publié le 29 décembre 2006
Directives pour l'allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 16 février 1999
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
1er DECEMBRE 2006. - Directives pour l'allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 16 février 1999
A Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, A Mesdames et Messieurs les chefs de corps de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'appel, A Madame et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de première instance, A Mesdames et Messieurs les Procureurs du Roi, Au Président de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, Au Président du Conseil Fédéral de Police.
Pour information : A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale.
Introduction Conformément à l'article 1er de la loi sur la fonction de police, un fonctionnaire de police remplit tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel.
L'alinéa premier de l'article 25 de ladite loi dispose que les fonctionnaires de police et agents de police ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi.
Le deuxième alinéa de l'article précité stipule que, par dérogation à l'alinéa premier, il incombe aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice de déterminer les tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police.
La mise en oeuvre de cette dernière disposition a été concrétisée par la circulaire du 16 février 1999, publiée au Moniteur belge le 14 avril 1999.
Nous constatons toutefois qu'une adaptation de cette circulaire s'avère nécessaire et ce, entre autres, pour les raisons suivantes : - la circulaire doit être actualisée en fonction des nouvelles structures policières crées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; - la circulaire du 16 février 1999 poserait, sur certains points, des problèmes d'interprétation.
La conclusion d'accords entre les chefs de corps de la police locale et les bourgmestres en matière de tâches administratives était une mesure transitoire. En outre, cela a donné lieu à des interprétations divergentes.
Cette mesure n'a plus de raison d'être et n'est plus reprise dans la présente circulaire.
Outre les tâches administratives qui s'inscrivent dans le contexte de l'article 25 précité de la loi sur la fonction de police, d'autres initiatives connexes sont également commentées dans la présente circulaire.
En effet, dans le cadre d'une sécurité accrue pour le citoyen, l'accord gouvernemental de juillet 2003 a fixé comme priorité une plus grande disponibilité de la capacité policière entre autres par une réduction du nombre de tâches administratives. La charge de travail liée à ces tâches administratives hypothèque en effet la mission principale de la police locale, à savoir le service de police de base ou la « police de proximité ».
La présente circulaire entend dès lors offrir aux chefs de corps un canevas précis sur lequel s'appuyer afin de mobiliser le plus efficacement possible les capacités du personnel opérationnel, sans toucher aux missions et tâches principales du fonctionnaire de police ou de l'agent de police, telles que fixées par la loi.
Cet objectif peut être réalisé par (1) une CALOGisation poussée, mais également par (2) une rationalisation des missions administratives actuellement déterminées par la loi, (3) par la conclusion d'accords avec d'autres acteurs au sein des piliers judiciaires et administratifs de notre pays, comme la magistrature, les huissiers de justice et les autorités administratives, ainsi qu'en (4) confiant des tâches policières qui ne sont pas propres aux services de police, à des partenaires externes.
Afin de rencontrer les attentes justifiées qui ressortent des avis demandés dans le cadre de la présente circulaire, mais auxquelles la présente circulaire ne peut pas encore répondre - dans la mesure où une enquête ou une concertation supplémentaire est nécessaire ou que les informations n'ont pas leur place dans la présente circulaire-, des initiatives seront prises. Celles-ci se feront, par exemple, sous la forme de questions/réponses afin de fournir les informations concernant l'application de la circulaire et de rechercher des possibilités de rationaliser de plus le travail de la police. Dans ce cadre, des « bonnes pratiques » peuvent également être échangées.
Ces initiatives s'inscrivent dans un processus d'évaluation et d'évolution permanente de la circulaire.
Dans ce cadre, le Conseil Fédéral de Police en collaboration avec le SPF Intérieur, jouera un rôle de stimulation notamment dans les cas où des initiatives sont susceptibles d'impliquer d'autres autorités, organes ou instances.
La circulaire sera en tout cas évaluée dans son ensemble tous les deux ans par le SPF Intérieur en collaboration avec le Conseil Fédéral de Police.
Respect et contrôle a. A la lumière de l'objectif à atteindre et en tenant compte de la spécificité de chaque zone de police, il est souhaitable que les tâches mentionnées ci-après soient effectuées conformément aux directives qui s'y rapportent.b. Toutefois, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux tâches mentionnées au point I : « Tâches qui doivent être dévolues à terme au personnel du cadre administratif et logistique ». La notion de personnel administratif et logistique a été introduite en 1992 par l'article 217 de la Nouvelle Loi communale qui a permis d'engager du personnel administratif et logistique à la police communale sans rendre cet engagement obligatoire. Avant la réforme des polices, les tâches administratives étaient effectuées dans de nombreuses communes par le personnel opérationnel de la police, voire par le personnel communal. Ces derniers membres du personnel ne sont pas tous passés au personnel du CALOG suite à la réforme des polices.
Pour certaines zones, la phase de CALOGisation représente dès lors une opération assez radicale.
Par conséquent, nous pouvons nous imaginer qu'il ne sera pas toujours évident d'instaurer une nouvelle répartition des tâches. C'est dans ce contexte que nous souhaitons prévoir un certain délai et que nous avons décidé que les catégories de tâches précisées à l'annexe 1 peuvent être transférées au personnel du CALOG en plusieurs phases et ce, pour fin 2010 au plus tard.
Nous souhaitons d'ailleurs nous référer à la circulaire ministérielle CP2 du 3 novembre 2004 qui stipule qu'il convient d'augmenter le contingent du CALOG jusqu'à minimum 16 % en vue précisément de garantir une présence suffisante du personnel du CALOG pour l'exécution de tâches administratives afin d'accroître visiblement la capacité policière opérationnelle.
Il est bien entendu toujours possible qu'un fonctionnaire de police ou agent de police ne puisse pas, pour une raison quelconque, fonctionner en tant qu'opérationnel, que ce soit temporairement ou non. Les raisons peuvent, par exemple, résider dans une incapacité médicale partielle ou dans une mesure d'ordre. Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'article 118 de la loi sur la police intégrée, nous souhaitons mener en la matière une politique de tolérance qui permette d'imposer à ces fonctionnaires, temporairement ou non, des tâches de nature administrative. Il va bien entendu de soi que le chef de corps doit motiver cette décision et en informer le bourgmestre ou le collège de police.
En outre, la présente circulaire se réfère aussi à une « zone grise », zone qui comprend un nombre de tâches pour lesquelles il revient au chef de corps de déterminer s'il les confie encore ou non à des fonctionnaires ou à des agents de police et dans quelle mesure. Cette « zone grise » a principalement trait à la calogisation, mais également, par exemple, à la conclusion d'accords avec les services communaux. A cet égard, il conviendra systématiquement de peser les avantages et les inconvénients de cette décision en termes d'efficacité et de plus-value. Il peut être utile, par exemple, de confier malgré tout la tâche administrative à un fonctionnaire ou à un agent de police dans les circonstances suivantes : - le maintien des contacts avec la population dans le cadre des tâches principales de la police, - l'amélioration de la récolte d'informations, - la réalisation d'une approche intégrale de la sécurité. c. Afin de pouvoir garantir une évolution en la matière et de rendre visibles les actions entreprises, nous estimons nécessaire de procéder comme suit : Il convient avant tout de dresser un plan d'étapes qui explique les changements qui seront exécutés d'ici fin 2010.Ce plan d'étapes doit être finalisé au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente circulaire.
Il contient avant tout une analyse de l'état des lieux des tâches décrites dans la présente circulaire. Ainsi, il convient par exemple de définir les tâches qui sont effectuées par des membres du personnel opérationnel, mais qui sont en réalité obligatoirement destinées au personnel du CALOG. Ensuite, le chef de corps est tenu d'examiner de quelle manière il mettra en oeuvre la circulaire. A cet égard, il importe qu'il tienne compte des modifications prévisibles du personnel, comme les mises à la retraite, la mobilité au sein de son corps et qu'il prenne également les contacts nécessaires avec les autorités administratives et judiciaires, ....
Au terme d'une année, des changements doivent déjà être visibles par rapport à l'année précédente.
L'objectif consiste ensuite à ce que les chefs de corps, par le biais d'un rapport annuel - qui sera prochainement rendu obligatoire par la loi et par un complément à l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux - donne un état des lieux de la mise en oeuvre de la présente circulaire.
A cet égard, les chefs de corps pourront, si nécessaire, faire appel au soutien des services compétents de la police fédérale, notamment le CGL. Le plan d'étapes fait l'objet d'une concertation aussi bien que d'un suivi au sein du conseil zonal de sécurité par le biais du rapport annuel. Ainsi, le chef de corps peut appliquer progressivement et à bon escient les directives de la circulaire, et ce, avec flexibilité et d'une manière adaptée à la spécificité locale. En outre, les choix relatifs à la « zone grise » peuvent faire l'objet d'une concertation et être explicités. Le plan d'étapes peut être également un outil en vue de la rédaction de propositions budgétaires bien étayées et au niveau de la gestion intégrale du corps.
Par conséquent, nous demandons également au bourgmestre ou au collège de police et au conseil zonal de sécurité d'accorder toute l'attention requise à cette problématique.
I. TACHES QUI DOIVENT ETRE DEVOLUES A TERME AU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE Au sein d'un corps de police, il existe un nombre important de tâches non opérationnelles ou administratives qui peuvent être remplies par le personnel du CALOG, mais qui sont jusqu'à présent encore trop souvent imparties aux fonctionnaires ou aux agents de police.
Le chef de corps est tenu de veiller, dans le délai défini ci-dessus, à ce que les tâches dans les domaines cités ci-dessous soient confiées au personnel du CALOG. Il porte la responsabilité finale à cet égard.
L'élargissement des tâches au personnel du CALOG doit également apparaître clairement lors des modifications du cadre de la zone de police. Le plan d'étapes devra par conséquent toujours être pris en considération dans les décisions relatives aux modifications du cadre.
Nous rappelons d'ailleurs à nouveau la circulaire ministérielle du CP2 du 3 novembre 2004 qui prévoit un élargissement du cadre du CALOG jusqu'à 16 % minimum.
Concrètement, cela concerne les domaines suivants. - I.1. Tâches administratives inhérentes aux missions de la police - I.2. Tâches de secrétariat inhérentes à l'organisation des corps de police - I.3. ICT (gestion technique) et logistique - I.4. Gestion du personnel - I.5. Budget et finances Une liste contenant des exemples pour chaque domaine est reprise à l'annexe 1 de la présente circulaire.
Rien n'empêche que des tâches/fonctions dirigeantes soient, dans ce contexte, également confiées au personnel du Calog.
II. DESCRIPTION DES TACHES ADMINISTRATIVES QUI DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR UN FONCTIONNAIRE DE POLICE EN VERTU D'UNE LOI SPECIALE II.1. Registre de la population et des étrangers Base légale : Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (M.B. 03/09/1991).
Articles 8 et 9 de l'arrêté du 16 juillet 1992.
La police locale effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce domaine, dans le cadre de sa mission de surveillance générale comme prévue à l'article 14 de la loi sur la fonction de police.
Le fonctionnaire de police doit être en mesure de suivre les mouvements de la population et les changements d'adresse dans son quartier. Il rend son avis sur base de constatations objectives. Les enquêtes concernant des changements d'adresse se limitent aux constatations matérielles de l'occupation du lieu.
La police locale transmet, pour suite voulue, le résultat de ses recherches ou enquêtes au service communal compétent, lequel se chargera de la délivrance des documents. Ainsi, la police n'intervient qu'au niveau de l'enquête et non à celui de la délivrance des documents ou des certificats.
La mission de la police implique également qu'elle agisse (pro)activement en faisant des propositions aux autorités compétentes (Collège des Bourgmestre et Echevins, Inspection du registre de la population au SPF) afin qu'on procède à des radiations ou des inscriptions d'office.
En outre, on n'insistera jamais assez sur l'importance de cette activité policière dans la lutte contre les marchands de sommeil, les domiciles fictifs, la fraude sociale et fiscale, etc.
Par ailleurs, il est tout à fait normal que la police locale aide l'officier de l'état civil en lui fournissant des informations complémentaires pour la rédaction de son rapport relatif à un mariage blanc. Cela peut convaincre le Procureur du Roi d'ordonner une enquête complémentaire.
Il convient d'ajouter que les services de police ne peuvent pas être chargés du contrôle systématique d'un quartier ou d'une partie de la commune.
De la même manière, la police ne peut être obligée par la commune de signaler aux propriétaires d'immeubles inoccupés qu'il existe des taxes instaurées par la commune afin de lutter contre l'inoccupation, ni de dresser, au profit des communes, des listes de propriétaires.
II.2. Enquêtes de moralité Il s'agit d'enquêtes de moralité spécifiques autres que celles en matière pénale. Ces enquêtes de moralité doivent permettre à l'autorité de prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne : - le recrutement, la nomination ou la promotion (magistrats, réviseurs d'entreprise, fonctionnaires de police, détectives privés, notaires, huissiers etc.) ; - l'octroi d'autorisations en vue de la détention d'une arme; - l'octroi d'un ordre national ; - l'ouverture d'un débit de boissons.
Le fonctionnaire ou agent de police base son rapport sur des constatations objectives. Le dossier doit déjà être constitué par les autorités administratives et judiciaires qui ont demandé cette enquête et contenir tous les documents disponibles (obtenus notamment par une consultation des banques de données automatisées). Il est néanmoins recommandé que le Ministère Public demande uniquement une enquête de moralité lorsque, sur base des données dont il dispose, les informations restent insuffisantes.
La police fournit en principe les informations dont elle dispose sans enquête complémentaire. A cet effet, elle consulte ses sources en tenant compte des finalités de l'enquête. Concernant les enquêtes de moralité, elle se base sur les connaissances dont disposent ses collaborateurs, en premier lieu le service de quartier. Elle mentionne chaque fois que les informations fournies proviennent des données disponibles sans avoir procédé à de nouvelles recherches.
En ce qui concerne spécifiquement les débits de boissons: - depuis la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer relative à la simplification administrative (M.B. 28.12.2005), seuls une enquête de moralité et un contrôle des conditions d'hygiène sont encore requis ; en ce qui concerne la moralité, un extrait de casier judiciaire suffit ; - il appartient bien entendu à la commune de contrôler l'hygiène et donc d'envoyer une personne sur place ; dès lors, la police ne doit plus intervenir dans la procédure d'autorisation ; - néanmoins, dans le cadre du travail de quartier, il peut être intéressant que la police effectue une visite sur place afin de savoir qui exploite quel établissement ; la police constitue un dossier, éventuellement électronique, comportant des photos de toute la partie publique concernée ; ce dossier est utile en cas d'incident survenant dans l'immeuble concerné ; le dossier peut également être consulté par exemple par la police fédérale ainsi que par les services d'incendie ; ces informations peuvent aussi s'avérer intéressantes dans le cadre de l'information administrative.
Une enquête plus active s'impose cependant en matière d'armes. En effet, le gouverneur doit prendre, conformément à la loi sur les armes, une décision motivée sur base de l'avis rendu dans les trois mois de la demande par le chef de corps de la police locale du lieu de résidence du demandeur.
En ce qui concerne l'attribution de distinctions honorifiques (entre autres pour les ordres nationaux), il ne faut plus mener d'enquête de moralité. Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs suffit.
La police locale mènera toutefois une enquête très approfondie, incluant en principe une prise de contact personnelle, en matière de screening des candidats à un recrutement auprès des services de police. Ces enquêtes ne sont demandées par les services de sélection de la police fédérale qu'après la réalisation de plusieurs étapes de la procédure de sélection, c'est-à-dire après qu'une première sélection ait déjà eu lieu.
II.3. Acquisition et perte de la nationalité Base légale : article 24bis du Code de la nationalité.
Un rapport est rendu par le fonctionnaire de police sur la base des constatations objectives disponibles. Si nécessaire, ces données seront complétées en menant une enquête.
II.4. Fiches des auberges, hôtels et maisons de logement Base légale : Loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement.
La tâche de la police se limite ici au contrôle de façon ciblée et non systématique des données enregistrées par celui qui fournit le logement, ceci dans le cadre de ses missions administratives et judiciaires.
II.5. Déclarations d'objets perdus et trouvés Dans le cadre de la prévention du vol et du recel et de la recherche d'objets volés, la police locale prend les déclarations de perte d'objets et réceptionne les objets trouvés en vue de leur signalement.
Ensuite, elle transmet les objets à l'administration communale qui se charge de leur gestion ultérieure (loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion (M.B. 17/01/1976), modifiée par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998010046 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judicaire relatives à la procédure en matière de louage de choses et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité type loi prom. 30/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998003675 source ministere des finances Loi contenant le onzième ajustement du budget générale des dépenses de l'année budgétaire 1998, Section 12, Ministère de la Justice fermer (M.B. 1/01/1999)).
II.6. Escorte protocolaire ou présence protocolaire Base légale : Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (M.B. 22/12/1992) Lors des cérémonies publiques, les services de police peuvent être chargés d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte d'autorités et de corps constitués.
II.7. Enquêtes administratives en vue de la délivrance de l'attestation en matière de réhabilitation Base légale : article 629 du Code d'instruction criminelle Dans le cadre de la demande de réhabilitation, le Procureur du Roi doit disposer entre autres d'une déclaration du bourgmestre de la commune où le demandeur a séjourné pendant la période d'essai. A cette fin, la police locale mène une enquête qu'elle transmet au bourgmestre.
Le Procureur du Roi peut également recueillir tous les renseignements utiles d'office ou à la demande du Procureur général.
II.8. Rapport au juge de paix et à l'officier de l'état civil lors du décès d'une personne seule Le rapport doit être dressé par la police locale. Elle effectue les constatations sur place, appose les scellés sur l'immeuble et remet la clé au juge de paix.
Par contre, la réalisation de l'inventaire n'est pas une tâche qui incombe à la police. Cette tâche est en effet confiée par le juge de paix à un notaire.
II.9. Contrôle de l'authenticité du permis de conduire et d'autres documents officiels Base légale : Circulaire OOP 17 du 7 mai 1993 relative à la prévention des fraudes lors de l'échange des permis de conduire étrangers.
La police locale est toujours compétente quant au contrôle de l'authenticité du permis de conduire tel qu'envisagé dans la Circulaire OOP 17 du 7 mai 1993 relative à la prévention des fraudes lors de l'échange des permis de conduire étrangers.
En cas de doute quant à l'authenticité du document, un contrôle approfondi des permis sera effectué par l'OCRF (Office central de répression des fraudes) de la police fédérale.
II.10. Occupation de la voie publique et rédaction des règlements communaux, ordonnances et arrêtés - Dans le cadre d'événements prévus sur la voie publique, l'intervention du service de police se limite d'une part à formuler un avis technique sur l'ordre public et la sécurité et, particulièrement, sur les conséquences pour la circulation (sécurité et fluidité) et d'autre part, à assurer un contrôle sur le déroulement de ces événements. - Les avis techniques en matière de sécurité ont bien entendu uniquement trait aux domaines dans lesquels la police est compétente et dispose ainsi d'un savoir-faire spécifique. Il ne peut donc pas s'agir d'avis techniques relevant de la compétence des services d'incendie. - Concernant les occupations de la voie publique à titre privé, pour des terrasses, étals, échoppes, travaux sur ou le long de la voie publique, entraves à la circulation, placements de conteneurs, etc., l'intervention de la police se limite à formuler les avis techniques précités ainsi qu'à contrôler le respect des ordonnances de police, règlements et arrêtés en la matière et de l'ordre public et la sécurité en général. - La gestion administrative et organisationnelle des événements, y compris la rédaction et la gestion des ordonnances communales de police, d'ordonnances urgentes (circulation routière, ...), de règlements ou d'arrêtés du bourgmestre (courses cyclistes, ...) et la délivrance d'autorisations, relève de la compétence de l'autorité communale.
Toutefois, les missions de l'administration communale et de la police locale sont à ce point imbriquées qu'il faut encourager les zones et aux communes de convenir d'une méthode de travail pratique afin de réduire au minimum les charges administratives pour le citoyen et pour les services publics. A cet égard, il peut être recommandé que le demandeur s'adresse directement à la police locale et que la police fasse ensuite parvenir elle-même le dossier ainsi que son avis à l'administration communale concernée. L'inverse est également possible.
Une collaboration entre les services de polices et les autorités locales est donc vivement recommandée.
II.11. Demandes d'adresses par les huissiers ou autres administrations publiques Toutes les sources normales d'information devront être utilisées avant de faire appel à la police. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'obtenir les informations que la police locale fournira les renseignements dont elle dispose. Il en sera de même pour permettre l'application de l'article 1503 du Code judiciaire.
En ce qui concerne les autres demandes d'informations qui sont faites à la police par les huissiers, en dehors des demandes d'adresses, la police n'est pas tenue d'y répondre.
II.12. Casier judiciaire communal Base règlementaire : Circulaire ministérielle du 6 juin 1962 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs (M.B. 4 juillet 1962) et Circulaire ministérielle du 8 mai 1968 relative au casier judiciaire communal (M.B. 31 mai 1968);
Circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs (M.B. 6/7/2002);
Circulaire du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000130 source service public federal interieur Circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs fermer relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs (M.B. 4 mars 2003).
La tenue du casier judiciaire communal et la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs n'exigent pas l'exercice de compétences de police. Aussi il ne convient plus de les confier à la police locale.
Ainsi, comme le prévoit la circulaire du 5 juillet 1996 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 concernant les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs entre dans les compétences du bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, la délivrance du certificat entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ. Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire communal.
Suite à la circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, l'avis motivé du chef de corps ou de l'officier de police par lui délégué n'est obligatoire que lorsque le certificat est sollicité en vue de l'exercice d'une activité relevant de l'encadrement de mineurs d'âge (certificat modèle 2).
Pour les certificats modèle 1, un recours systématique à l'avis du chef de corps doit être évité.
Lorsque le Casier judiciaire central sera totalement informatisé, les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront d'ailleurs remplacés par des extraits de casier judiciaire et les services publics fédéraux pourront consulter directement le Casier judiciaire central.
III. Collaboration Police - Huissiers de justice Certains articles du Code judiciaire imposent l'intervention ou la présence d'un fonctionnaire ou agent de police dans le cadre de la signification d'exploits d'huissiers de justice, de constats d'adultère, d'exécutions forcées et de saisie exécutoire sur biens immobiliers (les articles 35, 37, 1016bis, 1504, 1505, 1507, 1580).
Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les officiers ministériels peuvent également, conformément à l'art. 44 de la loi sur la fonction de police, requérir en toutes circonstances les services de police pour les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou pour leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leurs missions.
L'annexe 2 de la présente circulaire concerne un protocole-cadre qui a été conclu entre la Chambre nationale des Huissiers de Justice et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ce protocole-cadre définit les principes et modalités selon lesquels les services de police doivent remplir les missions légales précitées. Compte tenu des caractéristiques et des spécificités de chaque zone de police, un protocole additionnel peut être conclu entre chaque chambre d'arrondissement et la zone de police qui s'y rattache, par l'intermédiaire du Syndic-Président et du chef de corps ou de leurs délégués respectifs, sans pour autant déroger aux règles de la présente circulaire ni aux éléments constitutifs du protocole-cadre.
Une copie de ce protocole additionnel sera envoyée au Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'à la Chambre nationale des Huissiers de Justice.
Les principes essentiels du protocole-cadre peuvent être résumés comme suit : - la réquisition préventive d'une intervention main-forte doit être évaluée au préalable par l'huissier de justice sur base des éléments du dossier ou de toute autre indication dont il dispose. Cette évaluation doit conclure à l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou à une circonstance si exceptionnelle que la présence de la police soit nécessaire. Cette réquisition ne peut pas devenir un automatisme ; - si une assistance est requise pour des procédures non urgentes, l'huissier de justice préviendra à temps le chef de corps ou le responsable en la matière afin de permettre au service de police de s'organiser; - en cas de procédures urgentes, le service de police est tenu d'intervenir sur le champ. Même dans ces cas, l'huissier de justice préviendra le service de police dans les délais les plus brefs; - avant de recueillir des informations auprès des services de police en ce qui concerne le domicile d'une personne, l'huissier de justice mettra lui-même en oeuvre tous les moyens possibles dont il dispose légalement afin d'obtenir ces informations. En ce qui concerne les autres demandes d'informations faites par les huissiers, en dehors des demandes d'adresses, la police n'est pas tenue d'y répondre.
S'il s'avère qu'il est systématiquement dérogé aux directives contenues dans la présente circulaire et aux accords conclus dans le cadre du protocole-cadre, le chef de corps est tenu d'en informer le Syndic-Président de la chambre d'arrondissement.
IV. Allégement et simplification de TACHES afferentES AUX MISSIONS JUDICIAIRES IV.1. Généralités Dans l'exécution de leurs missions de police judiciaire, les fonctionnaires de police se voient souvent attribuer des tâches de nature administrative afin de permettre au ministère public ou au juge d'instruction de traiter intégralement leurs enquêtes de recherche ou enquêtes judicaires.
Souvent, des tâches administratives sont également liées à l'exécution de peines.
Sans porter préjudice au droit de réquisition des autorités judiciaires, certaines apostilles adressées à la police sont jugées peu judicieuses et requièrent la mobilisation d'une importante capacité, dans la mesure où les informations demandées pourraient directement être demandées par les parquets ou par les juges d'instruction aux parties ou services concernés.
Afin de décharger les services de police, les autorités judiciaires sont par conséquent invitées à : - faire systématiquement usage des outils informatiques mis à leur disposition, par exemple le Registre national, le casier judiciaire, le service des plaques d'immatriculation, le BRI (signalements), le SIDIS (système informatique relatif à la détention), etc. - adresser leurs demandes d'informations directement aux intéressés; par exemple, les « demandes relatives à l'état de la responsabilité civile d'un employeur » ou « audition de sociétés de leasing ou de compagnies d'assurances » pourraient être introduites par l'envoi d'un formulaire-type.
IV.2. Rédaction de procès-verbaux et de comptes rendus La transcription de certains documents comme une partie d'un procès-verbal ou d'un rapport peut être confiée à du personnel du Calog, pour autant qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une efficacité accrue et/ou offre une plus-value et que ce ne soit pas interdit par la loi. Dans tous les cas, cela doit rester sous le contrôle et la responsabilité du fonctionnaire de police constatant.
Par exemple : - la transcription complète et la lettre d' auditions audiovisuelles et auditives dans le cadre d'une enquête de recherche ou d'une enquête judiciaire par un membre du personnel du Calog possédant les compétences requises, lié par le secret professionnel et qui agit sous la responsabilité du fonctionnaire de police qui a mené l'audition et qui incorpore le texte transcrit dans un procès-verbal qu'il signe lui-même ; - certains types de PV en matière de roulage ; - toute sorte de comptes rendus administratifs, par exemple ceux dressés dans le cadre du travail de quartier, de diverses missions de l'Etat civil et de la Population, etc.
IV.3. Communication des pièces judiciaires Les lettres de convocation, les avis d'audience, les propositions de transactions et différentes autres pièces sont de préférence envoyées par la poste, le cas échéant, par recommandé avec ou sans accusé de réception.
Exemples: - communications aux préjudiciés, - convocations de témoins, - communications d'arrêtés de grâce, - communications aux victimes, - documents relatifs à l'exécution des épreuves dans le cadre de la déchéance du permis de conduire.
Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'il convient de faire appel à la police locale.
Exemples : - différents envois sont restés sans suite; - la poursuite de la procédure est compromise au cas où l'intéressé ne réagit pas aux envois postaux ; - le préjudicié habite à la même adresse que le suspect ; - convocation d'un témoin partiellement ou totalement anonyme.
IV.4. Enquêtes de solvabilité La police locale ne procèdera à de telles enquêtes que si la demande émane d'autorités judiciaires ou si elles sont prescrites par la loi.
En effet, le recours systématique à la police locale pour de telles enquêtes ne se justifie plus dans la mesure où il existe divers organes compétents pour fournir les renseignements demandés.
IV.5. Non-paiement de transactions (EAPPS), d'amendes pénales En cas de non-paiement d'une transaction (EAPPS) ou d'une condamnation à une amende pénale, le receveur des Domaines et des amendes pénales envoie systématiquement au moins 2 rappels à la personne concernée, qui font état des possibilités d'octroi de termes et délais et des suites possibles en cas de non-paiement.
Si, en cas de non-paiement, le dossier est transmis au Ministère public, il ne sera en principe plus fait appel aux services de police pour auditionner une fois de plus le contrevenant et le sommer de payer.
Une audition n'aura lieu que si le contrevenant, en vue d'une poursuite, n'a pas encore été entendu auparavant au sujet des faits mis à sa charge.
En cas de non-paiement des amendes à la suite de condamnations par le tribunal de police, la police n'est mobilisée que pour notifier l'interdiction de conduire infligée en remplacement.
IV.6. Vérification des adresses Dans le cadre des dossiers de « non-déclaration d'un changement d'adresse », les autorités judiciaires consulteront avant tout le Registre national avant de confier d'autres missions aux services de police.
S'il ressort de la consultation du Registre national que l'intéressé a entre-temps été inscrit régulièrement au registre de la population, des missions, par exemple de signalement, peuvent être évitées.
Lorsque, en cas d'audition ou d'un autre devoir d'enquête demandé par l'autorité judiciaire, le service de police constate que la personne concernée réside à une autre adresse et dans une autre zone de police, le dossier est renvoyé à l'autorité judiciaire avec communication de la nouvelle adresse. Cette adresse est mentionnée sur l'apostille ou sur un extrait du Registre national des personnes physiques, qui est daté et signé par un fonctionnaire de police. Il n'est pas nécessaire de dresser un procès-verbal subséquent en la matière.
Si, au moment de la rédaction d'apostilles, quatre mois se sont écoulés depuis la date des faits ou du dernier devoir d'enquête dans un dossier, l'autorité judiciaire examinera d'abord elle-même, par le biais de son système informatique, si l'intéressé réside encore à la dernière adresse connue afin de pouvoir envoyer l'ordre à la zone de police concernée.
IV.7. Désistement de plainte et vérification de l'indemnisation Si une compagnie d'assurances intervient dans un dossier répressif et est connue du Ministère public, celui-ci ne demandera plus au service de police la confirmation de l'indemnisation et du désistement de plainte. Cette demande sera directement introduite auprès de la compagnie d'assurances intervenante en vue d'obtenir un document de désistement signé par le préjudicié et faisant clairement apparaître qu'il a été indemnisé. La procédure usuelle est maintenue dans les autres cas de désistement de plaintes.
IV.8. Délivrance d'actes de l'Etat civil et du service de la Population pour le Ministère public Le Ministère public s'adressera directement aux services de l'état civil ou de la population (« Affaires du citoyen »), le cas échéant, au greffe du tribunal de première instance.
IV.9. Permis d'inhumer ou d'incinérer Base légale : articles 81 et 82 du Code civil.
Dans la mesure où le magistrat de service dispose d'informations suffisantes pour prendre la décision de ne pas s'opposer à la délivrance par l'officier de l'état civil, d'un permis d'inhumer ou d'incinérer, il peut prendre sa décision sur base d'un rapport téléphonique confirmé par un procès-verbal ou d'un autre document usuel transmis par fax ou électroniquement. Dans tous les cas, le procès-verbal original est transmis le lendemain par la voie usuelle.
IV.10. Restitution d'objets saisis Après que le Ministère public ait donné son accord pour la restitution d'objets saisis, le greffe invite l'intéressé par un envoi recommandé avec accusé de réception à se présenter au greffe. Le document sera pourvu d'un talon à renvoyer par l'intéressé s'il renonce à ses objets.
Le courrier mentionnera qu'en cas d'absence de réponse dans les trois mois, les objets seront remis aux Domaines. Si une personne souhaite récupérer son bien, elle peut entamer elle-même les démarches (le procés-verbal reprend généralement la mention de l'abandon volontaire ou non).
IV.11. Notification des arrêtés de réquisition (Loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix) Bien que les secteurs doivent prévoir eux-mêmes cette procédure dans le cadre de leur commission paritaire, il est possible de faire appel à la police locale dans le cadre de ladite législation, mais seulement en cas d'urgence et si aucune autre solution n'est possible.
IV. 12. La recherche d'héritiers Il arrive actuellement que le Ministère public charge la police de rechercher les héritiers. Toutefois, si un notaire est désigné et se charge de la liquidation-partage, cette tâche n'appartient plus à la police.
Certaines situations peuvent néanmoins justifier l'intervention de la police : Par ex. si des poursuites sont entamées à la suite d'un accident mortel de la route, le parquet peut demander à la police une liste des héritiers (en vue de fournir des informations en matière de constitution de partie civile) seulement si celle-ci ne peut être établie par un notaire.
V. MISSIONS QUI PEUVENT ETRE CONFIEES A DES ENTREPRISES PRIVEES OU EFFECTUEES PAR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES Nous soumettons à la réflexion des chefs de corps et des autorités compétentes que certaines tâches effectuées par la police relèvent également de la compétence d'autres fonctionnaires, personnes ou entreprises de gardiennage.
Ainsi, par le biais de concertations et par la mise en place de collaborations efficaces avec ces partenaires, il est possible d'alléger les tâches des fonctionnaires ou agents de police, sans porter préjudice aux compétences ou responsabilités respectives.
Quelques exemples de ces possibilités prévues par la loi sont citées ci-après. Les chefs de corps et les autorités locales sont invités à examiner dans quelle mesure une ou plusieurs de ces initiatives peuvent apporter une plus-value à leur organisation.
Cette réflexion trouve sa place dans le souci permanent de sécurité intégrée.
A titre d'exemple : 1° En vertu de l'article 1er, §1er, de la Loi réglementant la sécurité privée et particulière, les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers en faveur de personnes privées font partie des principales missions des firmes privées de gardiennage.On pense à cet égard à la surveillance statique de bâtiments, mais aussi aux activités de gardiennage mobile, comme les interventions après alarme ou le contrôle des bâtiments (par exemple la surveillance pendant les vacances, les contrôles de nuit de bâtiments inoccupés, ...). Les entreprises de gardiennage sont, moyennant autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, également habilitées à effectuer certaines activités de gardiennage (par exemple la surveillance de bâtiments communaux) en faveur des autorités. En outre, elles sont également habilitées, suite à la modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale fermer, à : - exercer certaines activités d'accompagnement dans la circulation.
L'activité de gardiennage d'accompagnement dans la circulation consiste à accompagner des groupes de cyclistes (par exemple les cyclotouristes), d'automobilistes (par exemple les défilés de voitures anciennes), de participants à des compétitions sportives (par exemple des courses cyclistes) et d'écoliers (par exemple à la sortie de l'école). Les agents de gardiennage disposent à cet égard des mêmes compétences routières que les signaleurs, les surveillants habilités, les maîtres de chantier, les capitaines de route et les chefs de groupe ; - réaliser certaines constatations sur le domaine public et, plus précisément, des constatations qui se rapportent exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public (par exemple le contrôle du stationnement payant). La firme de gardiennage doit être désignée explicitement dans un arrêté rendu public et décrété par l'autorité mandante. 2° La loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer octroie aux fonctionnaires communaux désignés à cet effet par le conseil communal, la compétence d'effectuer des constatations d'infractions à leurs ordonnances communales, qui sont (exclusivement) punies d'une sanction administrative.3° L'article 148 du Décret de la Région flamande portant organisation de l'aménagement du territoire stipule que, sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'urbanisme, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de la province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un procès-verbal qui reste valable jusqu'à preuve du contraire.4° L'article 301 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (COBAT) prévoit qu'indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 300 et 304.5° L'article 156 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) prévoit qu'indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaire et agents techniques des communes désignés par le Gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater les infractions déterminées à l'article 153, à l'article 154, au présent article, alinéa 4 et à l'article 158, alinéa 5. VI. Missions qui ne peuvent pas être exécutées par UN fonctionnaire de police, UN AGENT DE POLICE ou UN COLLABORATEUR DU Calog Certaines tâches doivent être considérées comme des tâches non policières et par conséquent, ne peuvent être effectuées ni par un fonctionnaire de police, ni par un agent de police ni par un collaborateur du CALOG. VI.1. Remise de certificats d'indigence Depuis la modification de l'article 676, 3° du Code judiciaire par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique (M.B. 31/12/1999), les certificats d'indigence ne doivent plus être délivrés par les services de police. Cette remise se fait par le C.P.A.S. VI.2. Autorisations de placement d'enseignes et de publicités lumineuses Cette tâche relève de la compétence de l'administration communale. Si nécessaire, un avis peut être demandé à la police.
VI.3. Légalisation de signatures, copies certifiées conformes (à l'exception de procés-verbal), délivrance de cartes « riverain » et de cartes de stationnement Ces tâches relèvent de la compétence de l'administration communale.
VI.4. Réaction à la divagation d'animaux abandonnés ou dangereux Les services de police font appel aux services spécialisés en vue de procéder à la capture et à l'hébergement des animaux abandonnés ou dangereux. Les communes sont invitées à établir des conventions avec des services spécialisés en la matière plus aptes que la police sur le plan technique et matériel pour gérer la capture et l'hébergement de ces animaux.
C'est uniquement dans un souci d'efficacité accrue que l'équipe d'intervention peut toutefois décider de capturer elle-même les animaux et/ou de se charger du premier hébergement temporaire auprès de la commune ou de la police.
VI.5. Délivrance d'attestations pour la neutralisation d'essaim d'abeilles Ces tâches relèvent de la compétence des services d'environnement communaux.
VI.6. Perception des taxes, placements des marchands ambulants et forains Cette tâche relève de la compétence de l'administration communale.
VI.7. Ouverture d'un débit de boissons Le certificat de moralité est délivré par le service de la population de l'administration communale.
Voir également point II.2 de la présente circulaire.
VI.8. Notifications des plis en matière électorale Cette tâche relève de la compétence de l'administration communale. En matière électorale, la police peut cependant être chargée, en cas d'urgence, de la remise de plis du président aux membres des différents bureaux de vote et de dépouillement.
VI.9. Délivrance de certificats pour le compte de l'Office national des allocations familiales VI.10. Contrôle des chômeurs VI.11. Recherches et opérations en vue de : - la délivrance de permis en matière d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres; - la délivrance de permis de bâtir et de lotir; - la délivrance de permis de déversements de déchets chimiques et autres; - la gestion des changements d'adresse sur les certificats d'immatriculation (voir A.R. du 27 décembre 1993, M.B. 18/01/94); - la numérotation des bâtiments; - la déclaration d'insalubrité.
VI.12. Remise de plis concernant : - invitation à retirer la carte d'identité; - invitation à retirer la carte de travail; - convocation pour le conseil communal; - convocation électorale; - formulaires provinciaux et communaux de déclarations des impôts.
VI.13. Notification des : - déclarations d'insalubrité; - actes relatifs à l'exécution de travaux concernant la propriété.
VI.14. Affichage des : - demandes commodo et incommodo; - autorisations d'entreprises; - permis de bâtir.
VI.15. Renseignements concernant : Les recensements et statistiques agricoles, d'animaux, de nuitées, de force motrice, de personnel occupé, de débits de tabac, de brocanteurs, de composition de famille, etc.
VI.16. Etablissement et délivrance de : - attestations de toute nature; - permis d'abattage d'animaux; - déclarations pour les droits de succession.
VI.17. Administration des : - permis de conduire; - registre des étrangers; - cartes de marchands ambulants; - passeports et cartes d'identité.
VI.18. Enquêtes administratives concernant : - la non-restitution des livres ou autres prêtés par la bibliothèque communale; - les vaccinations antivariolique et antipoliomyélitique; - les arriérés d'impôts; - les décorations; - les dépôts d'immondices.
VI.19. Intervention en qualité de chauffeur au profit des administrations communales, des bourgmestres ou d'autres personnalités publiques;
VI.20. Elaboration de bulletins de renseignements au profit des autorités judiciaires comprenant des données qui ne relèvent pas des tâches de la police locale (données émanant du registre de la population, actes de l'état civil, casier judiciaire, registre des étrangers, registre des permis de conduire).
La présente circulaire entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Nous prions Messieurs les Procureurs généraux, ainsi que Madame et Messieurs les Gouverneurs, d'assurer la diffusion de la présente circulaire aux autorités et services concernés.
Il est en outre demandé à Madame et Messieurs les Gouverneurs de publier au Mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 I.1. Tâches administratives inhérentes aux missions de police, mais ne requérant en soi aucune compétence policière : - envoi des PV; - suivi administratif des PV de roulage; - suivi administratif des PV d'avertissement; - suivi des perceptions immédiates par la police de la circulation; - traitement administratif des déclarations de possession de systèmes d'alarme; - gestion de la documentation et des centres de documentation, y compris la rédaction de rectifications et d'ajouts; - administration du registre des armes; - gestion des plis d'huissiers non remis; - gestion administrative des fiches voyageurs; - élaboration et gestion des statistiques; - soutien administratif dans le cadre du contrôle sur les libérés conditionnels et des libérés à l'essai; ... ; - soutien à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions préventives; - premier accueil téléphonique au moins pendant les heures de service et premier accueil au commissariat.
I.2. Tâches de secrétariat inhérentes à l'organisation des corps de police : - gestion du courrier interne; - inscription des pièces entrantes; - inscription et envoi des courriers sortants; - soutien administratif du planning de service, dactylographie, demandes de renseignements, ...; - classement et gestion des archives; - gestion des règlements, directives et circulaires, notes de fonctionnement du corps et instructions internes; - secrétariat des CCB (comités de concertation de base), du conseil et collège de police, de la commission de sélection, etc.
I.3. ICT (gestion technique) et logistique: - gestion logistique du système technique de l'environnement automatisé, webmaster; - gestion logistique de la téléphonie; - gestion logistique de la radiophonie (réseau ASTRID entre autres); - réalisation des tâches de transmission, sous l'autorité d'un membre du cadre opérationnel; - entretien des bâtiments, du matériel, des espaces verts, des véhicules, ...; - réparations et gestion administrative des réparations; - gestion des inventaires; - gestion logistique et marchés publics concernant tous les biens d'investissement et les biens de consommation; - gestion des assurances; - cafétéria.
I.4. Gestion du personnel - appui en ressources humaines; - gestion, tenue à jour et suivi des dossiers du personnel de la zone de police; - administration de la mobilité; - gestion locale des affaires médicales (congés de maladie, médecine du travail); - gestion et diffusion des informations concernant le statut du personnel; - organisation et administration des plans de formation, des formations complémentaires et barémiques, en exécution des décisions du chef de corps ou de son délégué; - gestion des dossiers disciplinaires et des dossiers d'évaluation; - gestion et traitement des données concernant les salaires et les inconvénients.
I.5. Budget et finances : Il s'agit de tâches administratives effectuées en soutien au comptable spécial et liées aux aspects suivants : - gestion de la masse d'habillement; - gestion de la comptabilité et des comptes; - administration concernant: les salaires, les inconvénients, etc. ; - contrôle du budget; - suivi des recettes et des dépenses; - élaboration et suivi des dossiers de marchés publics; - préparation technique du budget; - réalisation des applications budgétaires complémentaires; - élaboration et suivi des dossiers de subsides; - suivi du remboursement des notes de frais.
Annexe 2 Protocole - Cadre Entre : Le Service Public Fédéral INTERIEUR Rue de Louvain, 3 à 1000 Bruxelles Et : La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dont le siège est établi à 1050 - BRUXELLES, Avenue Henri Jaspar, 93, Il est convenu : A) Que le présent protocole - cadre conclu entre le SPF INTERIEUR et la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE consacre l'engagement moral pris par les agents des services de police et les huissiers de justice de respecter les droits, devoirs et obligations leur incombant respectivement dans le cadre de leur collaboration.
B) Que tout manquement récurrent à ceux-ci, constatés par l'un des partenaires, doit être porté officiellement par ce dernier à la connaissance de la partie réfractaire afin de régulariser au plus vite la situation. En cas de blocage manifeste, les faits en question pourront faire l'objet d'une dénonciation, preuve à l'appui, soit auprès du Syndic de la Chambre d'arrondissement dont l'huissier de justice récalcitrant dépend, soit auprès du Président du Collège de police dont le service de police locale récalcitrant dépend en vue d'assainir au plus vite les relations interprofessionnelles ainsi mises en péril.
C) Qu'en tout temps, les relations entre les services de police et les huissiers de justice telles que circonscrites dans la circulaire ministérielle du 1er décembre 2006 doivent être animées d'un esprit de coopération en bonne intelligence et être mises en oeuvre dans le respect mutuel des corps professionnels en présence.
D) Que la coopération entre les différentes autorités concernées doit toujours, sauf cas de force majeure, s'entendre dans l'intérêt des justiciables.
E) Que les dispositions reprises dans la susdite circulaire et plus précisément celles renseignées aux points II 1, II 5, II 11 et III sont, en principe, de stricte interprétation et constituent la référence absolue En outre : 1) Dans les cas réclamant l'intervention d'office des services de police conformément aux articles 35, 37, 1016 bis, 1504, 1505, 1507 et 1580 du Code judiciaire, il faut distinguer pour l'application de la circulaire en question, les procédures dites « urgentes » des procédures dites « ordinaires ». Ce concept d' « urgence », s'appréciant notamment au regard de la nature de la procédure diligentée et des éléments de fait comme de droit ressortissant du dossier de la partie demanderesse, n'a aucune influence sur l'obligation de l'huissier de justice de prêter son ministère conformément aux dispositions de l'article 517 du Code Judiciaire, même si la gestion d'un tel dossier sera inévitablement influencée par les disponibilités de ce dernier au regard de l'organisation du travail de son étude et des autres missions en cours d'exécution.
En l'espèce, le Ministère Public conserve, quant à lui, le droit de requérir au besoin main-forte (article 139 du Code judiciaire) et le service de police, pour sa part, spécialement dans le cadre des procédures à caractère conservatoire, doit pouvoir intervenir sur le champ, sauf impérieuse nécessité.
Par contre, dans le cadre de l'exécution de procédures dites « ordinaires », le service de police doit être prévenu dans un délai raisonnable le mettant à même de pouvoir organiser son intervention.
Pour ce faire, la réquisition formulée par l'huissier de justice doit parvenir le plus tôt possible au chef de zone (ou à son délégué) et au moins 7 jours ouvrables avant l'intervention souhaitée. Dès lors, le chef de zone (ou son délégué) est tenu d'adresser sa réponse à l'huissier de justice instrumentant dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, veillant à ce que l'intervention sollicitée puisse se faire autant que possible au jour et heure fixés par l'huissier de justice. 2) Le recours au principe de la réquisition préventive de la force publique est, quant à elle, admise chaque fois que des éléments sérieux permettent de démontrer l'existence de risques pour l'intégrité physique de l'officier ministériel au point de mettre en péril la bonne exécution de sa mission.3) Quelque soit l'hypothèse visée (1 ou 2), l'huissier de justice qui se voit dans l'obligation de postposer, de suspendre ou d'annuler une mission, pour laquelle l'intervention d'un agent d'un service de police locale avait été sollicitée, veillera à prévenir le service en question dans les plus brefs délais pour autant que le fait générateur donnant lieu à la postposition, à la suspension ou à l'annulation soit porté à la connaissance de l'huissier de justice en temps utile. A défaut de contre-indication quant à la tenue d'une telle mission, le service de police locale sollicité veillera, quant à lui, à ce que l'huissier de justice qui se présente en ses locaux soit reçu en priorité.
En ce qui concerne les demandes d'enquêtes de résidence Toutes les voies de renseignements accessibles à l'huissier de justice pour déterminer la résidence réelle d'un justiciable doivent avoir été épuisées avant que ce dernier n'adresse une demande d'enquête de résidence au service de police locale concerné.
Cette demande devra mentionner la date de passage à l'endroit concerné, les éléments de faits qui la justifient et le caractère indispensable de la connaissance de la situation de la résidence en question.
En ce qui concerne les demandes d'informations qui sont faites à la police par les huissiers en dehors des demandes d'adresses, la police n'est pas tenue d'y répondre.
En ce qui concerne les expulsions Il y a lieu d'opérer une distinction entre les expulsions intervenant dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail pour résidence principale (articles 1344 bis et s. du Code judiciaire) et les autres types d'expulsion (article 1345 du Code judiciaire).
Dans le cadre des procédures d'expulsion en matière de bail à loyer, sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Législateur a imposé des délais stricts auxquels il ne peut être dérogé.
L'huissier de justice a, pour sa part, l'obligation d'avertir le plus tôt possible et au moins 10 jours ouvrables à l'avance le service de police concerné, en la personne du chef de zone ou de son délégué, ainsi que le service communal compétent avec l'obligation pour ces deux derniers d'adresser leur réponse à l'huissier de justice instrumentant dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande.
Dans le cadre des autres procédures d'expulsion, on peut raisonnablement attendre des huissiers de justice et des différents services concernés, à défaut de délais légaux, qu'ils se conforment aux délais repris au paragraphe précédent.
Toutefois, il n'est pas exclu que les huissiers de justice soient amenés à instrumenter à très bref délai sans qu'ils puissent avoir le moindre contrôle sur le caractère diligent et urgent de leur intervention.
En conséquence, dans ces circonstances, le service de police va devoir intervenir promptement.
En ce qui concerne les changements de serrure et le dépôt de leur clé Après qu'il ait été procédé à l'ouverture forcée des portes en application de l'article 1504 du Code judiciaire, l'huissier de justice instrumentant, dans les zones de police où une permanence est assurée 24h/24, peut remettre les clefs en question au bureau de cette permanence, sous enveloppe fermée avec apposition au recto du nom, prénom et adresse du ou des occupants des lieux concernés.
Dans ce cas, l'huissier de justice renseignera, de manière visible, à l'adresse où s'est pratiquée l'ouverture forcée de porte, le lieu où les clefs peuvent être retirées de même que les références téléphoniques de la permanence de police.
A défaut de l'organisation d'une telle permanence dans la zone de police concernée, un autre mode de mise à disposition des nouvelles clés pourra être envisagé et coulé dans un protocole additionnel.
En ce qui concerne l'éventualité d'un protocole additionnel Compte tenu des spécificités de certaines zones de police (par exemple : prisons, stades de football, etc.....) et des particularités des zones géographiques qu'elles couvrent, un protocole additionnel peut éventuellement être conclu entre chaque chambre d'arrondissement et la zone de police qui s'y rattache et ce, par l'intermédiaire du Syndic-président et du chef de zone ou leurs délégués respectifs faisant fonction, sans pour autant pouvoir déroger aux règles de la circulaire du 1er décembre 2006 ni aux éléments constitutifs du protocole-cadre conclu entre le SPF INTERIEUR et la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE. Il ne pourra par conséquent porter que sur une éventuelle amélioration ou un éventuel aménagement des règles régissant la collaboration entre les deux corps professionnels en présence, voire réglementer certaines situations exceptionnelles qui n'auraient pas encore été prises en considération sans que ne soit dénaturé l'esprit et la lettre du protocole - cadre.
Sauf cas de force majeure, la conclusion d'un tel protocole doit intervenir dans les six mois de l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er décembre 2006 et une copie de ce dernier ou de ses modifications doit être envoyée à la Chambre nationale des huissiers de justice comme au Service Public Fédéral Intérieur (DG PSP, Direction Gestion Policière, 76 bld de Waterloo à 1000 Bruxelles).
Ces éventuels protocoles additionnels vont s'imposer à tous les huissiers de justice, membres des chambres d'arrondissement signataires, comme à l'ensemble des services de police de la zone concernée.
Les engagements ainsi pris ne peuvent être invalidés par la seule élection d'un nouveau Syndic ou d'un changement de chef de zone.
Si des circonstances nouvelles justifient l'adoption d'un protocole ou l'adaptation, voire la révision d'un précédent protocole, les parties à l'accord veilleront à se réunir afin d'étudier les termes de ce dernier ou les modifications éventuelles à apporter. En cas d'accord, le nouveau protocole ou le protocole amendé sortira ses effets dans un délai à convenir entre les parties, les anciennes dispositions régissant la collaboration entre les deux corps professionnels, restant d'application jusqu'à cette échéance.