Etaamb.openjustice.be
Circulaire
publié le 06 juillet 2002

Circulaire du 1 er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Madam(...)

source
ministere de l'interieur
numac
2002000497
pub.
06/07/2002
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


Circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au casier judiciaire central a été publiée au Moniteur belge du 24 août 2001.

Cette loi a été commentée par la circulaire du 30 août 2001Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001009802 source ministere de la justice Circulaire relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 14 septembre 2001).

En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les administrations communales continuent à délivrer des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront délivrés par les administrations communales en exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer dès l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à un particulier.

Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document : les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour exercer une autre activité.

Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs figurent en annexe à la présente circulaire.

Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 février 1999.

En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire.

Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin 1962 peuvent être résumées comme suit. 1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est demandé.

Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est demandé.

Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par l'intéressé quant à l'activité sur le certificat.

Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet. 2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps ou les officiers de police locale par lui délégués. Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.

Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité, le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps.

L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait davantage référence dans le certificat.

La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer le certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux moeurs de l'intéressé.

A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact concernant la conduite générale et les moeurs de la personne concernée. 3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au casier judiciaire central et dans l'attente de la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire central, les administrations communales vérifieront manuellement si l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de condamnations qui doivent être mentionnées sur ledit certificat. En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui. La décision finale à ce sujet, doit être prise, le cas échéant, par le Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première instance. 4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée conformément à la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000;voir aussi www.just.fgov.be, rubrique euro).

Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les précisions nécessaires.

VERSION COORDONNEE I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat.

La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ.

Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire dans la commune.

Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés donnent un avis motivé.

Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité, le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés peuvent donner un avis motivé.

Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait référence dans le certificat.

II. Qui peut demander le certificat ? Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant qu'elles concernent l'intéressé lui-même.

Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée, par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel.

Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander directement aux autorités locales des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas suivants : 1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet;2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé l'autorité publique;3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de distinctions honorifiques ou de décorations. III. A qui le certificat peut-il être délivré ? Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne les autorités publiques, jamais directement à l'administration publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la production.

Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un certificat, pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés par les intéressés.

IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs selon l'usage pour lequel ils sont destinés.

La première espèce de certificat est le certificat destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe).

La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe).

Etant donné que les mentions devant être consignées dans le certificat diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce document.

Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que la seconde espèce soit destinée à une administration publique.

V. Mentions que doivent porter les certificats. 1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats.a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à l'activité pour laquelle le certificat est demandé.b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle peut être considérée comme bonne ou mauvaise. Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités dans la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la mention que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration pouvant sinon être par trop absolue. c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume ou a été autorisé à y séjourner.d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes et conditionnelles, encourues par l'intéressé qui figurent au casier judiciaire. Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait mention en regard de la condamnation en cause.

Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce : 1° les condamnations à des peines de police;2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus;3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 euros;4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit le montant. Ces condamnations restent toutefois mentionnées après trois ans si elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans (sauf déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur).

L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code électoral qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets dépassent une durée de trois ans.

L'article 7, 2°, du Code électoral dispose : « Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : (...) 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal. La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. » Ce certificat (modèle 1) doit mentionner expressément qu'il existe un autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. 2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2). Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter , 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de leur prononcé et, pour les condamnations, de la peine prononcée.

Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il est demandé.

VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats. a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.b) Les condamnations effacées par amnistie.c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code d'instruction criminelle.d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation.e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action publique.f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises par application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation. En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux administrations communales par le parquet près la cour d'appel ou près le tribunal de première instance. h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères. En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la connaissance des administrations communales. i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée.j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. VII. Extraits du casier judiciaire.

Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être confondus avec les extraits du casier judiciaire.

Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne comporte aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a besoin en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

VIII. Modèles de certificat.

Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont annexés à la présente circulaire.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image

^