publié le 14 septembre 2001
Circulaire relative au Casier judiciaire central
MINISTERE DE LA JUSTICE
30 AOUT 2001. - Circulaire relative au Casier judiciaire central
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux, A Madame et Messieurs les Premiers présidents des Cours d'appel, A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police communale, A Monsieur le Président de la Cellule de traitement des informations financières, Aux administrations et autres services des ministères fédéraux,régionaux et communautaires, A Mesdames et Messieurs les Ministres, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires d'Etat, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Le Moniteur belge du 24 août 2001 a publié la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
24/08/2001
numac
2001009578
source
ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer relative au Casier judiciaire central. Cette loi entre en vigueur le 3 septembre 2001.
La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer a pour finalité de consacrer légalement l'existence du Casier judiciaire central, qui existe depuis plus d'un siècle et qui était régi jusqu'à présent par des circulaires et des notes internes. Elle fixe les renseignements qui y sont enregistrés et les règles d'accès au Casier judiciaire central qui devient désormais une banque de données accessible directement notamment aux autorités et services judiciaires et de police, pour qui ses renseignements revêtent une importance capitale.
La loi insère les dispositions relatives au Casier judiciaire central dans le Code d'instruction criminelle (ci-après CIC), en consacrant le chapitre premier du Titre VII, constitué désormais des articles 589 à 602, au Casier judiciaire central.
Elle remédie aux nombreux problèmes apparus à la suite de la loi du 9 janvier 1991 relative à l'effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale. Les modifications que cette loi de 1991 avait apportées à la loi du 7 avril 1964 avaient été inspirées par le généreux objectif d'étendre le champ d'application de l'effacement automatique des condamnations pénales; elles n'ont malheureusement pas atteint ce résultat et ont eu des conséquences néfastes dans le domaine de l'exécution des condamnations. Si la loi de 1964 avait instauré l'effacement automatique des condamnations à des peines de police après un délai de cinq ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive les prononçant, la loi de 1991 avait étendu cet effacement aux condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel de six mois au plus, à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 francs et à toutes les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. Le délai d'effacement avait été réduit à trois ans. Il était cependant apparu que la brièveté de ce délai rendait inopérantes dans de nombreux cas les règles relatives à la prescription et à l'exécution des peines. L'effacement des condamnations après trois ans faisait également obstacle aux règles instaurant des délais spéciaux de récidive de plus de trois ans, notamment en matière d'abandon de famille ou de stupéfiants. Les règles relatives à la révocation du sursis étaient elles aussi déjouées, puisque, même si cette révocation intervenait dans les trois ans suivant la condamnation, cette dernière pouvait être effacée avant d'avoir pu être exécutée. Par ailleurs, alors que le but poursuivi par la loi de 1991 était de lever un obstacle à la réinsertion sociale des condamnés à des peines légères, en évitant la mention de ces condamnations dans les certificats de bonne conduite, vie et moeurs, les modifications instaurées étaient en grande partie restées sans effets. En effet, la portée de l'alinéa 2 de l'article 619 du Code d'instruction criminelle, selon lequel l'effacement n'était pas applicable aux condamnations comportant des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, avait été sous-estimée. A côté des déchéances et interdictions prononcées par le juge, qui sont peu nombreuses, il existe une multitude de déchéances et interdictions automatiques, résultant d'office de la condamnation du chef de certaines infractions, et qui, disséminées à travers toute la législation belge, faisaient dans une très large mesure obstacle à l'effacement, de sorte que le nombre de condamnations susceptibles d'être effacées était à peine supérieur à celui des condamnations effacées sous l'empire de la loi de 1964.
La notion d'effacement telle qu'elle est redéfinie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer dans les articles 619 et 620 du Code d'instruction criminelle devient uniquement applicable aux condamnations de police, et n'a dès lors plus pour effet d'empêcher l'exécution des condamnations correctionnelles ni de faire obstacle à l'application des dispositions légales relatives à la récidive, au sursis et à la prescription des peines.
Les données du Casier judiciaire central communiquées varient désormais en fonction de la qualité des autorités et services autorisés à y avoir accès et de l'usage auquel ces renseignements sont destinés.
Les autorités judiciaires auront désormais accès à plus d'antécédents judiciaires que sous l'empire de la loi de 1991. Les services de police auront désormais également accès au Casier judiciaire central.
Il est en effet important que ces autorités et services disposent d'un outil adéquat et performant afin de mener à bien leurs missions judiciaires prévues par la loi en matière pénale, c'est-à-dire notamment la poursuite et la répression des infractions. Une politique pénale cohérente requiert en effet que les autorités judiciaires exercent leurs missions en pleine connaissance des informations qui leur sont utiles, notamment des antécédents judiciaires de l'intéressé, que ce soit au niveau de l'information ou de l'instruction pénale ou au stade du jugement ou de la phase d'exécution de la décision rendue. C'est dans cette optique que les condamnations légères seront désormais portées à la connaissance des autorités visées à l'article 593 du CIC même après un délai de trois ans, à l'exception des condamnations à des peines de police qui sont les seules à être visées par la notion d'effacement tel que prévu par le nouvel article 619 du CIC. L'opération d'effacement des condamnations est réalisée au sein du Casier judiciaire central. Le programme de délivrance automatique des informations applique non seulement les règles légales d'effacement successives (lois du 7 avril 1964, du 9 janvier 1991 et du 8 août 1997), mais aussi les règles de mention ou de non-mention des données prévues dans les articles 593 à 596 du CIC. 1. Données à transmettre au Casier judiciaire central. Les décisions qui doivent être transmises au Casier judiciaire central sont énumérées à l'article 590 du CIC. Elles doivent être transmises par les greffiers dans les trois jours qui suivent celui où les jugements sont passés en force de chose jugée (art.592 CIC).
Le jugement rendu par défaut, signifié au condamné sans parler à sa personne, acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, sous condition résolutoire d'une opposition dans le délai extraordinaire d'opposition, déclarée recevable. Il est dès lors nécessaire que le Casier judiciaire central soit averti des décisions d'acquittement rendues à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition, afin de permettre la suppression des condamnations par défaut anéanties par ce recours mais déjà enregistrées par le Casier judiciaire, et les décisions d'acquittement prononcées par les juridictions de renvoi à la suite d'un arrêt de cassation.
Tant que les tribunaux de police n'alimentent pas automatiquement le Casier judiciaire central, seules les condamnations à une peine de police prononcée pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assortie d'une déchéance du droit de conduire doivent être transmises au Service du Casier judiciaire central (avenue de la Porte de Hal, 5/8, 1060 Bruxelles).
Les données qui doivent être transmises pour chaque décision sont reprises à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi. En attendant l'alimentation automatique du Casier judiciaire central par les greffes des cours et tribunaux, les décisions sont transmises sous forme papier au Casier judiciaire central (avenue de la Porte de Hal 5/8, 1060 Bruxelles). 2. Accès aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central. La loi prévoit trois catégories de demandeurs d'extrait : - les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les services de police, l'Administration et les établissements pénitentiaires, les services de renseignements et la Cellule de traitement des informations financières constituent la première (art. 593 CIC); - les administrations publiques autorisées par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (art. 594 CIC) constituent la deuxième; - les particuliers constituent la troisième catégorie (art. 595 et 596 CIC).
Des extraits de casier sont également délivrés aux autorités étrangères lorsqu'une convention internationale le prévoit.
La demande d'extrait de casier se fait actuellement par voie électronique lorsque c'est possible, ou par voie de courrier dans les autres cas. Les demandes par voie électronique sont déjà possibles pour certains services visés dans la première catégorie de demandeurs.
A partir du 3 septembre 2001, ces services doivent utiliser le code "PARPOL" dans le champ "type de demande". Les services visés aux articles 593 et 594 du CIC qui n'ont pas encore la possibilité de demander un extrait par voie électronique doivent demander les extraits uniquement par courrier au Casier judiciaire central (avenue de la Porte de Hal, 5/8, 1060 Bruxelles), ou, en cas d'urgence uniquement, par fax au numéro 02-542 72 97. Les formulaires requis pour les demandes d'extrait peuvent être obtenus à la même adresse.
Les administrations publiques qui, sur base de l'article 594 du CIC, souhaitent obtenir un accès aux données du Casier judiciaire central, doivent adresser leur demande au Service du Casier judiciaire central (avenue de la Porte de Hal 5/8, 1060 Bruxelles).
La demande doit mentionner très précisément : 1° la finalité spéciale en vue de laquelle l'accès est autorisé et la disposition légale ou réglementaire dont l'application nécessite la connaissance des antécédents judiciaires et sur base de laquelle cette finalité est fondée;2° les antécédents judiciaires dont la connaissance est nécessaire à l'exécution de la mission confiée à l'administration publique. Le régime juridique de l'accès sélectif au Casier judiciaire central est semblable à l'accès par les autorités publiques et organismes publics au Registre national des personnes physiques. Le respect des principes légaux en matière de protection de la vie privée implique que l'accès aux données du Casier judiciaire central doit être sélectif et limité aux données pertinentes. La demande d'accès ne peut être faite que si l'accès aux données du Casier judiciaire central est indispensable pour l'accomplissement de la mission de l'administration publique. La demande sera dès lors motivée de manière complète et précise en vue de déterminer que l'accès est indispensable.
En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi (art. 595 et 596 CIC), les administrations communales délivrent toujours les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs. 3. Extraits du Casier judiciaire central transmis directement ou transmis ultérieurement. Lorsque la demande d'extrait est faite par voie électronique, les scénarios suivants sont possibles.
Un extrait de casier est directement transmis dans les cas suivants : 1° la personne dont les antécédents judiciaires sont demandés n'est pas connue au Casier judiciaire central;2° la personne dont les antécédents judiciaires sont demandés est connue au Casier judiciaire central, son dossier est totalement informatisé et le traitement des données devant être transmises ne nécessite pas d'intervention du Service du Casier judiciaire central. Un extrait de casier n'est pas transmis directement mais dans un bref délai dans les cas suivants (un message avertit le demandeur que l'extrait sera transmis ultérieurement) : 1° la personne dont les antécédents judiciaires sont demandés est connue au Casier judiciaire central, son dossier est totalement informatisé mais le traitement des données devant être transmises nécessite une intervention du Service du Casier judiciaire central;2° la personne dont les antécédents judiciaires sont demandés est connue au Casier judiciaire central, mais son dossier n'est pas informatisé ou n'est pas informatisé totalement;le dossier doit dès lors être informatisé complètement par le Service du Casier judiciaire central avant de pouvoir transmettre les antécédents judiciaires.
Le Casier judiciaire central est en cours d'informatisation. Toutes les condamnations prononcées depuis 1992 y sont systématiquement enregistrées sous forme codifiée. Tout dossier de casier judiciaire créé depuis cette date, qui ne comprend que des condamnations postérieures à 1992, est informatisé complètement. Les dossiers créés avant 1992 sont soit partiellement, soit totalement informatisés.
Toute demande d'extrait nécessite, le cas échéant, l'informatisation complète du dossier. Toutes les personnes nées après 1930 ayant un dossier de casier judiciaire central sont enregistrées informatiquement. Celles nées avant 1930 ne sont pas toutes répertoriées informatiquement. Cela implique donc que, dans le cas d'une demande d'extrait faite par voie électronique concernant une personne née avant 1930, si le résultat de la demande est "inconnu au fichier", il y a dès lors lieu de demander confirmation de cette réponse au Service du Casier judiciaire central (par le biais d'une demande d'extrait par courrier).
Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente à tous les services, administrations et organismes intéressés soumis à votre autorité, contrôle ou tutelle.
Bruxelles, 30 août 2001.
Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS