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Circulaire du 28 juin 2001
publié le 10 juillet 2001

Circulaire. - Marchés publics. - Basculement à l'euro à la fin de la période de transition

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services du premier ministre
numac
2001021357
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10/07/2001
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28/06/2001
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


28 JUIN 2001. - Circulaire. - Marchés publics. - Basculement à l'euro à la fin de la période de transition


Aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

La circulaire du Premier Ministre du 18 novembre 1998, publiée au Moniteur belge du 20 novembre 1998, p. 37.514 sv, a fourni des éclaircissements sur l'utilisation de l'euro au cours de la période de transition allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

L'objet de la présente circulaire est de déterminer un certain nombre de dispositions pratiques et de recommandations, en vue du basculement du franc belge vers l'euro au 1er janvier 2002, pour les marchés publics en cours et pour ceux qui seront lancés avant le 31 décembre 2001.

Le principe de base lors du basculement à l'euro est de déterminer de la façon la plus précise que possible les prix du marché public, sans les modifier. Cette circulaire ne fait dès lors pas obstacle à l'application de modalités et méthodes autres que celles proposées ci-après, pour autant que ce principe de base soit respecté. 1. Marchés publics qui seront lancés avant le 31 décembre 2001 - Recommandations. Pendant la période de transition se terminant le 31 décembre 2001, les soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ont le libre choix entre le franc belge et l'euro. Jusqu'à cette date, les adjudicataires ont donc le droit de continuer à introduire des états d'avancement et des factures libellés en francs belges. C'est ce que précisent actuellement les articles 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 pour les procédures d'adjudication et d'appel d'offres. L'attention est attirée sur le fait qu'à partir du 1er janvier 2002, ces mêmes articles ne référeront plus qu'à l'euro (articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics publié au Moniteur belge du 30 août 2000, pages 29.391 et sv., lequel entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2002).

Etant donné la proximité de cette date, et à moins qu'il ne s'agisse de marchés publics pour lesquels toutes les opérations de facturation et de paiement seraient clôturées avant le 31 décembre 2001, il est souhaitable que les pouvoirs adjudicateurs recommandent dans les cahiers spéciaux des charges et autres documents en tenant lieu que les prix soient désormais libellés en euros. Cette recommandation vaudrait également pour la clause de révision, lorsque le cahier spécial des charges permet que celle-ci soit présentée par les soumissionnaires. Cette adaptation anticipée à l'euro permettra d'éviter les difficultés inhérentes à la conversion francs belges/euros. 2. Marchés publics en cours conclus en francs belges avant le 31 décembre 2001 et qui ne seront pas clôturés à cette date a) Principe général. A partir du 1er janvier 2002, toutes les opérations comportant, dans les marchés publics, des références à des valeurs monétaires devront exclusivement être exprimées en euros, à l'exception de marchés conclus dans une devise étrangère dans le cadre d'une procédure négociée.

Pour les marchés publics conclus avant le 1er janvier 2002 en francs belges, l'établissement des états d'avancement, des factures et toutes les opérations de paiement devront donc avoir lieu exclusivement en euro à partir de cette date. Cependant, si la facturation a eu lieu en francs belges avant le 1er janvier 2002 mais que le paiement intervient après cette date, il appartiendra au pouvoir adjudicateur de convertir les sommes dues et de payer en euros. b) Règles de conversion. La conversion en euros d'un montant en francs belges s'obtient en divisant le montant en francs belges par la valeur d'un euro en francs belges, à savoir 40,3399 F. Ainsi un montant de 2.362,5 francs belges correspond à : Pour la consultation du tableau, voir image c) Arrondis Le Règlement européen n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ne prévoit un arrondi obligatoire jusqu'à la deuxième décimale après conversion dans l'unité euro que pour les montants à comptabiliser, c'est-à-dire les montants totaux de l'état d'avancement ou de la facture, et que pour les montants à payer.Ces sommes doivent alors être arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur (exemple : 0,005 euro est arrondi à 0,01 euro).

Les prix unitaires ne sont donc pas explicitement visés; le niveau de précision de la conversion en euro dépend du nombre de décimales qui sera pris en compte de manière à éviter des écarts importants de valeurs amplifiés par un effet multiplicateur notamment lorsque les prix unitaires sont d'un montant peu élevé mais que les quantités exécutées sont importantes.

Dans ces cas, il est recommandé d'opérer la conversion des prix unitaires avec une précision de plusieurs décimales. Le montant total à comptabiliser ou à payer sera quant à lui, arrondi à l'eurocent comme indiqué dans le Règlement européen. 3. Modalités pratiques a) marché comportant un prix total exprimé en francs belges Si le marché ne prévoit qu'un prix total ou des prix totaux en francs belges, le calcul de conversion en euros pour la facturation et le paiement conduira à un arrondi jusqu'à la deuxième décimale après la virgule.Le risque d'une divergence est ici pratiquement inexistant et l'intérêt d'un avenant de conversion au sens du point 4 ci-après est dès lors moins manifeste. b) marché comportant des prix unitaires exprimés en francs belges Si le marché comporte des prix unitaires en francs belges à multiplier par des quantités exécutées, le risque de divergences devient plus important.Ce risque sera d'autant plus évident que le marché comporte des prix unitaires d'un montant peu élevé (quelques dizaines de centimes ou quelques francs belges) à multiplier par de grandes quantités. Différentes méthodes de calcul sont proposées au choix de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur conservant le droit de vérifier les montants ainsi obtenus : i) Selon une première méthode, l'état d'avancement ou la facture mentionne par ligne le prix unitaire en francs belges multiplié par la quantité.Le montant obtenu est ensuite converti en euros et arrondi jusqu'à la sixième décimale après la virgule et ce pour cette ligne de prix. Seules les lignes de prix ainsi libellées en euros sont additionnées. Le total obtenu est arrondi jusqu'à la deuxième décimale pour aboutir au montant total à facturer en euros.

Une deuxième méthode consistera à mentionner les lignes de prix unitaires en francs belges, seul le montant total étant converti en euros.

Ces deux méthodes présentent comme avantage que la comparaison des prix unitaires mentionnés sur l'état d'avancement ou sur la facture avec les prix unitaires mentionnés dans le contrat ne nécessite aucune adaptation supplémentaire des listes de prix.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image ii) Selon une troisième méthode, pour chaque poste considéré, l'adjudicataire convertit tout d'abord chaque prix unitaire en euros, en l'arrondissant jusqu'à la sixième décimale après la virgule. Pour des prix unitaires libellés en francs belges et ne comportant qu'un chiffre avant la virgule (donc pour les prix inférieurs à dix francs belges), cette précision jusqu'à la sixième décimale s'avère être un minimum.

Afin d'éviter des calculs trop complexes, l'unité servant de calcul du prix unitaire pourrait dans ce dernier cas être conventionnellement adaptée à une quantité plus significative (par exemple cent ou mille photocopies au lieu d'une seule photocopie), le montant ainsi obtenu et converti pouvant alors normalement être arrondi jusqu'à la deuxième décimale après la virgule.

Exemple : - prix unitaire 12,50 F converti en euros = 12,50 = 0,309867 x 615 = 190,568205 40,3399 - prix unitaire 8,35 F converti en euros = 8,35 = 0,206999 x 1258 = 260,404742 40,3399 190,568205 + 260,404742 = 450,972947, arrondi à 450,97 euro 4. Avenant de conversion Les pouvoirs adjudicateurs peuvent estimer opportun de convertir en euros par la voie d'un avenant les prix libellés en francs belges et les paramètres des clauses de révision référant à des montants libellés en francs belges.Dans ce cadre, il s'agit d'une part de maintenir la portée de ce qui a été contractuellement convenu en évitant des divergences dans les prix et d'autre part, de rechercher des solutions n'impliquant pas une charge excessive de calculs pour les pouvoirs adjudicateurs et les adjudicataires. Cet avenant n'a pas pour objet de modifier les prix du marché, il vise uniquement à faire correspondre au maximum les prix libellés en euros aux prix antérieurs libellés en francs belges. En vue de l'application du contrôle administratif et budgétaire, il est à noter qu'un tel avenant n'a aucun impact financier.

La conclusion d'un avenant n'est cependant pas obligatoire. L'intérêt d'une conversion par ce biais devra être envisagé en fonction du marché considéré, de sa durée ainsi que des modalités de détermination des prix y mentionnées. 5. Clause de révision des prix a) Dans les marchés publics se retrouvent régulièrement des formules de révision des prix qui se présentent sous la forme suivante : P = Pi X [m + n X (I/Ii)] avecP = le prix révisé Pi = le prix initial I = l'indice nouveau (des salaires par exemple) Ii = l'indice initial (idem) m > 0,2 n = 1-m Pour les marchés conclus avant le 1er janvier 2002, l'indice Ii est ou sera encore souvent exprimé par référence aux francs belges.A partir du 1er janvier 2002, l'indice I sera quant à lui exprimé en euros.

Ceci nécessitera soit l'adaptation de la formule de révision prévue contractuellement par le biais d'un avenant, soit, à tout le moins, un consensus des parties sur la façon d'assurer la conversion de celle-ci à l'euro.

Au plan pratique, les cocontractants pourraient également convenir d'effectuer le calcul de l'incidence de la clause de révision contenant un indice exprimé en francs belges à la date du passage de leur contrat à l'euro. Ceci déterminerait un prix révisé en francs belges avant que soit effectuée la conversion de l'indice et du prix en euros. b) Dans le cas où l'indice historique Ii est republié en euros, il suffira de remplacer cet indice Ii, exprimé en francs belges, par sa contre-valeur republiée en euros. L'hypothèse la plus probable est cependant qu'il n'y aura pas republication des valeurs historiques. Dans ce cas, il conviendrait de convertir d'initiative l'indice Ii en euros en utilisant les mêmes règles de conversion que s'il y avait eu republication. Ces règles peuvent être déduites des publications qui officialisent ces indices.

Si des règles dérogatoires d'arrondi doivent être appliquées (par exemple arrondir systématiquement vers le haut pour les salaires), elles devraient se retrouver explicitement mentionnées dans lesdites publications. c) D'autres formules pourraient être appliquées comme par exemple : P = Pi X [m + n X (I (euros)/ Ii (francs belges) X 40,3399] Elles sont cependant à éviter car elles ne donnent pas le même résultat que celui trouvé en cas de republication.Il faut souligner qu'une petite différence dans la formule de révision des prix peut donner un écart important étant donné que le prix initial porte souvent sur des montants très élevés. Un exemple d'une divergence consécutive à la conversion et qu'il convient d'éviter s'établit comme suit : formule contractuelle P = Pi X [0,2 + 0,8 X (I/11,18 francs belges)] formule avec republication (ou équivalence) Indice Ii : 11,18/40,3399 = 0,2771 euros Indice I nouveau : 0,2826 euros 2 400 000 euros X [0,2 + 0,8 X (0,2826/0,2771)] = 2 438 108,99 euros formule à éviter, afin de tenir compte du principe de base mentionné au début de la circulaire 2 400 000 euros X [0,2 + 0,8 X (0,2826/11,18) X 40,3399] = 2 437 791,33 euros différence 2.438.108,99 euros - 2.437.791,33 euros = 317,66 euros ou 12.814 francs belges Dans certains cas de figure, cette différence pourrait être proportionnellement supérieure. 6. Cette circulaire est adressée aux pouvoirs adjudicateurs.Il est cependant conseillé à ces derniers de se concerter préalablement avec les adjudicataires afin que le basculement définitif à l'euro s'effectue sans problème et avec un minimum de formalités.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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