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Circulaire du 30 octobre 2007
publié le 17 janvier 2008

Circulaire ministérielle n° ESO/1/2007 destinée à tous les exploitants de prises d'eau potabilisable et à tous les exploitants de prises d'eau non potabilisable importantes (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B non potabilisable et de catégorie C d'une production moyenne supérieure à 1 000 m3/jour), situées en Région wallonne

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17/01/2008
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30/10/2007
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


30 OCTOBRE 2007. - Circulaire ministérielle n° ESO/1/2007 destinée à tous les exploitants de prises d'eau potabilisable (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B) et à tous les exploitants de prises d'eau non potabilisable importantes (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B non potabilisable et de catégorie C d'une production moyenne supérieure à 1 000 m3/jour), situées en Région wallonne


La présente circulaire figurera désormais en annexe de tout nouveau permis d'environnement délivré pour les prises d'eau visées ci-dessus.

OBJET : Transmission des données environnementales relatives aux eaux souterraines, aux eaux de surface potabilisables et aux zones de protection des captages.

Remarques préliminaires importantes : 1. La présente circulaire s'applique dès que la prise d'eau est en activité même si, pour une raison quelconque, le permis d'environnement y relatif n'a pas encore pu être délivré.2. Le permis d'environnement peut prévoir des dispositions plus strictes que celles de la présente circulaire.3. Chaque volume mentionné dans la suite de ce document est le volume annuel réellement produit par l'ouvrage de prise d'eau et non le volume maximal autorisé. SECTION 1re : Le "SURVEY NITRATE" La présente section abroge et remplace la circulaire ESO/1/2003, en vue d'une mise en concordance avec les modifications des dispositions du Code de l'Eau relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, en application de la Directive européenne 91/676/CEE).

L'attention des exploitants est attirée sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article R.226. § 1er du Code de l'Eau qui stipule : Art. R. 226. § 1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la façon suivante : 1° la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée "surveillance de l'état chimique des eaux souterraines", les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre; 3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5) de la partie I de l'annexe IV du Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre. a. Prises d'eau visées Sont concernées les prises d'eau potabilisable (eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution, eau embouteillée, eau destinée à la fabrication de boissons) situées en zone vulnérable, ou non situées en zone vulnérable lorsque le permis d'environnement prévoit une disposition concernant le survey nitrate.b. Point de prélèvement Des échantillons représentatifs de l'eau brute sont prélevés pour chaque prise d'eau. Les échantillons d'eau traitée ou embouteillée pourront être considérés comme représentatifs de l'eau brute s'il s'agit de traitements n'affectant pas de manière significative les concentrations en nitrate, nitrite et azote ammoniacal et à la condition expresse que l'eau provienne d'une seule prise d'eau.

Peuvent cependant être assimilés à une seule prise d'eau : ? une batterie de puits situés dans un cercle de rayon n'excédant pas 1 kilomètre, qui sollicitent le même aquifère et qui forment un site d'exploitation pour lequel le volume global produit aboutit et est mesuré en un seul point de convergence; ? un ensemble de petites sources voisines réunies en un seul point de convergence où le volume total capté est inférieur à 100 m3/jour.

En outre, ces batteries de puits et ces ensembles de petites sources voisines peuvent être assimilés à une seule prise d'eau si les deux conditions suivantes sont réunies : ? la concentration en nitrate de chaque puits ou source, mesurée pendant 4 trimestres successifs, a donné des valeurs inférieures à 25 mg/litre; ? un échantillon représentatif du mélange peut effectivement être prélevé.

Dans le respect des prescriptions émanant des réglementations en vigueur, l'Administration peut demander ou admettre un échantillonnage adapté à certaines situations spécifiques du point de vue de la particularité de certains aquifères, de la densité du réseau de surveillance ou de l'environnement des prises d'eau (notamment dans le cas où un facteur nouveau susceptible de modifier la teneur en nitrate a été constaté). a. Fréquence et périodicité des analyses Compte tenu d'une consommation individuelle de 100 litres par jour, la fréquence des analyses prévue à l'annexe XXVIII du Code de l'eau est au minimum la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les prélèvements doivent être effectués à intervalles réguliers;par exemple la fréquence de 4 prélèvements par an correspond à la réalisation d'une analyse tous les trimestres.

En fonction des résultats observés et dans le respect des prescriptions émanant des réglementations en vigueur, l'Administration peut accorder une diminution de la fréquence annuelle de prélèvement.

L'Administration peut en outre imposer un suivi continu en dehors des zones vulnérables si un facteur nouveau susceptible d'accroître la teneur en nitrate a été constaté.

Les sites non échantillonnés pendant une période de plus d'une année doivent être systématiquement justifiés (abandon de captage, mise en réserve, arrêt provisoire).

Aucun prélèvement n'est obligatoire pour une prise d'eau hors service; toutefois les prises d'eau gravitaires doivent rester accessibles à l'Administration pour pouvoir si nécessaire compléter la surveillance. b. Format des données Afin de faciliter l'échange de données et de gagner du temps lors du traitement des informations, les résultats de mesure seront encodés sur support informatique, de préférence sous format EXCEL ou sous un autre format compatible. La structure de ce fichier type EXCEL est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Un formulaire adéquat est téléchargeable à l'adresse http://environnement.wallonie.be/ à la rubrique EAU puis en cliquant sur le lien FORMULAIRES. Le code de l'ouvrage de la Région wallonne (CODE RW) correspond aux banques de données de la Direction des Eaux souterraines. Il peut être obtenu par simple demande à l'adresse DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be Les résultats donnés pour inférieurs à la limite de détection sont remplacés par la valeur "zéro".

Les concentrations de nitrate, de nitrite et d'ammonium sont mesurées dans un laboratoire par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode pertinente acceptée par l'Administration et permettant d'obtenir des résultats comparables; les limites de quantification maximales admissibles sont celles du tableau de l'annexe XI de la partie réglementaire du Code de l'Eau.

L'exploitant a l'opportunité de créer un seul tableau pour tous ses ouvrages, ou, lorsque le nombre d'ouvrages n'est pas excessif, d'utiliser une feuille de calcul par ouvrage (dans ce cas il est recommandé de conserver l'historique des résultats).

L'exploitant est évidemment libre de créer, comme il l'entend, une grille ou un programme d'encodage, à condition qu'il soit compatible avec le format défini ci-dessus moyennant un minimum de manipulations. c. Transfert des données à l'Administration Se reporter à la Section 3 SECTION 2 : LA SURVEILLANCE GENERALE La présente section précise les modalités de collecte et de transfert vers l'Administration des données environnementales requises par les articles 43bis et suivants du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 relatif à la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées, en application de la Directive européenne cadre de l'eau 2000/60/CE). L'attention des exploitants est attirée sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article R.43bis du Code de l'Eau qui stipule : Art. R.43bis. En ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines, les données nécessaires comportent deux origines : - le réseau des producteurs, qui réunit les sites de contrôle dont le suivi échoit à certains titulaires de prises d'eau et dont les résultats sont régulièrement transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; sont sujettes à cette surveillance, toute prise d'eau souterraine potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 36 500 m3 (100 m3 en moyenne journalière), et toute prise d'eau non potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 365 000 m3 (1 000 m3 en moyenne journalière).

L'obligation de réaliser des analyses s'applique dès l'année qui suit le dépassement du seuil précédent ou spécifié ci-dessous, et la non-délivrance du permis d'environnement relatif à la prise d'eau ne suspend pas cette obligation; - le réseau patrimonial, qui réunit des sites de contrôle où sont implantés des piézomètres, des sources ou d'autres catégories de prises d'eau que celles visées au paragraphe précédent; conformément à l'article D.20, la mission d'exploitation du réseau patrimonial peut être confiée à un organisme sur base d'un cahier des charges fixé par le Ministre sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.

A partir des sites disponibles et des données ainsi collectées, le réseau principal de surveillance, représentatif des masses d'eau souterraine, est conçu par les spécialistes en hydrogéologie de manière à : - fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine; - fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des masses d'eau souterraine de chaque bassin hydrographique et permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l'activité anthropique.

Ce réseau et la méthodologie nécessaire à sa conception sont approuvés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.

L'autorité de bassin inclut, dans le plan de gestion une ou plusieurs cartes indiquant le réseau principal de surveillance de l'eau souterraine.

Les sites de contrôle non retenus pour le réseau principal sont utilisés en vue de contrôles additionnels ou d'enquête, notamment pour l'évaluation de l'état des zones protégées, l'observation de situations locales particulières et la surveillance des établissements classés.

Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à la surveillance des eaux souterraines sont déterminés à l'annexe IV.II du Code de l'Eau, à laquelle les conditions particulières à chaque permis d'environnement de prise d'eau doivent désormais se conformer.

La présente circulaire précise les modalités de transmission des résultats conformément ? au point e) de l'annexe IV.II 1) Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines : e) Transmission des résultats. Les résultats du réseau des producteurs sont transmis par chaque producteur à l'administration compétente pour chaque année où des mesures ont été effectuées, au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre.

Les résultats de certains sites de contrôle complémentaires sélectionnés dans le réseau de surveillance sont, à la demande de l'administration compétente, transmis par le producteur ou l'organisme chargé de la surveillance dans le mois qui suit la demande. ? au point e) de l'annexe IV.II 2) Surveillance de l'état chimique des eaux souterraines. e) Transmission des résultats ....

Les résultats du réseau des producteurs sont transmis par chaque producteur à l'administration compétente, pour chaque année où un contrôle a été effectué, au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre." SECTION 2.1 : Données concernant l'état quantitatif Dans la section présente, un ensemble de prises d'eau relatives à une même zone de prévention éloignée approuvée ou en projet formant une unité technique de production dénommée batterie de captage doit être assimilé à une seule prise d'eau. 2.1.1. Mesure piézométrique Toute prise d'eau ou groupe de prise d'eau non gravitaire, y compris un puits associé à une galerie sur un même site, ayant un volume prélevé supérieur ou égal à 1 000 m3/jour, fait l'objet d'une surveillance piézométrique au moins mensuelle à partir d'ouvrages proposés par le producteur et acceptés par l'Administration. a) La référence de la mesure Pour chaque ouvrage utilisé pour la piézométrie, la mesure de la profondeur de l'eau se fait par rapport à un repère de mesure (RM en abrégé).Ce repère de mesure sera connu en altitude et bien identifié par une brève description (bord du tubage acier bord du tubage PVC, margelle de puits, repère supérieur d'une dalle de béton, cornière, sol, etc.).

Les données principales à fournir relatives à la référence de la mesure pour chaque ouvrage piézométrique sont : ? La description du repère de mesure; ? L'altitude du repère de mesure (exprimée en mètres et centimètres); ? La date à partir de laquelle le repère de mesure est utilisé ou date de validité du repère de mesure.

Le repère de mesure sera identifié sur site par un marquage de couleur ou un poinçon, une plaquette ou tout autre moyen visible, aménagé de manière à ce qu'une tierce personne puisse effectuer une mesure de niveau sans ambiguïté.

Les informations concernant la référence de la mesure au piézomètre sont reprises dans un fichier de préférence au format EXCEL ou sous un autre format compatible. Le fichier prendra la forme d'un tableau à raison d'une ligne par ouvrage et aura la structure la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Un formulaire adéquat est téléchargeable à l'adresse http://environnement.wallonie.be/à la rubrique EAU puis en cliquant sur le lien FORMULAIRES. b) Les mesures de niveau La mesure de la profondeur de l'eau souterraine est la valeur à transmettre à l'Administration.Celle-ci est obtenue en mesurant la profondeur de l'eau à partir du repère de mesure de l'ouvrage décrit au point précédent. Cette valeur est exprimée en mètres et centimètres. ? Si la mesure est effectuée manuellement (cas le plus fréquemment rencontré), les données de profondeur sont reprises dans un fichier de préférence au format EXCEL ou sous un autre format compatible. Le fichier prendra la forme d'un tableau à raison d'une ligne par mesure et aura la structure suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (*) C : mesure automatique (par capteur par exemple) - L : mesure semi-automatique (par limnigraphe par exemple).

Le Code RW de l'ouvrage mesuré sera systématiquement repris et peut être obtenu par simple demande à l'adresse DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be Exemple de fichier Excel à fournir (aucune bordure n'est permise !) : Pour la consultation du tableau, voir image ? Si la mesure provient d'un système d'acquisition automatique (mesure effectuée avec un capteur de pression par exemple), les valeurs brutes extrapolées en profondeurs d'eau sont requises. Le fichier à fournir doit être au format TEXTE et compatible avec l'application Piéz'Eau de l'Administration qui tiendra à la disposition du producteur de données si nécessaire des informations sur la structure et le format requis pour ce type de fichier. c) Transfert des données Se reporter à la Section 3 2.1.2. Mesures des débits à l'émergence En vertu de l'annexe IV.II 1) c) du Code de l'Eau, ces mesures s'adressent aux prises d'eau gravitaires de plus de 2 920 000 m3/an.

Pour ces dernières, les mesures de niveau d'eau au captage seront remplacées par des mesures du débit de l'eau souterraine émergeant globalement sur le site, le débit étant dans ce cas un paramètre nettement plus représentatif de l'état quantitatif d'une nappe que ne peut l'être le niveau.

Ces mesures ont pour objectif une meilleure connaissance du rapport entre la ressource souterraine prélevée et la ressource souterraine écoulée, en tenant compte de la contribution de cette ressource au maintien, voire à l'obtention, du bon état des eaux de surface.

Parallèlement, ces mesures doivent permettre un meilleur cadrage de la surveillance chimique, tant des eaux souterraines que des eaux de surface associées.

Ce type de surveillance n'est applicable qu'en des sites où techniquement les débits peuvent être mesurés avec une représentativité, une précision et une exactitude suffisantes. Il appartiendra à l'Administration d'évaluer au cas par cas la faisabilité et la pertinence de ces mesures.

Les masses d'eau essentiellement concernées sont celles comportant des émergences suffisamment concentrées et importantes du point de vue de leur débit, à savoir essentiellement les masses d'eau comprenant des aquifères carbonatés, souvent drainés par des chenaux karstiques.

Par ordre de priorité, et selon les possibilités, les mesures de débits porteront sur : ? L'ensemble de l'émergence en amont de la prise d'eau, pour autant que l'altitude d'émergence par rapport à la rivière réceptrice soit suffisante pour éviter toute interférence lors des mesures, et pour autant que l'écoulement soit suffisamment canalisé pour être mesuré; ? Le trop-plein de la prise d'eau lorsqu'il est accessible et son débit mesurable sans risque d'interférence avec la rivière réceptrice. ? La rivière réceptrice en aval de l'émergence, pour autant que cette dernière contribue significativement au débit. A ce titre, on mettra à profit les stations existantes du réseau limnimétrique AQUALIM géré par la DGRNE. Les émergences occultes situées sous le niveau d'eau des grands cours d'eau ne pourront en principe faire l'objet d'aucune des mesures préconisées ci-dessus. a) Techniques de mesure Les débits seront mesurés par des stations automatiques munies de capteurs de pression, avec étalonnage, en termes de débits, des niveaux mesurés, par des jaugeages ponctuels, soit au micromoulinet ou au courantomètre, soit grâce à l'installation de seuils déversants ou de déversoirs à paroi mince. Dans chacun des cas, une échelle limnimétrique fixe servira en outre de référence.

Le nombre minimum de jaugeages sera de 6 par année, étalés de façon optimale dans la gamme des débits de l'émergence. Toutefois, la première année comprendra un minimum de12 jaugeages.

Des visites de contrôle du fonctionnement des stations, accompagnant ou non le relevé des données, auront lieu au moins une fois par mois et tout dysfonctionnement sera immédiatement signalé à l'Administration.

Des jaugeages ponctuels mensuels ou saisonniers seront le cas échéant demandés pour des émergences dont les variations de débit s'y prêtent et pour lesquelles la mise en oeuvre de stations automatiques ne se justifie donc pas.

Le choix de la technique de mesure des débits sera effectué en concertation avec l'Administration, laquelle pourra le cas échéant assister le producteur dans la mise en oeuvre des stations ou proposer des techniques de mesures alternatives (débitmètres, jaugeages par dilution chimique...). b) Fréquence des mesures automatiques Les mesures automatiques seront acquises avec un pas maximal de 10 minutes. c) Format des données Dès que les mesures sont opérationnelles, le producteur est tenu de transmettre régulièrement à l'Administration trois types de fichiers informatiques reprenant les informations suivantes : ? Chaque année, ou lors de tout changement, ou sur demande de l'Administration, un fichier descriptif de chaque station, au format WORD ou EXCEL, reprenant au minimum les informations suivantes : CAPTAGE Le nom usuel de l'ouvrage (tel que déclaré) CODE RW Le code de l'ouvrage donné par la DGRNE TECHNIQUE M Un descriptif détaillé du site de mesure et de la technique utilisée pour acquérir les débits (y compris la description du repère de mesure, le dimensionnement et le positionnement des déversoirs, tout changement survenu à la station etc...) DATE DEBUT La date de début des mesures ou la date de tout changement ALT RM Le cas échéant, l'altitude du repère de mesure PAS Le pas d'acquisition des mesures ? Chaque année, ou sur demande de l'Administration, un fichier descriptif de chaque jaugeage ponctuel, au format WORD ou EXCEL, reprenant au minimum les informations suivantes : CAPTAGE Le nom usuel de l'ouvrage (tel que déclaré) CODE RW Le code de l'ouvrage donné par la DGRNE TECHNIQUE Q Un descriptif détaillé de la technique de jaugeage (y compris le type d'appareillage, et la méthode de calcul du débit) DATE Q La date du jaugeage HEURE1 Q L'heure de début du jaugeage HEURE2 Q L'heure de fin du jaugeage NIV1 Le niveau d'eau par rapport au repère au début du jaugeage, en m NIV2 Le niveau d'eau par rapport au repère à la fin du jaugeage, en m Q Le débit mesuré ou calculé, exprimé en m3/s Pour les jaugeages au moulinet ou au courantomètre, les informations suivantes sont en outre requises : ? La largeur de la section mesurée (m) ? Pour chaque verticale, la distance et la profondeur (m) ? Pour chaque hauteur de mesure le long de chaque verticale, la vitesse (m/s) ? Pour les stations automatiques, chaque année, ou sur demande de l'Administration, un fichier au format CSV, ou compatible EXCEL, comprenant 3 colonnes séparées par des points-virgules avec, dans la première colonne la date et l'heure de la mesure selon le format standard "jj/mm/aaaa hh :mm", dans la deuxième colonne, lorsqu'il est disponible, le niveau d'eau mesuré par rapport au repère exprimé en m selon le format "#,###" et, dans la troisième colonne, le débit calculé, exprimé en m3/s selon le format "#,###". Un exemple est fourni ci-dessous : Date; heure; niveau; débit 01/12/2007 12 :00;1.151;1.243 01/12/2007 12 :10;1.152;1.245 01/12/2007 12 :20;1.157;1.251 15/12/2007 18 :00;1.241;1.522 15/12/2007 18 :10;1.245;1.541 d) Transfert des données Se reporter à la Section 3 SECTION 2.2 : Données concernant l'état chimique (analyses d'eau) a) Point de prélèvement Pour rappel, l'échantillon doit être représentatif de l'eau brute et en principe prélevé entre l'ouvrage de prise d'eau et l'entrée de l'installation de traitement éventuelle ou du réservoir de pied de captage. Toutefois, les prélèvements à la sortie des installations de traitement simple ou en tête des adductions ou des réseaux de distribution sont admis pour la mesure des paramètres dont la valeur ne risque pas d'être modifiée par ces traitements ou par le transit dans les canalisations et les réservoirs, tels que la minéralisation (ions majeurs) et les pesticides.

L'eau échantillonnée doit provenir d'une seule prise d'eau, la prise d'eau visée par l'obligation.

Peuvent toutefois être assimilés à une seule prise d'eau : ? une batterie de puits situés dans un cercle de rayon n'excédant pas 1 kilomètre, qui sollicitent le même aquifère et qui forment un site d'exploitation pour lequel le volume global produit aboutit et est mesuré en un seul point de convergence; ? un ensemble de prises d'eau gravitaires voisines situées dans une même zone de prévention éloignée approuvée ou en projet formant une unité technique de production dénommée batterie de captage.

En outre, ces batteries de puits et ces ensembles de prises d'eau gravitaires voisines peuvent être assimilés à une seule prise d'eau si les deux conditions suivantes sont réunies : ? la concentration de tout pesticide dans chaque puits ou source, mesurée pendant trois années successives, a donné des valeurs inférieures à 50 ng/litre; ? un échantillon représentatif du mélange peut effectivement être prélevé. b) Fréquence et périodicité des analyses Cette question est développée dans l'annexe IV.II. 2) du Code de l'Eau. L'attention est simplement attirée sur les nouveaux cycles de surveillance d'une durée de trois ans et non plus quatre ans comme par le passé.

Tout titulaire peut obtenir la liste de ses prises d'eau requérant surveillance avec les masses d'eau souterraines auxquelles elles se rattachent par simple demande à l'adresse DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be La liste des prises d'eau faisant partie du réseau principal de surveillance de la Directive cadre de l'eau, et donc susceptibles de faire l'objet d'une surveillance plus régulière appelée Monitoring opérationnel, est reprise sur : http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/ps.asp c) Format des données A partir de 3 analyses d'eau, les données seront rassemblées sous forme d'un fichier tableur (par exemple ExcelR) ou d'une base de données pour les envois plus importants (par exemple AccessR). Des modèles adéquats sont téléchargeables à l'adresse http://environnement.wallonie.be/à la rubrique EAU puis en cliquant sur le lien FORMULAIRES. Il est impératif de reprendre, en regard de chaque paramètre analysé, le Code ESO de ce paramètre figurant dans la liste réglementaire de l'annexe XI du Code de l'Eau.

Le Code RW de l'ouvrage échantillonné sera également repris lorsque des analyses relatives à plusieurs ouvrages de captage sont transmises. Ce code peut être obtenu par simple demande à l'adresse DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be d) Transfert des données Se reporter à la Section 3. SECTION 3 : TRANSFERT DES DONNEES Les fichiers de données sont transférés par courriel à l'adresse DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be au plus tard le 31 mars de l'année qui suit les mesures ou les analyses.

Tout envoi de résultats par courrier électronique fera de la part de l'Administration l'objet d'un accusé de réception dans la quinzaine suivant l'envoi.

Tout fichier ne pouvant être transmis de cette manière, ou n'ayant pas fait l'objet d'un accusé de réception dans la quinzaine suivant leur envoi par courriel, fera l'objet d'un envoi sur CD ou DVD adressé à : DGRNE, Direction des Eaux souterraines Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Les changements intervenus sur la référence de la mesure sont mis à jour et signalés en même temps que le transfert annuel des fichiers.

Ponctuellement et à la demande de l'Administration, les résultats des mesures ou des analyses sur certains sites de contrôle complémentaires sont transmis à l'Administration dans le mois qui suit la demande.

L'envoi occasionnel d'une ou quelques analyses d'eau par an sous forme des protocoles émis par le laboratoire accrédité reste permis à l'adresse reprise ci-dessus.

Namur, le 30 octobre 2007.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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