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Circulaire
publié le 14 avril 2006

Circulaire du Ministre des Affaires sociales Cotisation de solidarité - véhicules de société A tous les employeurs du secteur public Mesdames, Messieurs, A l'occasion de l'évaluation de l'application du régime de la cotisation de solidarit Cette situation est inacceptable. De ce fait, le Gouvernement fédéral a décidé différentes mesures (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Circulaire du Ministre des Affaires sociales Cotisation de solidarité - véhicules de société A tous les employeurs du secteur public Mesdames, Messieurs, A l'occasion de l'évaluation de l'application du régime de la cotisation de solidarité relative aux véhicules de société, le Gouvernement a constaté que cette réglementation n'est pas correctement appliquée dans le secteur public. Cette mauvaise application résulte soit d'une interprétation inexacte de la réglementation soit d'une absence de transmission aux organismes de perception des cotisations par le service ou l'institution chargée de l'introduction de la déclaration de sécurité sociale (Dmfa ou Dmfappl, selon le cas).

Cette situation est inacceptable. De ce fait, le Gouvernement fédéral a décidé différentes mesures visant à une application correcte de la réglementation tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Les objectifs de la présente circulaire sont : 1. un bref rappel de la réglementation applicable en matière de cotisation de solidarité;2. fournir des directives précises aux employeurs, en particulier ceux qui ont recours au Service Central des Dépenses Fixes pour l'introduction des déclarations de sécurité sociale;3. préciser les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect des présentes directives. I. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COTISATION DE SOLIDARITE « VEHICULES DE SOCIETE ».

Depuis le 1er janvier 2005, la réglementation relative à la cotisation de solidarité due en matière de sécurité sociale du fait que l'employeur met à disposition de son travailleur un véhicule pour un usage autre que strictement professionnel a été fondamentalement modifiée et ne correspond plus à la réglementation fiscale.

La réglementation relative à la cotisation de solidarité fait l'objet de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont le texte coordonné actuel est repris en annexe. (Annexe I) En vertu de la disposition légale susvisée, l'employeur est tenu au paiement de la cotisation de solidarité en cause dès qu'il met à disposition du travailleur, pour un usage autre que strictement professionnel, un véhicule appartenant aux catégories : - M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité; il s'agit des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers, ayant au moins 4 roues et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum; - N1 au sens du même arrêté; il s'agit des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes.

L'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a interprété la notion de « véhicule mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » comme suit : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.

L'article 38, § 3quater, alinéa 1er précise en outre qu'est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.

Nous attirons votre attention sur le fait que les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale qui sont aussi chargés de la perception de la cotisation de solidarité procèdent à un croisement de différentes banques de données et sont donc en mesure d'établir une liste exhaustive des véhicules immatriculés au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing.

En outre, différents services d'inspection peuvent contrôler l'existence d'autres véhicules mis à disposition de travailleurs.

Tenant compte du fait que certains employeurs ne déclarent pas tout ou partie des véhicules mis à disposition de leurs travailleurs pour un usage autre que strictement professionnel, le Gouvernement a pris les dispositions suivantes qui s'appliquent tant à l'égard des employeurs du secteur public que du secteur privé : - les employeurs qui n'ont pas encore procédé à la déclaration de tous les véhicules mis à disposition de leurs travailleurs pour un usage autre que strictement professionnel disposent d'un dernier délai afin de se mettre en ordre; les modalités pratiques applicables dans le secteur public sont définies sous le point II de la présente circulaire; ce délai peut également être utilisé pour rectifier le taux d'émission CO2 pris en considération dans les déclarations introduites. - les employeurs qui ne se mettront pas en ordre dans le délai en cause seront redevables, pour les trimestres pour lesquels ils n'auront pas déclaré les véhicules et ce avec effet au 1er janvier 2005, d'une cotisation égale à 2 fois le montant de la cotisation due en application de la réglementation. La même sanction s'appliquera si l'employeur a indiqué un taux d'émission CO2 qui ne correspond pas à la réalité.

Cela signifie que, si la cotisation due pour un véhicule s'élève à par exemple 250 euro pour un trimestre, la cotisation dont sera redevable l'employeur pour chacun des trimestres de non-déclaration s'élèvera à 500 euro .

Le Gouvernement fédéral a décidé qu'en ce qui concerne les S.P.F., les S.P.P., les I.P.S.S., etc.., bref les employeurs qui dépendant de sa compétence, le paiement de la cotisation doublée ne pourra pas être invoqué par l'employeur concerné pour obtenir une majoration des crédits budgétaires octroyés.

II. PROCEDURE A SUIVRE PAR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC. Que vous ayez ou non recours au S.C.D.F. pour l'introduction de vos déclarations de sécurité sociale, afin d'assurer une perception correcte de la cotisation de solidarité due par les employeurs du secteur public, je vous saurais gré de bien vouloir respecter la procédure décrite sous ce point.

A. Employeurs qui ont recours au S.C.D.F. pour l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale : Pour le 30 avril 2006 au plus tard, vous devez transmettre les informations suivantes et ce pour chaque véhicule à considérer comme étant soumis à cotisation de solidarité sous la forme d'un tableau EXCEL conforme au modèle repris en annexe II : 1. la plaque d'immatriculation du véhicule;2. le type de carburant du véhicule (essence, diesel, LPG ou électrique); 3. le modèle du véhicule (exemples : RENAULT SCENIC 1900 ccm, OPEL ZAFIRA 2000 ccm,...); 4. le taux d'émission CO2 (ce taux est indiqué soit sur le procès-verbal de conformité du véhicule soit sur le certificat d'immatriculation « carte grise »).Si le taux d'émission CO2 n'est pas disponible pour le véhicule soumis à cotisation de solidarité, la loi prévoit que la cotisation est fixée sur base d'un taux forfaitaire d'émission CO2, à savoir : 182 grammes pour un véhicule à essence et 165 grammes pour un véhicule diesel; 5. nombre de mois d'utilisation;6. numéro RNSS de l'utilisateur;7. puissance fiscale;8. distance trajet aller du domicile au lieu de travail. Les informations en cause doivent, sauf en ce qui concerne la police fédérale et les zones de police pour lesquelles une procédure spécifique est prévue (voir plus loin), être transmises pour le 28 avril 2006 au plus tard à : 1. S.P.F. P&O : M. Jacky LEROY, Direction Générale Organisation, Rue de la Loi 51, à 1040 BRUXELLES ( jacky.leroy@p-o.be ); 2. Joseph SERVOTTE - Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Sociales - avenue des Arts 7-9, à 1210 BRUXELLES - joseph.servotte@minsoc.fed.be; 3. selon le cas, O.N.S.S. - Direction Déclarations (à l'attention de M. Karel DE RIDDER - adresse mail : karel.deridder@onssrszlss.fgov.be) ou à l'O.N.S.S.-A.P.L. (à l'attention de M. Nicolas JEURISSEN - adresse mail : nicolas.jeurissen@onssapl.fgov.be); 4. S.C.D.F. Si, par la suite, des modifications intervenaient dans la composition du parc de véhicules déclarés dans le cadre de la cotisation de solidarité « véhicules de société », vous êtes tenus d'en informer sans délai le S.C.D.F. En ce qui concerne la police fédérale et les zones de police, les informations doivent être transmises pour le 28 avril 2006 à : 1. S.S.G.P.I. qui se chargera, pour compte de la police fédérale ou de zones, de transmettre les informations au S.C.D.F. et, selon le cas, à l'O.N.S.S. ou l'O.N.S.S. - A.P.L.; 2. S.P.F. P&O : M. Jacky LEROY, Direction Générale Organisation, Rue de la Loi 51, à 1040 BRUXELLES ( jacky.leroy@p-o.be ); 3. Joseph SERVOTTE - Cellule Stratégique du Ministre des Affaires sociales - avenue des Arts 7-9, à 1210 BRUXELLES - joseph.servotte@minsoc.fed.be .

Si, par la suite, des modifications intervenaient dans la composition du parc de véhicules déclarés dans le cadre de la cotisation de solidarité « véhicules de société », vous êtes tenus d'en informer sans délai le S.S.G.P.I..

Si vous respectez scrupuleusement cette procédure et pour autant que vous indiquiez le taux d'émission CO2 correct, la sanction décrite sous le point III de la présente circulaire ne vous sera pas appliquée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 en ce qui concerne les véhicules soumis à la cotisation de solidarité repris dans les informations transmises.

Si vous ne respectez pas le délai en cause ou si vous ne déclarez pas la totalité des véhicules soumis à cotisation de solidarité ou si le taux d'émission CO2 que vous indiquez ne correspond pas à la réalité, la sanction décrite sous III vous sera appliquée pour tous les véhicules non déclarés selon la procédure décrite sous ce point.

Même si vous avez déjà transmis au S.C.D.F. (au S.S.G.P.I. pour la police fédérale et les zones de police) les informations relatives à votre parc de véhicules, je vous invite à appliquer la procédure décrite sous ce point afin d'éviter l'application de la sanction décrite sous III. Le S.C.D.F. devra transmettre à selon le cas, l'O.N.S.S. ou l'O.N.S.S. - A.P.L. toutes les informations reçues et ce, employeur par employeur, avant le 31 mai 2006. Pour la même date, le S.C.D.F. devra, sauf pour les zones de police, avoir versé les cotisations de solidarité dues. Le S.C.D.F. est tenu, au moment de l'introduction des informations auprès de l'O.N.S.S. ou de l'O.N.S.S. - A.P.L., de transmettre à P&O (Monsieur Jacky LEROY, Direction Générale Organisation, Rue de la Loi 51, à 1040 BRUXELLES ( jacky.leroy@p-o.be ) ainsi qu'à la Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Sociales (Joseph SERVOTTE - Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Sociales - avenue des Arts 7-9, à 1210 BRUXELLES - joseph.servotte@minsoc.fed.be ) les informations envoyées à l'organisme de perception des cotisations.

La procédure concrète d'introduction par le S.C.D.F. des informations relatives à la cotisation de solidarité a été élaborée en concertation entre le S.C.D.F. et les organismes de perception de la cotisation.

B. EMPLOYEURS QUI N'ONT PAS RECOURS AU S.C.D.F. POUR L'INTRODUCTION DE LEURS DECLARATIONS DE SECURITE SOCIALE : B.1. Employeurs itnroduisant eux-mêmes leurs déclarations de sécurité sociale : Pour le 30 avril 2006 au plus tard, vous devez transmettre les informations suivantes et ce pour chaque véhicule à considérer comme étant soumis à cotisation de solidarité sous la forme d'un tableau EXCEL conforme au modèle ci-joint (annexe II) : 1. la plaque d'immatriculation du véhicule;2. le type de carburant du véhicule (essence, diesel, LPG ou électrique); 3. le modèle du véhicule (exemples : RENAULT SCENIC 1900 ccm, OPEL ZAFIRA 2000 ccm,...); 4. le taux d'émission CO2 (ce taux est indiqué soit sur le procès-verbal de conformité du véhicule soit sur le certificat d'immatriculation « carte grise »).Si le taux d'émission CO2 n'est pas disponible pour le véhicule soumis à cotisation de solidarité, la loi prévoit que la cotisation est fixée sur base d'un taux forfaitaire d'émission CO2, à savoir : 182 grammes pour un véhicule à essence et 165 grammes pour un véhicule diesel; 5. nombre de mois d'utilisation;6. numéro RNSS de l'utilisateur;7. puissance fiscale;8. distance trajet aller du domicile au lieu de travail. Les informations en cause doivent être transmises pour le 30 avril 2006 au plus tard à : 1. P&O : Monsieur Jacky LEROY, Direction Générale Organisation, Rue de la Loi 51, à 1040 BRUXELLES ( jacky.leroy@p-o.be; 2. Joseph SERVOTTE - Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Sociales - avenue des Arts 7-9, à 1210 BRUXELLES - joseph.servotte@minsoc.fed.be; 3. selon le cas, O.N.S.S. - Direction Déclarations (à l'attention de Monsieur Karel DE RIDDER - adresse mail : karel.deridder@onssrszlss.fgov.be ) ou à l'O.N.S.S. - A.P.L. (à l'attention de Monsieur Nicolas JEURISSEN - adresse mail : nicolas.jeurissen@onssapl.fgov.be ).

Si vous n'avez pas encore mentionné les véhicules sur vos déclarations de sécurité sociale introduites ou si vous avez commis des erreurs en ce qui concerne le taux d'émission CO2 repris sur les déclarations introduites, vous devez introduire une déclaration rectificative auprès de votre organisme de perception des cotisations de sécurité sociale (O.N.S.S. ou O.N.S.S. - A.P.L., selon le cas) pour le 31 mai 2006 au plus tard. Vous devez également verser pour cette même date à l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale les cotisations de solidarité dues et non encore versées - en ce compris les rectifications - pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006.

Si vous respectez scrupuleusement cette procédure, la sanction décrite sous le point III de la présente circulaire ne vous sera pas appliquée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 en ce qui concerne les véhicules soumis à la cotisation de solidarité repris dans les informations transmises pour autant que les informations transmises correspondent à la réalité.

Si vous ne respectez pas le délai en cause ou si vous ne déclarez pas la totalité des véhicules soumis à cotisation de solidarité ou si le taux d'émission CO2 que vous indiquez ne correspond pas à la réalité, la sanction décrite sous III vous sera appliquée pour tous les véhicules non déclarés selon la procédure décrite sous ce point.

B.2. Employeurs ayant recours à un tiers autre que le S.C.D.F. pour introduire leurs déclarations de sécurité sociale : Pour le 30 avril 2006 au plus tard, vous devez transmettre les informations suivantes et ce pour chaque véhicule à considérer comme étant soumis à cotisation de solidarité sous la forme d'un tableau EXCEL conforme au modèle ci-joint (annexe II) : 1. la plaque d'immatriculation du véhicule;2. le type de carburant du véhicule (essence, diesel, LPG ou électrique); 3. le modèle du véhicule (exemples : RENAULT SCENIC 1900 ccm, OPEL ZAFIRA 2000 ccm,...); 4. le taux d'émission CO2 (ce taux est indiqué soit sur le procès-verbal de conformité du véhicule soit sur le certificat d'immatriculation « carte grise »).Si le taux d'émission CO2 n'est pas disponible pour le véhicule soumis à cotisation de solidarité, la loi prévoit que la cotisation est fixée sur base d'un taux forfaitaire d'émission CO2, à savoir : 182 grammes pour un véhicule à essence et 165 grammes pour un véhicule diesel; 5. nombre de mois d'utilisation;6. numéro RNSS de l'utilisateur;7. puissance fiscale;8. distance trajet aller du domicile au lieu de travail. Les informations en cause doivent être transmises pour le 30 avril 2006 au plus tard à : 1. P&O : Monsieur Jacky LEROY, Direction Générale Organisation, Rue de la Loi, 51 à 1040 BRUXELLES ( jacky.leroy@p-o.be ); 2. Joseph SERVOTTE - Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Sociales - avenue des Arts 7-9, à 1210 BRUXELLES - joseph.servotte@minsoc.fed.be; 3. selon le cas, O.N.S.S. - Direction Déclarations (à l'attention de M. Karel DE RIDDER - adresse mail : karel.deridder@onssrszlss.fgov.be ) ou à l'O.N.S.S. - A.P.L. (à l'attention de M. Nicolas JEURISSEN - adresse mail : nicolas.jeurissen@onssapl.fgov.be ); 4. le tiers qui introduit les déclarations de sécurité sociale pour votre compte. Si, par la suite, des modifications intervenaient dans la composition du parc de véhicules déclarés dans le cadre de la cotisation de solidarité « véhicules de société », vous êtes tenus d'en informer sans délai le tiers qui introduit pour vous les déclarations de sécurité sociale.

Si vous respectez scrupuleusement cette procédure et pour autant que vous ayez versé les cotisations de solidarité dues pour le 31 mai 2006 et pour autant que le taux d'émission déclaré pour les différents véhicules corresponde à la réalité, la sanction décrite sous le point III de la présente circulaire ne vous sera pas appliquée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 en ce qui concerne les véhicules soumis à la cotisation de solidarité repris dans les informations transmises.

Si vous ne respectez pas le délai en cause ou si vous ne déclarez pas la totalité des véhicules soumis à cotisation de solidarité ou si vous n'avez pas versé les cotisations de solidarité dues pour le 31 mai 2006, la sanction décrite sous III vous sera appliquée pour tous les véhicules non déclarés selon la procédure décrite sous ce point ou pour lesquels vous n'aurez pas versé, dans le délai précité, les cotisations dues.

III. REGIME DE SANCTIONS EN CAS DE NON-DECLARATION DE VEHICULES SOUMIS A COTISATION DE SOLIDARITE. J'attire votre attention sur les décisions adoptées par le Gouvernement dans le cadre de sa lutte pour assurer une perception correcte de la cotisation de solidarité « véhicules de société » ainsi que sur la mesure adoptée en matière de responsabilité personnelle des dirigeants d'entreprise ou d'institution.

Si, après l'opération décrite sous II, les services compétents (O.N.S.S. ou Inspections sociales) constatent que des véhicules soumis à la cotisation de solidarité ne sont pas déclarés à l'organisme de perception des cotisations ou si le taux d'émission déclaré ne correspond pas à la réalité, la cotisation de solidarité qui devra être payée par l'employeur concerné sera doublée pour la période durant laquelle le véhicule n'a pas été déclaré ou durant laquelle le taux d'émission déclaré ne correspond pas à la réalité.

Conformément à ce que le Gouvernement a annoncé dès le mois d'octobre 2004 et a rappelé à plusieurs reprises, les organismes de perception disposent de différentes possibilités pour détecter l'existence de véhicules non déclarés alors qu'ils appartiennent aux catégories de véhicules visés par le champ d'application de la cotisation de solidarité (voir I) ainsi que pour vérifier le taux d'émission CO2 déclaré.

Les organismes de perception croisent chaque trimestre les déclarations rentrées par les employeurs et les véhicules immatriculés au nom de l'employeur auprès de la DIV mais aussi les véhicules dont l'employeur dispose dans le cadre d'un contrat de leasing ou de location, par exemple.

Je vous signale que le secteur public fera l'objet de contrôles au même titre que le secteur privé et qu'en cas de non-déclaration, la sanction sera appliquée de la même façon qu'elle le serait vis-à-vis d'un employeur du secteur privé.

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de modifier la législation en rendant personnellement responsables les dirigeants d'entreprise ou d'institution en cas de non-déclaration à la sécurité sociale d'éléments soumis à cotisations de sécurité sociale. Ce principe s'appliquera aussi à la cotisation de solidarité « véhicules de société ». Donc, à titre d'exemple, si un S.P.F. ne déclare pas l'ensemble des véhicules mis à disposition de ses travailleurs pour un usage autre que strictement professionnel, les membres du Comité de Direction peuvent être tenus responsables à titre personnel des cotisations dues pour les véhicules non déclarés. Ce principe ne s'appliquera que dans le futur et sera inscrit dans la législation.

IV. OU TROUVER OU DEMANDER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? Toutes les informations utiles pour l'application de la réglementation relative à la cotisation de solidarité « véhicules de société » sont disponibles sur le site web de l'O.N.S.S. - Instructions aux employeurs - Consultation - Partie 3 - Titre 3 - Chapitre 2 - rubrique 3.3.268M « Véhicules de société » ( www.onss.fgov.be ) Vous pouvez également obtenir des informations auprès du S.P.F. Sécurité sociale : 1. au niveau de la Direction Générale Politique Sociale auprès de Manuel PAOLILLO (02.528.64.08) ou Karin DENS (02.528.64.04); 2. au niveau de la Direction Générale « Inspection Sociale » auprès de Marianne GRATIA (juriste au SPF Sécurité sociale, Inspection sociale - cellule légistique) Eurostation II - Place Victor Horta, 40, 1060 Bruxelles.Tel : 02-528 62 51.

Bruxelles, le 6 avril 2006.

Le Ministre des Affaires Sociales, R. DEMOTTE

Annexe Ire Cotisation de solidarité « Véhicule de société » - Texte coordonné de la disposition légale L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est libellé comme suit : « Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.

Interprétation donnée par le législateur et reprise à l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : Au sens de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, il faut entendre par « véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.

Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage : 1° soit d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule;lorsque le véhicule utilisé comprend moins de 3 places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur; 2° soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins 5 places, non compris le siège du conducteur, et au maximum 8 places, non compris le siège du conducteur.Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : a) outre le conducteur au moins trois autres travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80% du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur, b) le véhicule doit être identifié, conformément à la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du Travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise comme étant affectée au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national Travail, définir la procédure d'identification.

Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : - Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12; - Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;

Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.

L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.

Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.

Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit : - ((Y x 9 euros) - 990) : 12;

Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.

Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08).

Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.

Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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