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Circulaire du 28 décembre 2001
publié le 26 février 2002

Circulaire ministérielle PLP 20 concernant les modalités de paiement au sein des zones de police à partir du 1er janvier 2002

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ministere de l'interieur
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2002000069
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26/02/2002
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28/12/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


28 DECEMBRE 2001. - Circulaire ministérielle PLP 20 concernant les modalités de paiement au sein des zones de police à partir du 1er janvier 2002


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour info : Au Commissaire général de la police fédérale Au Président de la Commission permanente de la Police communale Au Directeur général de la Police générale du Royaume A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Aux Teams de soutien provinciaux Madame la Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Sur le plan juridique il faut clairement distinguer d'une part la notion « ZONES DE POLICE » et, d'autre part, la notion « CONSTITUTION DE LA POLICE LOCALE ».

D'un point de vue juridique, les « ZONES DE POLICE » existent déjà en date d'aujourd'hui. Notamment, par les Arrêtés royaux du 28 avril et 27 décembre 2000, en exécution de l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale a été réparti en zones de police.

Des zones de police, certes, mais sans personnel, à l'exception du chef de corps ou du comptable spécial éventuellement déjà désigné. Les organes des zones existent également : le collège de police, le conseil de police, son président, le(s) secrétaire(s), etc...

Les membres affectés auprès de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale passent seulement au cadre opérationnel ou administratif et logistique de la zone de police à partir du moment où le Roi constate que les conditions nécessaires, telles que fixées dans l'article 248 de la LPI, sont remplies.

Une fois que le Roi constate que toutes les conditions pour la mise en place de la police locale d'une certaine zone de police sont remplies, la constitution de la police locale » aura lieu par Arrêté royal, éventuellement de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2002.

En ce qui concerne la constitution de la police locale, nous faisons référence à la circulaire PLP 18 du 6 décembre 2001.

Le projet de loi-programme prévoit une série de dispositions complémentaires qui jettent les bases légales nécessaires pour le fonctionnement et le financement, afin de garantir au maximum la continuité concernant le fonctionnement et le financement pendant cette période transitoire (de la police communale et des brigades territoriales à la police locale). 1. Paiement personnel policier à partir du 1er janvier 2002 Le fait de remplir ou non les deux conditions suivantes détermine QUI paiera les traitements et sur QUELLE BASE à partir du 1er janvier 2002 : a.Le corps de police est constitué conformément à l'article 248 de la LPI; b. Les données du personnel de la (l'ex) police communale ont été communiquées par les communes, conformément à l'article 140quater et à l'article 257quater de la LPI, au Secrétariat Social GPI et au SCDF et ont été reprises par le Secrétariat Social GPI et le SCDF (cf.en la matière la circulaire PLP 13 - point 2.1.).

Par conséquent, quatre situations éventuelles peuvent survenir, comme proposé dans le schéma en annexe 1 : 1.1. Situation 1 - Le corps de police a été constitué conformément à l'article 248 de la LPI et les données du personnel ont été reprises par SSGPI. Dans ce cas, les traitements, allocations et indemnités des membres du corps de police locale sont payés par le comptable spécial de la zone de police sur base des calculs bruts qui sont fournis par le Secrétariat Social GPI. 1.2. Situation 2 - Le corps de police est constitué conformément à l'article 248 de la LPI, mais les données du personnel n'ont pas encore été reprises par SSGPI. Dans ce cas SCDF et SSGPI ne peuvent pas fournir de calculs bruts concernant les traitements, allocations et indemnités de l'ex-police communale.

Le comptable spécial de la zone de police paiera à l'ex-police communale une avance sur le traitement net sur la base des données fournies par la commune d'origine. Il n'y a pas d'objection à ce qu'également des avances soient payées sur les allocations nettes et les indemnités nettes, si cela est possible et ne crée pas de problèmes.

Par le biais de l'article 126 du projet de loi-programme, l'article 248decies est inséré dans la LPI qui constitue la base légale pour la démarche précitée. Dans l'annexe 2, vous trouverez la rédaction des articles du projet de loi-programme auquel il est fait référence dans la présente circulaire.

Il est important de savoir qu'uniquement des avances sur des montants nets sont payées et qu'il n'y a pas de prélèvements fiscaux ou parafiscaux qui sont appliqués. Ceci sera effectué par le Secrétariat Social GPI et le SCDF lorsqu'ils pourront passer à la régularisation, c'est à dire dès qu'ils auront repris les données du personnel.

En la matière, nous remarquons que, dès que les données d'une commune d'une zone de police ont été reprises, SCDF et GPI fournissent déjà pour l'ex-police communale de cette commune les calculs bruts de cette commune, même si les autres communes de la même zone ne sont pas encore reprises par SCDF et GPI. Puisque les données des policiers ex-fédéraux « locaux » sont pour l'heure déjà connues par SCDF et SSGPI, ils seront payés par le comptable spécial sur la base des calculs bruts fournis par SCDF et SSGPI. 1.3. Situation 3 et 4 - Le corps de police n'a pas encore été constitué conformément à l'art.248 Si le corps de police n'a pas encore été constitué conformément à l'article 248 de la LPI, les membres des corps de police communale et de la police fédérale affectés auprès des brigades territoriales ne sont pas encore passés au cadre opérationnel ou administratif et logistique de la zone de police.

Par conséquent, le Secrétariat social GPI et le SCDF ne peuvent pas encore agir valablement, ni fournir des calculs bruts. Dans ce cas, ce n'est pas important si les données du personnel ont été reprises par eux ou non.

La solution pour la situation 3 - données du personnel ont été reprises - est la même que celle pour la situation 4 - données du personnel qui elles n'ont pas été reprises.

Puisque les membres concernés de la police communale et de la police fédérale ne sont pas encore passés à la zone de police locale, ils restent sous la responsabilité soit des communes, soit de la police fédérale.

Par conséquent, c'est le receveur communal de la commune d'origine qui sera chargé du paiement d'une avance sur le traitement net, basée sur les derniers calculs connus, à la police communale de sa commune. Le paiement susmentionné doit être imputé sur la dotation communale à la zone de police, budgétisée sous l'article 330/435-01 dans le budget communal.

Par le biais de l'article 128 du projet de loi-programme, un article 248duodecies est inséré dans la LPI qui constitue la base légale pour la démarche précitée (voir annexe 2).

La police fédérale, pour sa part, se chargera du paiement d'une avance sur le traitement net, basée sur les derniers calculs connus, aux membres de la police fédérale affectés auprès des brigades territoriales. Le paiement concerné sera prélevé sur la subvention fédérale.

Par le biais de l'article 123 du projet de loi-programme, l'article 248septies est inséré dans la LPI qui constitue pour cela la base légale (voir annexe 2).

Dès que la police locale est constituée conformément à l'article 248 de la LPI et que les données du personnel sont reprises par GPI, GPI et SCDF seront chargés de la régularisation des calculs salariaux et des déclarations fiscales et parafiscales. 2. Autres dépenses et paiements concernant le fonctionnement ultérieur du corps de police locale et des brigades territoriales de la police fédérale à partir du 1er janvier 2002 2.1. Dépenses faites par la zone de police et paiements effectués par le comptable spécial Comme mentionné ci-dessus, les zones de police existent déjà en date d'aujourd'hui sur le plan juridique.

Dès à présent, il est possible que, dans l'attente de la constitution de la police locale conformément à l'article 248 de la LPI, la zone de police effectue des dépenses et le comptable spécial des paiements concernant le fonctionnement de la zone de police, et non par rapport au coût en personnel, à l'exception du chef de corps et du comptable spécial éventuels, puisque les membres de la police communale et de la police fédérale ne sont pas encore passés à la zone de police locale.

L'article 13 de l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale prévoit la possibilité d'utiliser des crédits provisoires si le budget 2002 n'a pas encore été fixé ou approuvé par l'autorité de tutelle. Dans l'article 13, une condition est posée : sur le budget de l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2001, un crédit budgétaire est prévu.

Puisque l'année d'exercice 2002 est l'année du démarrage de la police locale, cette condition n'est évidemment pas remplie dans les zones pluricommunales, qui conformément à l'article 9 de la LPI disposent d'une personnalité juridique individuelle.

Afin de permettre à la zone de police et au comptable spécial, s'il s'agit d'une zone pluricommunale, d'effectuer des dépenses/paiements en attendant la fixation du budget par le conseil ou l'approbation définitive du budget par l'autorité de tutelle, l'article 248sexies a été inséré dans la LPI par le biais de l'article 122 du projet de loi-programme (voir annexe 2).

L'article 248sexies fixe que, durant l'année 2002, des dépenses peuvent être opérées par le recours à des crédits provisoires à concurrence maximale d'un douzième du montant total de l'exercice ordinaire du budget tel qu'il a été fixé par le conseil de police ou lorsque le budget n'a pas encore été arrêté, pour le montant qui a été déterminé à cet effet par le conseil de police lorsque les dépenses sont réputées par le collège de police indispensables pour assurer la continuité du service de police au sein de la zone.

L'article 248sexies mentionne également et de façon explicite le paiement des traitements nets qui sont dus aux membres du personnel et au comptable spécial. 2.2. Dépenses opérées par la (les) commune(s) et paiements par le receveur communal si le corps de police locale n'a pas encore été constitué en vertu de l'article 248.

L'article 127 du projet de loi-programme insère l'article 248undecies dans la LPI (voir annexe 2).

En vertu de cet article le receveur communal peut, pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant le(s)quel(s) le corps de police locale n'est pas encore constitué conformément à l'article 248, retenir sur la dotation communale au bénéfice du corps de police locale le montant qu'il détermine comme étant directement ou indirectement nécessaire au maintien du fonctionnement de la police communale. 2.3. Dépenses opérées par la police fédérale si le corps de police locale n'a pas encore été constitué en vertu de l'article 248 de la LPI L'article 125 du projet de loi-programme insère l'article 248nonies dans la LPI (voir annexe 2).

En vertu de cet article le ministre de l'Intérieur peut, pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant lesquels le corps de police n'a pas encore été constitué, conformément à l'article 248, prélever de la subvention fédérale le montant qu'il détermine et qui est directement ou indirectement nécessaire au maintien du fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.

Je vous serais reconnaissant d'informer, d'urgence, tous les bourgmestres de votre province de ce qui précède.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.

Annexe 1 Procédure paiement du personnel policier à partir du 1 janvier 2002 Pour la consultation du tableau, voir image

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