publié le 02 décembre 2015
Circulaire ministérielle OOP 44 relative au contrôle renforcé sur la base de l'article 34 de la loi sur la fonction de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
23 OCTOBRE 2015. - Circulaire ministérielle OOP 44 relative au contrôle renforcé sur la base de l'article 34 de la loi sur la fonction de police
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A monsieur le Directeur général de la direction générale Office des étrangers, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, Pour information : A Monsieur le Ministre de la Justice, A Madame la Ministre de la Mobilité, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité P, Monsieur le Président du Comité R, Mesdames et Messieurs, 1. lntroduction La mise en oeuvre de nos obligations en matière d'accueil et d'assistance aux personnes qui fuient le territoire des conflits armés ne doit pas se faire au détriment du nécessaire maintien de la sécurité publique, tant sur le territoire national que, plus généralement, au sein de la zone Schengen. Afin de maintenir cette sécurité publique, et compte tenu du contexte géopolitique et sécuritaire actuel, la lutte contre les phénomènes tels que les « Foreign Terrorists Fighters » ou encore la traite et le trafic des êtres humains, doit être maintenue et renforcée.
L'affluence exceptionnelle de demandeurs d'asile sur le territoire national, ainsi que la situation délicate dans laquelle se trouvent ces personnes, impliquent que les mesures adéquates soient prises, d'une part, pour que les finalités policières précitées soient rencontrées et, d'autre part, pour que les contrôles appliqués dans ce cadre soient mis en oeuvre de manière cohérente et efficace. 2. contrôles d'identité L'article 34, 53 de la loi sur la fonction de police permet aux autorités de police administrative de prescrire, dans les limites de leurs compétences en matière de contrôle des dispositions légales relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et de maintien de la sécurité publique, des contrôles d'identité, à effectuer par les services de police dans les circonstances qu'elles déterminent. En raison du fait que les demandeurs d'asile arrivent en Belgique par de multiples voies d'accès qui ne sont pas nécessairement prévues et donc équipées pour effectuer les contrôles d'entrée aux frontières extérieures de la zone Schengen, de nombreux demandeurs d'asile se trouvent sur le territoire belge sans avoir pu être identifiés.
En ma qualité d'autorité de police administrative compétente en matière de sécurité publique, j'autorise jusqu'à nouvel ordre, les membres du personnel de la police fédérale à contrôler l'identité de tous les demandeurs d'asile qui se présentent dans les locaux de l'Office des étrangers.
Pour ce faire, je demande à l'Office des étrangers de transmettre aux services de police les données d'identification relevées dans le cadre de la mise en oeuvre de ses missions et ce, sur la base de l'article 4411119, §4 de la loi sur la fonction de police. 3. Echange d'informations avec la police locale Afin de rationaliser le travail policier, d'une part, et d'éviter que les demandeurs d'asile ne soient soumis à des contrôles policiers inutiles, la police fédérale informera les zones de la police locale des contrôles d'identité déjà effectués et, le cas échéant, du résultat de ceux-ci. Cette information ne porte toutefois pas atteinte aux compétences dont disposent les autorités de police localement compétentes et les services de police locaux quant à la mise en oeuvre de contrôles policiers ponctuels sur la base de la loi sur la fonction de police.
La présente circulaire entre en vigueur le 26 octobre 2015.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'lntérieur, J. JAMBON