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Circulaire
publié le 21 décembre 2002

Circulaire relative à la délivrance des listes des électeurs et des listes de personnes, tirées des registres de la population A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame Mesdames, Messieurs, 1) Aux termes de l'article 17 du Code électoral, les administrations commun(...)

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service public federal interieur
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2002000875
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21/12/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Circulaire relative à la délivrance des listes des électeurs et des listes de personnes, tirées des registres de la population A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Mesdames, Messieurs, 1) Aux termes de l'article 17 du Code électoral, les administrations communales sont tenues de délivrer des exemplaires ou copies des listes des électeurs, dès que ces listes sont établies en vue d'une élection, aux personnes qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats aux élections à la Chambre ou au Sénat ou à figurer comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue des élections. Pour autant qu'elles sont destinées aux partis politiques, les listes des électeurs ou les copies de celles-ci ne peuvent être délivrées qu'aux personnes qui agissent au nom de ceux-ci, qui en ont adressé la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre dans le délai prescrit et qui se sont engagées par écrit à présenter une liste de candidats aux élections concernées.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de la liste des électeurs à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, soit à la Chambre, soit au Sénat, dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite. La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique demandeur ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, même à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue d'une élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste adressée au bourgmestre dans le délai fixé par la loi.

L'administration communale vérifie au moment de la délivrance que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, même à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

Les demandes introduites en dehors des délais ou qui ne satisfont pas aux formes prescrites ne peuvent être prises en considération.

Il ne pourra être fait exception aux règles relatives à la rétribution des communes du chef de la délivrance de ces listes.

Les personnes qui ont reçu des exemplaires ou copies de la liste des électeurs ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Ces exemplaires ou copies ne peuvent en outre être utilisés qu'à des fins électorales, même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

Dans la demande écrite qu'ils adressent au bourgmestre afin d'obtenir des exemplaires ou copies de la liste des électeurs établie en vue d'une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d'un parti politique et les candidats reconnaissent, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s'engagent à s'y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés. 2) Le Chapitre IV de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers fixe les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres.Sur demande écrite et en stipulant la finalité pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire ou dans les quarante jours qui précèdent la date d'une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l'électorat à la date de la demande et ne reprennent que les informations figurant sur la liste des électeurs. Les listes ne peuvent être délivrées que dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur. Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans la demande. 3) Ainsi que mentionné précédemment dans ma circulaire du 7 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000549 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs fermer relative à la délivrance de listes des électeurs, il est également permis aux communes de délivrer des exemplaires ou copies des listes des électeurs ainsi que des listes de personnes, tirées des registres de la population sur un support magnétique (bande magnétique, cassette, disquette, CD-rom) ou sur microfilm. Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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