du Statut de la CPI.(31) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 12.(32) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 13. (33) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 13.(34) Article 12, § 2, de la loi du 22 mars 1996, abrogée par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(35) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 14.(36) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 16. (37) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/004, p. 27. (38) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 20. (39) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003/2004, n° 51-0564/001, p. 16.(40) Il a été précisé en commission que ce « délai n'est pas un délai d'ordre.S'il n'est pas respecté, il n'emporte donc pas de mise en liberté de la personne ». (cf. Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Rapport fait au nom de la commission Justice de la Chambre, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2003/2004, n° 51-0564/004, p. 28).(41) Article 89, § 3, d), du Statut de la CPI.(42) Articles 21 et 22 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(43) Article 93, § 1er, 1), du Statut de la CPI.(44) Article 29 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(45) Article 30 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(46) Article 31 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(47) Article 72 du Statut de la CPI.(48) Article 72, § 6, du Statut de la CPI.(49) Articles 5, 6, 7, 22 et 23 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(50) En application de la norme 26-3 du Règlement de la Cour, la correspondance entre l'autorité centrale et le Greffe de la Cour se fait en principe uniquement par courrier scanné transmis par voie électronique, sauf demande expresse en sens contraire ou transmission d'éléments de preuve.(51) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Avis du Conseil d'Etat, Déclaration du fonctionnaire délégué du Ministre de la Justice au Conseil d'Etat, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 71. (52) Article 25 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(53) Voir notamment, l'article 69 du Statut et les règles 68 et 112 du Règlement de procédure et de preuve.(54) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Avis du Conseil d'Etat, Déclaration du fonctionnaire délégué du Ministre de la Justice au Conseil d'Etat, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 72. (55) La loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer a modifié le texte de l'article 26, § 2, pour substituer l'expression « des tiers prétendants droit sur la chose saisie » à l'expression « autres prétendants droit » afin d'assurer une meilleure cohérence avec l'expression utilisée par l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée.(56) Pour plus de détails, voir l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 29. (57) Article 27 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(58) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/001, p. 21.(59) Article 103 du Code d'instruction criminelle.(60) Article 104 du Code d'instruction criminelle.(61) Articles 102 et 104 du Code d'instruction criminelle.(62) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Justification de l'amendement n° 1 de M.Mahoux et consorts, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2003-2004, n° 3-478/2, p. 2. (63) Pour plus de détails sur le régime juridique applicable, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, pp. 30-36. (64) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 24. (65) Voir également le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) » publié au Moniteur belge du 5 septembre 2014.(66) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 25. (67) Article 33 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. (68) Article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (69) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Déclaration du Ministre devant la Commission de la Justice du Sénat, Doc.parl., Sén., sess. ord., 2003-2004, n° 3-478/3, p. 26. (70) Article 103, § 1er, b), du Statut de la CPI.(71) Article 35, § 7, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer et article 104 du Statut de la CPI.(72) Article 35, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(73) Article 35, § 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(74) Article 106, § 2, du Statut de la CPI.(75) Article 38 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(76) Article 106, § 1er, du Statut de la CPI.(77) Article 35, § 1er in fine, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(78) Article 35, § 4, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(79) Article 37 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(80) Article 34, § 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(81) Article 86 du Statut de la CPI.(82) Article 108, § 1er, du Statut de la CPI ;article 36 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. (83) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/01, p. 28. (84) Résolution 1966 du 22 décembre 2010 du Conseil de sécurité des Nations unies, § 4.(85) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 39. (86) Résolution 1966 du 22 décembre 2010 du Conseil de sécurité des Nations unies - Annexe 2 - Dispositions transitoires.(87) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 40. (88) Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, article 9, § 2 ;Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 8, alinéa 2. (89) Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, article 1er.(90) Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 1er.(91) Statut du Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, article 1er. (92) Arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (93) L'article 53, § 1er, alinéa 7, de la loi stipule que la remise ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.(94) Projet de loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0564/01, p. 32. (95) Projet de loi relative à la coopération judiciaire avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, Rapport fait au nom de la commission de la justice, Doc.parl., Sén., sess. ord. 1995-96, n° 1-247/3, pp. 79 et 80. (96) Projet de loi relative à la coopération judiciaire avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, Rapport fait au nom de la commission de la justice, Doc.parl., Sén., sess. ord. 1995-96, n° 1-247/3, p. 81. (97) C.E., 19 mars 2002, J.T., 2002, p. 342. (98) Article 89 (A) du Règlement de procédure et de preuve adopté le 11 février 1994 par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, article 89 (A) du Règlement de procédure et de preuve adopté le 29 juin 1995 par le Tribunal international pour le Rwanda et article 105 (A) du Règlement de procédure et de preuve adopté le 8 juin 2012 par le Mécanisme international.(99) Projet de loi relative à la coopération judiciaire avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, Rapport fait au nom de la commission de la justice, Doc.parl., Sén., sess. ord. 1995-96, n° 1-247/3, pp. 30 et 32. (100) Article 55 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.(101) Article 27 du Statut du TPIY, article 26 du Statut du TPIR - qui prévoit que les peines d'emprisonnement sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés - et article 25 du Statut du Mécanisme.(102) Article 103 du Règlement de procédure et de preuve adopté le 11 février 1994 par le Tribunal international pour l'ex Yougoslavie, article 103 du Règlement de procédure et de preuve adopté le 29 juin 1995 par le Tribunal international pour le Rwanda et article 127 du Règlement de procédure et de preuve adopté le 8 juin 2012 par le Mécanisme. (103) Article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (104) Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, prise par le TPIY (16 septembre 2010) en application de l'article 19, b), du Règlement de procédure et de preuve du TPIY ;Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâces, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, prise par le TPIR en application de l'article 19, b), du Règlement de procédure et preuve du TPIR. (105) Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâces, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme (5 juillet 2012) prise en application de l'article 23, b), du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. (106) Voir l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er avril 2015 (P.15.356.F). (107) L'article 124 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY et l'article 125 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR prévoyaient également la consultation du Bureau du Procureur. L'article 150 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme vise uniquement la consultation des juges de la Chambre ayant prononcé la peine qui siègent au Mécanisme. (108) Il est prévu que le Président tient compte, entre autres, « de la gravité de l'infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l'étendue de la coopération fournie au Procureur » (article 151 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme).(109) Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâces, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme, § 12.(110) Il est prévu que « le Président doit, s'il estime ne pas pouvoir réserver une réponse favorable, préciser dans sa décision quand le condamné pourra voir son cas réexaminé, à moins que le droit interne de l'Etat chargé de l'exécution de la peine ne le précise » (Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâces, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme, § 9). (111) Loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, M.B., 28 juillet 2006. (112) Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, article 1er.(113) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2051/001, p. 4.(114) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 49. (115) Arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (116) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2051/001, p. 4. (117) Loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique, M.B., 2 août 2006. (118) Article 1 de la loi cambodgienne du 10 août 2001 relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique.(119) Projet de loi insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau Titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2306/001, p. 8. (120) Loi cambodgienne du 10 août 2001 relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique, article 2. (121) Arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (122) Projet de loi insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau Titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2306/001, p. 6. (123) Projet de loi insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau Titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2306/001, p. 5. (124) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord., 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 60. (125) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 8. (126) Accord entre l'Organisation des Nations unies et la République libanaise sur la création d'un Tribunal spécial pour le Liban, article 1er, § 1.(127) Statut du Tribunal spécial pour le Liban, article 4, § 1.(128) Statut du Tribunal spécial pour le Liban, article 1er. (129) Arrêté royal du 23 août 2014 portant organisation de la « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », M.B., 5 septembre 2014. (130) Projet de loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3299/001, p. 62. Aux termes de l'article 15 de l'Accord entre l'Organisation des Nations unies et la république libanaise sur la création d'un Tribunal spécial pour le Liban, seul le gouvernement libanais a une obligation de coopérer avec le Tribunal. (131) Circulaire du 3 juin 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 03/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005009481 source service public federal justice Circulaire relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, M.B., 22 juin 2005.

Annexe Table des matières 1) Considérations générales sur la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux 2) Coopération avec la Cour pénale internationale 2.1) Introduction 2.1.1) Législation interne 2.1.2) Rôle complémentaire de la Cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales 2.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice 2.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice 2.1.5) Définitions utilisées par la loi 2.1.6) Droit applicable 2.1.7) Demandes de coopération adressées par la Belgique à la Cour pénale internationale 2.1.8) Autres dispositions 2.2) Le transfert de procédures 2.2.1) La saisine de la Cour pénale internationale 2.2.2) La mise en oeuvre du principe de complémentarité 2.3) Le transfert d'informations 2.4) Le transfert de personnes 2.4.1) Conditions 2.4.2) Motif de refus 2.4.3) Le cas particulier de demandes concurrentes 2.4.4) Procédure 2.4.4.1) L'arrestation 2.4.4.1.1) Forme 2.4.4.1.2) Autorité compétente 2.4.4.2) En cas d'urgence, l'arrestation provisoire 2.4.4.2.1) Avant l'arrestation provisoire 2.4.4.2.2) Procédure postérieure à l'arrestation provisoire 2.4.4.3) Demande de mise en liberté provisoire 2.4.4.4) La remise 2.4.4.4.1) Consentement à la remise par une personne provisoirement arrêtée 2.4.4.4.2) Organisation du transfert 2.4.4.5) Dérogation au principe de spécialité 2.5) Le transit 2.5.1) Le transport à travers le territoire national en vue de la remise à la Cour pénale internationale 2.5.2) L'atterrissage forcé sur le territoire national 2.5.3) Le transport à travers le territoire national en vue de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège de la Cour pénale internationale 2.6) L'entraide 2.6.1) Principes généraux 2.6.2) Les obstacles à l'octroi de l'entraide 2.6.2.1) L'intrusion dans une autre procédure en cours 2.6.2.2) L'intrusion dans une procédure en cours concernant les mêmes faits 2.6.2.3) La mise en cause de la sécurité nationale 2.6.2.4) L'exécution directe d'une demande d'entraide par le Procureur de la Cour pénale internationale 2.6.3) Les modes d'exécution de l'entraide 2.6.3.1) La réception de la demande 2.6.3.1.1) Les formes et le contenu de la demande 2.6.3.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande 2.6.3.2) La mise à exécution de la demande 2.6.3.2.1) La conformité à la loi belge 2.6.3.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes 2.6.3.2.3) L'exécution spécifiquement réglementée 2.6.3.2.3.1) Les mesures de contrainte 2.6.3.2.3.2) Les perquisitions et saisies 2.6.3.2.3.3) Les ordonnances de mise à contribution 2.6.3.2.3.4) Le transfèrement temporaire de détenus 2.6.3.2.3.5) La protection de témoins menacés 2.6.3.2.3.6) L'exécution en Belgique d'une décision de mise en liberté provisoire prise par la Cour pénale internationale 2.6.3.2.3.7) Les citations à comparaître délivrées par la Cour pénale internationale 2.7) L'exécution des condamnations 2.7.1) L'exécution des peines privatives de liberté 2.7.1.1). Les conditions à l'exécution des peines en Belgique 2.7.1.1.1) L'inscription de la Belgique sur une liste ad hoc 2.7.1.1.2) L'acceptation par l'autorité centrale 2.7.1.1.3) La notification par le parquet du titre de détention 2.7.1.2) Les modalités de l'exécution des peines en Belgique 2.7.1.2.1) Les modalités matérielles de cette exécution 2.7.1.2.2) Les modalités formelles de cette exécution 2.7.1.2.3) Le cas particulier de l'évasion en cours d'exécution de la peine 2.7.1.2.4) L'extradition du condamné en fin d'exécution de la peine 2.7.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine 2.7.2.1) L'exécution des peines d'amende 2.7.2.2) L'exécution des peines de confiscation 3) Coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 3.1) Introduction 3.1.1) Législation interne 3.1.2) Rôle complémentaire des juridictions nationales par rapport aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et au Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 3.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice 3.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice 3.1.5) Définitions utilisées par la loi 3.1.6) Droit applicable 3.2) Le transfert de procédures 3.2.1) Information sur l'existence de poursuites en Belgique 3.2.2) Dessaisissement des juridictions belges 3.3) Le transfert d'informations 3.4) Le transfert de personnes 3.4.1) Conditions 3.4.1.1) Principe 3.4.1.2) Motif de refus - principe ne bis in idem 3.4.1.3) Cas particulier : concours entre, d'une part, une demande d'arrestation et, d'autre part, un mandat d'arrêt européen. 3.4.2) Procédure 3.4.2.1) L'arrestation 3.4.2.2) Cas d'urgence : l'arrestation provisoire 3.4.2.3) Demande de mise en liberté provisoire 3.4.2.4) Le transfèrement 3.5) Le transit 3.6) L'entraide 3.6.1) Principes généraux 3.6.2) Les modes d'exécution de la demande 3.6.2.1) La réception de la demande 3.6.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande 3.6.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande 3.6.2.2) La mise à exécution de la demande 3.6.2.2.1) La conformité à la loi belge 3.6.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes 3.6.2.2.3) Les demandes d'entraide judiciaire spécifiquement réglementées 3.6.2.2.3.1) Les mesures de contrainte 3.6.2.2.3.2) Les perquisitions et saisies 3.6.2.2.3.3) La protection de témoins menacés 3.6.2.2.3.4) Le transfert temporaire de détenus 3.7) L'exécution des condamnations 3.7.1) L'exécution des peines privatives de liberté 3.7.1.1) Principes 3.7.1.2) Procédure 3.7.1.3) Révision 3.7.1.4) Libération anticipée 3.7.1.4.1) Principe 3.7.1.4.2) Procédure 3.7.2) L'exécution des peines de confiscation 4) Coopération avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone et le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone 4.1) Introduction 4.1.1) Législation interne 4.1.2) Rôle du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone et du Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone par rapport aux juridictions nationales 4.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice 4.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice 4.1.5) Définitions utilisées par la loi 4.1.6) Droit applicable 4.2) Le transfert d'informations 4.3) Le transit 4.4) L'entraide 4.4.1) Généralités 4.4.2) Les modes d'exécution de la demande 4.4.2.1) La réception de la demande 4.4.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande 4.4.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande 4.4.2.2) La mise à exécution de la demande 4.4.2.2.1) La conformité à la loi belge 4.4.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes 4.4.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées 4.5) L'exécution des condamnations 4.5.1) L'exécution des peines privatives de liberté 4.5.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine 5) Coopération avec les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 5.1) Introduction 5.1.1) Législation interne 5.1.2) Rôle des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens par rapport aux juridictions nationales 5.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice 5.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice 5.1.5) Définitions utilisées par la loi 5.1.6) Droit applicable 5.2) Le transfert d'informations 5.3) Le transit 5.4) L'entraide 5.4.1) Généralités 5.4.2) Les modes d'exécution de la demande 5.4.2.1) La réception de la demande 5.4.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande 5.4.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande 5.4.2.2) La mise à exécution de la demande 5.4.2.2.1) La conformité à la loi belge 5.4.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes 5.4.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées 5.5) L'exécution des condamnations 6) Coopération avec le Tribunal Spécial pour le Liban 6.1) Introduction 6.1.1) Législation interne 6.1.2) Rôle du Tribunal Spécial pour le Liban par rapport aux juridictions nationales 6.1.3) Rôle particulier du service de droit international humanitaire au sein du SPF Justice 6.1.4) Organe de coordination nationale - Belgian Task Force for International Criminal Justice 6.1.5) Définitions utilisées par la loi 6.1.6) Droit applicable 6.2) Le transfert d'informations 6.3) Le transfert de personnes 6.4) Le transit 6.5) L'entraide 6.5.1) Généralités 6.5.2) Les modes d'exécution de la demande 6.5.2.1) La réception de la demande 6.5.2.1.1) Les formes et le contenu de la demande 6.5.2.1.2) Le contrôle de recevabilité de la demande 6.5.2.2) La mise à exécution de la demande 6.5.2.2.1) La conformité à la loi belge 6.5.2.2.2) L'exécution par l'autorité ou les autorités compétentes 6.5.2.2.3) Les demandes spécifiquement réglementées 6.6) L'exécution des condamnations 6.6.1) L'exécution des peines privatives de liberté 6.6.2) L'exécution des peines privatives de patrimoine 7) Disposition finale

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