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Circulaire du 23 mars 2005
publié le 12 avril 2005

Circulaire relative à la tutelle ordinaire sur les zones de police en Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2005200902
pub.
12/04/2005
prom.
23/03/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2005. - Circulaire relative à la tutelle ordinaire sur les zones de police en Région wallonne


A Mesdames et Messieurs les Présidents des zones de police, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, A Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et Conseillers des zones de police, Pour information : A Monsieur le Ministre de l'Intérieur, A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Chefs de zone, Mesdames, Messieurs, INTRODUCTION Avant-propos.

La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a défini une tutelle spécifique organisée sur les décisions des conseils des zones de police en matière budgétaire. Sans être redondant vis-à-vis de la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001, il est important d'indiquer qu'en ce qui concerne la tutelle spécifique organisée sur les zones de police en matières budgétaires, il faut se référer, en particulier, aux articles 34, 39 et 40, 71 à 84, 208 et 250bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Les décisions relatives aux budgets de la police locale, aux modifications budgétaires et aux contributions des communes faisant partie de zones pluricommunales sont soumises à l'approbation du Gouverneur dans le cadre de cette tutelle spécifique.

En complément de la tutelle spécifique, le Conseil régional wallon a adopté le 11 février 2004 (Moniteur belge du 29 mars 2004) un projet de décret permettant à la Région wallonne d'organiser sa tutelle sur les actes des zones de polices.

L'exercice d'une tutelle ordinaire sur ces organes supra-communaux se justifie au nom de l'intérêt régional. Il importe d'établir des mécanismes de contrôle en complément des mesures instaurées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. En effet, les actes des zones de police en Wallonie ne sont actuellement examinés que, via la tutelle fédérale, sous l'angle de leur conformité à la loi de 1998 sur la police intégrée.

En outre, l'organisation de l'exercice de cette tutelle permettra d'assurer une cohérence entre les budgets communaux et les budgets zonaux : il s'agit de garantir une maîtrise des finances communales tout en respectant les exigences de coût d'un service de police efficace.

Deux axes pourraient être mis en avant : d'une part la maîtrise des flux financiers et d'autre part, la cohérence régionale vis-à-vis des matières d'intérêt régional et des actes posés par les communes en relation avec les zones de police.

En ce qui concerne la capacité d'intervention du Gouvernement wallon, une procédure d'évocation est mise en place ainsi qu'une possibilité de recours dans le chef des autorités zonales.

Ce décret doit permettre au Gouvernement wallon d'améliorer la relation de partenariat entre la Région wallonne et les pouvoirs locaux dans le respect des principes d'autonomie et de responsabilité.

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur le fait que l'exercice 2005 constituera un élément important d'appréciation pour la tutelle ordinaire sur les zones. Je vous invite par conséquent à ne pas omettre de transmettre votre budget zonal. J'accorderai pour ma part une vigilance particulière à la problématique des dotations communales.

Je tiens à préciser que dans un souci de parfaite transparence, il m'a semblé indispensable de remettre un exemplaire de la présente circulaire à chaque conseiller de police pour les zones pluricommunales et conseiller communal dans les zones unicommunales.

Dans le cadre du partenariat entre les autorités zonales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes, tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 90 93, E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be, peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.

Son site web est également à votre entière disposition pour toute information générale que vous souhaiteriez obtenir (http://mrw.wallonie.be/dgpl).

DIRECTIVES GENERALES La tutelle ordinaire sur les zones de police par le Gouvernement wallon se développera autour d'une tutelle générale d'annulation directement aux mains du Gouvernement wallon et d'une tutelle spéciale d'approbation relative aux budgets, cadres et comptes zonaux délégués aux Gouverneurs de province. La tutelle spéciale d'approbation sera assortie d'un mécanisme d'évocation et d'un recours des autorités zonales.

Afin de vous permettre de comprendre au mieux ce décret, je tiens à joindre en annexe un Vade-Mecum sur la tutelle ordinaire sur les zones de police.

L'ensemble des actes zonaux autres que ceux repris dans le champ d'application de la tutelle spéciale d'approbation (budgets, modifications budgétaires, cadres et comptes annuels zonaux) seront soumis à la tutelle générale d'annulation (article 6 du décret du 12 février 2004). En d'autres termes, ces actes pourront être annulés en tout ou en partie par le Gouvernement wallon s'ils violent la loi ou blessent l'intérêt général et régional. L'instruction des réclamations ou requêtes à l'encontre de ces actes reste confiée à la Direction générale des Pouvoirs locaux à Jambes, laquelle pourra recueillir tout renseignement et document utile à l'instruction des actes soumis à tutelle.

A toutes fins utiles, je tiens à vous rappeler, comme précisé ci-dessus, que mon administration peut être consultée notamment en matière de marchés publics en s'adressant à la Commission des Marchés publics, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes.

Par ailleurs, il convient de retenir que les actes tels que les budgets, modifications budgétaires, cadres et comptes annuels zonaux arrêtés sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation (article 7 du décret du 12 février 2004) et devront dès lors faire l'objet d'une transmission simultanée dans les quinze jours suivant leur adoption : un exemplaire sur support papier auprès du Gouverneur et un exemplaire à mon attention, rue du Moulin de Meuse 4, à 5000 Namur.

Il appartiendra alors au Gouverneur, dans les trente jours suivant la réception de l'acte et des pièces justificatives définies par la circulaire PLP 34 d'approuver ou de ne pas approuver l'acte au regard de la loi et de l'intérêt régional.

Les autorités zonales disposeront d'un recours contre la décision du Gouverneur. Le recours devra être introduit auprès du Gouvernement, rue du Moulin de Meuse 4, à 5000 Namur, dans les trente jours suivant la réception de l'arrêté du Gouverneur.

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, une procédure d'évocation similaire à celle appliquée aux actes communaux sera organisée à l'encontre des budgets zonaux et modifications budgétaires ainsi que du cadre du personnel opérationnel et administratif de la zone. Ce mécanisme permettra au Gouvernement de se réserver le droit de statuer définitivement sur ces actes. Le cas échéant, le Gouverneur et les autorités zonales seront averties dans les vingt jours suivant la réception de l'acte par le Gouvernement.

En synthèse, les documents à transmettre obligatoirement sont : ? les budgets et modifications; ? les comptes zonaux; ? les délibérations du Conseil de Police relative aux augmentations du cadre (opération et CALOG).

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 23 mars 2005.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

Vos correspondants : Site internet : Http://mrw.wallonie.be/dgpl Direction générale des Pouvoirs locaux, tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 90 93.

Mme Annie Vanboterdal-Biefnot, directrice générale dgpl@mrw.wallonie.be Division des communes, tél. : 081.32.37.11, fax : 081-30 81 88.

G.Verlaine@mrw.wallonie.be M.Charlier@mrw.wallonie.be, tél : 081-32 37 42, fax : 081-30 81 88.

D.Volant@mrw.wallonie.be, tél : 081-32 37 32, fax : 081-30 81 88, tél. : 0479-79 33 56.

Direction d'Arlon, tél. : 063-21 26 36, fax : 063-22 29 69.

J.Finck@mrw.wallonie.be Direction de Liège, tél. : 04-224 54 11, fax : 04-224 56 66.

M.Kepenne@mrw.wallonie.be Direction de Mons, tél. : 065-32 81 11, fax : 065-32 81 55.

A.Bortoluzzi@mrw.wallonie.be Direction de Namur, tél. : 081-74 26 19, fax : 081-74 32 62.

JM.Matagne@mrw.wallonie.be Direction de Wavre, tél. : 010-23 55 50, fax : 010-23 55 51 H.DeSuray@mrw.wallonie.be

VADE MECUM A L'USAGE DES ZONES DE POLICE LA TUTELLE ORDINAIRE SUR LES ZONES DE POLICE Table des matières. 1. Textes applicables * 2.La notion de tutelle * 3. Les objectifs de la tutelle * 4.Les acteurs concernés * 5. Les actes contrôlés * 6.La procédure * 7. Le mécanisme d'évocation * 8.Le recours * 9. Le commissaire spécial * 10.Les contacts * 1. Textes applicables. Fondamentalement, c'est l'article 7 de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, tel que modifié à ce jour qui confère la compétence d'organisation et d'exercice de la tutelle ordinaire aux régions.

La tutelle ordinaire sur les zones de police en Région wallonne trouve son fondement dans le décret du 12 février 2004.

Ce décret a modifié le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne en intégrant une partie relative aux actes relatifs aux zones unicommunales et pluricommunales.

Ce décret s'intègre dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : Troisième partie, Livre Ier. Nous reprenons ci-dessous les références du Code et les anciennes références du décret du 1er avril 1999.

Afin d'expliciter au mieux la mise en place de cette tutelle, l'on indiquera également la circulaire du Ministre des Affaires intérieures du 3 mai 2004. 2. La notion de tutelle. La tutelle est un contrôle des actes posés par les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police dont l'objectif est d'assurer le respect de la loi et de l'intérêt régional et général.

La tutelle ordinaire administrative exercée en Région wallonne se décline selon deux axes : d'une part la tutelle générale d'annulation et d'autre part la tutelle spéciale d'approbation.

L'annulation est un procédé de tutelle générale que l'on peut qualifier de facultatif et qui intervient a posteriori. Ce mécanisme permet d'annuler entièrement ou partiellement l'acte administratif déjà posé.

La tutelle spéciale d'approbation est quant à elle obligatoire et a posteriori. En l'absence d'approbation, l'acte existe et est valable mais ne peut sortir ses effets. 3. Les objectifs de la tutelle. L'exercice d'une tutelle ordinaire sur des organes supra-communaux tels que les zones de police, se justifie au nom de l'intérêt régional. Il importe d'établir des mécanismes de contrôle en complément des mesures instaurées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. En effet, les actes des zones de police en Wallonie ne sont actuellement examinés que, via la tutelle fédérale, sous l'angle de leur conformité à la loi de 1998 sur la police intégrée.

L'organisation de l'exercice de la tutelle ordinaire sur les zones de police permettra d'assurer une cohérence entre les budgets communaux et les budgets zonaux : il s'agit de garantir une maîtrise des finances communales tout en respectant les exigences de coût d'un service de police efficace.

Deux axes pourraient être mis en avant : d'une part la maîtrise des flux financiers et d'autre part, la cohérence régionale vis-à-vis des matières d'intérêt régional et des actes posés par les communes en relation avec les zones de police. 4. Les acteurs concernés. Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Troisième partie, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier.

Art. L3111-2

Art. 2.(Décret du 1er avril 1999) Au sens du présent décret, on entend par : 1° l'administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, le Gouverneur;5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales. Les autorités de tutelle : Dans le cadre de la tutelle générale, c'est le Gouvernement wallon qui statue; par délégation, le Ministre des Affaires intérieures.

Pour la tutelle spéciale : les Gouverneurs. Sur la base de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, le nouveau décret institue les Gouverneurs comme première autorité de tutelle ordinaire spéciale des actes posés par les zones de police. Ce choix est de nature à favoriser la cohérence avec la tutelle spécifique fédérale. De même, la position du Gouverneur au sein de la Députation permanente assurera la liaison nécessaire avec la tutelle sur les finances communales.

Le Gouvernement wallon dispose également d'une autorité particulière dans la perspective de la procédure d'évocation sur les budgets et cadres zonaux.

Les autorités administratives : Comme précisé dans le décret organisant la tutelle ordinaire en Région wallonne, la Direction générale des Pouvoirs locaux est l'administration désignée.

L'examen des dossiers pour les Gouverneurs est réalisé par les Services extérieurs de la Direction générale des Pouvoirs locaux.

L'instruction des dossiers pour le Gouvernement par les Services extérieurs et centraux de la Direction générale des Pouvoirs locaux. 5. Les actes contrôlés. Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre II, Chapitre Ier.

Art. L3121-1.

Art. 12.(Décret du 1er avril 1999) Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article 22bis.

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre IV, Chapitre Ier.

Art. L3141-1.

Art. 22bis.(Décret du 1er avril 1999) § 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants : 1° le budget zonal et les modifications budgétaires;2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;3° les comptes annuels zonaux. § 2. Pour les actes visés au § 1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au § 1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

Il convient essentiellement de dissocier les actes selon les mécanismes de tutelle.

Ainsi, la tutelle générale d'annulation s'attache à contrôler l'ensemble des actes autres que ceux examinés par la tutelle spéciale d'approbation.

Cette dernière porte sur : ? les budgets zonaux et modifications budgétaires zonales; ? les cadres zonaux; ? les comptes zonaux. 1. La procédure et les délais. Il est nécessaire de distinguer la tutelle générale d'annulation et la tutelle spéciale d'approbation.

En tutelle générale : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre II, Chapitre II. Art. L3122-1.

Art. 13.(Décret du 1er avril 1999) § 1er. Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives. § 2. Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.

Est considéré comme tels l'acte violant les principes d'une bonne administration ou qui est contraire à l'intérêt de toute autorité supérieure. § 3. A défaut de décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, celui-ci n'est plus susceptible d'annulation.

L'instruction des dossiers est actionnée sur la base de réclamations ou de demandes de la part du Ministre des Affaires intérieures. Les actes incriminés sont alors appelés par la Direction générale des Pouvoirs locaux auprès des autorités zonales.

Après réception de l'ensemble des pièces justificatives, le Ministre dispose de trente jours pour annuler l'acte s'il constate une illégalité ou s'il estime que l'intérêt général et régional est lésé.

En l'absence de décision dans le délai prescrit, l'acte devient exécutoire En tutelle spéciale d'approbation : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre IV, Chapitre II. Art. L3142-1.

Art. 22bis.(Décret du 1er avril 1999) § 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants : 1° le budget zonal et les modifications budgétaires;2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;3° les comptes annuels zonaux. § 2. Pour les actes visés au § 1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au § 1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.

Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis simultanément au gouverneur et au Gouvernement. § 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation. § 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. § 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. § 5. En ce qui concerne les §§ 3 et 4, à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

En matière de tutelle spéciale d'approbation, la procédure est la suivante : les budgets zonaux et modifications budgétaires ainsi que les décisions relatives aux cadres zonaux doivent être transmis simultanément et accompagnés de leurs pièces justificatives au Gouverneur et au Ministre des Affaires intérieures.

Dès réception, le Gouverneur dispose de trente jours pour statuer sur l'acte transmis.

Le Gouverneur peut approuver, réformer ou ne pas approuver la délibération de la zone pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

En l'absence de décision dans le délai imparti, l'acte devient exécutoire.

En ce qui concerne les comptes, le Gouverneur dispose d'un délai de deux cents jours. Les comptes peuvent être non approuvés si la loi est violée.

Des dépenses peuvent également faire l'objet d'un rejet si le Gouverneur constate une illégalité (par exemple dans la procédure liée à loi sur les Marchés publics).

En l'absence de décision dans les délais impartis, l'acte devient exécutoire.

Il convient de préciser que la procédure liée à la tutelle spéciale d'approbation se complète par la possibilité pour les autorités zonales d'introduire un recours contre la décision du Gouverneur et pour le Gouvernement wallon d'actionner un mécanisme d'évocation (sauf pour les comptes zonaux).

En terme de délai, il est indispensable de prendre considération les éléments relatifs à la computation des délais.

Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives. Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié, au sens du décret, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement wallon.

Concrètement, si un Gouverneur reçoit un budget zonal et ses pièces justificatives, il dispose de trente jours calendriers au lendemain de la réception de l'acte pour statuer. Si le 30e jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai imparti au Gouverneur pour prendre sa décision est reporté au jour ouvrable suivant. 2. Le mécanisme d'évocation. Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre IV, Chapitre III, Section 2.

Art. L3143-2 et L3143-3.

Art. 22quinquies.(Décret du 1er avril 1999) Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.

Art. 22sexies.(Décret du 1er avril 1999) Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la section 1re, décret du 12 février 2004, article 7).

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, une procédure d'évocation similaire à celle appliquée aux actes communaux est organisée à l'encontre des budgets zonaux et modifications budgétaires ainsi que du cadre du personnel opérationnel et administratif de la zone.

Ce mécanisme permettra au Gouvernement - par délégation, le Ministre des Affaires intérieures - de se réserver le droit de statuer définitivement sur ces actes. Le cas échéant, le Gouverneur et les autorités zonales seront averties dans les vingt jours suivant la réception de l'acte par le Gouvernement.

En d'autres termes, cela signifie concrètement que lorsque le Ministre des Affaires intérieures décidera d'évoquer une décision zonale, il pourra confirmer, revoir ou infirmer la décision qui sera prise par le Gouverneur.

En terme de procédure, il appartient au Ministre d'informer le Gouverneur et les autorités zonales seront averties dans les vingt jours suivant la réception de l'acte. C'est ce qu'on appelle la première phase d'évocation.

Si le Ministre actionne le mécanisme, il lui appartiendra de statuer définitivement au terme du délai de la seconde phase d'évocation. La notification de la décision doit être réalisée dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours.

Concrètement, dans le cas d'un budget zonal, si Le Ministre des Affaires intérieures décide de mettre en place une procédure d'évocation, il informe la zone et le Gouverneur au plus tard vingt jours après avoir réceptionné les documents relatifs au budget.

Ensuite, après que le Gouverneur ait pris son arrêté sur le budget, le Ministre disposera d'une double période : trente (le délai octroyée à la zone pour introduite un recours contre la décision du Gouverneur) et vingt jours (article 22sexies du décret) pour statuer définitivement sur le budget.

Comme précisé dans la partie relative aux délais, il importe de tenir compte de la computation des délais. 3. Le recours. Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre IV, Chapitre III, Section 1re.

Art. L3143-1.

Art. 22quater.(Décret du 1er avril 1999) § 1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du gouverneur. § 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée.

Dans le cadre de la tutelle ordinaire, les autorités zonales disposent de la faculté d'engager un recours contre la décision du Gouverneur.

Le recours doit être introduit auprès du Gouvernement dans les trente jours suivant la réception de l'arrêté du Gouverneur.

Par délégation, les recours doivent être introduits à l'adresse suivante : M. Philippe Courard Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique Moulin de Meuse 4 5000 Namur Le délai imparti pour notifier la décision relative au recours débute lorsque l'ensemble des pièces justificatives ont été réceptionnées.

Le Ministre dispose de trente jours pour statuer sur le fondement du recours. A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée 4. Le commissaire spécial. Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Troisième partie, Livre Ier, Titre Ter, Chapitre VI. Art. L3116-1- L3116-3.

Art. 9.(Décret du 1er avril 1999) Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Art. 10.(Décret du 1er avril 1999) Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle : 1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Art. 11.(Décret du 1er avril 1999) Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat.

Le Ministre dispose de la possibilité d'envoyer un commissaire dans les zones s'il constate un refus de communiquer des informations ou de mettre en exécution des mesures.

Cette disposition, extrême, fait l'objet d'une procédure particulière : l'envoi d'un recommandé pour avertir de manière motivée la zone en lui indiquant ce qui lui est demandé ou ce qu'elle n'a pas réalisé, ainsi qu'un délai déterminé pour se conformer ou se justifier.

En l'absence de modifications, le Ministre peut procéder à l'envoi d'un commissaire - préalablement désigné par un arrêté. L'ensemble des frais relatifs à la mission du commissaire spécial sont à charge de la zone. 5. Les contacts. Gouvernement wallon M. Philippe Courard Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique Moulin de Meuse 4 5000 NAMUR Tél. : 081-23 47 11, fax : 081-23 47 64 Administration de la Région wallonne Site internet : Http://mrw.wallonie.be/dgpl dgpl@mrw.wallonie.be Direction générale des Pouvoirs locaux Rue Van Opré 91-95 Jambes Tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 90 93 Mme Annie Vanboterdal-Biefnot, directrice générale Tél. : 081-32 37 01, fax : 081-30 90 93.

Services centraux Division des communes.

Tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 81 88 G.Verlaine@mrw.wallonie.be M.Charlier@mrw.wallonie.be Tél. : 081-32 37 42, fax : 081-30 81 88 Cellule Police D.Volant@mrw.wallonie.be Tél. : 081-32 37 32, fax : 081-30 81 88 Tél. : 0479-79 33 56 Services extérieurs Direction d'Arlon Tél. : 063-21 26 36, fax : 063-22 29 69 Place Léopold 1 6700 Arlon J.Finck@mrw.wallonie.be Direction de Liège Tél. : 04-224 54 11, fax : 04-224 56 66 Rue Montagne Sainte-Walburge 2 4000 Liège M.Kepenne@mrw.wallonie.be Direction de Mons Tél. : 065-32 81 11, fax : 065-32 81 55 Rue Achille Legrand 16 7000 Mons A.Bortoluzzi@mrw.wallonie.be Direction de Namur Tél. : 081-74 26 19, fax : 081-74 32 62 Place Falmagne 1 5000 Namur JM.Matagne@mrw.wallonie.be Direction de Wavre Tél. : 010-23 55 50, fax : 010-23 55 51 Chaussée des Collines 52 1300 Wavre H.DeSuray@mrw.wallonie.be Services des Gouverneurs Brabant wallon Chaussée de Bruxelles 61 1300 Wavre Tél. : 010-23 67 67, fax : 010-23 67 68 gouv.prov.bw.piot.email@skynet.be Hainaut Rue Verte 13 7000 Mons Tél. : 065-39 64 45, fax : 065-36 03 70 Liège Place Notger 2 4000 Liège Tél. : 04-232 33 34, fax : 04-223 79 44 gouverneur@prov-liege.be Luxembourg Place Léopold 1 6700 Arlon Tél. : 063-23 10 70, 063-21 99 09 bernard.caprasse@skynet.be Namur Place Saint-Aubain 2 5000 Namur Tél. : 081-25 68 68, fax : 081-23 19 47 cabinet.gouverneur@province.namur.be .

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