publié le 12 avril 2018
Circulaire relative à l'évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
28 FEVRIER 2018. - Circulaire relative à l'évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées
1. La présente circulaire communique aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires en vue de l'évaluation de la perte de ce capacité de gain dans le cadre de l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées.2. Le cadre légal de cette évaluation est la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées et l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.3. Il est essentiel que l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus soit aussi uniforme que possible auprès de tous les médecins évaluateurs, de sorte qu'une égalité de traitement de tous les demandeurs puisse être garantie.4. Indépendamment de l'application de la réglementation mentionnée au point 2, les médecins évaluateurs doivent s'inspirer, lors de l'évaluation des demandes, des principes de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, en particulier du principe d'inclusion qui privilégie une participation active et effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle, sans toutefois porter préjudice à une évaluation individuelle qui tient compte de tous les éléments liés à la situation spécifique de la personne.5. L'allocation de remplacement de revenus est une allocation destinée aux personnes handicapées qui ne peuvent acquérir un revenu suffisant provenant d'un travail et qui ne disposent également pas d'autres revenus.Le champ d'application de l'allocation de remplacement de revenus comporte dès lors deux volets : d'une part, le volet médical (la constatation de la capacité de gain) et, d'autre part, le volet administratif (le fait de ne pas disposer de revenus suffisants). 6. En ce qui concerne la constatation de la capacité de gain, l'article 2, § 1er de la
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fermer relative aux allocations aux personnes handicapées dispose que l'allocation de remplacement de revenus est accordée: (1) à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, (2) dont il est établi que l'état physique ou psychique (3) a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. 7. Le législateur avait clairement l'intention, comme il ressort des travaux parlementaires préparatoires, de constater la capacité de gain pas uniquement sur la base de l'incapacité de travail physique, mais également de tenir compte de l'incidence de la situation psychique du demandeur sur la capacité de gain.. 8. Afin d'évaluer la capacité de gain, le médecin évaluateur examine les possibilités concrètes de la personne handicapée pour fonctionner sur le marché du travail général, en tenant compte de ses possibilités restantes et du besoin d'aménagements du poste de travail et/ou du besoin d'un encadrement et d'une structure.9. Les efforts qui sont entrepris par une personne handicapée à travers un parcours d'insertion ou une réadaptation professionnelle pour acquérir ou conserver un emploi ne peuvent entrainer un refus ou une perte de la reconnaissance à l'octroi allocation de remplacement de revenus dans la mesure ou ladite personne handicapée continue à satisfaire aux conditions posées par l'article 2, § 1 de la
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fermer.10. Le fait qu'une personne handicapée travaille (dans une entreprise de travail adapté ou non, auparavant emploi protégé) n'est pas un argument déterminant pour refuser la reconnaissance de la réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins dans le régime de l'allocation de remplacement de revenus.Le fait d'avoir du travail n'implique pas nécessairement que la personne ait une capacité de gain de 2/3, ni que ses chances futures sur le marché du travail général ne soient pas limitées.
En d'autres termes, pour autant que la personne handicapée satisfasse aux conditions de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, le fait que cette personne ait la possibilité, malgré son handicap, d'acquérir un revenu par son travail n'est pas une raison en soi pour ne pas la reconnaître. Toutefois, les revenus provenant d'un travail sont déduits par la Direction générale Personnes handicapées. 11. Si une personne handicapée perd son travail, tant les possibilités restantes de cette personne que son besoin d'aménagements du poste de travail et/ou d'un encadrement et d'une structure pour continuer à fonctionner sur le marché du travail général doivent à nouveau être examinés à ce moment 12.Si l'aptitude au travail d'une personne s'améliore par une rééducation, un traitement ou une guérison, et la capacité de gain de cette personne s'élève de ce fait à plus de 1/3, l'intéressé ne remplira plus les conditions pour percevoir l'allocation de remplacement de revenus 13. La présente circulaire produit ses effets immédiatement. Bruxelles, le 28 février 2018.
La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Z. DEMIR