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Circulaire du 27 octobre 2003
publié le 01 décembre 2003

Circulaire SPV-03 concernant les méthodes utilisées lors de l'exercice d'activités de gardiennage

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service public federal interieur
numac
2003000858
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01/12/2003
prom.
27/10/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


27 OCTOBRE 2003. - Circulaire SPV-03 concernant les méthodes utilisées lors de l'exercice d'activités de gardiennage


Aux entreprises de gardiennage, Aux services internes de gardiennage, CC. : Les bourgmestres, Le commissaire-général de la police fédérale, Les membres de Polnet SPV, Les coordinateurs de cours des centres de formation, Contenu Généralités 1. Centrale d'appel 1.1. De quoi s'agit-il ? 1.2. Fonction 1.3. Obligations pour le central d'appel 1.4. Pour quels agents de gardiennage ? 1.5. Première liaison à un central d'appel 2. Gardiennage mobile 2.1. De quoi s'agit-il ? 2.2. Equipement 2.3. Procédure 3. Inspecteur de magasin 3.1. De quoi s'agit-t-il ? 3.2. Façon de faire 3.3. Equipement 4. Lampes 5.Chiens 5.1. Types de chien 5.2. Règles d'utilsation 5.3. Tests 5.4. Carte de maître chien Généralités L'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage détermine les méthodes pratiquées par des agents de gardiennage chargés de certaines activités. (1) Il s'agit des activités relatives à la surveillance et à la protection de biens mobiliers et immobiliers (2) ainsi qu'à la surveillance et au contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public. (3) Les méthodes concernant les activités de transport protégé (4) et les procédures à suivre par les centrales d'alarme (5) ont déjà été réglées précédemment.

En réglementant les méthodes de gardiennage, l'objectif du gouvernement est de : - garantir les droits et les libertés des citoyens; - prévoir la sécurité nécessaire pour les agents de gardiennage lors de l'exercice de certaines missions; - optimaliser les interventions des services de police et de secours.

L'arrêté royal « méthodes » définit des fonctions particulières. En délimitant le cadre de ces fonctions, le gouvernement clarifie d'un point de vue juridique la loi « gardiennage » et ses arrêtés d'exécution. Cette approche n'a donc en aucune façon d'influence sur la classification de foctions utilisée dans le cadre de la commission paritaire 317.

Les dates d'entrée en vigueur des différentes parties de la réglementation sont différentes (6) : - La liaison à un central d'appel : 7 novembre 2003. - L'équipement lors de gardiennage mobile : 7 novembre 2003. - La procédure lors de gardiennage mobile : 17 mai 2003. - La procédure pour les inspecteurs de magasin : 17 mai 2003. - L'autorisation préalable à l'utilisation d'un chien : 17 mai 2003. - Le type de chien, 7 novembre 2003. - Les tests pour les chiens et leur(s) maître(s) : 12 mois après la première désignation d'un centre de test. - Les obligations pour la tenue d'un chien lors de l'exercice d'activités : 17 mai 2003. - Les obligations pour les lampes : 7 juillet 2003.

Les réglementations précitées ont été discutées dans le courant des années 2001, 2002 et 2003 avec des représentants des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et ceux des travailleurs du secteur. 1. Central d'appel Certains agents de gardiennage doivent, pour leur propre sécurité dans l'exercice de leurs missions, être en liaison avec un central d'appel. 1.1. De quoi s'agit-t-il ? Un central d'appel est un central de contact avec lequelle des agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence dans l'exercice de leurs activités (7). 1.2. Fonction Le central d'appel doit au minimum remplir les fonctions suivantes (8). 1.2.1. Pouvoir traiter immédiatement les appels des agents de gardiennage sur le terrain. 1.2.2. Recevoir les appels émanant des agents de gardiennage et pouvoir leur offrir aide et assistance. 1.2.3. Pouvoir fournir directement des instructions aux agents de gardiennage. 1.2.4. Pouvoir transmettre aux services de police et de secours des informations d'appui pour une intervention. Ces informations peuvent, par exemple, être : - le lieu probable où l'agent de gardiennage se trouve sur le site gardé; - la marque, la couleur et le numéro de plaque de la voiture avec laquelle il se déplace; - la nature de l'appel au secours et ses raisons éventuelles; - les possibilités d'accès au site gardé; - le nom et le numéro de téléphone du responsable du site; - le nom et le numéro de téléphone du responsable des agents de gardiennage. 1.2.5. Faire un rapport au personnel dirigeant de l'entreprise auquel l'agent de gardiennage appartient. 1.3. Obligations du central d'appel 1.3.1. Effectif Le central d'appel doit comporter en permanence deux opérateurs, ayant la qualité d'agent de gardiennage (9) ou de personnel dirigeant (10).

Par permanence, il ne faut pas nécessairement entendre 24/24 heures, mais bien le temps durant lequel des agents de gardiennage exercent des missions pour lesquelles ils doivent être en liaison avec la centrale d'appel. 1.3.2. Obligations fonctionnelles Il n'y a pas de normes techniques déterminées pour ce type de central d'appel. Il doit cependant avoir la capacité d'assurer en tout temps les fonctions mentionnées ci-dessus. Cela implique qu'il doit pouvoir entrer immédiatement en liaison avec : - les agents de gardiennage pour qui il constitue le central de contact; - les services de police et/ou de secours; - la direction de l'entreprise de gardiennage concernée.

En outre, le central doit être capable de réceptionner les signaux suivants et les identifier comme tels : - les appels émanant de systèmes de communication dont les agents de gardiennage concernés sont équipés; - l'alarme émanant d'une alarme suite à une chute (voir 2.2.1.3.) dont ils sont équipés; - l'alarme silencieuse (voir 2.2.1.3.) activée par les agents de gardiennage; - la localisation des agents de gardiennage ou de leur véhicule (voir 2.2.1.4.).

De ce qui précède, il ressort clairement qu'il ne suffit pas de sédigner deux agents de gardiennage pour assurer une permanence et de mettre, à cette fin, à leur disposition à l'entreprise ou à la maison, un GSM ou un autre moyen de communication. 1.3.3. Obligations juridiques Le central d'appel doit nécessairement relever d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage. Il ne peut donc être fait appel à un soi-disant "call-center technique" ou à des centroux d'appel d'entreprises qui ne sont pas des entreprises de gardiennage. Le central d'appel avec laquelle les agents de gardiennage sont en communication ne doit pas nécessairement dépendre de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage auxquels appartiennent ces agents de gardiennage. Elle peut relever d'une entreprise externe (par exemple un central d'alarme). Ainsi, des liens de collaboration entre entreprises de gardiennage sont admis : différentes entreprises de gardiennage peuvent créer ensemble une centrale d'appel commune. Le cas échéant, il est indiqué qu'elles soient reprises dans une convention écrite entre les entreprises concernées afin qu'en cas de constestation ou de contrôle, une preuve 'd'accès à un central d'appel" puisse être présentée. 1.4. Pour quels agents de gardiennage ? Tout agent de gardiennage peut, dans l'exercice de ses fonctions, être en liaison avec un central d'appel. Pour des raisons de sécurité, c'est obligatoire pour certaines catégories d'agents de gardiennage (11) : 1.4.1. Les agents de gardiennage qui exercent des activités de gardiennage mobile (voir 2.1.). 1.4.2. Les agents de gardiennage qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou des tiers ne sont sensés être présents (12). Il s'agit donc de lieux non accessibles au public où il n'y a normalement aucune autre personne, comme des travailleurs ou des fournisseurs, durant la période pendant laquelle l'agent de gardiennage est présent. 1.4.3. Les agents de gardiennage qui exercent la fonction d'inspecteur de magasin (voir 3).

A cette règle, il existe une seule exception : des personnes qui, au sein de la même entreprise, exercent simultanément des tâches de gardiennage comme exécutant et personnel dirigeant. Ce sera généralement le cas pour les entreprises à personne unique (unipersonnelles).

Chaque entreprise, qui assure des activités de surveillance de biens statique ou mobile ou des activités d'inspecteur de magasin, doit être en mesure de démontrer que ses agent peuvent avoir accès à une centrale d'appel. 1.5. Première liaison à un central d'appel Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage, qui font pour la première fois appel à un central d'appel ou qui changent de centrale d'appel, sont priés de transmettre à l'administration les données suivantes : - les données d'identification du central d'appel (adresse, numéro de téléphone, nom et numéro de téléphone du responsable, nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève le central d'appel); - la convention écrite qui prévoit la collaboration avec le central d'appel lorsqu'elle ne dépend pas directement de l'entreprise. 2. Gardiennage mobile 2.1. De quoi s'agit-il ? 2.1.1. "Gardiennage mobile" Par gardiennage mobile sont visées les missions de gardiennage durant lesquelles l'agent de gardiennage effectue une ronde. Lors de cette ronde, il contrôle plusieurs bâtiments. Il se déplace sur plusieurs voies publiques ou chemins privés à caractère public et ce, généralement en véhicule. Ce contrôle porte sur divers éléments suspects : y a-t-il eu effraction, vandalisme, vol... ? D'autres éléments peuvent, en accord avec le propriétaire du bâtiment, être contrôlés. Une forme particulière du gardiennage mobile est l'intervention après alarme. Le gardiennage mobile est considéré comme une activité de « surveillance de biens ».

La surveillance de biens pour laquelle un ou plusieurs de ces éléments manquent est appelée "gardiennage statique » (13). 2.1.2. "Intervention après alarme" L'intervention après alarme est une forme particulière du gardiennage mobile. Elle concerne la mission de gardiennage où, après qu'un signal d'alarme ait été constaté, l'agent de gardiennage est envoyé sur les lieux de l'immeuble protégé contre le vol. En cas d'alarme, le propriétaire, une personne de contact ou, dans la plupart de cas, un central d'alarme, est averti. Ceux-ci peuvent à leur tour faire appel à un agent de gardiennage pour vérifier s'il s'agit ou non d'une fausse alarme. Il doit vérifier si l'alarme est ou non due à une intrusion (ou à une tentative). On appelle aussi cette activité "levée de doute". La tâche de l'agent de gardiennage chargé de l'intervention après alarme, peut également consister à laisser entrer la police appelée et à débrancher et rebrancher le système d'alarme (14). 2.2. Equipement 2.2.1. Equipement de l'agent (15) 2.2.1.1. Il est en possession d'un système de communication (ex. radio, téléphone mobile), avec lequel il peut converser avec les opérateurs d'un central d'appel (voir 1). 2.2.1.2. Il dispose d'une alarme suite à une chute : c'est un système que l'agent de gardiennage porte sur lui et qui génère automatiquement un signal d'alarme auprès de le central d'appel dès le moment où le porteur du système reste plus de 30 seconde couché (16). Cette alarme est intéressante si, par exemple, l'agent est assommé ou a un malaise. 2.2.1.3. Il dispose d'une alarme silencieuse : c'est un système qui, par pression sur un bouton d'activation, génère un signal d'alarme exclusivement auprès de la centrale d'appel et non auprès de l'assistance de l'agent de gardiennage (17). Ce système est surtout utile lorsque l'agent de gardiennage se trouve dans une situation où il ne peut plus parler mais bien presser un bouton ou lorsqu'une conversation pourrait le mettre en danger. 2.2.1.4. Il dispose d'un système de localisation. Ce système peut être porté par l'agent de gardiennage ou se trouver dans son véhicule (18).

Lorsque le central peut raisonnablement craindre qu'un agent de gardiennage est en détresse, ce système déterminera le lieu approximatif où se trouve l'agent de gardiennage ou son véhicule.

Les conditions d'équipement 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3. et 2.2.1.4. ne sont pas obligatoires pour les personnes qui, au sein de l'entreprise exercent des activités de gardiennage mobile, remplissent également les fonctions de dirigeant. Les conditions d'équipement 2.2.1.2., 2.2.1.3. et 2.2.1.4. ne sont pas obligatoires lorsque deux agents de gardiennage sont affectés au gardiennage mobile et qu'ils effectuent ensemble les missions de gardiennage.

Les signaux émis par les systèmes d'alarme visés sous 2.2.1.2. et 2.2.1.3. sont vitaux lorsque l'agent de gardiennage se trouve en situation de détresse. Ils doivent donc, pour autant que l'agent se trouve sur un lieu où une liaison est possible, être immédiatement réceptionnés par la centrale d'appel dès l'activation de l'alarme. Les techniques ou liaisons dont le moment de transmission est dépendant de la charge du réseau, ne satisfont dès lors pas aux conditions visées sous 1.2.1.

Vu l'état de développement technologique, le central d'appel est encore inaccessible dans certains lieux. C'est pourquoi une mesure complémentaire de sécurité prévoit que, lorsque le signal de l'alarme silencieuse ou de l'alarme suite à une chute est insuffisant, l'agent de gardiennage concerné se signale au central d'appel quand il arrive ou quitte un lieu d'intervention. 2.2.2. Equipement du véhicule Le véhicule dans lequel l'agent de gardiennage prend place doit être pourvu d'un marquage et être équipé d'un phare de recherche (19).

Cette obligation apporte une aide lors de l'intervention des patrouilles de police et des services de secours. Le marquage du véhicule indique qu'il s'agit d'un véhicule d'un agent de gardiennage mobile et non d'un véhicule suspect (20). 2.2.2.1. Phare de recherche Lorsque la police ou les services de secours sont appelés sur place par l'agent de gardiennage ou le central d'appel, les services d'intervention doivent trouver le plus rapidement possible le lieu où l'agent de gardiennage se trouve. Ce qui peut être fait grâce à une source lumineuse placée sur le véhicule. D'autre part, l'équipent du véhicule de gardiennage mobile ne peut porter à confusion avec des véhicules d'intervention publique. C'est la raison pour laquelle le choix du signal lumineux s'est porté sur un phare de recherche plus tôt qu'un gyrophare ou une rampe de feux. Un phare de recherche est une source lumineuse permanente ou amovible placée sur le toit d'un véhicule. 2.2.2.2. Marquage du véhicule Le marquage du véhicule est composé d'un autocollant rond de 20 centimètres de diamètre. Il a l'apparence d'un tableau de signalisation et comporte un pictogramme se référant au secteur du gardiennage privé (21).

Le SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles, délivre à la demande des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage les marquages nécessaires à chaque entreprise. Les entreprises concernées adressent à cette fin une demande à l'administration en mentionnant le nombre de véhicules dont l'entreprise ou le service dispose et qui seront utilisés pour les missions de gardiennage mobile. L'entreprise demandeuse ou le service interne peut se voir demander la preuve qu'elle-même ou que lui-même ainsi que les agents de gardiennage employés satisfont aux conditions pour l'exercice d'activités de gardiennage mobile (voir entre autres 1.5., 2.2.1. et 2.2.2.1.). L'objectif est d'éviter de mettre des marquages à la disposition des entreprises ou agents qui ne satisfont pas aux conditions minimales.

Le marquage doit être apposé à l'arrière du véhicule, à proximité de la plaque d'immatriculation. L'autocollant doit être immédiatement enlevé et détruit dès le moment où le véhicule n'est plus affecté aux missions de gardiennage mobile ou, à partir du moment où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage à qui le marquage a été délivré, n'utilise plus le véhicule.

Tout marquage est pourvu d'un numéro individualisé. L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage doit tenir au siège de l'entreprise un registre actualisé dans lequel sont mentionnées les données d'identification du véhicule qui en est équipé et la date d'apposition pour chaque marquage. Ce registre doit être présenté lors de contrôles administratifs ou à la demande des autorités judiciaires. 2.3. Procédure Avant de pénétrer dans un terrain ou un bâtiment, l'agent de gardiennage, qui exerce une mission de gardiennage mobile, en contrôle l'extérieur. Il recherche des éléments suspects : traces d'effraction, véhicule suspect, empreintes de pas dans le jardin, bruit suspect émanant du bâtiment, etc... L'agent de gardiennage peut uniquement pénétrer à l'intérieur du bien surveillé lorsque, de l'extérieur, tout semble montrer qu'il n'y a pas d'effraction.

En aucun cas, il ne prend de risques inutiles. En cas de constatation du moindre élément suspect, il interrompra immédiatement son contrôle et avertira la police (le plus souvent via le central d'appel). Le central d'appel transmet à la police les renseignements nécessaires afin de permettre une intervention rapide. Elle explique où la patrouille de police peut trouver le ou les agents de gardiennage.

C'est-à-dire le véhicule de gardiennage.

L'agent attend dans son véhicule. Il allume le phare de recherche au plus tard à l'arrivée de la patrouille de police. Grâce au phare de recherche, la police localisera plus rapidement le lieu précis où le véhicule se trouve. Le marquage apposé à l'arrière du véhicule sert également dans ce cas (22);

Au nom de l'utilisateur du bâtiment, le gardien laisse entrer la police dans le bâtiment et coupe l'alarme. C'est toujours la police qui pénétrera la première à l'intérieur du lieu. Les fonctionnaires de police sont en effet, plus que quiconque, formés, équipés et compétents pour juger des risques et appréhender de possibles malfaiteurs. L'agent de gardiennage pénètre donc dans les lieux après les agents de police. 3. Inspecteur de magasin 3.1. De quoi s'agit-il ? Les agents qui, pour des raisons de sécurité, observent des clients suspects dans les magasins et les suivent, effectuent l'activité de gardiennage d'inspecteur de magasin. Cette activité est considérée comme étant une forme particulière de contrôle de personnes (23).

L'observation effectuée par un inspecteur de magasin peut être réalisée dans deux hypothèses (24). Soit cette activité de gardiennage est exercée afin de prévenir un vol. Dans ce cas, l'inspecteur de magasin interpelle le client suspect afin d'éviter que celui-ci ne mette ses projets à exécution. Soit l'activité est exercée afin de constater le vol et surprendre le voleur en flagrant délit.

L'inspecteur de magasin se limite à contrôler le comportement des clients. Les observations anonymes et le fait de suivre sans uniforme, afin de ne pas être vu d'autres personnes comme le personnel, les fournisseurs, les sous-traitants, et de les surprendre en train de voler, ne sont pas de la compétence d'un agent de gardiennage, mais de celles des détectives privés lorsqu'elles ne sont pas exercées par des fonctionnaires de police (25). Il est exclu qu'un agent de gardiennage, dans quelque circonstance que ce soit, exercent des activités de détective privé (26). Cela n'empêche pas qu'un agent de gardiennage qui, par hasard, constate des faits qui constituent un délit ou qui en prend connaissance, entreprenne les actions nécessaires qui s'imposent et qui relèvent de sa compétence. 3.2. Méthode L'inspecteur de magasin qui suit un client afin de constater des vols, n'intervient pas aussi longtemps qu'il n'a pas vu que le client a commis un délit. En principe, il s'agira de vol, mais cela peut également se limiter à une tentative de vol lorsque des marchandises sont, par exemple, détruites ou détériorées. Il interpelle le client et clôture l'affaire. La mission de l'inspecteur de magasin est particulièrement délicate. Cet agent de gardiennage (inspecteur de magasin) ne dispose d'aucune compétence particulière. Mais il lui appartient malgré tout de convaincre les clients pris en flagrant délit d'avouer leur comportement. Il essaiera éventuellement de récupérer à l'amiable les biens volés ou de retenir l'intéressé jusqu'à l'arrivée de la police. Le but étant d'une part, d'empêcher que des illégalités soient commises, d'éviter les incidents et de respecter les droits des concitoyens et d'autre part, d'atteindre tout de même une certaine efficacité lors de l'exercice de ces missions de gardiennage. Cette mission devant être exercée avec la prudence nécessaire. Il n'existe pas beaucoup de méthodes qui arrivent à concilier légitimité et efficacité. C'est pourquoi la méthode idéale est déterminée par la loi. Elle doit être suivie par tout le monde.

Elle se présente de la façon suivante (27). 3.2.1. Aborder le client L'inspecteur de magasin peut aborder le client du magasin, qu'il suspecte d'avoir commis un vol, uniquement lorsque trois conditions sont remplies : 3.2.1.1. quelqu'un, pas nécessairement l'inspecteur de magasin lui-même (mais par exemple une caissière ou un autre agent de gardiennage) a constaté que l'intéressé a commis un délit; 3.2.1.2. le client se trouve au-delà de l'endroit habituel de paiement et est sur le point de quitter le magasin; 3.2.1.3. et à condition que l'agent de gardiennage, lorsqu'il s'adresse au client, porte de manière clairement visible et lisible la carte d'identification, délivrée par le S.P.F. Intérieur ou un insigne distinctif de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage auquel il appartient; cet insigne d'identification mentionne le nom de l'agent de gardiennage, le nom de l'entreprise ou du service interne de gardiennage et l'adresse du siège d'exploitation (28). 3.2.2. Suite de la procédure Immédiatement après s'être adressé à la personne, l'agent de gardiennage doit attirer l'attention du client du magasin sur deux points, à savoir : 3.2.2.1. Le client du magasin peut exiger qu'un témoin soit présent lors du déroulement de la suite de la procédure. Il n'est pas indispensable que le témoin soit choisi par le client : il peut également s'agir d'une personne désignée à cette fin dans le magasin ou par exemple d'un collègue de l'agent de gardiennage concerné. Le rôle de cette personne se limite, en cas d'éventuelle contestation, à témoigner du fait qu'il n'y a pas eu d'irrégularités commises suite à l'interpellation. Le témoin n'intervient donc, en principe, pas dans la discussion entre le client et l'inspecteur de magasin. 3.2.2.2. Le client peut exiger que la suite de la procédure ait lieu dans un local situé hors de la vue du public. Il n'est pas exigé que ce local soit uniquement réservé à cette fonction.

La suite de la procédure peut, par exemple, consister à constater que certains biens n'ont pas été payés, payer des biens et/ou retenir le suspect en attendant l'arrivée de la police. 3.2.3. Retenir le suspect L'agent de gardiennage peut, dans certains cas, retenir le client suspect et le garder sur place. Tout citoyen, et donc également l'agent de gardiennage, a ce droit à condition de satisfaire aux condition suivantes (29) : 3.2.3.1. Cette personne doit avoir commis un crime ou un délit (dans ce cas un vol). 3.2.3.2. L'agent de gardiennage doit avoir pris cette personne en flagrant délit, il doit avoir constaté lui-même et avec certitude le délit. Cela implique, par exemple, qu'il ait lui-même observé cette personne prendre les marchandises et qu'il ait lui-même vu qu'elles n'aient pas été présentées à la caisse pour être payées. Un agent qui est appelé, mais qui n'a pas vu lui-même les faits, ne peut donc empêcher quiconque de quitter le magasin. 3.2.3.3. L'agent de gardiennage prévient sans délai (donc le plus vite possible) la police. Dans le cas concret de vol, il doit le faire immédiatement après que l'intéressé ait refusé de restituer les biens volés. La situation dans laquelle, après maintes discussions, il apparaît que le suspect ne souhaite finalement pas coopérer à un arrangement à l'amiable ou ne souhaite pas signer le rapport de l'agent de gardiennage et où la police n'est avertie qu'à ce moment - là ne justifie pas une rétention. 3.2.3.4. L'auteur peut seulement être retenu jusqu'à l'arrivée de la police sur les lieux.

Cette rétention doit avoir lieu en ayant comme seule finalité la sanction ultérieure de l'auteur des faits. Tout autre motif qui aurait été déterminant pour la rétention la rend illégale. Par autres motifs, on entend, par exemple, extorquer un aveu, forcer la personne à remettre des documents, parvenir à un arrangement à l'amiable ou à une autre forme de collaboration.

Une telle rétention signifie également que l'agent de gardiennage, dans certains cas, devra utiliser la contrainte ou même la violence.

Cette violence doit remplir les conditions de subsidiarité et de proportionnalité. La subsidiarité signifie que cette violence ne sera permise que si la finalité, à savoir éviter que l'auteur n'échappe à la sanction, ne peut être atteinte par un autre moyen. Il n'est, par exemple, pas autorisé à recourir à la violence si l'auteur s'échappe, mais doit plutôt noter le numéro de plaque de son véhicule. Ou encore si l'auteur est déjà connu par l'agent de gardiennage. La proportionnalité implique que la violence soit uniquement utilisée lorsqu'elle s'avère strictement nécessaire pour maintenir l'auteur à la disposition des services de police. 3.2.4. Les fouilles sont interdites L'agent de gardiennage peut demander au client du magasin de lui remette de son plein gré les biens non payés. Il a d'ailleurs vu le client dissimuler les marchandises. Il le confrontera avec le fait qu'il n'est pas passé par la caisse avant de quitter le magasin ou que certaines choses n'ont pas été présentées à la caisse (elles n'apparaissent pas sur le ticket de caisse). L'inspecteur de magasin ne peut cependant pas procéder au contrôle des biens que le client porte sur lui. Il n'a pas le droit de demander au suspect de montrer ou de déposer d'autres biens que ceux qu'il a pris sans payer dans l'espace du magasin. Toute forme de recherche ou de fouille est donc interdite. Lorsque le suspect ne dépose pas les biens volés et si l'agent de gardiennage a vu commettre le vol, il peut, à condition d'avertir immédiatement la police, être maintenu sur place jusqu'à l'arrivée de la police (voir 3.2.3.). Les agents de police appelés procéderont dans ce cas aux fouilles nécessaires. 3.2.5. Rapport L'inspecteur de magasin inscrit sur tous les rapports qu'il rédige le nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage pour lequel (laquelle) il travaille ainsi que le numéro de sa carte d'identification. 3.2.6. Contestation En cas de contestation, c'est l'agent de gardiennage qui devra prouver qu'il a respecté la procédure décrite ci-dessus. Il est donc indiqué qu'il garde à sa disposition les preuves écrites afin de pouvoir le démontrer. 3.3. Equipement L'inspecteur de magasin ne peut pas être armé (30). Il est, pour sa propre sécurité, lors de l'exercice de ses activités, en liaison avec une centrale d'appel (voir 1) d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage de l'endroit où il est employé. 4. Lampes Il n'est pas permis de porter des lampes dans l'intention de s'en servir comme matraque.Dans ce cas, elle est considérée comme arme prohibée. Etant donné que ces lampres ne sont pas pliables, elles peuvent causer des blessures plus graves que de véritables matraques.

Afin d'éviter cela, le port de lampe de plus de 30 centimètres est interdit (31). 5. Chiens Les agents de gardiennage ne peuvent pas utiliser les chiens comme une arme.L'animal ne peut pas être utilisé pour attaquer. Il sert de moyen de dissuasion. C'est pourquoi, la race des chiens et leur utilisation sont soumis à des règles. 5.1. Type de chiens 5.1.1. Il est difficile de déterminer quels chiens sont dangereux lorsqu'ils sont desssés à l'attaque. Plutôt que de dresser une liste des races de chien qui sont interdites dans le secteur du gardiennage, il a été décidé, après concertation avec le secteur, de choisir une race de chien qui réponde le mieux à l'objectif. Celui-ci consiste à trouver un équilibre entre la sissuasion efficiente et l'exclusion d'un certain nombre de risques. A cet égard le choix s'est porté sur les bergers (32), cette catégorie rassemble 41 races différentes (33).

Ne pourront donc être utilisés pour les activités de gardiennage que des chiens de berger. Il existe temporairement une exception à cette règle. 5.1.2. Les chiens autres que les chiens de berger qui ont été utilisés pour des activités de gardiennage avant le 7 novembre 2003, peuvent encore être utilisés dans deux cas et à condition qu'ils aient réussi un test anti-agressivité (voir 5.3.1.) : 5.1.2.1. Jusqu'au 7 novembre 2004 s'ils sont utilisés dans des lieux où des tiers sont supposés être présents; 5.1.2.2. Jusqu'au 1er janvier 2008 s'ils sont exclusivement utilisés dans des lieux où des tiers ne sont pas supposés être présents : par exemple lors d'une activité de gardiennage qui se déroule la nuit dans un entrepôt, lorsque le personnel n'est pas présent. 5.2. Règles d'utilisation 5.2.1. Première utilisation L'autorisation qui est initialement accordée aux entreprises de gardiennage ou aux services internes de gardiennage, exclut l'utilisation de chiens. C'est pourquoi, les entreprises et les services internes de gardiennage ne peuvent exécuter des activités de gardiennage avec chien qu'après avoir obtenu une permission spéciale du Ministre de l'Intérieur (34).

De plus, le chien doit avoir passé avec succès un test anti-agressivité et sous la conduite de l'agent de gardiennage-maître chien un test de sociabilité et d'obéissance. (voir 5.3.). 5.2.2. Utilisation interdite.

En principe, le chien ne peut pas être utilisé dans deux cas : 5.2.2.1. Lieux fermés Un chien, qui se détacherait, pourrait être à l'origine de la panique dans le public. Celle-ci risque à son tour occasionner des accidents.

C'est pourquoi, dans les lieux accessibles au public, un chien peut uniquement être utilisé dans des espaces ouverts, comme dans des parkings et non pas à l'intérieur d'un supermarché pendant les heures d'ouverture. Par contre, un chien peut, par exemple, accompagner un agent de gardiennage pendant les rondes dans des lieux où aucun tiers n'est pas présent. 5.2.2.2. Contrôle de personnes Le chien ne peut pas non plus être utilisé pendant l'exécution des activités de contrôle de personnes.

Le Ministre de l'Intérieur peut accorder exceptionnellement des dérogations dans ces deux cas. 5.2.3. Conditions d'utilisation 5.2.3.1. Dans les lieux où des tiers ne sont pas supposés se trouver (35) le chien doit avoir réussi un test anti-agressivité (voir 5.3.1). 5.2.3.2. Dans des lieux où des tiers sont supposés être présents, (36) le chien doit : - avoir réussi le test anti-agressivité (voir 5.3.1); - avoir avec l'accompagnateur concerné réussi un test de sociabilité et d'obéissance (voir 5.3.2.); - être en permanence tenu en laisse (d'une longueur maximum de deux mètres); - porter en permanence une muselière de façon à ce qu'il ne puisse mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme. 5.3. Tests 5.3.1. Test anti-agressivité Un chien ne peut être utilisé qu'après avoir passé un test anti-agressivité (37).

On vérifie si l'animal n'est pas trop agressif. Si tel est le cas, le chien ne peut plus jamais être utilisé. En principe, un chien n'est soumis qu'une fois à un test anti-agressivité. Il n'y a pas de possibilité de repasser le test. Exceptionnellement, il peut arriver que le chien soit anormalement agressif ou qu'il ait été impliqué dans un accident avec morsure alors qu'il a réussi le test anti-agressivité. Dans ce cas, les autorités peuvent décider que le chien doit être soumis à un nouveau test d'anti-agressivité. 5.3.2. Test de sociabilité et d'obéissance Dans des lieux où des tiers sont supposés être présents, l'animal doit être suffisamment sociable et obéissant. Dans ces lieux l'agent de gardiennage ne peut être accompagné d'un chien que si l'animal a réussi un test de sociabilité.

Dans ces lieux l'agent de gardiennage ne peut être accompagné d'un chien que si l'animal a réussi un test de sociabilité et d'obéissance (38).

Les agents qui ne réussissent pas ces deux tests, peuvent encore les représenter deux fois avec le même animal. 5.3.3. Centres de test A l'heure actuelle, il n'existe pas encore de centres de test. Ils seront désignés ultérieurement. 5.3.4. Procédures ultérieures Les conditions d'accès au test, le contenu du test et les procédures de test feront l'objet de modalités ultérieurement. 5.4. Carte de maître chien Quand un agent de gardiennage réussit avec son chien un test de sociabilité et d'obéissance, il reçoit du centre de test une carte de maître chien (39).

Cette carte mentionne le nom de l'agent de gardiennage, le numéro de sa carte d'identification, le numéro de la carte de maître chien ainsi que le numéro d'enregistrement du chien. Un même agent de gardiennage peut donc disposer de plusieurs cartes, à savoir autant que le nombre de chiens qui ont réussi les tests de sociabilité et d'obéissance, sous la direction dudit agent de gardiennage.

L'agent de gardiennage porte toujours sur lui la carte de maître chien, qui correspond au chien qu'il dirige, lors de l'exécution des activités de gardiennage.

Pour de plus amples éclaircissements concernant cette réglementation, n'hésitez pas à prendre contact auprès de mon administration : S.P.F. Intérieur - Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention, rue Royale 56, 1000 Bruxelles, tél. 02-500 24 95; fax : 02 500 25 29; e-mail : securite.privee@ibz.fgov.be Le Ministre, P. DEWAEL _______ Note (1) Cet arrêté royal est appelé "arrêté royal méthodes" pour la suite de la présente circulaire.(2) Activités telles que visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1, 1° de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (Moniteur belge 19 mai 1990), modifiée par les lois des 18 juillet 1997 (Moniteur belge 28 août 1997), 9 juin 1999 (Moniteur belge 29 juillet 1999) et 10 juin 2001 (Moniteur belge 19 juillet 2001), ci-après dite "loi gardiennage".(3) Activités telles que visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1, 5°, de la loi gardiennage.(4) Les méthodes concernant les activités telles que visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1, 3°, de la loi gardiennage (transport protégé) sont réglées par l'arrêté royal du 7 avril 2003, réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs (Moniteur belge 7 avril 2003).(5) Activités telles que visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1, 4°, de la loi gardiennage (gestion de centraux d'alarme), les méthodes sont réglées par l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (Moniteur belge 29 juin 2002), et la circulaire SPV-02 concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes d'alarme (Moniteur belge 30 juillet 2003).(6) Article 16 de l'arrêté royal méthodes.(7) Article 1er, 2° de l'arrêté royal méthodes.(8) Article 2 de l'arrêté royal méthodes.(9) Personnel visé à l'article 5 de la loi gardiennage.(10) Personnel visé à l'article 5 de la loi gardiennage.(11) Article 3 de l'arrêté royal méthodes.(12) Article 1, 9°, de l'arrêté royal méthodes.(13) Article 1, 3° et 4° de l'arrêté royal méthodes.(14) Voir l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (Moniteur belge 29 juin 2002), et la circulaire SPV-02 concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes d'alarme (Moniteur belge 30 juillet 2003).(15) Article 4 de l'arrêté royal méthodes.(16) Article 1er, 6°, de l'arrêté royal méthodes.(17) Article 1er, 7°, de l'arrêté royal méthodes.(18) Article 1er, 8°, de l'arrêté royal méthodes.(19) Article 5 de l'arrêté royal méthodes.(20) Article 1er, 10°, de l'arrêté royal méthodes.(21) Annexe de l'arrêté royal méthodes.(22) Article 1er, 5°, de l'arrêté royal méthodes.(23) Activité définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1, 5°, de la loi gardiennage.(24) Article 1er, 5°, de l'arrêté royal méthodes.(25) Activité définie à l'article 1er, § 1er, 3° de la loi du 19 juillet 1991 réglementant la profession de détective privé (Moniteur belge , 2 octobre 1991), nommée ci-après loi détectives.(26) Article 6, alinéa 1, 5°, de la loi gardiennage et article 3, § 1er, alinéa 1, 4°, de la loi détectives.(27) Article 1, 5°, en article 7 de l'arrêté royal méthodes.(28) Article 8, § 3, 5e, alinéa de la loi gardiennage.(29) Article 1, 3°, de la loi sur la détention préventive.(30) Article 8, § 2, 6e alinéa, 1°, de la loi gardiennage.(31) Article 15 de l'arrêté royal méthodes.(32) Article 9 de l'arrêté royal méthodes.(33) Groenendael - Tervuren - berger de Laeken - Beauceron, berger allemand - Welsh Corgi Cardigan & Pembroke - Kuvasz - Mudi - Puli - Pumi - Polski Owczarek, Nizinny - Polski Owczarek Podhalanski - Slovensky cuvac - berger Russe du sud, Collie Rough & Smooth - Shetland Sheepdog - bergier Australien, Bouvier des Flandres - Malinois, Bouvier des Ardennes - Briard - berger Picard - berger des Pyrénées, Bearded Collie - Border Collie - Bobtail - Schipperke - Saarloos Wolfshond - Schapendoes - Australia Cattledog - Cane da Pastore Bergamasco - Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese - Komondor - Hollandse Herder - Chien de Berger de Croate - Tchecoslovaakse Wolfshond - Kelpie - Ca de Bestiar - Gos d'Atura atala.(34) Article 8 de l'arrêté royal méthodes.(35) Article 1, 9°, de l'arrêté royal méthodes.(36) Article 11 et 13 de l'arrêté royal méthodes.(37) Article 10 de l'arrêté royal méthodes.(38) Article 11, b) de l'arrêté royal méthodes. (39) Article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal méthodes.

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